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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 20 nov. 2025, n° 22/01954 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/01954 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 8]
2ème chambre section C
ORDONNANCE N° :
N° RG 22/01954 – N° Portalis DBVH-V-B7G-IOXQ
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection d'[Localité 7], décision attaquée en date du 03 Mai 2022, enregistrée sous le n° 21/00320
S.C.I. SIK prise ne la personne de son gérant en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Allan ROCHETTE, avocat au barreau d’AVIGNON
APPELANT
Madame [T] [K]
[Adresse 3]
[Localité 5] Belgique
Représentant : Me Frédéric GUITTARD, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIME
LE VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE
Nous, S. DODIVERS, magistrat de la mise en état, assisté de C. DELCOURT, Greffier, présent lors des débats tenus le 13 octobre 2025 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 22/01954 – N° Portalis DBVH-V-B7G-IOXQ,
Vu les débats à l’audience d’incident du 13 octobre 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2025, prorogé à ce jour
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 15 avril 2009, la SCI SIK a donné à bail à usage d’habitation à Mme [K] un logement sis [Adresse 6] à Avignon moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 450 €.
Par ordonnance d’injonction de payer du 26 mars 2013, la SCI SIK a obtenu la condamnation de la SCI [K] et Fils [T] à lui payer la somme de 15 300 € avec intérêt au taux légal à compter du 4 décembre 2012 et la somme de 500 € au titre de la clause pénale.
La SCI [K] et Fils [T] a formé opposition.
Par jugement du 20 août 2014, le tribunal d’instance d’Avignon a procédé à l’examen du contrat de bail pour en déduire que la locataire était Mme [T] [K] et non la SCI [K] et FILS, de sorte que les demandes formulées par Ia SCI SIK étaient irrecevables.
Par acte du 24 juillet 2015, la SCI SIK a fait délivrer à Mme [K] un commandement de payer la somme totale de 32 706.53 € visant la clause résolutoire, au titre des loyers impayés du 1er juillet 2010 au 1er juillet 2015.
Par acte du 17 novembre 2015, la SCI SIK a fait assigner Mme [K] par devant le Tribunal d’instance d’Avignon, statuant en référé, aux fins d’obtenir la résiliation du bail ainsi que les condamnations qui en découlent.
Par ordonnance du 15 novembre 2016, confirmée par arrêt de la Cour d’appel de Nîmes du 28 juin 2018, le juge des référés a constaté l’existence de contestations sérieuses.
Par assignation du 28 juin 2021, la SCI SIK a fait assigner Mme [T] [K] devant le tribunal judiciaire d’Avignon afin de solliciter sa condamnation à lui régler les sommes dues.
Par jugement contradictoire du 03 mai 2022, le tribunal judiciaire d’Avignon a :
rejeté les demandes,
condamné la SCI SIK aux dépens.
Par déclaration du 10 juin 2022, la SCI SIK a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Par conclusions d’incident en date du 14 mars 2024, auxquelles il est expressément référé, Mme [T] [K] a saisi le magistrat chargé de la mise en état.
Par ordonnance d’incident contradictoire avant-dire droit du 20 septembre 2024, le magistrat chargé de la mise en état a :
Soulevé la recevabilité des conclusions de saisine du magistrat chargé de la mise en état ;
Ordonné aux parties de conclure sur ce seul point ;
Dit que le demandeur à l’incident aura jusqu’au 7 octobre pour déposer ses écritures et que le défendeur à l’incident aura jusqu’au 28 octobre pour y répondre ;
Renvoyé l’affaire à l’audience d’incident du 09 décembre 2024 à 9h00.
Dans ses dernières écritures communiquées par RPVA en date du 24 avril 2025, Mme [T] [K], intimée, sollicite du magistrat de la mise en état, au visa des dispositions des articles 54, 57, 123 et 901 du Code de procédure civile, et de l’article 7-1 de la loi du 06 juillet 1989, de :
Débouter la SCI SIK de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Annuler la déclaration d’appel n° n° 22/02062 en date du 08 juin 2023 ;
Juger irrecevable l’action de la SCI SIK comme étant prescrite ;
Condamner la SCI SIK à verser à Mme [T] [K] la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la SCI SIK aux entiers dépens d’appel.
A l’appui de ses écritures, Mme [K] fait valoir la nullité de l’acte d’appel. A ce titre, elle soutient que la déclaration n° 22/02062 en date du 8 juin 2023 précise que l’appel est interjeté au nom de « SCI SIK [Adresse 1] » alors que cette société a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 08 septembre 2020 et que nulle part n’apparaît l’adresse du siège social mentionnée dans l’acte d’appel.
Elle soutient que les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause. Elle ajoute que la difficulté n’est pas de savoir si sa personnalité juridique a disparu à la suite de la radiation mais de savoir si l’adresse indiquée dans la déclaration d’appel correspond à une réalité et qui représente la personne morale, éléments imposés par l’article 54 du code de procédure civile.
S’agissant de la prescription de l’action, elle soutient que sa demande sur ce chef est recevable dans la mesure où elle peut être soulevée en tout état de cause. Elle ajoute que si le commandement de payer de payer visant la clause résolutoire est retenu comme point de départ, la SCI SIK devait initier son action avant le 24 juillet 2018. Elle rappelle que l’ordonnance de référé en date du 15 novembre 2016 puis l’arrêt du 28 juin 2018 ont écarté ses prétentions et que son action au fond a été introduite le 28 juin 2021, date à laquelle elle était largement prescrite. Elle explique que même si un délai de prescription quinquennale est retenu, les décisions de référé n’ayant eu aucun effet interruptif, la SCI SIK devait initier son action avant le 24 juillet 2020.
Dans ses dernières écritures communiquées par RPVA en date du 6 mai 2025, la SCI SIK, appelante, sollicite du magistrat de la mise en état, au visa des dispositions des articles 73 et suivants, 117, 484, 564 et suivants, 783 et suivants du Code de procédure civile, des articles 2240 et suivants du Code civil, et de l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, de :
A titre principal,
Se déclarer incompétent en ce que l’incident de procédure a été formé après la clôture de l’instruction et qu’il n’a pas été procédé à une nouvelle désignation de Conseiller de la Mise en Etat,
Débouter Mme [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions et les déclarer irrecevables,
A titre subsidiaire,
Débouter Mme [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions et les déclarer mal-fondées,
En tout état de cause,
Condamner Mme [K] à payer à la SCI SIK la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses écritures, la SCI SIK soulève l’irrecevabilité de l’incident formé par Mme [K] en ce qu’il est postérieur à la clôture et qu’elle ne justifie pas d’un élément nouveau au sens des dispositions de l’article 914 du code de procédure civile, les éléments soulevés étant connus dès l’appel interjeté et dès le dépôt de ses conclusions. Elle précise que le conseiller de la mise en état est dès lors incompétent.
La SCI SIK fait en outre valoir l’irrecevabilité des conclusions sur incident tirée de la nullité de la demande de rabat d’ordonnance de clôture. Elle indique que l’intimée a prétexté un changement de conseil pour obtenir ce rabat et soulevé de nouveaux arguments alors même que la procédure d’appel a été initiée à la moitié de l’année 2022, ce qui démontre un comportement des plus dilatoires.
La SCI SIK soutient par ailleurs l’irrecevabilité tirée de l’exception de nullité formé hors délai. A ce titre, elle indique qu’une demande de nullité de l’acte d’appel est une exception de procédure qui doit être formulée, à peine d’irrecevabilité, avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Elle soulève enfin l’irrecevabilité des conclusions au regard des demandes nouvelles formées par l’intimée. Elle expose qu’il s’agit de la première fois qu’il est prétendu par l’intimée que l’action introduite par la concluante est prescrite et qu’aucun fait nouveau ne justifie la recevabilité de cette prétention nouvelle.
S’agissant, à titre subsidiaire, du rejet des demandes de Mme [K], elle soutient qu’une radiation d’office du RCS n’a pas pour effet de faire disparaitre la personnalité juridique d’une personne morale et qu’en outre, celle-ci ne justifie d’aucun grief. Elle précise que si la situation donnant lieu à une fin de non-recevoir peut être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue, ce qui est le cas en l’espèce. Elle ajoute que la demande de nullité de l’appel adverse étant soulevée tardivement le conseiller de la mise en état doit la déclarer irrecevable en application de l’article 74 du code de procédure civile.
La SCI SIK fait valoir l’absence de prescription. Elle soutient en ce sens avoir émis un commandement de payer, le 24 juillet 2015, ce qui est interruptif de prescription, tout comme l’ordonnance de référé du 15 novembre 2016 et l’arrêt du 28 juin 2018 en raison de leur caractère provisoire, étant rappelé qu’elles n’ont pas mis fin définitivement à l’instance. Elle précise que le conseiller de la mise en état est incompétent concernant la demande visant à déclarer la dette prescrite puisque sa compétence est limitée aux fins de non-recevoir qui sont manifestement fondées et ne nécessitent pas un examen approfondi du fond. Elle indique à cet égard que l’appréciation de la prescription implique souvent une analyse des éléments constitutifs de la créance et des délais applicables.
La SCI SIK soulève en dernier lieu l’irrecevabilité des conclusions de saisine de Mme [K] intitulées « conclusions d’incident », expliquant qu’elles ont été adressées au greffe sans davantage de précisions, ni mention particulière au dispositif de ses conclusions au mépris des exigences de l’article 914 alinéa 1 du Code de procédure civile, étant rappelé que pour que le conseiller de la mise en état soit valablement saisi, les conclusions doivent être spécifiquement adressées à ce magistrat et en faire mention expresse dans le cadre du dispositif.
A l’audience les parties ont soutenu et sollicité le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 novembre /2025 et prorogée au 21 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence du Conseiller de la mise en état
La SCI SIK soulève l’incompétence du conseiller de la mise en état en ce que l’incident de procédure a été formé après la clôture de l’instruction et qu’il n’a pas été procédé à une nouvelle désignation du conseiller de la mise en état.
Il y a lieu de rappeler que le dossier a été fixé à l’audience du 19 octobre 2023, la procédure ayant fait l’objet d’une ordonnance de clôture en date du 21 septembre 2023, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 11 mars 2024. À cette date Madame [K] a sollicité le renvoi de l’affaire du fait de la constitution d’un nouveau conseil, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 27 mai 2024 avec révocation de l’ordonnance de clôture en date du 11 mars 2024, qui n’a pas fait l’objet de contestation.
A l’occasion de cette révocation de l’ordonnance de clôture Madame [K] a saisi dès le lendemain, le conseiller de la mise en état de conclusions d’incident le 14 mars 2024.
Les conclusions ont donc été déposées au greffe de la cour dans une procédure non clôturée, et dans laquelle le conseiller de la mise en état a déjà fait l’objet d’une désignation.
Les conclusions sont donc recevables, et le magistrat de la mise en état compétent pour en connaître.
Sur la recevabilité de la demande visant à voir prononcer la nullité de l’acte d’appel
Madame [K] qui soulève la non-conformité de la déclaration d’appel avec les dispositions de l’article 901 du code de procédure civile, se fondant sur les dispositions de l’article 118 du code de procédure civile indique que les exceptions de nullité fondée sur le d’une observation des règles de fond peuvent être proposées en tout état de cause la demande étant donc recevable.
La SCI SIK se fondant sur les dispositions du code de procédure civile indique qu’une telle demande doit être formée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, ce qui n’est pas le cas de l’espèce puisque les conclusions de l’intimée ont été déposées le 28 novembre 2022 et la demande formulée pour la première fois dans la procédure d’incident.
Il résulte des dispositions de l’article 901 du code de procédure civile qui renvoient aux dispositions de l’article 54 du même code et notamment au 3° b) : « qu’encourt la nullité la demande initiale qui ne mentionne pas pour les personnes morales leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui représente légalement. »
Il y a lieu de relever que cette nullité encourue est une nullité de forme, puisque ce sont les mentions telles que l’adresse et le nom de la personne représentant la personne morale. Ce que ne conteste pas Madame [K] qui justifie de sa demande en concluant à l’existence d’un grief, exigence liée à l’existence d’une nullité de forme.
Aux termes des dispositions de l’article 112 : « la nullité des actes de procédure [pour vice de forme ] peut être invoqué au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l’invoque a postérieurement à l’acte critiqué fait valoir des défenses au fond ou opposer une fin de non-recevoir sans soulever la nullité. »
Il ressort de la procédure que l’acte critiqué est en date du 3 mai 2022, les premières conclusions au fond déposées par Madame [K] ont été déposées au greffe de la cour le 28 novembre 2022, tandis que les conclusions qui soulèvent pour la première fois la nullité de la déclaration d’appel pour vice de forme l’ont été le 14 mars 2024 .
Madame [K] ayant conclu au fond postérieurement à l’acte dont elle sollicite la nullité, ce faisant il a couvert la nullité qui pouvait entacher la déclaration d’appel qui est antérieure
En conséquence de quoi la demande visant à voir prononcer la nullité de la déclaration d’appel doit être déclarée rejeté.
Sur la prescription de l’action
Sur sa recevabilité
La SCI SIK soulève l’irrecevabilité de la demande visant à voir prononcer la prescription de l’action, s’agissant d’une demande nouvelle non soumise au juge de première instance.
Madame [K] conclut en indiquant que les fins de non-recevoir peuvent être soulevée en tout état de cause.
Aux termes des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée. »
La prescription est une fin de non-recevoir et en tant que tel elle peut être proposée en tout état de cause y compris pour la première fois en cause d’appel selon une jurisprudence constante.
La demande est donc recevable.
Madame [K] soutient que l’action de la société SIK est prescrite, rappelant que les actions liées à un contrat de bail d’habitation se prescrivent par 3 ans.
Elle conclut si on considère que le commandement de payer visant la clause résolutoire est le point de départ du délai de prescription, la procédure de référé ne peut être considérée comme ayant interrompu la prescription, la demande ayant été rejetée par la juridiction d’appel, l’assignation au fond délivrée l’a été aux termes d’un délai supérieur à 3 années.
La SCI SIK précise que la demande en justice même en référé interrompt le délai de prescription et qu’il a introduit la présente procédure 3 ans après l’arrêt de la cour d’appel statuant en matière de référé, rappelant que les décisions de référé sont des décisions provisoires et que ces dernières avaient invité les parties à mieux se pourvoir.
Il est constant que les actions en matière de baux d’habitation se prescrivent dans le délai de 3 ans, tout comme il est constant qu’il a été délivré à un commandement de payer visant la clause résolutoire le 24 juillet 2015 et que sont intervenus une ordonnance de référé en date du 15 novembre 2016 puis un arrêt en date du 28 juin 2018 dans le cadre de la même procédure ayant invité les parties à mieux se pourvoir.
Aux termes des dispositions des articles 2241 et 2243 du code civil la demande en référé interrompt le délai de prescription mais cette interruption est non avenue si la demande est définitivement rejetée.
Il n’est pas contesté qu’une procédure de référé a été intentée par la SCI SIK en l’état d’un acte introductif d’instance en date du 17 novembre 2015 faisant suite à un commandement de payer du 24 juillet 2015, qui a donné lieu à une ordonnance rendue le 15 novembre 2016 ayant dit n’y avoir lieu à référé et renvoyé le demandeur à mieux se pourvoir devant le juge du fond, décision confirmée par un arrêt du 28 juin 2018.
Un renvoi mieux se pourvoir devant le juge du fond ne constitue pas un rejet définitif de la demande puisqu’il n’est pas statué sur le fond, la procédure de référé a donc bien interrompu le délai de prescription .
La SCI SIK disposait donc d’un nouveau délai de 3 ans commençant à courir le 28 juin 2018 soit jusqu’au 28 juin 2021 inclus pour assigner au fond sans que cette procédure ne soit atteinte par la prescription, ce qu’elle a fait le dernier jour du délai qui lui était ouvert.
En conséquence de quoi il y a lieu de rejeter la demande visant à voir prononcer la prescription de l’action intentée par la SCI SIK.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les circonstances de la cause et l’équité justifient de voir Madame [K] condamnée à payer à la SCI SIK la somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [K] qui succombe supportera la charge des dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous S. DODIVERS agissant en qualité de magistrat chargé de la mise en état ;
DECLARE le conseiller de la mise en état compétent pour connaître des demandes ;
DECLARE les conclusions d’incident déposé au greffe de la cour le 14 mars 2024 par Madame [K] recevables ;
DECLARE recevable la demande visant à voir prononcer la nullité de l’acte d’appel ;
DEBOUTE Madame [K] de sa demande visant à voir prononcer la nullité de l’acte d’appel ;
DECLARE recevable la demande soulevant la prescription de l’action ;
DEBOUTE Madame [K] de sa demande visant à voir déclarer l’action de la SCI SIK prescrite ;
CONDAMNE Madame [K] à payer à la SCI SIK la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [K] à supporter des dépens de l’incident.
La greffière, Le magistrat de la mise en état,
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