Confirmation 7 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 7 déc. 2023, n° 22/15358 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/15358 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 18 novembre 2022, N° 22/00383 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 07 DECEMBRE 2023
N° 2023/804
Rôle N° RG 22/15358 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKK62
S.C.I. DANJOU
C/
S.C.I. OG [Localité 3]
S.A.S. SAFI MEDITERRANEE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me [Y] [H]
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 18 novembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00383.
APPELANTE
S.C.I. DANJOU
Prise en la personne de son représentant légal en exercice M. [Y] [H]
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Henri-Charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
S.C.I. OG [Localité 3]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 2]
défaillante
S.A.S. SAFI MEDITERRANEE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 1]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 31 octobre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 décembre 2023.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 décembre 2023,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La société civile immobilière (SCI) Danjou est propriétaire d’un lot dans un immeuble, sis [Adresse 2] à [Localité 3], soumis au statut de la copropriété.
Par ordonnance présidentielle en date du 24 janvier 2022, la société par action simplifiée (SAS) Safi Méditerranée a été désignée syndic de cette copropriété, sur requête d’un autre copropriétaire, la SCI OG [Localité 3], fondée sur les dispositions de l’article 46 du décret du 17 mars 1967.
Par actes d’huissier en date des 15 février et 1er mars 2022, la SCI Danjou a fait assigner la SCI OG [Localité 3] et la SAS Safi Méditerranée devant le président du tribunal judiciaire de Nice, statuant en référé, aux fins d’entendre :
— rétracter l’ordonnance sur requête du 24 janvier 2022 ;
— condamner la SCI OG [Localité 3] à lui payer la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par ordonnance contradictoire en date du 18 novembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a :
— rejeté la demande tendant à voir écarter des débats la pièce n° 5 produite par la SAS Safi Méditerranée et la SCI OG [Localité 3] ;
— rejeté la demande de rétractation de l’ordonnance présidentielle du 24 janvier 2022 ;
— condamné la SCI Danjou à payer à la SCI OG [Localité 3] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné la la SCI Danjou aux dépens.
Il a notamment considéré :
— que s’agissant de la pièce n° 5 des défenderesses, la SCI Danjou se contentait d’affirmer, sans aucune offre de preuve, qu’il s’agissait d’un faux au motif qu’aucune assemblée générale des copropriétaires ne se serait tenue ;
— que le magistrat signataire de l’ordonnance sur requête déférée avait bien qualité pour la signer ;
— qu’il était justifié par la production du procès-verbal d’assemblée générale du 21 octobre 2021 que la copropriété du [Adresse 2] à [Localité 3] s’est retrouvée, à compter de cette date, sans syndic désigné ;
— qu’il n’entrait pas les pouvoirs du juge des référé de condamner une partie à des dommages et intérêts en réparation d’un préjudice mais seulement au versement d’une provision sauf abus du droit d’ester en justice ou résistance abusive, lesquels ne pouvaient être retenus en l’espèce.
Selon déclaration reçue au greffe le 19 novembre 2022, la SCI Danjou, représentée par son gérant en exercice, a interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions.
Par conclusions, transmises le 30 novembre 2022, elle a, au visa de l’article 47 du code de procédure civile, sollicité de la cour qu’elle renvoie l’instance d’appel devant la cour d’appel de Nîmes, au motif que son gérant exerce la profession d’avocat au Barreau de Nice.
Par ordonnance, en date du 2 janvier 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 31 octobre 2023, l’instruction devant être déclarée close le 17 octobre précédent.
L’avis de fixation a été envoyé le même jour au conseil de l’appelant.
Par dernières conclusions transmises le 4 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCI Danjou sollicite de la cour, sous réserve de sa demande de délocalisation et de renvoi de l’instance d’appel devant la cour d’appel de Nîmes :
— à titre principal, qu’elle :
' infirme l’ordonnance entreprise ;
' rétracte l’ordonnance sur requête du 24 janvier 2022 rendue par un magistrat incompétent ;
— subsidiairement, qu’elle :
' écarte la pièce n°5 constituée par un faux procès d’assemblée générale ;
' juge, en conséquence, que les conditions de l’article 46 du décret du 17 mars 1967 n’étaient pas remplies ;
' rétracte l’ordonnance du 24 janvier 2022 ;
' infirme les condamnations accessoires aux frais irrépétibles et aux dépens de la SCI Danjou ;
— condamne in solidum Safi Méditerranée et la SCI OG [Localité 3] au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles 32-1 du code de procédure civile, 10 et 1240 du code civil ;
— ordonne l’affichage de la décision à intervenir sur le panneau du couloir d’entrée de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 3] et sa notification, par acte d’huissier, à tous les copropriétaires, aux frais solidaires des intimées ;
— condamne in solidum la SAS Safi Méditerranée et la SCI OG [Localité 3] à lui payer la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Respectivement intimées à personne et étude, la SAS Safi Méditerranée et la SCI OG [Localité 3] n’ont pas constitué avocat.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 17 octobre 2023.
Par soit-transmis en date du 2 novembre 2023, la cour a informé Maître [Y] [H] qu’elle s’interrogeait sur sa qualité à représenter en justice, en qualité d’avocat, la SCI Danjou dont il est également le réprésentant légal et plus précisément le gérant. Elle lui a indiqué qu’elle entendait soulever d’office cette difficulté et lui a donc imparti un délai, expirant le lundi 14 novembre 2023 à minuit, pour lui présenter ses observations par le truchement d’une note en délibéré.
Par note en délibéré, transmise le 13 novembre 2023, Maître [H] a produit, sans plus de développements, un arrêt rendu par la chambre 1-1 de la cour d’appel de céans qui aurait, selon lui, tranché cette question au contradictoire de l’Agent judiciaire de l’Etat. Et d’ajouter : si je peux postuler pour moi-même, il en va a fortiori de même de la SCI Danjou dont je suis le gérant. Il a joint à son courrier 'une déclaration d’appel, parmi beaucoup d’autres, toujours pendante devant la chambre 1-5 concernant la représentation par (ses) soins de la SCI Danjou en cause d’appel'.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délocalisation de l’affaire
L’article 47 du code de procédure civile dispose :
Lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d’irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l’article 82.
Si le juge ne peut la rejeter dès lors que ses conditions en sont remplies, la demande de renvoi fondée sur les dispositions de l’article précité doit, à peine d’irrecevabilité, être présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. Il résulte de cette exigence que la demande de délocalisation peut être soulevée en cause d’appel mais à la condition qu’elle n’ait pu être présentée devant le premier juge.
En l’espèce, Maître [H] sollicite le dépaysement de l’affaire au motif que le gérant de la SCI Danjou, c’est à dire lui-même, est avocat au barreau de Nice et exerce à ce titre devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence. Il connaissait nécessairement cette cause de renvoi en première instance et pouvait la présenter devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice saisi de la demande de rétractation sur le fondement des dispositions de l’article 59 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967.
Il convient en conséquence de déclarer irrecevable la demande de délocalisation de l’affaire présentée par la SCI Danjou, représentée son gérant en exercice, M. [Y] [H].
Sur la nullité de fond tirée du défaut de pouvoir du représentant de l’appelante
Aux termes de l’article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte … le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
L’article 119 du même code précise que les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que la nullité ne résulterait d’aucune disposition expresse.
L’article 120 ajoute que ces exceptions de nullité, fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure, doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
L’article 441 dispose que le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d’accomplir au nom du mandant les actes de la procédure.
Enfin, par application des dispositions de l’article 899, dans le cadre d’une procédure contentieuse suivie devant la cour d’appel, les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer (avocat). Tel est le cas de la procédure à 'bref délai’ régissant l’appel des ordonnances de référé.
La représentation est un procédé juridique grâce auquel une personne agit pour le compte et au nom d’une autre, de telle sorte que les effets de l’acte passé par le représentant, dans les limites du pouvoir conféré, se produisent directement sur la tête du représenté. Elle postule donc nécessairement une dissociation physique entre mandant et mandataire de sorte que nul ne peut se représenter lui-même, fût-il avocat de profession.
Selon une jurisprudence constante de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, la mesure consistant à imposer la représentation par un avocat inscrit au barreau est prise en faveur du justiciable et vise à garantir une bonne défense de ses intérêts. Les Etats membres restent donc libres d’estimer que les intérêts de leur justice commandent la désignation obligatoire d’un avocat (arrêt Corréeia contre le Portugal du 4 avril 2008). Parmi les critères recevables, permettant d’imposer la réprésentation obligatoire, figure le degré de juridiction, l’affaire ayant vocation à se complexifier au fur et à mesure de l’exercice des voies de recours.
En droit français, l’exigence d’une représentation obligatoire, notamment en cause d’appel, répond à deux impératifs d’égale importance, à savoir :
— la nécessité d’assurer aux parties une défense éclairée, pertinente et efficace ;
— le souci d’une bonne administration de la justice.
Le premier impératif n’est pas en débat, dans le cadre de la présente espèce, puisque la compétence technique de Maître [H] ne saurait être discutée. Il sera néanmoins souligné qu’en première instance il avait jugé utile de se faire représenter, en sa qualité de représentant légal de la SCI Danjou, par Maître Pierre Chami, avocat au barreau de Nice.
En revanche le souci d’une bonne administration de la justice inclut la nécessité de dépassionner le débat en permettant à la partie réprésentée de bénéficier, par le prisme d’un regard extérieur, d’avis impartiaux pouvant aller jusqu’à lui conseiller de ne point interjeter appel, transiger et/ou se désister lorsque la cause semble perdue d’avance ou que l’intérêt, notamment financier, de poursuivre la procédure doit être relativisé.
Il ne peut en outre s’accomoder de la rupture d’égalité qui consisterait à permettre aux seuls avocats de se représenter eux-mêmes et donc d’avoir un accès facilité à l’institution judiciaire, là ou les autres justiciables doivent s’acquitter de 'frais irrépétibles’ qui ne sont que très rarement couverts par l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Du reste, une telle entorse au principe posé par l’article 441 du code de procédure civile contreviendrait au principe déontologique d’indépendance de l’avocat par rapport à son client.
Il convient enfin de souligner qu’une jurisprudence administrative constante, issue de l’arrêt Lebon, a consacré l’impossibilité pour un avocat d’assurer sa propre représentation dans une instance administrative à laquelle il est personnellement partie. La bonne administration de la justice impose donc aussi, dans un souci de cohérence entre les ordres juridictionnels, de ne pas se livrer à un interprétation contra ou extra legem de la lettre, claire, de l’article 441 du code de procédure civile dont la légitimité n’est pas remise en cause par les instances européennes.
La déclaration d’appel transmise à la cour le 19 novembre 2022 par Maître [Y] [H], ès qualité de conseil de la SCI Danjou dont il est également le gérant, et donc le représentant légal, sera donc déclarée nulle comme entachée d’une nullité de fond d’ordre public.
La SCI Danjou supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la demande de délocalisation de l’affaire fondée sur les dispositions de l’article 47 du code de procédure civile ;
Déclare nulle la déclaration d’appel transmise à la cour, le 19 novembre 2022, par Maître [Y] [H], ès qualité de conseil de la SCI Danjou dont il est également le gérant ;
Condamne la SCI Danjou aux dépens d’appel.
La greffière Le président
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