Confirmation 25 janvier 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 25 janv. 2024, n° 22/02618 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/02618 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble, 18 mars 2022, N° 2021J00021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 22/02618 – N° Portalis DBVM-V-B7G-LOEM
C8
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
Me Marine FARDEAU
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 25 JANVIER 2024
Appel d’un jugement (N° RG 2021J00021)
rendu par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 18 mars 2022
suivant déclaration d’appel du 06 juillet 2022
APPELANTE :
S.C.P. MANDATEAM, représentée par Me [Y] [I], ès qualité de « Mandataire liquidateur » de la « TRAVAUX PUBLIC SERVICES» selon jugement du Tribunal de commerce d’Evreux du 3 février 2022
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Marine FARDEAU, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Sophie LEGOND, avocat au barreau de VERSAILLES,
INTIMÉE :
S.A.S. EUREX CONSEILS EUREX CONSEIL au capital social de 176.025€ immatriculée au RCS de Grenoble sous le n° 393 061 338 représentée par Philippe MEUNIER, Président du Conseil d’Administration
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Thierry DURAFFOURD, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaele FAIVRE, Conseillère,
Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière,
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 novembre 2023, Mme FIGUET, Présidente, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour,
Exposé du litige
La société Travaux Publics Services (TPS) est une société coopérative exploitée sous la forme de société à responsabilité limitée. Elle est spécialisée dans le secteur d’activité de construction d’ouvrages d’art.
Elle a eu pour cogérants M. [M] [K] et Madame [L] [B].
La société Eurex Conseils, ayant une activité d’expertise comptable et de commissariat aux comptes, exerçait une mission de présentation des comptes, une mission sociale (établissement des bulletins de salaire et des déclarations liées) et une mission de secrétariat juridique depuis de nombreuses année. Cette intervention a été formalisée par des lettres de mission signées le 19 janvier 2018.
En janvier 2019, Mme [L] [B] a signé une rupture conventionnelle et a été remplacée par Mme [N]. M. [M] [K] est demeuré seul gérant.
L’assemblée générale du 20 mai 2019 a pris acte de la démission de M. [M] [K] de ses fonctions de gérant et a désigné M. [D] [W] comme gérant temporaire.
M. [M] [K] s’est engagé le même jour à ne pas percevoir l’indemnité de rupture conventionnelle.
Le 17 juin 2019, la société TPS et M. [M] [K] ont signé une rupture conventionnelle du contrat de travail prévoyant l’allocation d’une indemnité de 45.640 euros.
Par jugement du 3 février 2022, le tribunal de commerce d’Evreux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la société Travaux Publics Services et a désigné la SCP Mandateam en qualité de liquidateur.
Statuant sur l’assignation délivrée le 30 décembre 2020 par la société Travaux Publics Services à la société Eurex Conseils, par jugement du 18 mars 2022, le tribunal de commerce de Grenoble a :
— dit que la demande de la Sarl Travaux Publics Services en ce qui concerne le préjudice prétendument subi au titre des primes et indemnités versées à Monsieur [R] en 2008 se heurte à la prescription,
— dit que la Sarl Travaux Publics Services ne rapporte la preuve d’aucun manquement de la SA Eurex Conseil à ses obligations,
— dit que la Sarl Travaux Publics Services ne rapporte la preuve d’aucun préjudice qui lui aurait été causé par un manquement de la SA Eurex Conseil à ses obligations,
— débouté la Sarl Travaux Publics Services de toutes ses demandes,
— condamné la Sarl Travaux Publics Services à payer à la SA Eurex Conseil une somme arbitrée à 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— rejeté toute autre demande,
— liquidé les dépens.
Par déclaration du 6 juillet 2022, la SCP Mandateam en qualité de mandataire liquidateur de la Sarl Travaux Publics Services a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
— dit que la demande de la Sarl Travaux Publics Services en ce qui concerne le préjudice prétendument subi au titre des primes et indemnités versées à Monsieur [R] en 2008 se heurte à la prescription,
— dit que la Sarl Travaux Publics Services ne rapporte la preuve d’aucun manquement de la SA Eurex Conseil à ses obligations,
— dit que la Sarl Travaux Publics Services ne rapporte la preuve d’aucun préjudice qui lui aurait été causé par un manquement de la SA Eurex Conseil à ses obligations,
— débouté la Sarl Travaux Publics Services de toutes ses demandes,
— condamné la Sarl Travaux Publics Services à payer à la SA Eurex Conseil une somme arbitrée à 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prétentions de la SCP Mandateam en qualité de mandataire liquidateur de la Sarl Travaux Publics Services
Dans ses conclusions notifiées le 16 septembre 2022, elle demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau,
— condamner la société Eurex Conseils à verser à la SCP Mandateam en qualité de mandataire liquidateur de la Sarl Travaux Publics Services la somme de 80.000 euros pour manquement à son obligation de conseil et de loyauté,
— condamner la société Eurex Conseils à payer à la SCP Mandateam en qualité de mandataire liquidateur de la Sarl Travaux Publics Services la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir :
— que l’expert-comptable est tenu envers son client d’un devoir de conseil consistant en un devoir de vigilance et de mise en garde et en une obligation générale de loyauté, de prudence et de diligence,
— que la gestion frauduleuse de M. [M] [K] a été exercée sous le contrôle plus que bienveillant de Mme [Z], expert-comptable de la société Eurex Conseils, celle-ci n’ayant jamais alerté la Sarl Travaux Publics Services des fraudes commises par M. [M] [K],
— que lors de l’assemblée générale du 20 mai 2019, M. [D] [W] a évoqué les difficultés financières de la société TPS dont il a attribué l’origine aux détournements opérés par M. [M] [K] et celui-ci a pris la décision de démissionner de sa fonction de co-gérant afin d’éviter toute poursuite,
— que sur les conseils de l’expert-comptable, Mme [Z], M. [M] [K] a renoncé à donner sa démission,
— que la société TPS a été contrainte de signer une rupture conventionnelle et de verser à M. [M] [K] une indemnité de 45.640 euros,
— que la société Eurex Conseils n’a procédé à aucun contrôle ou surveillance de la comptabilité, n’a pas respecté les règles de comptabilité et de gestion, s’est rendue complice de fraude au préjudice de la société TPS et a outrepassé son devoir de neutralité en prenant partie pour M. [M] [K] au détriment de la société TPS,
— que M. [K] et Mme [B] recevaient tous les mois une à deux primes exceptionnelles d’un montant variable supérieur à 1.000 euros sans qu’elles aient été prévues contractuellement et alors que l’une d’elles correspondait exactement au montant des congés payés par la caisse de congés payés du bâtiment, qu’ainsi ceux-ci percevaient deux fois les congés payés en fraude avec la législation, que la société Eurex Conseils a commis un manquement grave en avalisant ce procédé, qu’il ne peut être reproché aux nouveaux gérants une augmentation de salaire alors que ceux de M. [K] et Mme [B] était de plus du double,
— que lors de son départ à la retraite en décembre 2008, M. [P] [R] a perçu une indemnité contractuelle de départ à la retraite d’un montant de 127.774,70 euros et une indemnité légale de départ à la retraite alors qu’un tel cumul est interdit et que l’expert-comptable aurait dû attirer l’attention de la société TPS sur ce point d’autant que cette somme était considérable au regard du résultat de la société,
— que le loyer commercial du local loué par la société TPS à la Sci Le Maceau gérée par M. [K] et dont Mme [B] était associée a été augmenté en dehors des périodes triennales sans que l’indice trimestrielle de référence soit pris en compte et alors qu’aucun avenant au bail n’a été signé, qu’il appartenait à l’expert-comptable d’obtenir les avenants au bail justifiant ces augmentations,
— qu’au regard des notes de frais exhorbitantes (53.893,06 euros pour 2017 et 43.894,9 euros pour 2018) et de la nature des dépenses (bouteilles de vin), ces notes ont largement profité à M. [K] et il appartenait à l’expert-comptable de vérifier les justificatifs apportés aux notes de frais et de ne pas valider les frais manifestement personnels,
— que des travaux réalisés chez le père de M. [K] n’ont jamais été facturés par la société TPS,
— que la société Eurex Conseils a laissé apparaître sur les bilans de nombreux matériels qui étaient amortis depuis plusieurs années, qu’elle ne contrôlait pas le poste immobilisation,
— qu’elle devait informer sa cliente des difficultés de trésorerie liées à la gestion délictuelle de la société par son gérant.
Prétentions et moyens de la société Eurex Conseils
Dans ses conclusions notifiées le 5 décembre 2022, elle demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— condamner la société Travaux Public Services à payer à la société Eurex Conseils une somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle expose :
— que sa mission comptable se limitait à l’établissement des bilan et compte de résultat annuels et de la liasse fiscale, la comptabilité étant tenue au quotidien par Mme [B],
— que la mission de l’expert-comptable n’est pas celle d’un commissaire aux comptes ou d’un réviseur agréé, qu’il n’a pas à s’immiscer dans la gestion de la société, ni en contrôler la qualité,
— que la société TPS a fait l’objet d’un contrôle annuel par un réviseur agréé et qu’il n’est justifié d’aucun rapport annuel ayant fait apparaître un non respect des règles de comptabilité ou de gestion, ni l’existence de fraudes, étant observé qu’il ressort de l’assemblée générale du 19 juin 2017 qu’elle faisait appel à l’association Arescop comme réviseur coopératif,
— qu’il ne lui appartenait pas de se prononcer sur le bien fondé des primes attribuées à M. [K] et Mme [B], que les primes ont été réellement versées et comptabilisées, qu’il n’est pas démontré l’existence d’une fraude à la législation de la caisse des congés payés du bâtiment, que le versement de ces primes n’a pas généré de difficultés pour la société TPS qui a réalisé en 2017 un bénéfice de 38.292 euros et avait des capitaux propres de 460.860 euros, que la masse salariale de l’exercice clos en 2017 est inférieure à celle de 2018, que dès leur nomination les nouveaux gérants ont augmenté leur salaire, qu’il semble que les difficultés financières de la société TPS soit le résultat de la gestion de M. [W] et Mme [H], que la société Eurex Conseils n’a commis aucune faute,
— que s’agissant des indemnités versées à M. [R] en 2008, ces faits sont à l’évidence prescrits, qu’en outre contrairement à ce qui est allégué, les indemnités conventionnelles peuvent se cumuler et il n’appartenait pas à la société Eurex Conseils de se prononcer sur le bien fondé des indemnités versées, étant relevé que les comptes ont fait l’objet d’un contrôle par un réviseur et ont été appouvés par les associés,
— qu’en ce qui concerne les loyers commerciaux, un propriétaire et un locataire sont libres à tout moment de prendre un accord pour modifier le montant du loyer, que les augmentations s’expliquent par l’effet que le loyer originaire était inférieur de plus de la moitié à la valeur locative réelle, que les conventions conclues entre la société TPS et son gérant ont été portées à la connaissance des associés qui en ont approuvé les conditions d’exécution, qu’aucun avenant écrit n’est nécessaire, que les comptes ont été approuvés par les associés,
— que s’agissant des frais, ils ne paraissent pas excessifs au regard du chiffre d’affaire de la société et il n’est pas démontré qu’ils n’ont pas été engagés pour les besoins de la société, qu’ils ont été régulièrement comptabilisés et les notes de restaurant produites démontrent qu’ils ont été opérés sur justificatifs, qu’elle ne peut être tenue des reproches s’agissant des notes des 29 et 30 mars 2019 alors qu’elle n’était plus missionnée pour établir le bilan clos le 31 décembre 2019,
— qu’en ce qui concerne les travaux effectués au domicile du père de M. [K], elle était dans l’incapacité d’en avoir connaissance et il ne peut lui être reproché une faute à ce titre,
— que s’agissant des immobilisations, leur amortissement ne signifie pas qu’elles ne doivent pas figurer au bilan et que même si elles étaient demeurées inscrites à tort, cette situation ne génère aucun préjudice pour la société TPS,
— que Mme [Z] de la société Eurex Conseils s’est bornée à informer M. [K] de ses droits, celui-ci ayant le statut de salarié, que la société TPS ne rencontrait aucune difficulté de trésorerie, que la rupture conventionnelle a été négociée en dehors de la présence de la société Eurex Conseils, que si une faute a été commise au titre de la rupture, la responsabilité en incombe aux gérants M. [W] et Mme [H],
— que sur le préjudice, la perception d’une prime ne saurait être considérée comme un préjudice subi par une société sans démonstration de son caractère excessif, qu’il n’est pas non plus justifié du caractère excessif des loyers commerciaux, ni du remboursement injustifié des frais, que la prime versée dans le cadre de la rupture conventionnelle est inférieure à celle prévue par son contrat de travail,
— que la société Eurex Conseils n’est à l’origine d’aucune des opérations litigieuses qu’elle n’a pas conseillées, que le devoir de conseil s’exerce par l’intermédiaire du gérant et que l’expert-comptable est astreint au secret professionnel, qu’il n’est pas démontré l’existence d’un préjudice en lien avec un manquement à l’obligation de conseil.
Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 12 octobre 2023.
Motifs de la décision
1/ Sur la prescription de la demande en indemnisation du préjudice au titre des primes et indemnités versées à Monsieur [R] en 2008
La SCP Mandateam en qualité de mandataire liquidateur de la Sarl Travaux Publics Services a interjeté appel de la disposition du jugement déclarant prescrite la demande en indemnisation du préjudice au titre des primes et indemnités versées à Monsieur [R] en 2008.
Elle ne formule néanmoins aucune critique du jugement sur ce point, ni ne développe de moyens ou arguments pour contester la prescription retenue, ses conclusions ne portant que sur le fond de la demande.
En conséquence, le jugement ne peut qu’être confirmé en ce qu’il a dit que la demande de la Sarl Travaux Publics Services en ce qui concerne le préjudice prétendument subi au titre des primes et indemnités versées à Monsieur [R] en 2008 se heurte à la prescription.
2/ Sur les autres demandes
La responsabilité de l’expert-comptable s’apprécie au regard de la lettre de mission qui fixe les limites des prestations dues.
L’expert-comptable est tenu d’une obligation de conseil à l’égard de son client. Ce devoir l’oblige à formuler toutes réserves et mises en garde quant aux conséquences des manquements qu’il constaterait de la part de celui-ci. L’expert doit l’informer des obligations légales, règlementaires et conventionnelles qui s’imposent à lui.
La SCP Mandateam en qualité de mandataire liquidateur de la Sarl Travaux Publics Services soutient que la société Eurex Conseils n’a procédé à aucun contrôle ou surveillance de la comptabilité et de la gestion de la société TPS comme il lui incombait et a outrepassé son devoir de neutralité en prenant partie pour M. [K] en lui donnant des informations et conseils au détriment de la société TPS. Elle fait état de plusieurs griefs.
a) sur les primes exceptionnelles visées aux bulletins de salaire de M. [K] et Mme [B]
Au regard de la lettre de mission, l’expert-comptable était chargé de l’établissement des salaires et charges sociales.
Il ressort des fiches de salaires produites établies au nom de M. [K] et Mme [B] que ceux-ci bénéficiaient d’une prime exceptionnelle.
Comme relevé par l’intimée, ces primes versées ont été régulièrement comptabilisées.
Le pouvoir d’attribuer une prime exceptionnelle et d’en décider le montant relève de l’employeur.
L’expert comptable ne peut s’immiscer dans la gestion de l’entreprise. Il est seulement tenu d’informer et d’alerter son client, notamment si celui-ci enfreint des obligations légales, règlementaires et conventionnelles qui s’imposent à lui.
Si la SCP Mandateam en qualité de mandataire liquidateur de la Sarl Travaux Publics Services allègue que ce versement correspond au montant des congés payés et qu’ainsi, M. [K] et Mme [B] auraient perçu deux fois les congés payés en fraude avec la législation de la caisse des congés payés du bâtiment, elle ne produit aucune preuve au soutien de ses allégations.
Dès lors, la SCP Mandateam en qualité de mandataire liquidateur de la Sarl Travaux Publics Services ne démontre pas que le versement d’une prime exceptionnelle régulièrement comptabilisée constituait une infraction à des obligations légales, règlementaires ou conventionnelles, un tel versement pouvant être opéré même s’il n’est pas prévu par le contrat de travail, sur laquelle la société Eurex Conseils aurait dû alerter son client.
Enfin, comme le souligne la société Eurex Conseils, la société Travaux Publics Services a réalisé un bénéfice de 38.292 euros au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2017 ce qui n’imposait pas une mise en garde par l’expert-comptable au regard des primes versées. Ces comptes ont été révisés par l’Arescop, mandatée lors de l’assemblée générale du 19 juin 2017 pour réviser les comptes jusqu’à l’approbation des comptes clos au 31 décembre 2020, sans qu’il soit fait état d’une observation de ce réviseur.
Dès lors, la SCP Mandateam en qualité de mandataire liquidateur de la Sarl Travaux Publics Services échoue à rapporter une faute de la société Eurex Conseils dans l’établissement des fiches de salaires comportant une prime exceptionnelle.
b) sur l’augmentation des loyers commerciaux hors période triennale
Les comptes de résultat produits aux débats font apparaître que les loyers annuels réglés par la société Travaux Publics Services à la Sci Le Maceau ont évolué de la façon suivante :
— 15.720 euros en 2006
— 17.347 euros en 2007
— 21.336 euros en 2011
— 30.000 euros en 2014
— 35.500 euros en 2015
— 42.000 euros en 2016.
La société Eurex Conseils établit que loin d’être excessifs, ces loyers étaient largement inférieurs à la valeur locative en produisant une estimation locative des locaux pour un montant de 37.200 euros à la date du 21 mars 2007 alors qu’ils étaient loués à hauteur de 17.347 euros par an à cette date.
Il n’est ainsi pas établi que les révisions étaient à la faveur de la Sci Le Maceau alors que le loyer était largement inférieur à l’estimation locative.
Par ailleurs, ainsi qu’il en résulte des procès-verbaux d’assemblée générale, les conventions conclues directement ou par personnes interposées entre la société TPS et son gérant ont fait l’objet d’un rapport spécial soumis à l’assemblée générale. Les comptes ont été contrôlés par un réviseur et approuvés par les associés de la société comme l’a souligné le tribunal.
Enfin, si la SCP Mandateam en qualité de mandataire liquidateur de la Sarl Travaux Publics Services allègue qu’aucun avenant n’a été signé s’agissant des augmentations de loyer, ce que conteste la société Eurex Conseils, la cour observe que le bail commercial n’est pas nécessairement écrit.
L’expert-comptable n’avait pas à s’immiscer dans la fixation du loyer. En l’absence d’un loyer manifestement abusif, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir mis en garde son client sur ce point.
Aucune faute n’est donc caractérisée à l’encontre de la société Eurex Conseils à ce titre.
c) sur les notes de frais
La SCP Mandateam en qualité de mandataire liquidateur de la Sarl Travaux Publics Services considère que la société Eurex Conseils ne devait pas valider des notes de frais manifestement personnelles et prises en compte dans la comptabilité de la société TPS.
Les frais de restaurants, d’hôtel et de représentation se sont élevés en 2017 à 52.893 euros pour un chiffre d’affaires de 3.059.796 euros et en 2018 à 43.894 euros pour un chiffre d’affaire de 2.548.253 euros.
S’agissant de ces frais, la SCP Mandateam en qualité de mandataire liquidateur de la Sarl Travaux Publics Services n’établit pas qu’ils ont été engagés dans l’intérêt personnel des gérants et non dans celui de la société.
Contrairement aux allégations de l’appelante, ils n’apparaissent pas exhorbitants au regard du chiffre d’affaire réalisé.
Dès lors, la SCP Mandateam en qualité de mandataire liquidateur de la Sarl Travaux Publics Services ne démontre pas en quoi l’expert-comptable ne devait pas valider ces frais.
S’agissant des frais engagés par M. [K] durant le week end des 29 et 30 mars 2019, la cour relève que la saisie des écritures comptables était opérée par la société TPS et que l’expert-comptable était chargé d’une mission de présentation des comptes. Dès lors que la mission de la société Eurex Conseils a pris fin le 31 juillet 2019, il ne peut lui être reproché aucune faute s’agissant de ces frais dans la mesure où elle n’a pas établi le bilan de l’exercice 2019.
Aucune faute n’est donc caractérisée à l’encontre de la société Eurex Conseils au titre des frais comptabilisés.
d) sur les travaux effectués par la société TPS au domicile du père de M. [K]
Pour justifier de l’existence de travaux de maçonnerie réalisés sans être facturés par la société TPS chez le père de M. [K], la SCP Mandateam en qualité de mandataire liquidateur de la Sarl Travaux Publics Services verse un SMS du 4 janvier 2019 ordonnant à trois salariés d’allez faire des travaux chez le père de M. [K].
Outre le fait que l’appelante se contente d’affirmer que ces travaux n’ont pas été facturés, il n’est pas déterminé en quoi la société Eurex Conseils aurait commis une faute à ce titre, étant relevé qu’il n’est pas établi qu’elle a eu connaissance de cette situation.
Aucune faute n’est donc caractérisée à l’encontre de la société Eurex Conseils à ce titre.
e) sur les amortissements
La SCP Mandateam en qualité de mandataire liquidateur de la Sarl Travaux Publics Services ne démontre pas en quoi la société Eurex Conseils a enfreint les règles relatives aux amortissements, ni le préjudice en lien avec les reproches effectués.
f) sur la gestion frauduleuse
La SCP Mandateam en qualité de mandataire liquidateur de la Sarl Travaux Publics Services affirme que M. [K] a géré la société de façon frauduleuse sous le contrôle bienveillant de l’expert-comptable.
Ses allégations sans offres de preuve sont inopérantes.
g) sur la rupture conventionnelle
La SCP Mandateam en qualité de mandataire liquidateur de la Sarl Travaux Publics Services reproche à l’expert-comptable d’avoir pris le parti de M. [K] contre la société TPS.
Toutefois, en attirant l’attention de la société TPS sur les risques à ne pas verser une indemnité de rupture à M. [K] qui était titulaire d’un contrat de travail en qualité de conducteur de travaux par mail du 20 mai 2019, la société Eurex Conseils n’a fait que remplir ses obligations de conseil et de mise en garde à l’égard de son client.
Par la suite, la société TPS a seule décidé de procéder à une rupture conventionnelle avec le versement d’une indemnité de 45.640 euros à M. [K].
Il n’est pas établi que le conseil donné par l’expert-comptable était erroné et la rupture conventionnelle relève de la seule responsabilité de l’employeur.
Dès lors, en l’absence de fautes démontrées de l’expert-comptable en relation avec un préjudice subi par la société TPS, la cour confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour.
3/ Sur les demandes accessoires
La SCP Mandateam en qualité de mandataire liquidateur de la Sarl Travaux Publics Services qui succombe à l’instance sera condamnée aux entiers dépens d’appel et à payer la somme de 2.500 euros à la société Eurex Conseils au titre de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 mars 2022.
Ajoutant,
Condamne la SCP Mandateam en qualité de mandataire liquidateur de la Sarl Travaux Publics Services aux dépens d’appel.
Condamne la SCP Mandateam en qualité de mandataire liquidateur de la Sarl Travaux Publics Services à payer à la société Eurex Conseils la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant de l’instance d’appel.
Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Consentement ·
- Désistement ·
- Hospitalisation ·
- Écrit ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trésor public ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Dernier ressort ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Irrecevabilité
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Cabinet ·
- Immobilier ·
- Copropriété ·
- Avocat ·
- Syndic ·
- Pièces ·
- Sociétés ·
- Acte notarie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Action en responsabilité exercée contre le syndicat ·
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Europe ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Société anonyme ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défense ·
- Assurances ·
- Immeuble
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Empiétement ·
- Assureur ·
- Trouble ·
- Action ·
- Prescription ·
- Europe ·
- Demande ·
- Qualités ·
- Point de départ
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Incident ·
- Décès ·
- Veuve ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Article 700 ·
- Procédure civile ·
- Désistement ·
- Héritier ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Investissement ·
- Sociétés ·
- Saisie-attribution ·
- Séquestre ·
- Signification ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Notification ·
- Message ·
- Jugement
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Méditerranée ·
- Délocalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Gérant ·
- Renvoi ·
- Appel ·
- Procédure ·
- Ordonnance sur requête ·
- Adresses
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Nullité ·
- Prescription ·
- Incident ·
- Demande ·
- Fins de non-recevoir ·
- Référé ·
- Action ·
- Procédure ·
- Fond
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Travail ·
- Jugement ·
- Risque ·
- Homme ·
- Titre ·
- Rappel de salaire ·
- Condamnation ·
- Indemnité
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Innovation ·
- For ·
- International ·
- Concurrence déloyale ·
- Parasitisme ·
- Constat ·
- Sociétés ·
- Logo ·
- Marches ·
- Intimé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Fracture ·
- Traumatisme ·
- Barème ·
- Lésion ·
- Certificat médical ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bénin
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.