Infirmation partielle 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 5, 2 juin 2026, n° 22/08915 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08915 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Melun, 6 septembre 2022, N° F21/00268 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 02 JUIN 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/08915 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGRT5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Septembre 2022 – Conseil de Prud’hommes de MELUN – RG n° F 21/00268
APPELANT
Monsieur [M] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIMEE
S.A. [1]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Alexandra LORBER LANCE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Séverine MOUSSY, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente de chambre, présidente de formation,
Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre,
Madame Séverine MOUSSY, conseillère
Greffière : Madame Anjelika PLAHOTNIK, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, prorogé à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente et par Madame Anjelika PLAHOTNIK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel du 11 novembre 2006, la société [1] a engagé M. [M] [K] en qualité de vendeur débutant, niveau I, échelon 2, pour la période du 11 novembre au 31 décembre 2006 – contrat renouvelé une fois pour la période du 1er au 4 janvier 2007 suivant avenant du 26 décembre 2006.
La relation de travail s’est poursuivie aux termes d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel du 5 janvier 2007 à compter de cette date, toujours en qualité de vendeur débutant, niveau 1, échelon 2, catégorie ouvrier / employeur.
Plusieurs avenants ont modifié la durée du travail de M. [K] et c’est par avenant du 17 janvier 2008 que son horaire hebdomadaire est passé à 35 heures.
Suivant avenant du 1er avril 2011, M. [K] est devenu animateur commerce, niveau 3, échelon 1.
Aux termes d’un avenant du 1er juillet 2016, M. [K] a été promu animateur commerce expert, statut employé, niveau 3, échelon 3. Deux autres avenants des 1er janvier et 1er juin 2017 ont ensuite suivi.
Par avenant du 1er mars 2018, M. [K] a été promu au poste de responsable univers multimedia, statut cadre, position 2, moyennant un salaire brut mensuel de 2 500 euros, outre une rémunération variable individualisée complétant sa rémunération forfaitaire de base
Les relations contractuelles entre les parties sont soumises à la convention collective nationale du commerce et service de l’audiovisuel, de l’électronique et de l’équipement ménager.
Il est constant que M. [K] a mis en demeure la société par lettre recommandée datée du 12 avril 2021 de procéder à la régularisation de sa rémunération.
Estimant ne pas être rempli de ses droits relativement à sa rémunération, M. [K] a saisi le 15 juin 2021 le conseil de prud’hommes de Melun qui, par jugement du 6 septembre 2022 auquel la cour renvoie pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :
— débouté M. [K] de l’intégralité de ses demandes ;
— l’a condamné aux entiers dépens.
M. [K] a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 18 octobre 2022.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 septembre 2025 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [K] demande à la cour de :
infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux entiers dépens;
— condamner la société au paiement des sommes suivantes :
* 10 423,05 euros bruts à titre de rappel de prime d’ancienneté (somme à parfaire);
* 1 042,30 euros bruts au titre des congés payés afférents (somme à parfaire);
* 11 631,39 euros bruts à titre de rappel de salaire (somme à parfaire);
* 1 163,13 euros bruts au titre des congés payés afférents (somme à parfaire);
en tout état de cause,
— ordonner l’exécution provisoire sur l’ensemble de la décision;
— condamner la société à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner la société aux éventuelles dépenses d’exécution de la décision à intervenir;
— dire que les sommes au paiement desquelles la société sera condamnée porteront intérêt au taux légal à compter de la date de mise en demeure de la société, à savoir le 12 avril 2021;
— prononcer la capitalisation desdits intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil et condamner la société au paiement desdits intérêts.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 septembre 2025 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de :
confirmer le jugement en ce qu’il a intégralement débouté M. [K] de l’ensemble de ses demandes et condamné M. [K] aux entiers dépens;
— condamner M. [K] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner M. [K] aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 septembre 2025.
MOTIVATION
* sur le rappel de prime d’ancienneté et les congés payés afférents
M. [K] se fonde sur l’article 24 de la convention collective pour soutenir qu’après trois ans de présence continue dans l’entreprise, le salarié bénéficie d’une prime d’ancienneté mensuelle qui s’ajoute au minimum conventionnel et qui doit figurer à part sur le bulletin de paie (complément de rémunération brute); que le salarié promu cadre dans la même entreprise et qui bénéficiait, dans son statut antérieur, de cette prime d’ancienneté voit cette prime intégrée dans sa rémunération brute mensuelle à partir de la position II; que son salaire ne peut être inférieur au salaire minimum conventionnel de sa nouvelle classification augmenté du montant de la prime d’ancienneté dont il bénéficiait avant sa promotion.
Il invoque également l’article 17-2 de la convention collective qui rappelle que la prime d’ancienneté n’est pas incluse dans le salaire minimum conventionnel.
M. [K] soutient que, depuis sa promotion au statut de cadre, position II, il a perçu un salaire de base quasiment équivalent aux minima conventionnels et qu’aucun accord n’est intervenu sur le sort de sa prime d’ancienneté de sorte qu’il n’est pas possible de considérer que sa prime d’ancienneté a été intégrée à sa rémunération brute mensuelle; que les seules augmentations intervenues sont celles résultant de l’évolution des minima conventionnels. M. [K] fait valoir qu’il n’a donné son accord que pour une rémunération brute n’intégrant pas la prime d’ancienneté et que l’employeur doit respecter les dispositions conventionnelles et les stipulations de l’avenant au contrat de travail du 1er mars 2018. C’est ainsi qu’il sollicite un rappel de prime d’ancienneté à compter de juin 2018.
M. [K] fait encore valoir qu’il a sollicité en vain la production des registres uniques du personnel des 35 magasins situés en Ile-de-France ainsi que les bulletins de paie des salariés cadres en position II présents et partis mais que la société n’a versé aux débats qu’un simple tableau comparatif et les bulletins de salaire de quelques salariés sélectionnés par elle.
Ce à quoi la société réplique que, lors du changement de statut de M. [K], sa prime d’ancienneté a valablement été intégrée à son salaire de base de cadre, position II. Elle fait valoir que l’argumentation de M. [K] repose sur une erreur de lecture de l’article 24 de la convention collective; que la convention collective ne dit pas que l’ancienne prime d’ancienneté s’applique en paie en plus du salaire mensuel sur une ligne dédiée et distincte et qu’au contraire, la convention collective prévoit une intégration dans la rémunération mensuelle.
Aux termes de l’article 24 de la convention collective :
24.1. Principes directeurs
Sans préjudice de l’application de l’avenant « Cadres » constituant l’annexe III (1) de la présente convention, les salariés auxquels s’applique la présente convention bénéficient d’une prime d’ancienneté après 3 ans de présence continue dans leur entreprise.
Cette prime mensuelle, qui s’ajoute au minimum conventionnel, doit figurer à part sur le bulletin de salaire des ayants droit et est assimilée à un complément de rémunération brute.
Les salariés recrutés par contrat de travail à durée indéterminée, ayant bénéficié au préalable d’un ou de plusieurs contrats de travail à durée déterminée consécutifs ou avec une interruption de moins de 1 mois chez le même employeur, bénéficient d’une date de reprise d’ancienneté calculée par addition des périodes de travail effectif antérieures à la date de leur embauche définitive. Ces dispositions s’appliquent aux salariés recrutés à la suite d’une ou de plusieurs missions intérimaires sans préjudice de l’application de l’article L. 124-6 du code du travail.
Les salariés promus cadres dans la même entreprise et qui bénéficiaient, dans leur statut antérieur, d’une prime d’ancienneté telle que définie au présent article :
— continuent à percevoir cette prime s’ils sont en position I ;
— voient cette prime intégrée dans leur rémunération brute mensuelle à partir de la position II.
Leur salaire ne peut pas être inférieur au salaire minimum conventionnel de leur nouvelle classification augmenté du montant de la prime d’ancienneté dont ils bénéficiaient avant leur promotion.
Suivant l’article 17 de la convention collective,
17.2. Salaire minimum conventionnel
Le salaire minimum conventionnel est la rémunération mensuelle brute au-dessous de laquelle aucun salarié ne pourra être rémunéré, sauf contrat de travail particulier prévu par les textes en vigueur.
Le cas des personnes d’aptitude physique ou mentale réduite est régi par les dispositions des Prévisualiser : Code du travail – art. D323-11 (Ab)articles D. 323-11 à D. 323-16 du code du travail.
Ne sont pas inclus dans le salaire minimum conventionnel :
— les majorations pour heures supplémentaires ;
— la prime d’ancienneté ;
— les majorations pour travaux dangereux ;
— les primes et gratifications exceptionnelles ;
— les versements découlant de la législation sur l’intéressement et la participation n’ayant pas le caractère de salaire ;
— les sommes constituant des remboursements de frais ne supportant pas de cotisation en vertu de la législation de la sécurité sociale.
Il ressort de l’article 24 précité de la convention collective que, pour un salarié ayant accédé au sein de l’entreprise au statut de cadre, position II, la prime d’ancienneté est intégrée à sa rémunération brute mensuelle et son salaire ne peut pas être inférieur au salaire minimum conventionnel de sa nouvelle classification augmenté du montant de la prime d’ancienneté dont il bénéficiait avant leur promotion.
A défaut de stipulation dans l’avenant du 1er mars 2018, cet article 24 de la convention collective s’applique et règle le sort de la prime d’ancienneté du salarié devenu cadre, position II.
Or, précisément, M. [K] allègue que la prime d’ancienneté ne lui a pas été versée en sus du salaire minimum conventionnel.
A cet égard, le « salaire mensuel » mentionné sur les bulletins de paie de M. [K] à compter du 1er mars 2018 ressort à des montants qui correspondent à ces minima conventionnels. Toutefois, les bulletins de salaire mentionnent également le versement d’une rémunération variable individuelle sur objectifs ainsi qu’une prime annuelle.
Si la prime d’ancienneté d’un cadre, position II, est intégrée dans la rémunération brute mensuelle du salarié – c’est-à-dire qu’elle n’apparaît plus sur une ligne distincte et dédiée du bulletin de paie – encore faut-il que cette intégration se manifeste dans le montant de la rémunération brute mensuelle.
Il résulte de l’article 17 précité de la convention collective que la prime d’ancienneté n’est pas incluse dans le salaire minimum conventionnel et les accords d’entreprise ne précisant pas les composantes du salaire mensuel brut moyen d’un cadre, position II qu’ils fixent, il convient de se reporter à l’article 17 de la convention collective pour déterminer ces composantes.
Or, l’employeur à qui incombe la charge de rapporter la preuve du paiement de la rémunération due au salarié allègue mais ne démontre pas qu’il a payé à M. [K] chaque mois une somme au moins égale au salaire mensuel brut moyen prévu par les accords d’entreprise majoré du montant de la prime d’ancienneté soit 189,51 euros.
Par conséquent, la société sera condamnée à payer à M. [K] la somme de 10 423,05 euros à titre de rappel de prime d’ancienneté sur la période du 15 juin 2018 jusqu’au mois de décembre 2022, outre la somme de 1 042,30 euros au titre des congés payés afférents.
La décision des premiers juges sera infirmée à ce titre.
* sur le rappel de salaire et les congés payés afférents
M. [K] soutient qu’il ne ressort pas des accords NAO (accords d’entreprise) que la rémunération variable individuelle, la prime annuelle de treizième mois et la prime d’ancienneté doivent être incluses dans l’appréciation de la grille des salaires minima applicable dans l’entreprise. Il fait valoir qu’il n’y a pas lieu de lire ou d’interpréter ces accords à la lumière des dispositions de la convention collective.
Ce à quoi la société réplique que les accords NAO parlent non pas de salaire de base mais de salaire mensuel brut moyen et que la convention collective a défini le salaire minimum conventionnel en énumérant les éléments qui n’entrent pas dedans. A cet égard, elle relève que la prime d’ancienneté ainsi que les primes et gratifications exceptionnelles n’entrent pas dans le salaire minimum conventionnel, ce qui signifie a contrario que la rémunération variable individuelle sur objectifs et la prime annuelle qui n’ont pas de caractère exceptionnel doivent être prises en compte dans l’appréciation du salaire minimum conventionnel et le salaire mensuel brut moyen applicable dans l’entreprise aux cadre, position II.
En application de l’article 17 précité de la convention collective et des accords NAO, le salaire mensuel brut moyen résultant de ces accords d’entreprise inclut la rémunération variable individuelle et la prime annuelle.
Or, en l’espèce, M. [K] ne soutient pas que, lorsque ces composantes sont prises en compte, la rémunération qui lui a été versée par la société est inférieure au montant fixé dans les accords NAO après la régularisation intervenue sur le bulletin de paie de mars 2021.
M. [K] sera donc débouté de ses demandes de rappel de salaire et de congés payés afférents et la décision des premiers juges sera confirmée à ce titre.
Sur les autres demandes
* sur les intérêts et leur capitalisation
Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale sont dus à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation.
La capitalisation des intérêts dus pour une année entière est ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil.
* sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
La société sera condamnée aux dépens de première instance et en appel, la décision des premiers juges étant infirmée sur les dépens.
La société sera condamnée à payer à M. [K] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Enfin, la société sera déboutée de sa demande au titre du même article.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire et des congés payés afférents ;
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société [1] à payer à M. [M] [K] les sommes suivantes :
* 10 423,05 euros à titre de rappel de prime d’ancienneté;
* 1 042,30 euros au titre des congés payés afférents;
Dit que les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale sont dus à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil;
Condamne la société [1] à payer à M. [M] [K] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes;
Condamne la société [1] aux dépens de première instance et en appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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