Confirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 3 juil. 2025, n° 23/02186 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/02186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 25/00163
03 Juillet 2025
— --------------
N° RG 23/02186 – N° Portalis DBVS-V-B7H-GB7B
— -----------------
Pole social du TJ de [Localité 17]
27 Octobre 2023
22/00154
— -----------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
trois Juillet deux mille vingt cinq
APPELANTE :
S.A.S. [13] prise en la personne de son représentant en exercice
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Nicolas PORTE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
S.A. [16]
[Adresse 19]
[Localité 4]
non présente, non représentée
[10]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par M. [O], muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Avril 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Sandrine MARTIN, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
Mme Sandrine MARTIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [X] salarié de la société [12] a été victime d’un accident du travail le 19 juin 2020 par collision avec un chariot élévateur en panne dans les centrales de l’entreprise [15] auprès de laquelle il était alors mis à disposition.
Il a déclaré, le 23 juin 2020, un accident du travail suivant certificat médical du 20 juin 2020, qui a été pris en charge selon décision du 6 juillet 2020 par la [7] ([9]) au titre de la législation sur les accidents du travail.
L’arrêt de travail a été fixé du 20 juin 2020 au 24 novembre 2020, et le 31 août 2020 la caisse a reconnu une nouvelle lésion, soit un syndrome anxiodépressif imputable à l’accident du travail, selon position de son médecin conseil.
La consolidation a été fixée le 25 novembre 2020, sur avis du médecin-conseil, confirmé par certificat médical final du médecin traitant.
Par décision du 30 décembre 2020, la [9] a notifié, la fixation d’un taux d’incapacité permanente de 20% à compter du 26 novembre 2020 au titre des séquelles de cet accident suite à avis du médecin-conseil.
Par courrier du 22 février 2021 la société [14] a saisi la commission médicale de recours amiable près la [10] afin de contester ce taux d’incapacité.
Par décision du 26 mai 2021, la commission de recours amiable a partiellement rejeté le recours de la société [14], et fixé le taux d’incapacité permanente partielle à 10%.
Selon requête reçue au greffe le 16 juin 2021, la société [14] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, afin de contester ce taux.
Par jugement du 27 octobre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a
— dit recevable le recours contentieux de la société [14] ;
— rejeté ses demandes,
— confirmé la décision de la commission de recours amiable du 26 mai 2021,
— condamné la société [14] aux dépens.
Par déclaration enregistrée le 22 novembre 2023, la société [14] a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 27 octobre 2023 l’accusé de réception n’apparaissant pas au dossier.
Par conclusions datées du 13 novembre 2024 soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie par son conseil, la société [14] demande à la cour de :
— dire et juger recevable son recours contre la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable,
— à titre principal constater que le taux d’incapacité ramenée à 10 % par la [8] n’est pas justifié, en conséquence le ramener à hauteur de 5 %
Subsidiairement :
— ordonner une mesure d’instruction sous forme d’une consultation médicale auprès d’un médecin consultant expert en pathologies psychiques, ordonner au service médical près la [9] de transmettre l’entier rapport médical au médecin consultant désigné, dire et juger que ce médecin consultant aura pour mission de proposer à la date de consolidation, le taux d’incapacité permanente partielle de M. [X], au regard des séquelles imputables au sinistre.
Par conclusions datées du 5 mars 2025 soutenues oralement par son représentant à l’audience de plaidoirie, la [10] demande à la cour de :
— déclarer l’appel de la caisse recevable et bien fondé ;
— confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz
— maintenir le taux d’incapacité permanente partielle de M. [X] consécutivement à l’accident du travail à hauteur de 10 % et juger opposable à la société ce taux fixé par la [8] ;
— rejeter la demande d’expertise médicale judiciaire de la société.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision déférée.
MOTIVATION
La société [14] rappelle ne pas contester la survenue de l’accident du travail, la fracture de la côte ainsi causée, invoque la guérison rapide le 9 septembre 2020. Elle conteste le taux d’incapacité reconnu, mettant en cause le lien entre l’accident du travail et le syndrome anxiodépressif décrit suivant certificat médical initial du 31 août 2020, soutenant que la radiographie n’objective qu’une simple fracture de l’arc moyen de la troisième côte droite, allègue la consolidation rapide des lésions physiques liées à l’accident, indique le caractère peu déterminé des circonstances de l’accident, ajoutee que M. [X] a reconnu une faute d’inattention. Elle se prévaut de l’écrit du Dr [N] du 22 mars 2021 et en reproduit les termes.
La [10] fait valoir que le barème indicatif prévoit en son article 4.2.1.11 relatif aux séquelles psycho névrotiques que ces syndromes s’accompagnant d’un retentissement plus ou moins important sur l’activité professionnelle justifient l’attribution d’un taux de 20 % à 40 %.
Elle rappelle l’attribution du taux de 20 % au titre d’un syndrome post-traumatique après traumatisme thoracique. Elle soutient que la [8] a manifestement pris en compte l’écrit du Dr [N], le taux retenu ayant été réduit à hauteur de 10 %.
Ajoutant que l’avis de la [8] s’impose à elle, elle fait valoir l’absence d’élément médical nouveau fourni lors du recours contentieux. Elle conteste tout caractère nouveau de l’avis plus récent fourni en date du 13 novembre 2024, strictement identique au premier, à l’exception du dernier paragraphe, l’estimant non motivé, en ce qu’ il se réfère uniquement au rapport d’évaluation des séquelles du médecin-conseil, sans prendre en compte le rapport de la [8] malgré possibilité d’en obtenir communication.
*************************
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d’un barème indicatif.
Par ailleurs l’article R 434-32 du même code dispose :
« au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. »
Il en résulte qu’il appartient au juge, saisi par l’employeur d’une contestation relative à l’état d’incapacité permanente de travail de la victime, de fixer le taux d’incapacité à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats, dans la limite du taux initialement retenu par la caisse, sans être tenu par les éléments d’évaluation pris en compte par le médecin-conseil de la caisse. (Jurisprudence : cour de cassation 2e chambre civile 22 septembre 2022, pourvoi n° 21-13.232)
En l’espèce, les parties s’opposent sur le taux d’incapacité permanente partielle de M. [X].
Le certificat médical initial décrit une contusion à l’hémithorax droit. Le certificat médical de prolongation du 26 juin 2020 mentionne une fracture de la troisième côte côté droit, de même que celui du 31 juillet 2020.
Les certificats médicaux de prolongation du 31 août 2020, du 29 septembre 2020, du 27 octobre 2020, mentionnent quant à eux un « syndrome anxiodépressif sur accident de travail », puis une « dépression avec stress post traumatique suite à accident du travail ».
Le détail de l’échange produit en pièce 7 mentionne une consolidation avec séquelles indemnisables fixée le 29 novembre 2020. Le certificat médical final (pièce 9 de la caisse) mentionne au titre des constatations « traumatisme thoracique avec fracture de la troisième côte » et indique dans la rubrique des éléments d’ordre médical justifiant le cas échéant les sorties sans restriction d’horaire « séquelles psychiques, suite à stress post-traumatique », et conclut à une consolidation avec séquelles le 25 novembre 2020.
La société produit sa lettre de réserves, la radiographie, l’analyse de l’accident et le rapport médical du Docteur [N] (ses pièces 4, 9 à 11).
Il convient de préciser que les circonstances de l’accident sont sans incidence sur les conséquences médicales et les critères de détermination du taux d’incapacité, en ce qu’elles ne prouvent ni ne caractérisent le principe ou l’étendue de séquelles ainsi que leur rapport de causalité avec l’accident.
Le compte rendu de radiographie du Dr [E] (pièce 9 de la société) rappelle l’examen réalisé le 20 juin 2020, et mentionne :
« l’étude costale montre une fracture de l’arc moyen de la troisième côte qui apparaît engraînée
Arthropathie acromio claviculaire.
Les rapports ostéo articulaires de l’épaule droite sont conservés. »
Le mémoire médico-légal du 13 novembre 2024 rédigé par le Dr [N] indique que le certificat médical initial note que M [X] aurait perdu connaissance un court instant, sans intervention des urgences, avec consultation d’un urgentiste le lendemain.
Il ajoute la déclaration d’une lésion le 31 août 2020, caractérisée par un syndrome anxio dépressif, et relève la mention, dans le rapport d’évaluation des séquelles, que l’intéressé a consulté un psychiatre trois mois après l’accident travail et aurait vu une psychologue.
La liste des médicaments de l’ordonnance du 24 juin 2020 et du 3 août 2020 est fournie et le scanner du 5 août 2020 qui confirme la fracture de la troisième côte droite sans déplacement, indique un syndrome bronchique avec emphysème évolué.
Le Docteur [N] reprend le rapport d’évaluation des séquelles qui relate les doléances de M. [X] en ces termes
« tout a basculé dans ma tête, j’aurais pu mourir’ cauchemars.
Ressasse la scène de l’accident, aurait été surpris.[']
Il déclare des insomnies, des tâches nocturnes.
Il y aurait des ruminations, des idées obsédantes, mais [ni] d’idées noires ni suicidaires.
A l’auscultation rien à signaler, pas de douleur ;
Conclusions : syndrome post traumatique réel, peu intense non enkysté, après traumatisme avec fracture costale sans conséquence.
IPP 20% »
Dans son analyse, le docteur [N] précise :
« il aurait développé dans les suites un syndrome qui est qualifié d’anxiodépressif noté dans le certificat médical du 31 août 2020 et qui serait rattaché à accident, ce qui peut paraître très curieux, d’abord l’accident ne présente pas de caractère de gravité, il s’agit d’une fracture de la troisième côte droite sans déplacement sur une contusion de l’hémithorax.
Il n’y a donc pas eu de mise en danger vital, il n’y a pas non plus ensuite de complication de ce traumatisme thoracique bénin. Le sujet dit avoir été surpris et allègue une absence de sécurité, il peut paraître curieux qu’un sujet rentre en contact avec un chariot qui ne se déplace pas puisqu’il est en panne dans une allée.
À la consolidation, il n’y a aucune doléance au plan somatique, il fait état de reproches, d’agressivité, d’un ralentissement, et des questions sur la sécurisation au moment de l’accident. Nous nous situons à la consolidation par décision du médecin-conseil à cinq mois de l’accident et le taux d’incapacité permanente partielle de 20 % nous paraît totalement disproportionné pour plusieurs raisons :
— d’une part nous somme à cinq mois de la survenue de l’accident et parler d’un syndrome post-traumatique psychique laissant persister des séquelles n’est pas justifié à cette date.
— D’autre part la nature même du traumatisme bénin, ne justifie pas non plus le qualificatif d’un syndrome anxiodépressif réactionnel. Le sujet bénéficie d’un traitement par [11], [20], Dépamide, et [18], il s’agit de régulateurs de l’humeur, d’antidépresseurs, anxiolytiques, tout médicament sans rapport avec un traumatisme bénin chez un sujet qui présente des troubles du comportement de type agressivité.
Par ailleurs il existe de nombreux antécédents pathologiques chez ce sujet, fracture du membre inférieur droit avec raccourcissement, cervico-dorsalgie droite, scoliose induite par ce raccourcissement, et emphysème évolué.
Au total si on peut concevoir en rapport avec cet accident une hypervigilance réactionnelle chez un sujet qui a été surpris avec un traumatisme thoracique bénin, dans des circonstances pour lesquelles nous n’avons pas d’explication, nous ne pouvons justifier un taux d’incapacité permanente partielle de 20 %, qui est sans rapport direct avec l’accident de travail, ni le taux d’incapacité à partir de 10 % décidé par la commission de recours amiable qui souffre les mêmes reproches que nous avons formulés à l’encontre du taux de 20 %. Nous regrettons l’absence dans le dossier d’une quelconque expertise psychiatrique. Elle seule aurait permis de justifier un tel taux d’incapacité permanente partielle en rapport avec l’accident. »
Cette analyse d’une part a été réalisée à partir des seuls éléments du dossier médical, alors que le rapport d’évaluation des séquelles ayant identifié le traumatisme a été réalisé avec consultation et audition de l’intéressé, et d’autre part sans justifier que son auteur a une qualification en psychologie ou psychiatrie et alors qu’elle énumère des médicaments ayant une fonction psychique administrés par les ordonnances citées.
Le barème indicatif invoqué par la caisse indique dans son article 4.2.1.11 intitulé séquelles psychonévrotiques :
« Il est nécessaire de recourir à un bilan neuropsychologique détaillé et à l’avis d’un neuro-psychiatre. Dans la majorité des cas, ces troubles sont les conséquences de lésions cérébrales diffuses, sans possibilité de focalisation, associées ou non à des troubles neurologiques précis.
En règle générale, les accidentés atteints de ces troubles intellectuels post-traumatiques ont présenté un coma plus ou moins prolongé et ont présenté en général d’emblée des troubles de la conscience : 30 à 100.
Syndromes psychiatriques.
L’étiologie traumatique des syndromes psychiatriques est très exceptionnelle. Il faut qu’une enquête approfondie atteste l’intégrité mentale antérieure, et que le syndrome succède immédiatement à un traumatisme particulièrement important. Seul, un psychiatre peut estimer valablement le déficit psychique de la victime.
— Syndrome psychiatrique post-traumatique : 20 à 100.
Névroses post-traumatiques.
— Syndrome névrotique anxieux, hypochondriaque, cénestopathique, obsessionnel, caractérisé, s’accompagnant d’un retentissement plus ou moins important sur l’activité professionnelle de l’intéressé : 20 à 40
(Ces cas névrotiques caractérisés ne doivent pas être confondus avec un syndrome post-commotionnel des traumatisés du crâne ni avec les séquelles définies au chapitre suivant). »
La cour observe d’une part que le barème indique expressément dans son chapitre préliminaire, partie II, relative au mode de calcul du taux médical que :
« les séquelles d’un accident du travail ne sont pas toujours en rapport avec l’importance de la lésion initiale: des lésions, minimes au départ, peuvent laisser des séquelles considérables, et, à l’inverse, des lésions graves peuvent ne laisser que des séquelles minimes ou même aboutir à la guérison. »
D’autre part les descriptions et recommandations du barème aboutissent à un chiffrage ci-dessus rapporté, nettement supérieur du taux d’incapacité permanente, et ce alors que le détail des troubles relevés chez l’intéressé par le rapport sur les séquelles ainsi que la catégorie des traitements régulateurs d’humeur qui lui sont prescrits objectivent l’existence d’un trouble non expliqué par un antécédent, étant de surcroit précisé que rien ne permet de considérer le docteur [N] comme spécialiste en psychiatrie.
Il en résulte que son écrit complémentaire détaillé s’analyse davantage comme un complément explicatif de sa position qu’un élément nouveau justifiant de remettre en cause l’appréciation de la commission.
Sur la demande subsidiaire d’expertise :
L’article R 142-16 du code de la sécurité sociale prévoit la possibilité pour la juridiction d’ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
En l’espèce ainsi qu’indiqué ci-dessus, en l’absence d’élément médical nouveau et au regard tant de la réduction du taux d’incapacité à 10%, que des évaluations issues du barème indicatif et des troubles et traitements psychiques existants, il n’y a pas lieu de considérer que la société justifie suffisamment sa demande d’expertise qui est rejetée.
De ces éléments il ressort qu’il n’est pas utile à la cour d’ordonner une mesure d’instruction sur l’état de M. [X] et le jugement doit être confirmé en ce qu’il a fixé le taux d’incapacité de ce dernier, consécutif à son accident du travail, à hauteur de 10%.
Sur les dépens
La société qui succombe sera condamnée au paiement des dépens de la procédure d’appel, les dispositions du jugement relatives à ceux de la procédure en première instance étant confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, le 27 octobre 2023 en toutes ses dispositions et y ajoutant,
Rejette les demandes de la société [14],
Condamne la société [14] au paiement des dépens de la procédure d’appel.
La Greffière La Présidente
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