Irrecevabilité 20 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 5e ch., 20 juin 2024, n° 24/00005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. VSP PORCELETTE, son représentant légal c/ SASU VSP PORCELETTE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre des référés
N° RG 24/00005 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GDJ3
MINUTE N°24/00202
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 Juin 2024
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. VSP PORCELETTE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ
DÉFENDEUR:
Monsieur [J] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Christine SALANAVE, avocat au barreau de METZ
Nous Pierre CASTELLI, Président de chambre, assisté de Nejoua TRAD-KHODJA, Greffière, à l’audience des référés du 18 Avril 2024 tenue publiquement, avons mis l’affaire en délibéré au 30 mai 2024 puis prorogé au 20 Juin 2024, et avons rendu l’ordonnance, assisté de Sarah PETIT, Greffière, dont la teneur suit :
Par jugement du 15 décembre 2023 rectifié le 29 janvier 2024, le conseil de prud’hommes de Thionville a :
dit et jugé que M. [J] [I] était lié depuis le 3 janvier 2021 par un contrat de travail conclu avec la SASU VSP PORCELETTE,
constaté la volonté de dissimuler à l’URSSAF l’activité salariée exercée par M. [J] [I],
condamné la SASU VSP PORCELETTE à verser à M. [J] [I] les sommes suivantes : 24 618 ' brut au titre de l’indemnité de travail dissimulé avec intérêts de droit à compter du jour du jugement, 110 781 ' brut à titre de rappel de salaires pour les mois de janvier 2021 à mars 2023, 11 078,10 ' brut au titre des congés payés afférents, avec intérêts de droit à compter du jour de la demande,
ordonné à la SASU VSP PORCELETTE de remettre à M. [J] [I] les documents suivants sous astreinte de 20 ' par jour de retard passé le huitième jour après la notification du présent jugement : un certificat travail, un reçu pour solde de tout compte, une attestation pôle emploi, les fiches de salaires de janvier 2021 à mars 2023,
dit qu’il se réservait le droit de liquider l’astreinte,
débouté la SASU VSP PORCELETTE de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires,
ordonné l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile sur l’intégralité de la condamnation du présent jugement,
condamné la SASU VSP PORCELETTE aux entiers frais et dépens de l’instance y compris les éventuels frais d’exécution du présent jugement,
condamné la SASU VSP PORCELETTE à payer à M. [J] [I] la somme de 1500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SASU VSP PORCELETTE, qui a comparu en première instance, a relevé appel de l’intégralité des dispositions de ce jugement le 12 janvier 2024.
Vu l’assignation en référé devant le premier président de la cour d’appel de Metz signifiée le 6 février 2024 à M. [J] [I] par dépôt en l’étude du commissaire de justice et vu les conclusions du 3 avril 2024, par lesquelles la SASU VSP PORCELETTE, au visa des articles 514-3 et 517-1 du code de procédure civile demande :
l’arrêt de l’exécution provisoire attachée à la décision rendue le 15 décembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Thionville,
la condamnation de M. [J] [I] aux dépens.
Vu les conclusions en réplique du 16 avril 2024, par lesquelles M. [J] [I] demande de :
déclarer irrecevable la demande d’arrêt d’exécution provisoire formulée par la SASU VSP PORCELETTE,
Subsidiairement,
la déclarer mal fondée,
En conséquence,
débouter la SASU VSP PORCELETTE de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
la condamner à verser à M. [J] [I] la somme de 1500 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
la condamner aux dépens.
Vu les débats ayant eu lieu à l’audience du 18 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Selon l’article R 1454-28 du code du travail, les décisions du conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire mais le conseil de prud’hommes peut ordonner l’exécution provisoire de ses décisions. Sont toutefois de droit exécutoires à titre provisoire :
— le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle,
— le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer,
— le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2°) de l’article R 1454-14, dans la limite maximum de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.
L’article R 1454-14 2°) du code du travail établit la liste des rémunérations et indemnités visées à l’article R 1454-28 qui sont les suivantes :
— les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions,
— les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement,
— l’indemnité compensatrice et l’indemnité spéciale de licenciement en cas d’inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l’article L 1226-14,
— l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L 1243-8 et l’indemnité de fin de mission mentionnée à l’article L 1251-32.
En application de ces textes, le jugement du 15 décembre 2023 rectifié le 29 janvier 2024 du conseil de prud’hommes de Thionville est donc exécutoire de droit à titre provisoire pour les condamnations suivantes :
110 781 ' brut à titre de rappel de salaires pour les mois de janvier 2021 à mars 2023 et 11 078,10 ' brut au titre des congés payés afférents, avec intérêts de droit à compter du jour de la demande dans la limite de de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, soit 4103 ' brut x 9 mois = 36 927 ',
remise par la SASU VSP PORCELETTE à M. [J] [I] des documents suivants sous astreinte de 20 ' par jour de retard passé le huitième jour après la notification du présent jugement : un certificat travail, un reçu pour solde de tout compte, une attestation pôle emploi, les fiches de salaires de janvier 2021 à mars 2023.
En cas d’exécution provisoire de droit, conformément à l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Les observations sur l’exécution provisoire consistent en l’exposé des raisons pour lesquelles en cas d’accueil des prétentions adverses, la partie condamnée s’expose à des conséquences manifestement excessives de sorte que la juridiction de première instance soit mise à même d’écarter l’exécution provisoire de droit.
En l’espèce, il y a lieu de constater que la SASU VSP PORCELETTE a comparu en première instance. Il ne résulte cependant pas de ses conclusions en date du 2 octobre 2023 reprises à l’audience du conseil de prud’hommes qu’elle ait formulé des observations sur l’exécution provisoire. La SASU VSP PORCELETTE ne démontre pas, par ailleurs, être exposée à un risque de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance et qui ne découleraient pas de la seule application du jugement entrepris. Sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 15 décembre 2023 rectifié le 29 janvier 2024 est donc irrecevable en tant qu’elle porte sur les condamnations suivantes :
9 x 4103 ' = 36 927 ' à titre de rappel de salaires,
remise par la SASU VSP PORCELETTE à M. [J] [I] des documents suivants sous astreinte de 20 ' par jour de retard passé le huitième jour après la notification du présent jugement : un certificat travail, un reçu pour solde de tout compte, une attestation pôle emploi, les fiches de salaires de janvier 2021 à mars 2023.
Sur le bien-fondé de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Conformément à l’article 515 du code de procédure civile, le conseil de prud’hommes de Metz a en outre assorti sa décision de l’exécution provisoire facultative pour les condamnations non visées ci-dessus
Dans ce cas et par application de l’article 517-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire ne peut être arrêtée en cas d’appel, que par le premier président et notamment lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient, en ce qui concerne les condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un risque de préjudice irréparable et de situation irréversible en cas d’infirmation
Dans le cas d’espèce, il sera observé:
quant à l’existence d’un moyen sérieux de réformation du jugement que, constatant notamment que la SASU VSP PORCELETTE n’avait pas pas porté plainte pour faux alors qu’elle contestait avoir apposé sa signature par l’intermédiaire de sa gérante sur le contrat de travail en date du 3 janvier 2021 produit par M. [J] [I], le conseil de prud’hommes de Thionville a retenu que la SASU VSP PORCELETTE et M. [J] [I] étaient liés par ce contrat de travail,
que la SASU VSP PORCELETTE a toutefois justifié devant le magistrat délégué par le premier président avoir porté plainte le 7 décembre 2023 à l’encontre de M. [J] [I], auquel elle reproche d’avoir falsifié la signature de Mme [N] [D], gérante de la SASU VSP PORCELETTE, sur le contrat travail du 3 janvier 2021,
que ce nouvel élément, dont n’avait pas connaissance le conseil de prud’hommes, pourrait conduire la cour d’appel à porter une appréciation différente de celle de la juridiction de première instance sur les faits de la cause, au vu notamment des résultats de l’enquête pénale,
qu’ainsi il peut être considéré qu’il existe un moyen suffisamment sérieux de nature à entraîner une réformation du jugement entrepris,
que s’agissant du risque de conséquences manifestement excessives, celui-ci est également suffisamment caractérisé dès lors que M. [J] [I], qui ne produit aucun élément sur sa situation actuelle personnelle, patrimoniale et de revenus, a exposé qu’il se trouvait dans une situation financière difficile en l’absence de tout versement de salaire par la SASU VSP PORCELETTE durant plusieurs mois,
que le risque est donc majeur qu’il ne puisse rembourser la SASU VSP PORCELETTE en cas d’infirmation par la cour d’appel du jugement de première instance, ce risque étant d’autant plus important que le montant des sommes que doit lui verser la SASU VSP PORCELETTE est élevé.
Les conditions fixées à l’article 517- 1 du code de procédure civile étant remplies, il y a lieu par suite de prononcer l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Thionville le 15 décembre 2023 rectifié le 29 janvier 2024 pour la partie des condamnations non soumises à l’exécution provisoire de droit à savoir :
24 618 ' brut au titre de l’indemnité de travail dissimulé avec intérêts de droit à compter du jour du jugement,
110 781 ' brut ' 36 927 ' = 73 854 ' à titre de rappel de salaires,
11 078,10 ' brut au titre des congés payés afférents, avec intérêts de droit à compter du jour de la demande,
1 500 ' par application de l’article 700 du code de procédure civile,
les dépens.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La SASU VSP PORCELETTE succombe sur certains chefs des prétentions qu’elle a émises et la présente décision est pour le surplus rendue dans son seul intérêt. En conséquence, il convient de condamner la SASU VSP PORCELETTE aux dépens de la procédure de référé.
L’équité commande par ailleurs de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [J] [I].
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition publique au greffe et par décision insusceptible de pourvoi,
DECLARONS irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Thionville le 15 décembre 2023 rectifié le 29 janvier 2024, présentée par la SASU VSP PORCELETTE, en tant qu’elle porte sur sa condamnation à verser à M. [J] [I] la somme de 36 927 ' à titre de rappel de salaires et à remettre à M. [J] [I] les documents suivants sous astreinte de 20 ' par jour de retard passé le huitième jour après la notification du présent jugement : un certificat travail, un reçu pour solde de tout compte, une attestation pôle emploi, les fiches de salaires de janvier 2021 à mars 2023,
ARRETONS l’exécution provisoire attachée au jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Thionville le 15 décembre 2023 rectifié le 29 janvier 2024, en tant qu’elle porte sur les condamnations de la SASU VSP PORCELETTE à payer à M. [J] [I]:
24 618 ' brut au titre de l’indemnité de travail dissimulé avec intérêts de droit à compter du jour du jugement,
110 781 ' brut ' 36 927 ' = 73 854 ' à titre de rappel de salaires,
11 078,10 ' brut au titre des congés payés afférents, avec intérêts de droit à compter du jour de la demande,
1 500 ' par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Et sur la condamnation de la SASU VSP PORCELETTE aux dépens.
CONDAMNONS la SASU VSP PORCELETTE aux dépens de la présente instance,
REJETONS la demande présentée par M. [J] [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente ordonnance a été prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2024 par Pierre CASTELLI, Président de chambre, assisté de Sarah PETIT, Greffière, et signée par eux.
Le greffier, Le président de chambre,
Sarah PETIT Pierre CASTELLI
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