Infirmation partielle 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 9 janv. 2025, n° 24/00836 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/00836 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
TP/SB
Numéro 25/062
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 09/01/2025
Dossier : N° RG 24/00836 – N° Portalis DBVV-V-B7I-IZNH
Nature affaire :
Contestation du motif économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[G] [M],
[N] [L],
[B] [E]
C/
S.A.S.U. ETABLISSEMENTS PAUL TOUPNOT CONSERVES VIANDES
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 09 Janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 06 Novembre 2024, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Madame SORONDO, Conseiller
Mme PACTEAU, Conseiller
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [G] [M]
né le 24 Août 1976 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [N] [L]
née le 30 Septembre 1982 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [B] [E]
née le 03 Janvier 1970 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentés par Maître BRAND de l’AARPI BFL, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
S.A.S.U. ETABLISSEMENTS PAUL TOUPNOT CONSERVES VIANDES agissant poursuites et diligences de son représentant légal
domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU et Maître TOURRET-ROUX loco Maître LACROIX-GIRARD de la SELARL AKLEA, avocat au barreau de PARIS
sur appel de la décision
en date du 29 FEVRIER 2024
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE TARBES
RG numéro : F 21/00062
EXPOSÉ du LITIGE
Dans la nuit du 9 au 10 janvier 2019, le site de production de [Localité 4] de la société Etablissements Paul Toupnot conserves viandes (dite société Toupnot) a subi un incendie de grande ampleur, détruisant la majorité de l’entreprise.
Le 23 octobre 2019, la société a informé le comité social et économique (CSE) de son projet de cessation totale et définitive de son activité et de son intention':
— D’ouvrir des négociations au titre du plan de sauvegarde de l’emploi,
— D’engager immédiatement la recherche d’un repreneur,
— D’accompagner les salariés à la concrétisation d’un nouveau projet professionnel.
Le 4 mars 2020, au terme de réunions de négociation, a été signé un accord d’entreprise sur le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi (PSE).
Le même jour, le CSE a émis un avis défavorable sur le projet de cessation totale et définitive des activités consécutives à un incendie majeur, ses modalités d’application et ses conséquences sociales et un avis favorable sur la clôture de recherche de repreneur, en l’absence d’offre émise malgré les recherches effectuées au cours des mois précédents.
Après dépôt de l’accord auprès de la Direccte Occitanie le 18 mars 2020, cette dernière l’a validé le 31 mars 2020, décision confirmée par le tribunal administratif de Pau dans son jugement du 2 septembre 2020.
Les salariés ont été licenciés pour motif économique, à savoir une cessation d’activité.
Suivant requête reçue au greffe le 28 avril 2021, M. [G] [M], Mme [N] [L] et Mme [B] [E], cadres, ont saisi la juridiction prud’homale au fond afin d’obtenir des dommages et intérêts pour':
— Manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité dans le cadre de l’annonce de la cessation de ses activités, de l’élaboration, de la présentation et de la mise en 'uvre de son plan de sauvegarde de l’emploi,
— Manquement de l’employeur à son obligation de maintien de l’emploi jusqu’au 19 juillet 2020,
— Nullité ou absence de cause réelle et sérieuse du licenciement,
— Inexécution du plan de sauvegarde de l’emploi,
— Caractère vexatoire du licenciement.
La section industrie initialement saisie a renvoyé ces salariés devant la section encadrement.
Mme [N] [L] était une salariée protégée.
50 autres salariés ont déposé une requête similaire portée devant la section industrie du conseil de prud’hommes de Tarbes.
Par jugement du 29 février 2024, RG n°21/00062, le conseil de prud’hommes de Tarbes a':
— ordonné en application de l’article 367 du code de procédure civile, la jonction des affaires portant les n° de RG 21/00095 et 21/00111 à l’affaire portant le n° RG 21/00062
> Sur les seules exceptions de procédure
— s’est déclaré incompétent pour statuer sur le respect de l’obligation de sécurité à laquelle est tenu l’employeur à l’égard des salariés dans le cadre d’un PSE pour tous les requérants pendant le PSE,
— renvoyé cette demande devant le tribunal Administratif de Pau,
— s’est déclaré incompétent pour statuer sur le bien-fondé du licenciement de Mme [N] [L] ancienne salariée protégée,
— rejeté la demande de renvoi à une question préjudicielle,
— réservé les éventuels dépens,
> Sur les autres demandes
— renvoyé l’affaire devant le bureau de jugement du 5 avril 2024 à 9h30,
— dit que le jugement tient lieu de convocation.
Le 14 mars 2024, M. [G] [M], Mme [N] [L] et Mme [B] [E] ont interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Ils ont également déposé une requête afin de fixation d’un appel à jour fixe.
Le conseil de prud’hommes a statué au fond par jugement du 11 octobre 2024, encore susceptible de recours au jour de l’audience, et a':
— Jugé que la Société TOUPNOT n’a pas violé les engagements visés dans la décision du ministre de l’Economie et des finances du 19 juillet 2020 relatif au maintien de l’emploi au sein du groupe COFIGEO
— Jugé que la Société n’a violé aucun engagement ferme de maintien de l’activité industrielle sur le site de [Localité 4]
— Débouté les requérants : [G] [M], [N] [L] et [B] [E] dans leurs demandes de réparation du préjudice résultant de la violation de l’obligation de maintien de l’emploi et de l’engagement de construire un atelier relais
— Jugé que les licenciements pour motifs économique de [G] [M] et [B] [E] sont justifiés
— Débouté les requérants : [G] [M] et [B] [E] de leurs demandes de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement
— Jugé que le Plan de sauvegarde a été valablement exécuté
— Débouté les requérants : [G] [M], [N] [L] et [B] [E] de leurs demandes en réparation du préjudice résultant de l’inexécution du plan de sauvegarde de l’emploi
— Débouté les requérants : [G] [M] et [B] [E] de leur demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire
— Dit qu’il n’y a pas lieu l’application de l’article 700 du code de procédure civile, ni au profit des requérants, ni au profit de la Société TOUPNOT
— Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
En ce qui concerne le présent appel':
Dans leurs conclusions adressées au greffe par voie électronique le 5 novembre 2024 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, M. [G] [M], Mme [N] [L] et Mme [B] [E] demandent à la cour de':
— confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes le 29 février 2024 en ce qu’il a :
— ordonné en application de l’article 367 du code de procédure civile la jonction des dossiers portant les numéros de rôle 21/00095 et 21/00111 à l’affaire portant le n° RG 21/00062
— renvoyé l’affaire devant le Bureau de jugement du 5 avril 2024 à 09h00
— dit que le présent jugement tiendrait lieu de convocation
— réformer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de TARBES le 29 février 2024 en ce qu’il :
— s’est déclaré incompétent pour statuer sur le respect de l’obligation de sécurité à laquelle est tenu l’employeur à l’égard des salariés dans le cadre d’un PSE pour tous les requérants pendant le PSE
— a renvoyé cette demande devant le Tribunal Administratif de PAU
— s’est déclaré incompétent pour statuer sur le bien-fondé du licenciement de Madame [N] [L]
— a rejeté la demande de renvoi à une question préjudicielle,
statuant à nouveau:
— retenir sa compétence sur la question de l’indemnisation du préjudice résultant de la violation par l’employeur de son obligation de sécurité, pour toute la période antérieure à l’annonce du plan de restructuration pour motif économique et pour l’indemnisation du préjudice résultant de la violation par l’employeur de son obligation de sécurité, dans le cadre de l’exécution du plan de sauvegarde de l’emploi
— retenir sa compétence sur les chefs de demandes suivants présentés par Madame [N] [L] :
— indemnisation du préjudice à raison du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
— indemnisation du préjudice à raison du manquement à l’obligation de maintien de l’emploi et à l’engagement de construire un atelier relais
Absence de cause réelle et sérieuse de licenciement
— indemnisation du préjudice à raison de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement :
— indemnisation du préjudice à raison de l’inexécution du plan de sauvegarde de l’emploi ;
— indemnisation du préjudice résultant du caractère vexatoire du licenciement
— évoquer directement devant la Cour, les chefs de demandes suivants présentés par Madame [N] [L]:
— indemnisation du préjudice à raison du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
— indemnisation du préjudice à raison du manquement à l’obligation de maintien de l’emploi et à l’engagement de construire un atelier relais
— Absence de cause réelle et sérieuse de licenciement
— indemnisation du préjudice à raison de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement
— indemnisation du préjudice à raison de l’inexécution du plan de sauvegarde de l’emploi ;
— indemnisation du préjudice résultant du caractère vexatoire du licenciement
— se déclarer incompétente, sur l’examen du respect par l’employeur, de son obligation de recherche de reclassement en interne, concernant Madame [N] [L],
— faire droit à la question préjudicielle soulevée par Madame [N] [L] sur la problématique du reclassement en interne, et de renvoyer sur ce seul point, l’affaire, devant le tribunal administratif de PAU
— évoquer devant la Cour, pour les autres concluants, les chefs de demandes suivants :
— indemnisation du préjudice à raison du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
— indemnisation du préjudice à raison du manquement à l’obligation de maintien de l’emploi et à l’engagement de construire un atelier relais
— rappels de salaires entre la date du licenciement et le 18 juillet 2020
— Absence de cause réelle et sérieuse de licenciement
— indemnisation du préjudice à raison de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement
— indemnisation du préjudice à raison de l’inexécution du plan de sauvegarde de l’emploi ;
— indemnisation du préjudice résultant du caractère vexatoire du licenciement
ordonner dès lors, la réouverture des débats, afin de permettre aux parties, de s’expliquer sur le fond '
— débouter la société ETABLISSEMENTS PAUL TOUPNOT CONSERVES VIANDES, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— condamner la société ETABLISSEMENTS PAUL TOUPNOT CONSERVES VIANDES, à verser à chacun des concluants, la somme de 500 €, au visa à des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 6 novembre 2024 à 11h25 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, la société Etablissements Paul Toupnot conserves viandes demande à la cour de':
— A titre principal, confirmer le jugement rendu le 29 février 2024 par le conseil de prud’hommes de Tarbes en ce qu’il, statuant sur les seules exceptions de procédure':
— S’est déclaré incompétent pour statuer sur le respect de l’obligation de sécurité à laquelle est tenue l’employeur à l’égard des salariés dans le cadre d’un PSE pour tous les requérants pendant le PSE,
— A renvoyé cette demande devant le tribunal administratif de Pau,
— S’est déclaré incompétent pour statuer sur le bien-fondé du licenciement des salariés protégés,
— A rejeté la demande de renvoi à une question préjudicielle';
— A titre subsidiaire, débouter les appelants de leur demande d’évocation,
En tout état de cause':
— débouter les appelants de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner chaque appelant au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les appelants aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 novembre 2024 à 11h56 et l’affaire a été plaidée lors de l’audience du même jour.
Par courrier du 7 novembre 2024, le conseil des salariés a écrit à la cour pour communiquer l’arrêt du conseil d’Etat en date du 15 janvier 2014 visé dans ses écritures.
Le 8 novembre 2024, l’avocat de la société Toupnot a écrit pour demander le rejet de la note adressée en délibéré sans autorisation de la cour, à l’exception de la jurisprudence susvisée.
Le 13 novembre 2024, le conseil des salariés a répliqué avoir, malgré les conclusions tardives de la société Toupnot le 25 octobre 2024 en réponse à ses propres écritures déposées plus de 5 mois auparavant, il a pu répondre le 5 novembre 2024 et n’a, en revanche, pu avoir communication des dernières conclusions de son adversaires signifiées moins de deux heures avant l’audience.
MOTIFS de LA DÉCISION
Il y a lieu au préalable d’indiquer que les notes en délibéré déposées par les avocats, sans autorisation pour ce faire, seront rejetées. L’arrêt du conseil d’Etat déposé par le conseil des salariés sera en revanche retenu, s’agissant d’une jurisprudence par ailleurs visée dans les écritures des appelants.
D’autre part, il convient de rappeler que la cour est saisie dans les limites strictes de l’appel interjeté à l’encontre des dispositions précises du jugement querellé, à savoir ici':
la déclaration d’incompétence pour statuer sur le respect de l’obligation de sécurité à laquelle est tenu l’employeur à l’égard des salariés dans le cadre d’un PSE pour tous les requérants pendant le PSE,
le renvoi de cette demande devant le tribunal Administratif de Pau,
la déclaration d’incompétence pour statuer sur le bien-fondé du licenciement de Mme [N] [L] ancienne salariée protégée,
le rejet de la demande de renvoi à une question préjudicielle.
Sur la compétence du conseil de prud’hommes pour statuer sur le respect de l’obligation de sécurité à laquelle est tenu l’employeur à l’égard des salariés dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi pour tous les requérants pendant ledit plan
Selon l’article L.1235-7-1 du code du travail, les litiges relatifs à la décision de validation ou d’homologation du plan de sauvegarde de l’emploi relèvent de la compétence, en premier ressort, du tribunal administratif, à l’exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux, sans que l’accord collectif, le document élaboré par l’employeur, le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi, les décisions prises par l’administration au titre de l’article L.1233-57-5 du même code ni la régularité de la procédure de licenciement collectif ne puissent faire l’objet d’un litige distinct.
En vertu des articles L.1233-57-2 et L.1233-57-3 du code du travail, le contrôle de la régularité de la procédure d’information et de consultation des institutions représentatives du personnel ainsi que des mesures prévues par le plan de sauvegarde de l’emploi incombe à l’autorité administrative, lors de sa décision de validation ou d’homologation.
Dans le cadre d’une réorganisation qui donne lieu à élaboration d’un plan de sauvegarde de l’emploi, il appartient à l’autorité administrative de vérifier le respect, par l’employeur, de ses obligations en matière de prévention des risques pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs'; à cette fin, elle doit contrôler, tant la régularité de l’information et de la consultation des institutions représentatives du personnel que les mesures auxquelles l’employeur est tenu en application de l’article L.4121-1 du code du travail au titre des modalités d’application de l’opération projetée.
Le juge judiciaire est pour sa part compétent pour assurer le respect par l’employeur de son obligation de sécurité lorsque la solution à l’origine du litige soit est sans rapport avec le projet de licenciement collectif et l’opération de réorganisation et de réduction des effectifs en cours, soit est liée à la mise en 'uvre de l’accord ou du document ou de l’opération de réorganisation.
En l’espèce, les salariés ont, dans leur requête introductive d’instance, sollicité notamment la somme de 8000 euros chacun en réparation du préjudice résultant du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité «'dans le cadre de l’annonce de la cessation de ses activités, de l’élaboration, de la présentation, de la mise en 'uvre de son plan de sauvegarde de l’emploi'».
Face à l’exception d’incompétence soulevée par la société Toupnot, ils ont exposé que leur demande concernait la période antérieure à l’adoption du plan de sauvegarde de l’emploi, du 1er janvier 2019 au 4 mars 2020, et d’autre part la mise en oeuvre dudit plan de sorte que le conseil de prud’hommes restait compétent pour en connaître.
Aux termes de ses écritures, la société Toupnot ne dénie pas la compétence des juridictions judiciaires pour les périodes visées désormais par les salariés.
La décision querellée ne vise d’ailleurs pas ces périodes puisque les premiers juges se sont expressément, et conformément au droit applicable, déclarés incompétents pour connaître de la demande relative au respect de l’obligation de sécurité à laquelle est tenu l’employeur à l’égard des salariés, dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi, pour tous les requérants, pendant ledit plan.
Le jugement déféré, qui a ensuite, après avoir tranché la seconde exception d’incompétence, renvoyé l’examen des autres demandes devant le bureau de jugement, en particulier les demandes concernant la période antérieure à l’adoption du plan et sa mise en 'uvre, doit donc être confirmé sur ce point.
Il sera en revanche infirmé en ce qu’il a renvoyé ladite demande devant le tribunal administratif de Pau puisqu’il ne pouvait que renvoyer les parties à mieux se pourvoir en application de l’article 81 du code de procédure civile.
Sur la compétence du conseil de prud’hommes pour statuer sur le bien-fondé du licenciement de la salariée protégée
Le conseil de prud’hommes s’est déclaré incompétent pour statuer sur le bien-fondé du licenciement de Mme [L], relevant que son licenciement avait été autorisé par l’inspection du travail le 17 juillet 2020, décision définitive en l’absence de recours hiérarchique ou contentieux, et que, dès lors, le principe de la séparation des pouvoirs, lui interdisait de statuer sur des éléments soumis au contrôle de l’autorité administrative dans le cadre de la délivrance de l’autorisation de licenciement.
Mme [L] soutient que sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est fondée sur la légèreté blâmable voire la faute dont l’employeur s’est rendu coupable, ce qui ne rentre pas dans le cadre de l’examen auquel doit procéder l’inspecteur du travail.
Or, en application du principe de la séparation des pouvoirs, de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, en l’état d’une autorisation administrative de licenciement devenue définitive, apprécier le caractère réel ou sérieux au regard de la cause économique. Il peut seulement se prononcer, lorsqu’il en est saisi, sur la responsabilité de l’employeur et la demande du salarié en réparation des préjudices que lui aurait causés une faute de l’employeur à l’origine de la cessation d’activité, y compris le préjudice résultant de la perte de son emploi.
Il en résulte que le juge judiciaire n’est pas compétent pour apprécier le bien-fondé du licenciement d’un salarié protégé, c’est-à-dire pour examiner le caractère réel et sérieux de son licenciement à partir du moment où celui-ci a été autorisé définitivement par l’autorité administrative. Il peut en revanche, s’il en est saisi, statuer sur une demande indemnitaire aux fins de réparation du préjudice causé par la faute de l’employeur qui serait à l’origine de la cessation d’activité, ce préjudice pouvant inclure le dommage résultant de la perte de l’emploi. Ainsi, ce n’est pas au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse que le salarié pourrait être indemnisé mais sur le fondement de la responsabilité civile de l’employeur.
C’est donc à juste titre en l’espèce et conformément au droit applicable que les premiers juges se sont déclarés incompétents pour statuer sur le bien-fondé du licenciement de Mme [L].
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de renvoi à une question préjudicielle
Mme [L] demande qu’il soit fait droit à la question préjudicielle qu’elle soulève sur la problématique du reclassement en interne. Elle fait valoir, d’une manière générale, que la société Toupnot a manqué à son obligation de recherche de reclassement en interne.
Le conseil de prud’hommes a rejeté la demande de renvoi à une question préjudicielle, puisqu’il n’a pas constaté de contestation sérieuse de la validité de la décision administrative et a observé que Mme [L] n’avait pas jugé nécessaire de contester ladite décision administrative autorisant son licenciement, ce que la société Toupnot demande à la cour de confirmer.
Sur ce,
Ainsi qu’il a été rappelé ci-dessus, en application du principe de la séparation des pouvoirs, de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, en l’état d’une autorisation administrative de licenciement devenue définitive, apprécier le caractère réel ou sérieux au regard de la cause économique, mais également du respect par l’employeur de son obligation de reclassement
Le juge judiciaire peut, en application de l’article 49 du code de procédure civile, saisir le juge administratif d’une question préjudicielle et surseoir à statuer dans l’attente de la décision du juge administratif lorsque la solution d’un litige dépend d’une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative.
Il est constant que l’exception devant le juge judiciaire tirée de l’illégalité d’un acte administratif individuel n’est soumise à aucune condition de délai. Il appartient au juge saisi de se prononcer sur le caractère sérieux de l’exception.
En l’espèce, à la lecture du dispositif de ses écritures, il appert que Mme [L] demande à la cour de renvoyer aux juridictions administratives une question préjudicielle relative à la problématique de son reclassement interne, sans préciser quelle décision administrative est concernée par la question soulevée.
Toutefois, dans le corps de ses conclusions, elle évoque la question de l’illégalité d’un acte administratif individuel et vise de la jurisprudence relative à l’autorisation de licencier un salarié protégé. La cour en déduit que Mme [L] remet en cause la légalité de l’autorisation de licencier émise à son égard, le 17 juillet 2020, par l’inspecteur du travail, estimant que l’employeur a failli à son obligation de reclassement en interne la concernant, contrairement à l’appréciation de l’inspecteur du travail.
En effet, dans le cas présent, le dispositif de reclassement interne prévu par l’accord d’entreprise relatif au plan de sauvegarde de l’emploi a été validé par la DIRRECTE, aujourd’hui la DRETS, qui a considéré notamment qu’au titre des reclassements internes dans le groupe COFIGEO, le plan prévoit une procédure conforme aux précisions des articles L.1233-4 et D.1233-2-1 du code du travail, mais aussi que le plan comporte toutes les mesures prévues aux articles L.1233-61 à 63 du même code. Cette décision n’a fait l’objet d’aucune contestation devant le tribunal administratif de Pau.
Au niveau collectif, les modalités de recherches de reclassement interne ne souffrent donc aucune critique.
Dans le cas individuel de Mme [L], l’inspecteur du travail a autorisé son licenciement le 17 juillet 2020 par la décision suivante, motivée ainsi au sujet du reclassement':
«'Considérant, s’agissant du périmètre des recherches de reclassement, ce qui suit':
Lorsque l’entreprise appartient à un groupe, les recherches de possibilité de reclassement du salarié doivent être effectuées sur les emplois disponibles au sein des entreprises du groupe, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel';
En l’espèce, le groupe GOFIGEO auquel appartient la société Etablissements Paul Toupnot Conserves Viandes se compose de 11 entités réparties sur le territoire national';
La direction de l’entreprise Etablissements Paul Toupnot Conserves Viandes a justifié avoir effectué des recherches de reclassement internes au sein de ces 11 entités du groupe COFIGEO';
Considérant, s’agissant du caractère sérieux des efforts de reclassement, ce qui suit':
L’employeur doit rechercher les possibilités de reclasser le salarié aux meilleures conditions possibles dans un emploi équivalent compte tenu des postes disponibles, tant au regard de la situation professionnelle du salarié, de sa qualification, de sa rémunération et de ses responsabilités, de la nature de son emploi';
L’employeur doit adresser de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou communiquer aux salariés, par tout moyen permettant de conférer date certaine, la liste des offres disponibles et le cas échant l’actualisation de celle-ci'; ces offres écrites doivent préciser l’intitulé du poste et son descriptif, le nom de l’employeur, la nature du contrat de travail, la localisation du poste, le niveau de rémunération et la classification du poste';
En l’espèce, l’employeur a adressé par écrit à Mme [N] [L] une proposition individuelle de reclassement le 13 mars et le 9 avril. Des listes de postes disponibles ont été communiquées aux salariés depuis le 4 mars 2020.
Il résulte de ces éléments, de l’analyse des postes proposés et des motifs avancés par Mme [N] [L] pour refuser ces propositions que la direction de la société Etablissements Paul Toupnot Conserves Viandes doit être regardée comme ayant satisfait à son obligation de recherche de reclassement';'»
Pour contester la légalité de cette décision administrative et justifier sa demande de renvoi à une question préjudicielle, Mme [L] fait valoir':
qu’aucune recherche de reclassement individualisée n’a été menée et en particulier qu’aucune recherche de reclassement individualisée n’a été diligentée postérieurement au 31 mars 2020, date de la validation de l’accord d’entreprise relatif au plan de sauvegarde de l’emploi, par la DIRRECTE, aujourd’hui la DRETS, tout en admettant avoir reçu une ou plusieurs propositions de postes le 8 avril 2020';
que l’employeur n’a pas précisé l’identification des sites au sein desquelles les recherches avaient été effectuées ;
que les recherches n’étaient pas sérieuses, soutenant qu’aucune recherche n’a été effectuée après le 5 mars 2020, que la société Toupnot s’est contentée de deux mails sans rechercher précisément des postes adaptés aux profils des salariés et qu’elle n’a effectué aucune recherche de reclassement individualisée en joignant le profil des emplois recherchés';
que les offres proposées laissaient un délai de seulement 8 jours pour se positionner';
que les offres n’étaient pas suffisamment précises.
Selon l’article L.1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article’L. 233-3'et à l’article L. 233-16'du code de commerce.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
L’article D.1233-2-1 du même code précise':
I- Pour l’application de l’article’L. 1233-4, l’employeur adresse des offres de reclassement de manière personnalisée ou communique la liste des offres disponibles aux salariés, et le cas échéant l’actualisation de celle-ci, par tout moyen permettant de conférer date certaine.
II- Ces offres écrites précisent :
a) L’intitulé du poste et son descriptif ;
b) Le nom de l’employeur ;
c) La nature du contrat de travail ;
d) La localisation du poste ;
e) Le niveau de rémunération ;
f) La classification du poste.
III- En cas de diffusion d’une liste des offres de reclassement interne, celle-ci comprend les postes disponibles situés sur le territoire national dans l’entreprise et les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie.
La liste précise les critères de départage entre salariés en cas de candidatures multiples sur un même poste, ainsi que le délai dont dispose le salarié pour présenter sa candidature écrite.
Ce délai ne peut être inférieur à quinze jours francs à compter de la publication de la liste, sauf lorsque l’entreprise fait l’objet d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire.
Dans les entreprises en redressement ou liquidation judiciaire, ce délai ne peut être inférieur à quatre jours francs à compter de la publication de la liste.
L’absence de candidature écrite du salarié à l’issue du délai mentionné au deuxième alinéa vaut refus des offres.
Dans le cas présent, les pièces du dossier permettent d’établir tout d’abord que l’accord d’entreprise sur le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi spécifiait, dans son chapitre 2, paragraphe 2, le nombre de salariés concernés par ledit plan, par catégorie professionnelle et poste.
Ensuite, les recherches ont été effectuées par l’intimée auprès des sociétés du groupe Cofigeo auquel elle appartient conformément à l’organigramme produit, et ce dès le mois de novembre 2019, puis par des relances en février 2020 et qu’il était ainsi demandé aux sociétés du groupe disposant de salariés d’identifier tous les postes disponibles, afin qu’ils soient proposés, en priorité, aux salariés de la société Toupnot.
Il avait été demandé aux entreprises du groupe d’apporter les renseignements permettant de préciser chacune des offres de reclassement interne comme suit':
la dénomination de l’entité d’accueil et sa localisation, ce qui permettait de couvrir tous les sites de production,
l’intitulé du poste,
la nature du contrat,
la classification / le coefficient si applicable,
la rémunération (montant et structure),
la durée du travail et son organisation,
la date de prise de poste,
les éventuels autres prérequis (langue notamment en cas de reclassement à l’étranger, diplôme technique, etc).
Ces recherches ont permis d’établir une liste de postes disponibles au reclassement interne, comportant ces informations, affichée dès le 5 mars 2020 puis adressée individuellement à chaque salarié par courrier daté du 11 mars 2020, avec demande, à chacun d’eux, d’adresser en retour le formulaire complété pour mise à jour des données personnelles et recueil de données complémentaires, afin de procéder, le cas échéant, à l’application des critères d’ordre prévu par l’accord d’entreprise sur le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi.
Concernant les salariés protégés, dont Mme [L], une nouvelle relance a été opérée le 29 juin 2020 auprès des sociétés du groupe.
La demande effectuée de manière générale aux sociétés du groupe avait pour but d’obtenir la communication de tous les postes disponibles, sans distinction du profil des salariés concernés, à charge pour la société Toupnot, de procéder à des propositions individualisées en fonction des profils des salariés.
Ainsi, par courrier recommandé en date du 13 mars 2020, il a été envoyé à Mme [L], qui était responsable qualité, une proposition individuelle pour un poste d’assistant sécurité environnement et qualité groupe pour la société Raynal et Roquelaure Sud Ouest sur le site de [Localité 5], poste, d’une catégorie certes inférieure mais correspondant à ses compétences.
Cette proposition lui a été réitérée par mail du 20 mars 2020 et il lui a été demandé par mail du 6 avril 2020 d’indiquer si elle était ou non intéressée puisqu’elle n’avait pas retiré la lettre recommandée. Elle a répondu le même jour qu’elle attestait avoir reçu une offre d’emploi interne et qu’elle ne souhaitait pas donner suite.
Un dernier courrier recommandé daté du 8 avril 2020 comportant la même proposition lui a été adressé.
En plus de la fiche de poste détaillée, tous ces courriers indiquaient':
«'vous disposez d’un délai de 8 jours calendaires à compter de la première présentation du présent courrier pour nous faire part de votre intérêt ou non pour les propositions de poste jointes.
Votre réponse devra être adressée par écrit à la direction (courrier recommandé avec accusé de réception, email avec accusé de réception ou lettre remise contre décharge) en les classant par ordre de préférence si vous êtes intéressé(e) par plusieurs postes.
A l’issue de ce premier délai':
si vous n’avez pas répondu, votre absence de réponse sera considérée comme un refus des offres de reclassement proposées. Nous vous invitons, si vous avez une quelconque hésitation pour la proposition de poste formulée, à vous manifester car vous disposerez alors d’un délai complémentaire de réflexion.
En effet si vous avez manifesté votre intérêt pour une ou plusieurs des offres de reclassement proposées dans le premier délai de 8 jours, un entretien (physique ou téléphonique) avec le responsable hiérarchique de l’entité d’accueil sera organisé dans un nouveau délai de 8 jours calendaires et ce afin notamment de valider votre intérêt pour le ou les poste(s).
A l’issue de ce second délai de 8 jours calendaires, vous aurez 3 jours calendaires pour formaliser par écrit votre accord non équivoque pour occuper les postes proposés ou l’un d’eux.
L’absence de réponse dans ce dernier délai de 3 jours calendaires vaudra refus des offres de reclassement proposées'».
Il résulte de tous ces éléments que les salariés ont disposé d’un délai supérieur à 15 jours pour se prononcer sur les postes de reclassement diffusés par la liste affichée au lendemain de la signature de l’accord d’entreprise sur le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi puis envoyée personnellement à chacun d’eux, dont Mme [L] le 11 mars 2020.
Puis, des offres plus personnalisées ont été adressées directement aux salariés concernés, notamment Mme [L] suivant courrier du 13 mars 2020, avec mise en 'uvre de délais suffisants pour qu’ils se prononcent. Aucun texte ne prévoit en effet de délai minimum de réflexion pour les offres personnalisées de reclassement, pourvu que le salarié dispose d’un temps minimum pour ce faire. En l’espèce, les délais successifs octroyés permettaient aux salariés concernés, avisés déjà depuis plusieurs jours de la liste complète des postes disponibles, de se prononcer en connaissance de cause et après avoir obtenu les informations utiles, en particulier auprès de la structure d’accueil.
Enfin, il appert de relever que le poste proposé à Mme [L] indiquait la rémunération proposée, à savoir':
— Sur 13 mois salaire brut annuel 26 à 30k€ selon profil (non précisé dans la fiche de poste)
— Prime et jours d’ancienneté, intéressement et participation, restaurant d’entreprise, avantages via le CSE (chèques vacances)
Ces informations étaient suffisamment précises pour que la salariée puisse se prononcer par rapport à ce dont elle bénéficiait jusqu’alors.
Ainsi, au regard de la motivation circonstanciée de la décision de l’inspecteur du travail quant au respect par l’employeur de son obligation de reclassement et en l’absence de moyen sérieux permettant de remettre en cause sa légalité sur ce point, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de renvoi à une question préjudicielle devant le juge administratif.
Sur les autres demandes
La nature de cette décision implique qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’évocation formulée par les salariés.
Les salariés succombant en leur appel, il convient de les condamner in solidum aux dépens de cette instance statuant sur les exceptions de compétence, en ce compris ceux exposés devant le conseil de prud’hommes.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qui concerne les dépens.
Les salariés seront en outre condamnés à payer chacun la somme de 100 euros à la société Etablissements Paul Toupnot Conserves Viandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Tarbes en date du 29 février 2024 sauf en ce qu’il a renvoyé la demande relative au respect de l’obligation de sécurité à laquelle est tenu l’employeur à l’égard des salariés dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi pour tous les requérants pendant ledit plan devant le tribunal administratif de Pau et a réservé les dépens';
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant':
RENVOIE les parties à mieux se pourvoir concernant la demande relative au respect de l’obligation de sécurité à laquelle est tenu l’employeur à l’égard des salariés dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi pour tous les requérants pendant ledit plan';
CONDAMNE in solidum M. [G] [M], Mme [N] [L] et Mme [B] [E] aux dépens de cette instance concernant la compétence, y compris les dépens engagés devant le conseil de prud’hommes à ce sujet';
CONDAMNE M. [G] [M], Mme [N] [L] et Mme [B] [E] à payer chacun 100 euros à la société Etablissements Paul Toupnot Conserves Viandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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