Infirmation partielle 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 3 déc. 2025, n° 24/03594 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/03594 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 23 août 2024, N° 24/00228 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03594 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JZEH
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 3 DECEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/00228
Tribunal judiciaire d’Evreux du 23 août 2024
APPELANTE :
SCI SMH
RCS d'[Localité 22] 502 258 478
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée et assistée de Me Sandrine DARTIX-DOUILLET de la SCP SILIE VERILHAC ET ASSOCIES SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de Rouen
INTIMES :
Monsieur [S] [I]
né le 22 février 1952 à [Localité 21]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté et assisté de Me Bénédicte GUY, avocat au barreau de l’Eure
Madame [R] [Z] épouse [I]
née le 1er mai 1951 à [Localité 23]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée et assistée de Me Bénédicte GUY, avocat au barreau de l’Eure
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 6 octobre 2025 sans opposition des avocats devant Mme DEGUETTE, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l’audience publique du 6 octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 3 décembre 2025par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
* * *
EXPOS'' DES FAITS ET DE LA PROC''DURE
La Sci Smh est propriétaire d’un ensemble immobilier, situé [Adresse 11], et cadastré section [20] n°[Cadastre 18] et [Cadastre 9].
Ces deux parcelles sont contigües de la parcelle cadastrée section AD n°[Cadastre 19], appartenant à M. [S] [I] et Mme [R] [Z] son épouse, et située au [Adresse 5].
La Sci Smh a mandaté la société de géomètres-experts Caldea aux fins de bornage amiable de ces parcelles.
Le 21 décembre 2020, Mme [O] [V] épouse [G], gérante de la Sci Smh, et Mme [I] ont signé un constat d’accord sur la délimitation des parcelles AD n°[Cadastre 18] et [Cadastre 19] devant le conciliateur de justice près le tribunal judiciaire d’Evreux. Il prévoyait notamment que le mur depuis le repère B1 à B12 sur le plan de la société Caldea serait mitoyen.
Le 24 février 2021, la société Caldea a établi un plan de bornage amiable et de reconnaissance de limites qui a donné lieu à un procès-verbal de carence le 9 juin 2021, M. et Mme [I] n’ayant pas approuvé ce plan.
Par acte d’huissier de justice du 31 août 2021, la Sci Smh a fait assigner M. et Mme [I] devant le tribunal judiciaire d’Evreux aux fins de bornage.
Par jugement du 29 novembre 2021, le tribunal a ordonné une expertise en bornage et désigné M. [K] [D] pour y procéder. Celui-ci a établi son rapport d’expertise définitif le 11 avril 2023.
La parcelle cadastrée section AD n°[Cadastre 18] a été divisée en trois parcelles : AD n°[Cadastre 13], [Cadastre 14], et [Cadastre 15] et la parcelle cadastrée section AD n°[Cadastre 9] l’a été en deux parcelles : AD n°[Cadastre 16] et [Cadastre 17].
Par jugement du 23 août 2024, le tribunal a :
— rejeté la demande d’annulation du rapport d’expertise judiciaire formée par les époux [I],
— ordonné le bornage entre les propriétés situées d’une part, [Adresse 6], cadastré section [20] n°[Cadastre 19], appartenant à M. [S] [I] et Mme [R] [Z] épouse [I], d’autre part, [Adresse 10], cadastré section [20] n°[Cadastre 18] et [Cadastre 9], devenues section AD n°[Cadastre 13], [Cadastre 15], et [Cadastre 17], appartenant à la Sci Smh, comme prévu par le plan de bornage et de reconnaissance des limites de la Selarl Caldea, géomètres-experts, le 24 février 2021 (pièce demandeurs n°7), à savoir que les propriétés sont délimitées par l’ensemble des murs mitoyens reliant les points de repère B1 à B12 inclus, suivant la ligne brisée figurant dans le plan établi et annexé à ce même document,
— constaté que la demande d’expertise subsidiaire des époux [I] est sans objet,
— débouté la Sci Smh de sa demande de constat de l’empiétement et de déplacement de la vanne de gaz, des plantations et du compteur électrique sous astreinte,
— débouté la Sci Smh d’une part, et M. [S] [I] et Mme [R] [Z] épouse [I] d’autre part, de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— décidé que la Sci Smh d’une part, et M. [S] [I] et Mme [R] [Z] épouse [I] d’autre part, devront chacun pour moitié assumer les frais du bornage,
— condamné la Sci Smh à payer la moitié des dépens de l’instance,
— condamné M. [S] [I] et Mme [R] [Z] épouse [I] à payer la moitié des dépens de l’instance,
— ordonné la publication du présent jugement au service compétent de la publicité foncière,
— rappelé que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 15 octobre 2024, la Sci Smh a formé un appel contre ce jugement.
EXPOS'' DES PR''TENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 13 janvier 2025, la Sci Smh demande de voir en application des articles 544, 646, 653 du code civil et 235 et suivants du code de procédure civile :
— infirmer la décision rendue en première instance en ce qu’elle a :
. ordonné le bornage entre les propriétés situées d’une part, [Adresse 6], cadastrée section [20] n°[Cadastre 19], appartenant à M. [S] [I] et Mme [R] [Z] épouse [I], et d’autre part, [Adresse 10], cadastrée section [20] n°[Cadastre 18] et [Cadastre 9], devenues section AD n°[Cadastre 13], [Cadastre 15], et [Cadastre 17], appartenant à la Sci Smh, comme prévu par le plan de bornage et de reconnaissance des limites de la Selarl Caldea, géomètres-experts, le 24 février 2021, à savoir que les propriétés sont délimitées par l’ensemble des murs mitoyens reliant les points de repère B1 à B12 inclus,
. n’a pas entériné le rapport d’expertise judiciaire de M. [D] du 11 avril 2023 précisant que le mur en sa partie B2-B3 et B3-B4 est privatif et appartient à la Sci Smh, et pour le reste, soit B1, B2, B4, B5, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12 : murs mitoyens,
. débouté la Sci Smh de sa demande de constat de l’empiétement et de déplacement de la vanne de gaz, des plantations et du compteur électrique sous astreinte,
. condamné M. et Mme [I] et la Sci Smh à prendre en charge chacun pour moitié les frais du bornage,
statuant à nouveau,
— entériner le rapport d’expertise de M. [D] du 11 avril 2023,
— entériner la limite de propriété matérialisée par le mur entre la parcelle AD n°[Cadastre 18] appartenant à la Sci Smh et la parcelle cadastrée AD n°[Cadastre 19] appartenant à M. et Mme [I], soit selon le plan annexé au rapport d’expertise de M. [D] du 11 avril 2023 (annexe 2 : limite B1-B2 : mur mitoyen/limite B4-B5 : mur mitoyen/limite B5-B6-B7-B8-B9 : mur mitoyen/limite B10-B11 : mur mitoyen/limite B11-B12 : mur mitoyen/limite B1-B2 : mur privatif appartenant à la Sci Smh/limite B2-B3 : mur privatif appartenant à la Sci Smh),
— dire et juger que le mur entre la parcelle AD n°[Cadastre 18] appartenant à la Sci Smh et la parcelle AD n°[Cadastre 19] appartenant à M. et Mme [I] entre les limites B1 et B2 et entre les limites B2 et B3 appartient à la Sci Smh,
— constater l’empiétement de M. et Mme [I] sur la parcelle AD n°[Cadastre 18] appartenant à la Sci Smh par la mise en place sur le mur, sur sa partie B2 à B3, d’une vanne de gaz, de plantations et d’un compteur électrique,
— enjoindre à M. et Mme [I] de déplacer la vanne de gaz, les plantations ainsi que le compteur électrique, et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— ordonner la publication de la décision à intervenir à la publicité foncière,
— faire porter définitivement la charge des honoraires et frais d’expertise sur M. et Mme [I], nonobstant les dispositions de l’article 646 du code civil,
— condamner M. et Mme [I] à lui régler une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Elle expose que de façon injustifiée le tribunal a privilégié le plan de bornage et de reconnaissance des limites dressé amiablement le 24 février 2021 par la société Caldea, mais jamais régularisé, qui avait préconisé la mitoyenneté de l’ensemble des murs en limite B1 à B12, alors que l’expert judiciaire a conclu, au vu des indications contenues dans le plan de division de décembre 1979, au caractère privatif des murs entre B2 et B3 et entre B3 et B4 au profit de la Sci Smh ; que le rapport d’expertise judiciaire doit donc être entériné.
Elle fait valoir que le mur, sur sa partie B2-B3, est utilisé par M. et Mme [I] pour y apposer leur vanne de gaz, leurs plantations, et leur compteur électrique, dont le retrait leur a été demandé à plusieurs reprises par courrier ; que désormais la nature privative de la partie de mur en B2-B3 est certaine à son profit, de sorte qu’elle est bien fondée à demander la condamnation de M. et Mme [I] à déplacer ces installations et plantations sous astreinte ; que ces derniers ne produisent aucun élément au soutien de l’impossibilité technique alléguée d’un déplacement de la vanne de gaz.
Elle demande que les frais d’expertise du bornage judiciaire soient mis intégralement à la charge des intimés aux motifs que ces derniers n’ont pas cessé de revenir sur leur engagement, ce qui l’a contrainte à diligenter ce bornage judiciaire.
Par dernières conclusions notifiées le 11 mars 2025, M. [S] [I] et Mme [R] [Z] son épouse sollicitent de voir en vertu des articles 544, 646, 653 du code civil et 237 du code de procédure civile :
à titre principal,
— confirmer le jugement rendu le 23 août 2024 en ce qu’il a :
. rejeté la demande d’annulation du rapport d’expertise judiciaire formée par les époux [I],
. ordonné le bornage entre les propriétés situées d’une part, [Adresse 8], cadastrée section [20] n°[Cadastre 19], appartenant à M. [S] [I] et Mme [R] [Z] épouse [I], d’autre part, [Adresse 12], cadastrée section [20] n°[Cadastre 18] et [Cadastre 9], devenues section AD n°[Cadastre 13], [Cadastre 15], et [Cadastre 17], appartenant à la Sci Smh, comme prévu par le plan de bornage et de reconnaissance des limites de la Selarl Caldea, géomètres-experts, le 24 février 2021 (pièce demandeurs n°7), à savoir que les propriétés sont délimitées par l’ensemble des murs mitoyens reliant les points de repère B1 à B12 inclus, suivant la ligne brisée figurant dans le plan établi et annexé à ce même document,
. constaté que la demande d’expertise subsidiaire des époux [I] est sans objet,
. débouté la Sci Smh de sa demande de 'constat de l’empiétement’ et de déplacement de la vanne de gaz, des plantations et du compteur électrique sous astreinte,
. décidé que la Sci Smh d’une part, et M. [S] [I] et Mme [R] [Z] épouse [I] d’autre part, devront chacun pour moitié assumer les frais du bornage,
. condamné la Sci Smh à payer la moitié des dépens de l’instance,
. condamné M. [S] [I] et Mme [R] [Z] épouse [I] à payer la moitié des dépens de l’instance,
. ordonné la publication du présent jugement au service compétent de la publicité foncière,
. rappelé que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit,
à titre subsidiaire, si la cour d’appel ne confirmait pas le jugement dont appel,
— ordonner avant dire droit aux frais avancés de la Sci Smh une nouvelle expertise judiciaire aux fins de bornage,
en tout état de cause,
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la Sci Smh à payer une somme de 3 000 euros à M. et Mme [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
— condamner la Sci Smh à leur payer une somme de 6 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils demandent que le rapport de l’expert judiciaire ne soit pas entériné aux motifs que ce dernier a restreint les limites de sa mission au mur B2-B3 alors que la situation du bornage de deux propriétés contiguës doit s’apprécier globalement ; qu’il a déclaré ce mur privatif à la Sci Smh sans aucune justification valable alors que l’action en bornage ne peut consister en une revendication de propriété et a vocation à fixer les limites de propriété ; qu’il a fait fi de leur vanne de gaz installée sur ce mur qui constitue un indice en faveur de la mitoyenneté ; qu’il n’a pas pris la peine de procéder aux relevés topographiques des lieux mais a utilisé ceux effectués par la société Caldea ; qu’il n’a pas relevé d’indice en faveur de la mitoyenneté ; que le plan de division de 1979 sur lequel il s’est fondé ne donne aucun indice sur le caractère prétendument privatif du mur B2-B3.
Ils ajoutent que la présomption de mitoyenneté édictée par l’article 653 du code civil s’applique au mur B2-B3 qui est en limite des propriétés donnant d’un côté sur leur porche intérieur et de l’autre côté sur un bâtiment de la Sci Smh.
Ils sollicitent en conséquence la confirmation du jugement qui a entériné le bornage amiable établi par la société Caldea visant la mitoyenneté des murs séparant les fonds et sur lequel les parties avaient donné leur accord dans leurs intérêts réciproques et dans une démarche de conciliation. A titre subsidiaire, ils demandent la réalisation d’une nouvelle expertise judiciaire aux fins de bornage, en indiquant que M. [D] n’a pas accompli sa mission avec conscience, impartialité, et objectivité.
Ils dénient l’empiétement reproché sur le fonds de la Sci Smh du fait de la présence d’une vanne de gaz sur le mur entre les points B2 et B3. Ils expliquent que cette vanne ne peut pas être déplacée et que cette prétention de leur voisine manifeste sa mauvaise foi.
Ils soulignent qu’ils ne sont pas à l’origine de la demande de bornage judiciaire, de sorte que c’est à bon droit que le tribunal a rejeté la prétention de la Sci Smh tendant à leur faire supporter tous les frais de bornage.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé aux écritures des parties ci-dessus.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 17 septembre 2025.
MOTIFS
Sur le bornage
Selon l’article 646 du code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs.
En l’espèce, l’accord trouvé initialement entre les parties devant le conciliateur de justice n’a pas été entériné. Le projet de bornage amiable établi par la société Caldea n’a pas davantage été approuvé par M. et Mme [I]. Ces éléments n’ont donc aucun effet juridique entre les parties et peuvent être remis en cause par l’une ou l’autre.
Ensuite, M. et Mme [I] reprochent à l’expert judiciaire de ne pas avoir effectué de relevés topographiques lors de ses opérations d’expertise et de s’appuyer sur ceux établis par la société Caldea.
Ce reproche est infondé, dès lors que les parties, y compris M. et Mme [I], interrogés sur ce point par l’expert judiciaire, ont accepté ce procédé, comme indiqué à la page 15 du rapport d’expertise : 'Nous proposons également que pour ne pas alourdir les frais d’expertise, l’expert utilisera les relevés topographiques établis par le cabinet CALDEA, Géomètre-Expert.
L’Expert n’aura donc pas besoin de procéder lui-même aux relevés topographiques.
Les parties acceptent d’utiliser le plan établi par le cabinet CALDEA, Géomètre-Expert.'.
L’emplacement de la ligne séparative entre les fonds des parties matérialisée par l’expert judiciaire du point B1 au point B12 n’est pas contesté. Seule la nature des murs entre les points B1 et B2 et les points B2 et B3 est discutée aux termes du dispositif des conclusions de la Sci Smh. Cette question relève de la discussion sur la propriété qui sera examinée ci-dessous.
Le bornage des parcelles respectives des parties sera ordonné selon la limite séparative matérialisée par la ligne reliant les points B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, et B12, telle que représentée sur le plan constituant l’annexe 2 du rapport d’expertise judiciaire.
La décision du tribunal fondée sur le plan de bornage et de reconnaissance des limites établi par la société Caldea le 24 février 2021 sera infirmée. En revanche, elle sera confirmée en ce que les frais du bornage judiciaire ont été mis à la charge des parties par moitié en application de l’article 646 précité.
Sur la propriété revendiquée par la Sci Smh
En l’espèce, dans la partie discussion de ses conclusions, la Sci Smh invoque le caractère privatif des murs entre B2 et B3 et entre B3 et B4.
Or, aux termes du dispositif de ces mêmes écritures, elle revendique la propriété des murs situés entre les limites B1 et B2 et entre les limites B2 et B3.
Seul le dispositif des conclusions saisit la juridiction en application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, aux termes duquel la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Dès lors, seront seules examinées les revendications de la propriété des murs entre les points B1 et B2 et entre les points B2 et B3.
Dans le cadre de ses opérations, l’expert judiciaire a examiné le plan de division de la parcelle AD n°[Cadastre 19] dressé en décembre 1979 par M. [X], géomètre-expert. Il a indiqué y avoir apposé les lettres B1, B2, B3, et B4 correspondant au plan établi par la société Caldea pour une meilleure compréhension. Il a relevé que ce plan de 1979 :
— mentionnait entre B1 et B2 une épaisseur de mur de 0,14 et une double flèche indiquant que ce mur était mitoyen,
— ne mentionnait pas d’épaisseur de mur entre B2 et B3, ni ne comportait de double flèche,
— ne mentionnait pas d’épaisseur de mur entre B3 et B4, ni ne comportait de double flèche.
Le tribunal a également constaté sur le plan de 1979 l’absence de mention d’une épaisseur de mur entre B11 et B12 et d’une double flèche.
Il s’en déduit qu’à cette époque, le mur entre B1 et B2 était qualifié mitoyen et les murs entre B2 et B3, B3 et B4, et B11 et B12 étaient privatifs.
Lors de la conciliation le 21 décembre 2020 et lors des opérations d’expertise judiciaire, les parties ont convenu que les murs entre B3 et B4 et entre B11 et B12 étaient désormais mitoyens. Aux termes du dispositif de leurs conclusions, elles ne revendiquent pas leur caractère privatif.
Dès lors, les murs entre les points B3 et B4, B4 et B5, B5 et B6, B6 et B7, B7 et B8, B8 et B9, B9 et B10, B10 et B11, B11 et B12 sont mitoyens,
1) le mur entre les points B1 et B2
L’article 653 du code civil précise que, dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu’à l’héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen, s’il n’y a titre ou marque du contraire.
Dans le cas présent, ne sont pas remis en cause les mentions de mitoyenneté portées sur le plan précité de 1979 et l’accord des parties sur le caractère mitoyen de ce mur lors de l’expertise judiciaire, déjà donné antérieurement lors de la conciliation.
Le mur entre les points B1 et B2 est donc mitoyen.
2) le mur entre les points B2 et B3
En l’absence de preuve de mitoyenneté par titres, par la présomption légale de l’article 653 ou par la prescription acquisitive, le juge doit rechercher si les présomptions simples invoquées n’établissent pas le caractère mitoyen du mur.
En l’espèce, l’expert judiciaire a précisé que son étude des titres de propriété fournis par les parties n’avait pas permis de retrouver d’éléments sur les limites de propriété concernées.
Cet avis n’est pas contesté par les parties.
Ensuite, les hypothèses visées par l’article 653 précité ne correspondent pas au cas d’espèce : le mur dont la propriété est discutée n’est pas contigu d’une construction d’une hauteur différente et ne constitue pas une séparation entre une cour et un jardin. En effet, il s’agit d’une partie du mur de la façade arrière d’un bâtiment de la Sci Smh qui donne sur la cour intérieure de M. et Mme [I].
Enfin, les parties n’invoquent pas la prescription acquisitive.
En conséquence, le juge apprécie les présomptions simples produites par les parties.
Le caractère privatif du mur déduit du plan de division précité de 1979 est corroboré par la situation des lieux. Comme l’a relevé l’expert judiciaire, ce mur périmétrique soutient le bâtiment de la Sci Smh.
M. et Mme [I] répliquent que leur vanne de gaz installée sur ce mur depuis 2014 est un indice en faveur de la mitoyenneté.
Toutefois, il est constant que ce mur était déjà construit à cette date comme il ressort du tracé porté sur le plan de division de 1979. L’ajout de cette installation à cet endroit pour des raisons de commodité en raison de la proximité de l’entrée de la parcelle AD n°[Cadastre 19] n’est pas créateur de droit. Il ne constitue donc pas une preuve de la mitoyenneté, ni d’ailleurs du caractère privatif, de ce mur.
Les parties ne font pas état d’autres éléments.
Dès lors, le mur entre les points B2 et B3, qui constitue une partie de la façade arrière du bâtiment de la Sci Smh, est sa propriété exclusive.
La décision contraire du tribunal sera infirmée.
En outre, la demande subsidiaire de M. et Mme [I] d’une nouvelle expertise judiciaire aux fins de bornage sera rejetée. En effet, la réalisation d’une nouvelle mesure d’investigation n’est pas de nature à apporter d’autres éléments utiles dans le cadre de l’appréciation de présomptions simples soumises au juge. Enfin, le tribunal a exactement motivé le rejet des moyens de M. et Mme [I] visant le non- respect de sa mission par l’expert judiciaire.
Sur l’empiétement
Selon l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L’article 545 du même code énonce que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
En l’espèce, comme il a été vu ci-dessus et comme cela ressort de la photographie 2 du rapport d’expertise judiciaire, des photographies du procès-verbal de constat établi le 1er décembre 2023 par Me [N], commissaire de justice mandatée par la Sci Smh, ainsi que du cliché 19 produit par les intimés, une vanne de gaz a été installée sur le mur entre les points B2 et B3.
Me [N] a également constaté sur cette même zone de mur que des plantes, type rosier, accrochées par des fils tenseurs fixés sur la poutre d’angle, grimpaient sur celui-ci, comme il ressort des photographies 1, 2, et 3 jointes à son procès-verbal.
Dans son écrit du 18 avril 2023, M. [E], représentant la Sarl Duval Mtf ayant effectué l’installation gaz en cause le 31 octobre 2014, a attesté de la conformité de celle-ci et confirmé la nécessité de la présence du coffret gaz dans la cour dans le cadre de la réglementation imposant la présence d’un organe de coupure accessible et au plus près de la pénétration gaz dans la maison, notamment en vue de son identification par les pompies ou toute personne pour sécuriser les lieux.
Mais, cette explication n’objective pas une impossibilité matérielle de déplacer l’installation gaz à un autre endroit dans la cour de M. et Mme [I] et à proximité tout à la fois de leur maison d’habitation et de l’entrée de leur propriété.
En conséquence, la vanne de gaz et les plantations empiètent sur le mur de la Sci Smh sur lequel ils sont fixés. M. et Mme [I] seront condamnés à les déplacer dans les trois mois suivant la signification du présent arrêt. Cette condamnation sera assortie d’une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard pendant le délai de 60 jours.
En revanche, le compteur électrique est fixé sur le mur séparatif mitoyen des fonds des parties sur la zone B1-B2. Aucun empiétement n’est caractérisé.
La Sci Smh sera donc déboutée de sa demande de déplacement de cet équipement électrique. La décision du tribunal ayant statué en ce sens sera confirmée.
Sur les demandes accessoires
Parties perdantes au final, M. et Mme [I] seront condamnés aux dépens d’appel.
Il est équitable de les condamner également à payer à la Sci Smh la somme de 2 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés pour cette procédure d’appel. La demande présentée à ce titre par M. et Mme [I] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Dans les limites de l’appel formé,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— ordonné le bornage entre les propriétés situées d’une part [Adresse 6], cadastré section [20] n°[Cadastre 19], appartenant à M. [S] [I] et Mme [R] [Z] épouse [I], d’autre part [Adresse 10], cadastré section [20] n°[Cadastre 18] et [Cadastre 9], devenues section AD n°[Cadastre 13], [Cadastre 15], et [Cadastre 17], appartenant à la Sci Smh, comme prévu par le plan de bornage et de reconnaissance des limites de la Selarl Caldea, géomètres-experts, le 24 février 2021 (pièce demandeurs n°7), à savoir que les propriétés sont délimitées par l’ensemble des murs mitoyens reliant les points de repère B1 à B12 inclus, suivant la ligne brisée figurant dans le plan établi et annexé à ce même document,
— constaté que la demande d’expertise subsidiaire des époux [I] est sans objet,
— débouté la Sci Smh de sa demande de constat de l’empiétement et de déplacement de la vanne de gaz et des plantations sous astreinte,
Confirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Ordonne le bornage des parcelles cadastrées section AD n°[Cadastre 13], [Cadastre 15], et [Cadastre 17] (anciennement AD n°[Cadastre 18] et une partie de AD n°[Cadastre 9]), appartenant à la Sci Smh et situées [Adresse 11], et, de la parcelle cadastrée section AD n°[Cadastre 19], appartenant à M. [S] [I] et Mme [R] [Z] son épouse et située [Adresse 7], selon la limite séparative matérialisée par la ligne reliant les points B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, et B12, telle que représentée sur le plan constituant l’annexe 2 du rapport d’expertise judiciaire de M. [K] [D], annexé au présent arrêt,
Dit que les murs entre les points B1 et B2, B3 et B4, B4 et B5, B5 et B6, B6 et B7, B7 et B8, B8 et B9, B9 et B10, B10 et B11, B11 et B12 sont mitoyens,
Dit que le mur entre les points B2 et B3 est la propriété exclusive de la Sci Smh,
Condamne M. [S] [I] et Mme [R] [Z], son épouse, à déplacer la vanne de gaz et les plantations empiétant sur le mur entre les points B2 et B3 de la Sci Smh, dans les trois mois suivant la signification du présent arrêt,
Dit que cette condamnation sera assortie d’une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard courant à l’expiration de ce délai de trois mois suivant la signification du présent arrêt, et ce, durant 60 jours,
Condamne M. [S] [I] et Mme [R] [Z], son épouse, à payer à la Sci Smh la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
Déboute les parties du surplus des demandes,
Condamne M. [S] [I] et Mme [R] [Z], son épouse, aux dépens d’appel.
Le greffier, La présidente de chambre,
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