Confirmation 6 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 6 févr. 2026, n° 24/07347 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/07347 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 18 juillet 2024, N° 23/01046 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 06 Février 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 24/07347 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKOO3
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Juillet 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6] RG n° 23/01046
APPELANT
Monsieur [E] [A]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne, assisté de Me Line JEAN CHARLES, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC185
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C75056-2025-024714 du 17/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
INTIMES
[10]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Mme [R] [M] en vertu d’un pouvoir spécial
Monsieur LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAL DE MARNE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Mme [J] [Z] en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie COUPET, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Julie MOUTY -TARDIEU, présidente de chambre
Madame Sophie COUPET, conseillère
Madame Claire ARGOUARCH, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Julie MOUTY -TARDIEU, présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par M. [A] d’un jugement rendu le 18 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Créteil dans un litige l’opposant à monsieur le président du conseil départemental et à la [Adresse 7] ([9]) du Val de Marne.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Le 1er février 2023, M. [A] a déposé une demande de carte mobilité inclusion mention invalidité.
Le 05 septembre 2023, le président du conseil départemental a attribué à M. [A] une carte mobilité inclusion mention priorité à compter du 13 avril 2021, sans limitation de durée, en retenant un taux d’incapacité supérieur à 50 % et inférieur à 80 % .
A la suite du recours administratif préalable effectué par M. [A], le président du conseil départemental a, par décision du 21 novembre 2023, maintenu sa décision concernant l’attribution d’une carte mobilité inclusion mention priorité.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 20 septembre 2023,
M. [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil, afin de contester la décision du président du conseil départemental.
Par ordonnance du 04 avril 2024, le juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale et désigné le docteur [O], expert, avec pour mission, en se plaçant à la date de la demande, d’examiner les éléments du dossier et de se prononcer sur les éléments concourant à la fixation du taux de handicap, en référence au barème indicatif d’invalidité.
Par jugement du 18 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Créteil a :
Mis hors de cause la [Adresse 8]
Val-de-Marne,
Débouté M. [A] de son recours,
Condamné M. [A] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a indiqué que le litige portait sur la carte mobilité inclusion mention invalidité qui relève de la seule compétence du président du conseil départemental, de telle sorte que la [9] devait être mise hors de cause.
En ce qui concerne le taux d’invalidité, le tribunal a retenu les conclusions de l’expert, qui proposait un taux de 50 %, après examen clinique de l’intéressé. L’expert a souligné une discordance anatomo-clinique et a indiqué qu’à la date du 1er février 2023, l’intéressé était relativement autonome pour la réalisation des actes élémentaires de la vie quotidienne. Le tribunal a précisé que M. [A] n’avait présenté aucune ordonnance à l’expert et qu’il n’avait produit, au cours des débats, aucun élément médical de nature à remettre en cause les conclusions claires et précises de l’expert.
Le jugement a été notifié le 03 septembre 2024 à l’intéressé, qui en a interjeté appel par courrier recommandé expédié le 13 septembre 2024.
L’affaire a été examinée à l’audience de la cour d’appel du 02 décembre 2025, après deux renvois.
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l’audience, M. [A] demande à la cour de :
Déclarer recevable son appel relevé à l’encontre du jugement rendu le
18 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Créteil,
Infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande,
Statuer à nouveau,
Constater que son taux d’incapacité est supérieur à 80 % à la date du
1er février 2023,
Dire qu’il est bien fondé à réclamer une carte mobilité inclusion portant la mention invalidité à la date du 1er février 2023,
Condamner le président du conseil départemental du Val-de-Marne aux dépens.
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l’audience, le conseil départemental du Val-de-Marne demande à la cour de :
Déclarer l’appel de M. [A] recevable mais mal fondé ;
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 juillet 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil ;
Dire et juger que le taux d’incapacité de M. [A], à la date du 1er février 2023, est inférieur à 80 % ;
Rejeter en conséquence la demande de carte mobilité inclusion mention 'invalidité’ ;
Condamner M. [A] aux entiers dépens.
La [Adresse 7] ([9]) du Val-de-Marne a demandé sa mise hors de cause, par application de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées que la décision serait mise à disposition le 06 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la mise hors de cause de la [9] :
Moyens des parties :
La [9] indique que la décision relative à la carte mobilité inclusion ne relève pas de sa compétence.
Les autres parties n’ont pas fait connaître d’observations sur ce point.
Réponse de la cour :
L’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles dispose :
I.-La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Cette mention permet notamment d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l’accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s’exerce.
Le présent 1° est applicable aux Français établis hors de France ;
2° La mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
Elle permet d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente ;
(')
V bis.-Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention « invalidité » ou « priorité » de la carte.
Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention « stationnement » de la carte.
En l’espèce, la décision contestée par M. [A] relève de la compétence du président du conseil départemental et non de la maison départementale des personnes handicapées.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de mise hors de cause.
Sur l’attribution de la carte mobilité inclusion mention invalidité :
Moyens des parties :
M. [A] fait valoir que l’expert désigné par le tribunal a apprécié le taux d’incapacité sans se référer au guide barème figurant à l’annexe 2-4, notamment le paragraphe intitulé « évaluer les déficiences motrices », dans lequel la déficience sévère est celle qui rend les déplacements très difficiles ou impossibles ou empêchant certaines activités de la vie courante ou empêchant la réalisation d’un ou plusieurs actes essentiels. Il précise que l’expert a tenu compte d’imageries de novembre et décembre 2022, alors que le guide-barème spécifie clairement qu’il ne faut pas s’arrêter à la maladie elle-même mais tenir compte des lésions et de leur retentissement.
Il indique qu’il ressort des pièces médicales qu’il produit qu’au jour de la demande, il existait une impotence fonctionnelle. Il a expressément indiqué qu’il avait besoin de l’aide de son épouse pour effectuer les actes essentiels de la vie, notamment pour les lever, coucher, habillement, douche et alimentation.
Il souligne qu’il se déplace désormais en fauteuil roulant et que les pièces médicales prouvent que sa situation s’est dégradée rapidement.
Le président du conseil départemental fait valoir qu’il convient de suivre les conclusions de l’expert, qui a bien tenu compte du guide barème de l’annexe 2-4. Il souligne que
M. [A] ne produit aucun document médical daté de la période de référence, à savoir la date de la demande (février 2023). Si les pièces produites ultérieurement attestent de la dégradation de son état, il ne peut en être tenu compte dans le taux d’incapacité à fixer, qui s’apprécie au jour de la demande.
Réponse de la cour :
Le guide barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles précise :
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en 'uvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes :
— se comporter de façon logique et sensée ;
— se repérer dans le temps et les lieux ;
— assurer son hygiène corporelle ;
— s’habiller et se déshabiller de façon adaptée ;
— manger des aliments préparés ;
— assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale ;
— effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
Le taux de 100 % est réservé aux incapacités totales comme par exemple dans le cas d’un état végétatif ou d’un coma.
En l’espèce, le docteur [O], désigné par la juridiction de première instance, relève, dans ses constatations :
« Monsieur se présente avec deux cannes anglaises et une ceinture lombaire.
Il doit être aidé par une tierce personne pour se lever de sa chaise. La marche avec les deux cannes anglaises s’effectue de façon très difficile.
L’examen sera réalisé assis sur une chaise car il n’arrive pas monter sur la table d’examen.
Dans cette position, on monte le membre inférieur droit à l’angle droit déclenchant en toute fin de course une douleur lombaire.
On monte le membre inférieur gauche à l’angle droit ne déclenchant pas de douleur.
Il n’est pas relevé de déficit moteur notable.
A noter que la trophicité des membres inférieurs est tout à fait bonne et globalement symétrique.
Les réflexes aux membres inférieurs sont présents et symétriques.
Compte tenu des constatations cliniques et des iconographies vues, il y a lieu de considérer qu’il existe une certaine discordance anatomoclinique.
Compte tenu de tous ces éléments à la date de la demande, il y a lieu de retenir un taux d’invalidité de 50 % ».
Ce rapport d’expertise ne permet pas de caractériser des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle.
Pour le remettre en cause, M. [A] produit deux pièces :
— un certificat médical du 18 juin 2025 du docteur [H] [T] qui certifie : « le patient est dépendant pour quasiment toutes les activités de la vie quotidienne. Il se déplace actuellement en fauteuil roulant manuel poussé par une tierce personne ». Toutefois, ce certificat daté du mois de juin 2025 livre une analyse de la situation de l’intéressé au jour de la rédaction du certificat et non au jour de la demande de carte mobilité inclusion, à savoir en février 2023. Il est donc insuffisant pour remettre en cause l’expertise du docteur [O].
— l’attestation de M. [V], ostéopathe-kinésithérapeute qui n’est ni datée, ni signée, qui indique « je certifie suivre M. [W] depuis des années en rééducation avec renforcement lombaire et renforcement des membres inférieurs. Il présente de fortes douleurs lombaires et une forte invalidité. Il se fait accompagner sur une chaise roulante. Malgré la rééducation, son état ne s’améliore guère ». Cette attestation, dont la force probante est toute relative au regard de l’absence de signature, ne permet pas de savoir à quelle date l’état de santé de M. [A] a été évalué. Elle est donc également insuffisante pour remettre en cause l’expertise du docteur [O].
Ainsi, il convient de retenir l’évaluation faite par le président du conseil départemental confirmée par l’expert désigné par le tribunal, à savoir un taux inférieur à 80 %. Dès lors, la demande de M. [A] tendant à obtenir une carte mobilité inclusion mention invalidité est rejetée et le jugement est confirmé.
Sur les demandes accessoires :
M. [A], dont la demande est rejetée, est condamné à payer les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Créteil,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [A] aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Nullité ·
- Prescription ·
- Incident ·
- Demande ·
- Fins de non-recevoir ·
- Référé ·
- Action ·
- Procédure ·
- Fond
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Consentement ·
- Désistement ·
- Hospitalisation ·
- Écrit ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trésor public ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Dernier ressort ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Irrecevabilité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Cabinet ·
- Immobilier ·
- Copropriété ·
- Avocat ·
- Syndic ·
- Pièces ·
- Sociétés ·
- Acte notarie
- Action en responsabilité exercée contre le syndicat ·
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Europe ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Société anonyme ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défense ·
- Assurances ·
- Immeuble
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Empiétement ·
- Assureur ·
- Trouble ·
- Action ·
- Prescription ·
- Europe ·
- Demande ·
- Qualités ·
- Point de départ
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Fracture ·
- Traumatisme ·
- Barème ·
- Lésion ·
- Certificat médical ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bénin
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Investissement ·
- Sociétés ·
- Saisie-attribution ·
- Séquestre ·
- Signification ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Notification ·
- Message ·
- Jugement
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Méditerranée ·
- Délocalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Gérant ·
- Renvoi ·
- Appel ·
- Procédure ·
- Ordonnance sur requête ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Travaux publics ·
- Sociétés ·
- Expert-comptable ·
- Service ·
- Conseil ·
- Liquidateur ·
- Prime ·
- Mandataire ·
- Rupture conventionnelle ·
- Qualités
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Travail ·
- Jugement ·
- Risque ·
- Homme ·
- Titre ·
- Rappel de salaire ·
- Condamnation ·
- Indemnité
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Innovation ·
- For ·
- International ·
- Concurrence déloyale ·
- Parasitisme ·
- Constat ·
- Sociétés ·
- Logo ·
- Marches ·
- Intimé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.