Confirmation 27 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 27 nov. 2025, n° 24/13903 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/13903 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, JEX, 14 novembre 2024, N° 24/01304 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 27 NOVEMBRE 2025
N° 2025/497
Rôle N° RG 24/13903 N° Portalis DBVB-V-B7I-BN7DK
SARL FC INVESTISSEMENTS
C/
S.A.R.L. MED PARTNERS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution d’AIX-EN-PROVENCE en date du 14 Novembre 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 24/01304.
APPELANTE
SARL FC INVESTISSEMENTS
immatriculée au RCS d’Aix-en-Provence sous le n°792.002.008,
Représentée en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis[Adresse 4] – [Localité 5]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Odile GAGLIANO, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
S.A.R.L. MED PARTNERS,
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] – [Localité 3]
représentée et assistée par Me Jean-Michel OLLIER de l’AARPI OLLIER JEAN MICHEL & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Magali DEJARDIN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 15 Octobre 2025 en audience publique devant la cour composée de:
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Mme Pascale BOYER, Conseiller (rédactrice)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige
Par contrat du 2 décembre 2015, la société FC Investissements a confié à la société Med Partners une mission d’assistance dans la recherche d’un partenaire commercial dans le cadre d’un projet de cession de titres. Le contrat prévoyait une rémunération forfaitaire et une rémunération complémentaire dite de succès, calculée sur le montant de l’opération de cession de 10 %.
L’acte de cession a été signé le 1er février 2017.
La société Med Partners a établi le même jour une facture intermédiaire de 888.500 euros réglée par la société FC Investissements. Il était prévu qu’un complément d’honoraires serait facturé lorsque l’ajustement de valeur portant sur la valorisation de la société cédée, estimé à 1 million d’euros, serait appliqué.
La société Med Partners a facturé le complément d’honoraires le 22 juin 2021 pour 120.000 euros TTC. La société FC Investissements a refusé de le payer en arguant d’une rupture des relations avec les acheteurs.
Le 12 novembre 2021, le président du tribunal de commerce d’Aix en Provence a rendu une ordonnance d’injonction de payer à l’encontre de la société FC Investissements au profit de la société Med Partners portant sur une somme de 100 000 euros HT correspondant au solde d’honoraires.
Cette décision a été signifiée à la société FC Investissements le 3 décembre 2021 à personne habilitée.
La société FC Investissements a fait opposition à cette condamnation le 28 décembre 2021 devant le tribunal de commerce dont le juge a rendu l’ordonnance.
Le dirigeant de la société requérante étant juge consulaire à Aix en Provence, le tribunal de commerce de cette ville a renvoyé l’affaire au tribunal de commerce de Nîmes par jugement du 17 mars 2022.
La société FC Investissements a déposé plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d’instruction de Marseille portant sur une escroquerie au jugement par l’obtention de l’injonction de payer et sur une tentative d’escroquerie au jugement par le maintien des demandes en paiement devant le tribunal. Elle a invoqué des éléments cachés par la société Med Partners lors du dépôt de la requête aux fins d’injonction de payer, portant sur le fait que la cession avait été résiliée.
Le 13 février 2024, le tribunal de commerce de Nîmes, après un débat contradictoire sur le bien-fondé de la créance, a condamné la société FC Investissements à payer à la société Med Partners la somme de 120.000 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2021, avec capitalisation des intérêts, la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure et aux dépens.
Il n’a pas fait droit à la demande de sursis à statuer jusqu’à l’issue de la procédure pénale en cours, ni à la demande reconventionnelle de remboursement des honoraires déjà versés.
Cette décision a été signifiée à la société FC Investissements par dépôt à l’étude le 20 février 2024 à 10 h 40.
Elle en a fait appel le 13 mars 2024 devant la cour d’appel de Nîmes.
Le 20 février 2024 à 12 h 47, la société Med Partners a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la Société Générale sur les comptes ouverts au nom de la société FC Investissements, pour avoir paiement d’une somme de 120.000 euros en principal, outre intérêts sur le fondement du jugement du 13 février 2024 «précédemment signifié à partie le 20 février 2024».
La société saisie a contesté la saisie devant le juge de l’exécution d’Aix en Provence par assignation du 20 mars 2024.
Le 14 novembre 2024, le juge de l’exécution a':
— Débouté la société FC Investissements de sa demande tendant à voir écarter les pièces de la
défenderesse non communiquées ;
— Débouté la société FC Investissements de ses demandes tendant à voir prononcer la nullité de la signification du jugement à avocat ainsi que l’annulation de la dénonce de la saisie-attribution et la demande subséquente d’annulation de la mesure de saisie-attribution ;
— Débouté la société FC Investissements de sa demande subsidiaire tendant à voir ordonner le séquestre, entre les mains de la CARPA, des sommes saisies ;
— Condamné la société FC Investissements à verser à la société Med Partners la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— Condamné la société FC Investissements aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Me Jean-Michel Ollier sur son affirmation de droit ;
La société FC Investissements a fait appel de cette décision par déclaration du 18 novembre 2024.
L’intimée a constitué avocat le 25 novembre 2024.
Le 17 décembre 2024, le greffe a avisé les parties de la date de fixation de l’audience, selon la procédure à bref délai, au 15 octobre 2025.
Par ses uniques conclusions l’appelante demande à la cour de':
— Réformer le jugement dont appel du 14 novembre 2024 rendu par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire d’Aix en Provence en ses dispositions suivant lesquelles, le juge de l’exécution :
«Déboute la société FC Investissements de ses demandes tendant à voir prononcer la nullité de la signification du jugement à avocat ainsi que l’annulation de la dénonce de la saisie-attribution et la demande subséquente d’annulation de la mesure de saisie-attribution ;
Déboute la société FC Investissements de sa demande subsidiaire tendant à voir ordonner le séquestre, entre les mains de la CARPA, des sommes saisies ;
Condamne la société FC Investissements à verser à la société Med Partners la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société FC Investissements de ses demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la société FC Investissements aux entiers dépens de I 'instance, distraits au profit de Me Jean-Michel Ollier sur son affirmation de droit ;»
Statuant à nouveau et y ajoutant
— Ecarter les pièces de la défenderesse non communiquées
— Prononcer l’annulation de la signification du jugement à avocat qui serait du 16 février 2024, et de la signification à partie qui serait du 20 février 2024, irrégulières.
— Prononcer l’annulation de la dénonce de saisie-attribution qui serait du 23 février 2024, irrégulière en l’état de l’absence de signification à partie valide, préalable, régulière et complète du titre exécutoire et en l’absence de signification préalable dans le délai raisonnable de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme, en l’état de l’absence de dénonciation valide et régulière de la saisie- attribution avec réponse du tiers saisi dans les huit jours de ladite saisie, soit au plus tard le 28 février 2024,
— Ordonner l’annulation de la saisie-attribution pratiquée le 20 février 2024 à 12 h 47 par la SELARL Hexacte : commissaires de justice/huissiers de justice à [Localité 5] entre les mains de la Société Générale d'[Localité 5] [Adresse 1] ([Localité 5]) sur le compte ouvert dans ses livres par la SARL FC Investissement pour avoir paiement d’une somme en principal de 120.000 euros TTC outre les intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2021 d’un montant de 6.018,11 euros, compte arrêté au 19 février 2024, l’article 700 de 5.000 euros et divers frais.
— Subsidiairement, sur le fondement de l’article R 211-2 du Code des procédures civiles d’exécution, Ordonner le séquestre entre les mains de la CARPA d’une somme égale au montant de la somme saisie le 20 février 2024, jusqu’à décision définitive sur la plainte avec constitution de partie civile pour tentative d’escroquerie et escroquerie au jugement, en garantie des intérêts civils de la concluante du fait des délits commis
— Juger que la mainlevée de ce séquestre pourra être sollicitée par FC Investissements sur décision définitive réformant en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Nîmes intervenant avant décision définitive rendue sur la procédure pénale en cours
— Condamner la société Med Partners à payer la concluante la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC pour les frais irrépétibles de 1ère instance et 3000 euros au titre de l’article 700 pour les frais irrépétibles d’appel.
— La Condamner aux entiers dépens distraits au profit de la SCP Badie Simon Thibaud & Juston qui y a pourvu.
Elle soutient que la société Med Partners s’est précipitée pour réaliser la saisie malgré appel, afin de l’empêcher d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire et le séquestre des fonds saisis dans l’attente de l’issue de la plainte pénale.
Elle soutient qu’elle n’a pas été destinataire, en première instance avant l’audience, des pièces de la société saisissante, notamment celles par lesquelles elle justifiait de la signification du jugement à partie et de la validité de la saisie. Elle en déduit que le juge qui a fait droit aux demandes adverses a commis une erreur de droit et a violé le principe du contradictoire.
Elle soutient qu’il ne lui a pas été laissé un délai raisonnable entre la signification du jugement à 10 h 40 et la saisie le même jour à 12 h 47. Elle indique qu’elle n’a pas eu le temps matériel de contacter son conseil et d’analyser la situation et les mesures à prendre dans son intérêt avant de subir la saisie.
Elle ajoute qu’il n’a pas été justifié de la signification à avocat préalable. Elle fait valoir que le document qu’elle a pu consulter n’est pas une signification au sens des articles 672 et 673 du code de procédure civile. Elle soutient qu’il s’agit d’un simple courriel alors qu’elle aurait dû faire, pour être valable, l’objet d’une notification par RPVA. Elle fait valoir que cette notification est toujours possible même si la procédure ne se déroule pas par le biais de ce réseau.
Elle invoque que la signification à avocat a été réalisée par un autre conseil que l’avocat postulant et ne mentionne pas le nom des parties.
Elle se prévaut de l’absence de dénonce de la saisie-attribution dans les huit jours. Elle indique que l’exemplaire de la notification qui aurait été tentée auprès de Monsieur [L] n’a pas été produit, pas plus que la lettre avisant le destinataire du dépôt dans sa boîte aux lettres d’un avis de dénonce.
Elle fait grief au juge de première instance de ne pas avoir accepté qu’elle séquestre les fonds appréhendés lors de la saisie dans l’attente de l’issue de la plainte avec constitution de partie civile.
Elle indique que toute personne peut solliciter ce séquestre. Elle précise qu’elle ne sollicite pas la suspension de l’exécution du titre mais une mesure conservatoire destinée à garantir ses droits dans le cadre de la procédure pénale en cours.
Elle fait valoir que la demande de mesure conservatoire peut se faire en cours d’instance et qu’aucun texte n’interdit de la présenter dans une procédure contradictoire plutôt que par requête.
Elle fait valoir que la société Med Partners a établi une facture sans cause, trois ans après que les parties à l’acte de cession se sont entendues pour mettre fin à leurs relations commerciales. Elle ajoute qu’il existe une menace pour le recouvrement de sa créance de restitution car la société Med Partners, entreprise de conseil, n’a pas de patrimoine, n’a pas réglé les loyers du local dans lequel elle exerçait jusqu’à ce qu’elle soit hébergée par la famille [V] qui possède son capital.
Par ses uniques conclusions l’intimée demande à la cour de':
— Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— Condamner la société FC Investissement à la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner la société FC Investissement aux dépens.
Elle produit les accusés de réception RPVA des messages de communication de ses pièces du 22 mai 2024 et du 23 septembre 2024 et elle indique qu’il appartient au destinataire d’établir qu’il ne l’a pas reçu en raison d’un incident informatique. Elle ajoute que l’appelante n’a pas, dans le cadre de la première instance, sollicité d’injonction de communiquer des pièces.
Elle fait valoir que les textes du code des procédures civiles d’exécution n’imposent pas de respecter un délai entre la signification du titre et la saisie-attribution. Elle rappelle la possibilité de contestation de cette mesure offerte au débiteur.
Elle réplique que la notification par le RPVA était impossible car celui-ci n’était pas ouvert devant le tribunal de commerce de Nîmes. Elle soutient que le jugement a été notifié au conseil de la société FC Investissements par mail du 16 février 2024 lequel, par la réponse qu’il y a apportée, a accepté ce mode de communication et en a accusé réception. Elle précise que, par précaution, il a été procédé par l’intermédiaire d’un avocat inscrit à ce réseau à [Localité 6], à une notification par RPVA général le 16 février 2024 qui a été reçue.
Elle ajoute que la nullité de la signification ne peut être prononcée qu’en cas d’inexistence et non en cas d’erreur dans ses modalités.
Elle soutient que l’appelante ne justifie d’aucun grief qui résulterait de l’irrégularité de cette formalité si elle était admise.
Elle indique que le 20 janvier 2024 à 10 h 40, le commissaire de justice a rencontré le gérant de la société Monsieur [L] qui a refusé de prendre l’acte de signification de la décision. Elle soutient que l’officier ministériel a laissé un avis de passage dans la boîte aux lettres et a envoyé dans les 24 heures un courrier ainsi qu’il le relate dans le procès-verbal de signification.
Elle invoque une dénonce régulière de la saisie le 23 février 2024.
Elle réplique que l’article R 211-2 du code des procédures civiles d’exécution ne mentionne pas expressément le débiteur saisi parmi les personnes ayant le droit de solliciter le séquestre car il dispose du droit de contester la saisie devant le juge de l’exécution, ce qui diffère le paiement par le tiers saisi. Elle ajoute que s’il était fait droit à la demande de séquestre, il serait fait échec à l’effet attributif de la saisie.
Elle rappelle que l’appel contre le titre exécutoire ne permet pas de suspendre cette mesure et que le juge de l’exécution n’est pas compétent pour statuer sur le bien-fondé de la créance.
Elle ajoute que la procédure pénale en cours qui a un caractère dilatoire, n’aura aucune incidence sur la reconnaissance de la créance.
Elle fait état de la mauvaise foi de la société FC Investissements qui a man’uvré depuis près de 5 ans pour retarder le paiement de la somme due en vertu d’un contrat.
Elle réplique que la mesure conservatoire doit être demandée sous la forme d’une requête. Elle ajoute que la société appelante ne justifie d’aucun principe de créance, ni d’aucune circonstance susceptible d’en menacer le recouvrement. Elle souligne l’absence de preuve de sa prétendue impécuniosité et oppose le secret des affaires concernant ses éléments d’actif.
La clôture a été prononcée le 16 septembre 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur la demande d’écarter des débats les pièces non communiquées
La société Med Partners produit un accusé de réception généré par le RPVA le 22 mai 2024 à 12 h 46 concernant la réception par la messagerie de Maître Gagliano, avocat de la société FC Investissements, du message contenant communication des pièces 1 à 6 par Maître Ollier, avocat de la société Med Partners.
Il ne ressort d’aucun élément produit aux débats que Maître Gagliano a sommé son confrère de lui transmettre ces pièces dans le cours de la procédure devant le juge de l’exécution qui a donné lieu à une audience plusieurs mois plus tard. Elle n’a pas sollicité une injonction de communication auprès du juge.
Il résulte de ce document que ces pièces ont été communiquées avant l’audience de sorte qu’il n’y avait pas lieu pour le juge de l’exécution de les écarter.
La décision de première instance sera donc confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de ce chef.
Sur la question d’un titre opposable en l’absence de notification du titre dans un délai raisonnable avant la saisie
L’article 6 de la CEDH instaure que «Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (')»
L’article 503 du code de procédure civile prévoit que : «Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.»
L’article L. 111-10 du code des procédures civiles d’exécution prévoit qu’à l’exception de la saisie immobilière, l’exécution forcée peut être poursuivie jusqu’à son terme en vertu d’un titre exécutoire à titre provisoire et que l’exécution est poursuivie dans ce cas aux risques du créancier qui doit rétablir le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié.
Le délai raisonnable instauré par la CEDH concerne le temps qui doit être laissé à une personne accusée ou contre laquelle il est formulé des demandes pour préparer sa défense en se faisant éventuellement conseiller. Ce texte n’est pas applicable aux mesures d’exécution d’une décision de justice.
Le code de procédure civile exige uniquement que l’exécution soit précédée d’une notification de la décision de condamnation dont les textes exigent uniquement que celui contre lequel on exécute soit informé de la décision avant que soit réalisé le premier acte d’exécution.
En l’espèce, il est constant que le jugement a été signifié à la société FC Investissements par acte du 20 février 2024 à 10 h 40 par dépôt à l’étude, après que le dirigeant de la société, rencontré au siège de celle-ci par le commissaire de justice, a refusé de recevoir l’acte.
La saisie-attribution a été réalisée deux heures plus tard à 12 h 47.
La mesure d’exécution pouvait être pratiquée pendant le délai d’appel car le jugement de première instance était exécutoire de droit à titre provisoire, ainsi que le rappelle la formule exécutoire apposée sur l’exemplaire délivré à l’avocat postulant.
Le moyen de nullité de la saisie tiré de l’absence de délai entre la notification et la saisie sera donc écarté.
Sur la question de l’absence de notification préalable régulière à avocat
L’article 678 du code de procédure civile prévoit que dans les matières avec représentation obligatoire, le jugement avant d’être signifié à partie, doit être préalablement porté à la connaissance des représentants des parties dans la forme des notifications entre avocats, à peine de nullité de la signification à partie.
En l’espèce, il est constant que la communication par le réseau RPVA n’était pas en fonctionnement devant le tribunal de commerce de Nîmes à la date de la notification contestée.
Devant cette juridiction, la société Med Partners était représentée par Maître Bifeck, avocate au barreau de Nîmes, en tant que postulante pour Maître Ollier, avocat au barreau de Marseille.
La société FC Investissements était représentée par Maître [B], avocat au barreau de Nîmes, postulant pour le compte de Maître Gagliano, avocate au barreau de Marseille, plaidante.
Il ressort des pièces produites aux débats que Maître Bifeck a adressé, le 16 février 2024 à 16h31, au greffe du tribunal de commerce de Nîmes, à l’adresse électronique de postulation de Maître [B], à l’adresse mail de maître Ollier et à celle de Maître [R], un autre avocat au barreau de Marseille, un message portant en objet «SIGNIFICATION DE JUGEMENT» et mentionnant en pièces jointes le jugement du 13.02.2024 et un acte de signification à avocat.
Cette dernière pièce jointe contenait la date du jugement et le nom de la juridiction qui l’a rendu, le numéro de rôle de l’affaire (2022J254), les noms des parties et de leurs conseils plaidants et postulants.
Maître [B] a accusé réception de ce message par un courriel personnalisé le 16 février 2024 à 16h34.
Le message dont se prévaut la société FC Investissements a été envoyé par le réseau RPVA du tribunal judiciaire de Marseille, le 16 février 2024 à 16h35 à Maître Gagliano, par Maître [R], destinataire du courriel de notification précédent. Y étaient joints les mêmes pièces que celles annexées au message envoyé par Maître Bifeck.
Il contenait en objet la mention «notification de décision à avocat». Cependant, il était indiqué en objet un numéro de rôle ne correspondant pas au dossier opposant les parties. En outre, le message qui émanait d’un conseil n’apparaissant pas dans la cause devant le tribunal de commerce de Nîmes contenait une référence erronée à l’affaire jugée, soit le numéro 2022J245 et ne mentionnait pas le nom des parties. Ce message ne peut donc valoir notification régulière du jugement.
En revanche, compte tenu des circonstances de la cause, la transmission du jugement au postulant par un courriel dont il a expressément accusé réception contenant les références de l’affaire, de nature à éclairer le destinataire dont il n’est pas contesté qu’il a reçu le message constitue une notification régulière du jugement entre avocat.
Il convient donc de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation de la notification du titre entre avocats.
Sur l’absence de dénonce régulière de la saisie
Elle doit intervenir à peine de caducité de la saisie dans les huit jours de l’acte selon les dispositions de l’article R 211-3 du code des procédures civiles d’exécution.
La saisie-attribution a été pratiquée le 20 février 2024. La société Med Partners produit un acte du 28 février 2024, de dénonce de cette mesure délivrée par dépôt à l’étude par l’huissier de justice après tentative de remise à personne habilitée au siège de la société. Il ressort des mentions du procès-verbal de signification établi par le commissaire de justice, qui vaut jusqu’à preuve contraire, que la personne rencontrée en ce lieu a refusé de recevoir copie en l’absence ce jour du dirigeant.
Ce mode de délivrance est conforme aux dispositions des articles 656 et 657 du code de procédure civile. Il convient de rappeler que le dirigeant de la société FC Investissements, rencontré par le commissaire de justice au siège social le 20 février 2024, avait refusé de recevoir l’acte de signification du jugement.
La décision de première instance sera donc confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande d’annulation de l’acte de dénonce de la saisie-attribution.
Aucun des moyens d’annulation ou de caducité de la saisie-attribution n’ayant été retenu par la cour, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation de l’acte de saisie-attribution.
Sur la demande subsidiaire de séquestre les sommes saisies
Le séquestre est prévu par l’article R 211-2 du code des procédures civiles d’exécution dans les termes suivants : «Dans le délai prévu au premier alinéa de l’article R. 211-11, tout intéressé peut demander que les sommes saisies soient versées entre les mains d’un séquestre désigné, à défaut d’accord amiable, par le juge de l’exécution saisi sur requête.
La remise des fonds au séquestre arrête le cours des intérêts dus par le tiers saisi.»
La mesure prévue par ce texte est temporaire et destinée à éviter le gel total de la créance détenue par le tiers saisi. Elle est donc ouverte aussi au débiteur.
Elle doit être sollicitée sous la forme d’une requête au juge de l’exécution. Il s’en déduit qu’elle est formée en dehors de toute procédure alors que le principe et la régularité de la saisie ne sont pas contestées.
En l’espèce, le débiteur n’a pas saisi le juge de l’exécution par requête mais à élever une contestation de la saisie-attribution sous la forme d’une assignation pour en contester la validité. L’assignation délivrée a eu pour effet de suspendre le paiement au créancier de la somme saisie. La société FC Investissements ne démontre aucune nécessité de cantonner les effets de la saisie-attribution, la remise entre les mains d’un séquestre ne présentant pas la même garantie en vu du paiement que le maintien de la saisie-attribution qui a été validée par le présent arrêt.
Il convient en conséquence de confirmer la décision du premier juge en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a mis à la charge de la société FC investissements les dépens de première instance et en ce qu’il l’a condamnée à verser à la société Med Partners une somme au titre des frais irrépétibles de procédure et rejeté sa demande au titre de ces frais.
La société FC Investissements supportera la totalité des dépens d’appel.
Elle devra régler à la société intimée la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure qu’il est inéquitable de laisser à la charge de celle-ci.
La demande de la société FC Investissements au titre des frais irrépétibles de procédure sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, contradictoirement en dernier ressort :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour';
Y ajoutant,
Condamne la SARL FC Investissements aux dépens d’appel';
Condamne la SARL FC Investissements à verser à la SARL Med Partners la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure';
Rejette la demande de la SARL FC Investissements à ce titre.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Empiétement ·
- Assureur ·
- Trouble ·
- Action ·
- Prescription ·
- Europe ·
- Demande ·
- Qualités ·
- Point de départ
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Incident ·
- Décès ·
- Veuve ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Article 700 ·
- Procédure civile ·
- Désistement ·
- Héritier ·
- Commissaire de justice
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Appel ·
- Accident de travail ·
- Commission ·
- Dessaisissement ·
- Procédure civile ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Luxembourg ·
- Accord ·
- Transaction ·
- Instance ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Caution
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Foyer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyers, charges ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- In solidum ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Fondation ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Faute grave ·
- Préavis ·
- Salarié ·
- Jeune ·
- Travail ·
- Associations
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Dernier ressort ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Irrecevabilité
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Cabinet ·
- Immobilier ·
- Copropriété ·
- Avocat ·
- Syndic ·
- Pièces ·
- Sociétés ·
- Acte notarie
- Action en responsabilité exercée contre le syndicat ·
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Europe ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Société anonyme ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défense ·
- Assurances ·
- Immeuble
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Méditerranée ·
- Délocalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Gérant ·
- Renvoi ·
- Appel ·
- Procédure ·
- Ordonnance sur requête ·
- Adresses
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Nullité ·
- Prescription ·
- Incident ·
- Demande ·
- Fins de non-recevoir ·
- Référé ·
- Action ·
- Procédure ·
- Fond
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Consentement ·
- Désistement ·
- Hospitalisation ·
- Écrit ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trésor public ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.