Désistement 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 9 juin 2026, n° 25/05846 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05846 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 26 juin 2025, N° f23/08799 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 09 JUIN 2026
(3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/05846 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL5DS
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 13 août 2025
Date de saisine : 11 septembre 2025
Décision attaquée : n° f 23/08799 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS le 26 juin 2025
APPELANTE
Madame [S] [I] [E] [R], majeur sous tutelle représentée par son tuteur Monsieur [P] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Sophie Cormary, avocat au barreau de Versailles, toque : 98
INTIMÉE
Madame [Z] [U]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-Luc Guetta, avocat au barreau de Paris, toque : C1184
Greffier lors des débats : Sila Polat
ORDONNANCE :
Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Christine Da Luz magistrate en charge de la mise en état, et par Sila Polat, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 novembre 2023, Mme [Z] [Q] [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris afin de solliciter le remboursement des sommes retenues au titre d’avantages en nature, le paiement des heures supplémentaires effectuées et condamner Mme [E], qui l’avait embauchée en qualité d’aide à domicile, au paiement de diverses sommes.
Par jugement du 26 juin 2025, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— « [Condamné] Madame [S] [I] [E] [R], majeure sous tutelle représentée par son tuteur Monsieur [P] [R], à verser à Madame [Z] [Q] [U] les sommes suivantes :
— 11 400,00 euros à titre de remboursement des sommes retenues au titre des avantages en nature du mois de novembre 2021 au 30 mai 2023.
— 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Déboute Madame [Z] [Q] [U] du surplus de ses demandes.
Déboute Madame [S] [I] [E] [R], majeure sous tutelle représentée par son tuteur Monsieur [P] [R], de ses demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne [S] [I] [E] [R], majeure sous tutelle représentée par son tuteur Monsieur [P] [R], au paiement des entiers dépens ».
Par déclaration du 13 août 2025, Mme [E] [R] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 13 avril 2026, Mme [U] a demandé au conseiller de la mise en état de :
— prononcer la radiation de l’appel formé par Mme [E] [R] au titre de l’article 524 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [E] [R] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel.
Au soutien de ses demandes, elle fait a notamment valoir que :
— cette condamnation était exécutoire de droit conformément à l’article R. 1454-28 du code du travail dès lors que les avantages en nature étaient des sommes assimilées à du salaire. Il en résulte que, Mme [E] n’ayant pas procédé au paiement de cette condamnation, Mme [U] s’estime fondée à solliciter la radiation de cette affaire du rôle de la cour.
Par conclusions notifiées le 24 avril 2026 par RPVA, Mme [E] [R] a demandé au conseiller de la mise en état de :
— déclarer, à titre principal, irrecevable la demande de radiation de l’appel interjeté le 13 août 2025 par M. [R], ès-qualités de tuteur légal de Mme [E], du jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 26 juin 2025 ;
— Constater, à titre subsidiaire, que M. [R] est placé dans l’impossibilité d’exécuter le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 26 juin 2025 ;
— Débouter Mme [U] de sa demande de radiation de l’appel interjeté le 13 août 2025 par M. [R] du jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 26 juin 2025.
— En tout état de cause, condamner Mme [U] à verser à M. [R] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, Mme [E] [R] fait notamment valoir que :
— Mme [U] a formulé sa demande de radiation par conclusions notifiées le 13 avril 2026 alors qu’une telle demande aurait dû intervenir dans le délai de trois mois dont elle disposait pour conclure, soit avant le 6 février 2026. De plus, Mme [U] a conclu au fond par conclusions d’intimée du 27 novembre 2025 sans jamais formuler de demande de radiation.
— En l’état, la condamnation prononcée par le conseil de prud’hommes est impossible à exécuter, notamment parce que, d’une part, les avantages en nature perçus par Mme [U] lui ont été versés et intégrés dans sa rémunération, comme en justifient les bulletins de paie, et que, d’autre part, ces cotisations salariales ne s’élèvent nullement au montant global de 11.400 euros demandé à M. [R], lequel correspond uniquement à la valeur des avantages en nature accordés à Mme [U] sur la période considérée.
Les parties ont été convoquées le 14 avril 2026 pour une audience devant se tenir le 12 mai 2026 à 10h30.
Il convient de se reporter aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, et pour l’exposé des moyens des parties devant le conseiller de la mise en état.
À l’issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 9 juin 2026.
Sur ce
Par conclusions notifiées le 11 mai 2026, Mme [U] s’est désistée de sa demande de radiation de l’appel.
Par conclusions du même jour, Mme [E] [R] a accepté le désistement de Mme [U].
Il convient donc aujourd’hui de constater le désistement de Mme [U] de ses demandes concernant l’incident d’instance.
Ainsi, la procédure suit son cours à la mise en état aux fins de fixation.
Il y a lieu de donner acte aux parties de ce que chacune d’elles conservera à sa charge les dépens par elle exposés ainsi que ses frais au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Christine Da Luz, présidente de chambre, statuant en matière de mise en état.
— Constate le désistement de Mme [U] de son incident aux fins de radiation ;
— Dit en conséquence que la procédure d’appel suit son cours à la mise en état ;
— Donne acte aux parties de ce que chacune d’elles conservera à sa charge les dépens par elle exposés ;
— Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
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