Infirmation partielle 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 13 févr. 2025, n° 23/00742 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/00742 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. PORAL, PORAL c/ S.A.S. |
Texte intégral
TP/DD
Numéro 25/459
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 13/02/2025
Dossier : N° RG 23/00742 – N°Portalis DBVV-V-B7H-IPAA
Nature affaire :
Demande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[G] [K]
C/
L’UNEDIC – Délégation AGS CGEA) D'[Localité 9],
S.A.S. PORAL,
S.E.L.A.R.L. [I] & ASSOCIES PRISE EN LA PERSONNE DE MAITRE [D] [I]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 13 Février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 04 Décembre 2024, devant :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [G] [L] [F]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Maître PETRIAT, avocat au barreau de PAU
INTIMEES :
L’UNEDIC – Délégation AGS CGEA D'[Localité 9]
[Adresse 8]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représentée par Maître CAMESCASSE de la SCP CAMESCASSE / ABDI, avocat au barreau de PAU
S.A.S. PORAL
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Maître DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU, et Maître BORDET-LESUEUR, avocat au barreau de CHARTRES
S.E.L.A.R.L. [I] & ASSOCIES
prise en la personne de Maître [D] [I] ès-qualité de mandataire ad’hoc de la SAS SINTERTECH selon ordonnance du Tribunal de Commerce de Grenoble du 7 octobre 2024
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître VILLEMAGNE de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE – AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE
sur appel de la décision
en date du 13 FEVRIER 2023
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE PAU
RG numéro : 21/00292
EXPOSÉ du LlTlGE
M. [G] [L] [F] a été embauché à compter du 1er juin 1987, par la société par actions simplifiée Sintertech, en qualité de technicien outilleur.
Par jugement du 15 octobre 2019, le tribunal de commerce de Grenoble a adopté un plan de cession partielle limité au matériel, personnel et clientèle attachés à l’activité autonome Poral du site Pont de Claix (38) au profit de la SARL Laurent Pelissier Finance et de la SAS Poral Industrie en cours de constitution qui la subrogera, autorisé l’administrateur judiciaire à procéder au licenciement économique des 268 salariés non repris et prononcé la liquidation judiciaire de la SASU Sintertech avec poursuite d’activité jusqu’au 31 octobre 2019, prolongée par nouvelle décision jusqu’au 31 décembre 2019.
Suivant jugement du 2 décembre 2019, le tribunal de commerce de Grenoble a arrêté un plan de cession des activités Metrafram et des actifs liés au site d’Oloron Sainte Marie au profit de la SARL Laurent Pelissier Finance et de la société Poral Industrie qui la subrogera et autorisé l’administrateur judiciaire à procéder au licenciement économique des 218 salariés non repris.
Le 22 novembre 2019 avait été signé un protocole d’accord entre la SAS Renault, cliente de la société Sintertech, ainsi que l’administrateur judiciaire et les représentants du personnel de celle-ci, dans le cadre de la poursuite de l’activité de l’entreprise accordée jusqu’au 31 décembre 2019 pour permettre d’assurer les commandes communiquées par la société Renault et la société Electrifil Automotiv (EFI). Aux termes de cet accord, les salariés de la société Sintertech, hors CODIR, ont obtenu une prime d’activité exceptionnelle de 5000 euros brut par mois d’octobre à décembre 2019 inclus, avec maintien de l’ensemble des effectifs. Cette somme, financée par les clients dont Renault, a été versée aux salariés concernés.
M. [L] [F] a perçu les deux premières primes d’activité exceptionnelle en octobre et novembre 2019. La troisième et dernière lui a été payée en janvier 2020.
Le 1er décembre 2019, son contrat de travail a été repris par la société Poral Industrie.
Le 7 janvier 2020, M. [L] [F] a été placé en arrêt de travail, prolongé par la suite, d’abord pour maladie simple puis pour maladie professionnelle.
Le 1er mars 2020, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
A réception de son solde de tout compte, il a constaté que ses indemnités de rupture avaient été calculées sans tenir compte de la prime exceptionnelle mensuelle de 5000 euros susvisée.
M. [L] [F] a donc saisi la juridiction prud’homale au fond suivant requête reçue au greffe le 4 octobre 2021 afin notamment que cette somme soit réintégrée dans l’assiette de calcul des indemnités de rupture et qu’il soit indemnisé, par la société Poral, de la perte de chance d’obtenir une indemnisation complète de Pôle Emploi aujourd’hui France Travail en raison de l’absence de prise en compte desdites primes exceptionnelles dans le calcul du salarie de référence permettant le calcul de l’allocation chômage ainsi des dommages et intérêts pour perte de chance de percevoir une indemnisation complète de la caisse primaire d’assurance maladie tenant compte de la prime qu’il aurait dû percevoir en décembre 2019 mais dont le paiement a été décalé au mois de janvier 2020. Subsidiairement, il a demandé la fixation de ces indemnités au passif de la société Sintertech dont les organes de la procédure collective ont été assignés en intervention forcée, de même que le CGEA d'[Localité 9].
M. [L] [F] a parallèlement saisi :
Le pôle social du tribunal judiciaire de Pau d’une demande à l’encontre de la caisse primaire d’assurance maladie afin que la troisième prime d’activité soit intégrée au salaire journalier du mois de décembre 2019 servant de base de calcul de l’indemnité journalière,
Le tribunal judiciaire d’une demande à l’encontre de Pôle Emploi, aujourd’hui France Travail, visant à ce que le montant de ces primes soit intégré dans l’assiette de calcul des allocations chômage.
Selon jugement de départage du 13 février 2023, le conseil de prud’hommes de Pau a :
— déclaré les parties recevables en leurs demandes,
— dit n’y avoir lieu à sursis à statuer,
— dit n’y avoir lieu à mise hors de cause du CGEA d'[Localité 9],
— débouté M. [G] [L] [F] de l’ensemble de ses demandes,
— le condamné aux entiers dépens d’instance,
— dit que chaque partie supportera les frais irrépétibles qu’elle a engagé dans le cadre de l’instance.
Le 9 mars 2023, M. [G] [J] [F] a interjeté appel partiel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Selon jugement du tribunal de commerce de Grenoble en date du 4 juin 2024, la liquidation judiciaire de la SAS Sintertech a été clôturée pour insuffisance d’actif.
Par ordonnance du même tribunal en date du 7 octobre 2024, Me [I] a été nommé ès qualités de mandataire ad hoc aux fins de représenter la société Sintertech dans le cadre de la présente procédure.
Dans ses conclusions récapitulatives adressées au greffe par voie électronique le 11 juin 2024 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, M. [G] [J] [F] demande à la cour de :
— Déclarer recevable et bien fondée l’appel interjeté par M. [G] [L] [F] à l’encontre du jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Pau statuant en départage le 13 février 2023.
— Réformer le jugement dont appel sauf en ce qu’il a rejeté la demande de sursis à statuer, a dit n’y avoir lieu à mettre hors de cause le CGEA d'[Localité 9] et a rejeté la demande de forclusion.
— Débouter la SAS Poral et la Selarl [I] es qualité de mandataire liquidateur de la société Sintertech de leur demande de condamnation de M. [F] aux sommes respectives de 5000 € et 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau :
— Constater le décalage illicite du versement de la 3 ème prime d’activité du mois de décembre 2019 et de la prime de fin d’année 2019 de 1291.81 € bruts.
— Dire et juger que la 3 ème prime d’activité de 5000 € bruts et la prime de fin d’année 2019 de 1291.81 € bruts étaient exigibles au mois de décembre 2019.
— Dire et juger que l’assiette de calcul de l’indemnité de licenciement devait intégrer les 3 primes exceptionnelles d’activité de 5000 € brutes chacune et la somme de 1291.81 € au titre de la prime de fin d’année 2019.
— Condamner la société Poral Industrie à remettre à M. [G] [J] [F] les bulletins de salaire rectifiés pour les mois de décembre 2019 mentionnant la prime de fin d’année de 1291.81 € bruts (outre les mentions qui y sont déjà portées) et celui du mois de janvier 2020 et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
— Condamner la Selarl [D] [I] es qualité de mandataire liquidateur de la SAS Sintertech à remettre à M. [G] [J] [F] un bulletin de salaire de décembre 2019 rectifié, mentionnant la prime de 5.000 € et à rectifié celui de janvier 2020, ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
— Condamner la société Poral Industrie à remettre à M. [G] [J] [F] les documents suivants et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir :
* Une attestation Pôle emploi rectifiée indiquant dans le tableau § 6 les salaires correspondant aux 12 mois civils précédents le dernier jour travaillé et payé soit les salaires mensuels bruts des mois de janvier 2019 à décembre 2019, conformément aux bulletins de salaire, rectifié pour le mois de décembre 2019.
* Une attestation de salaire rectifiée destinée à la CPAM qui devra comprendre la mention du dernier mois de salaire précédents l’arrêt maladie soit le mois décembre 2019 indiquant la prime d’activité de 5000 € bruts et la prime de fin d’année de 1291.81 € bruts conformément au bulletin de salaire du mois décembre 2019 (rectifié)
— Condamner la Société Poral Industrie à payer à M. [G] [J] [F] la somme de 7 571.18 € nets au titre d’un rappel d’indemnité spéciale de licenciement.
> Sur le préjudice lié à l’indemnisation par Pôle emploi :
— Condamner la société Poral Industrie à payer à M. [G] [J] [F] la somme de 25 866 € nets à titre de dommages intérêts pour perte de chance de percevoir une indemnisation complète versée par Pôle emploi.
— Solidairement, Fixer la créance de M. [G] [J] [F] à la liquidation judiciaire de la société Sintertech à la somme de 25 866 € nets à titre de dommages intérêts pour perte de chance de percevoir une indemnisation complète versée par Pôle emploi.
> Sur le préjudice lié à l’indemnisation par la CPAM :
A titre principal,
— Condamner la société Poral Industrie à payer à M. [G] [J] [F] la somme de 62 506.95 € nets à titre de dommages intérêts au titre de la perte de chance de percevoir une indemnisation complète de la CPAM.
— Solidairement, Fixer la créance de M. [G] [J] [F] à la liquidation judiciaire de la société Sintertech à la somme de 62 506.95 € nets.
Cette créance sera déclarée opposable au CGEA.
A titre subsidiaire,
— Condamner la société Poral Industrie à payer à M. [G] [J] [F] la somme de 11 498 € nets à titre de dommages intérêts au titre de la perte de chance de percevoir une indemnisation complète de la CPAM.
— Fixer la créance de M. [G] [J] [F] à la liquidation judiciaire de la société Sintertech représentée par le mandataire judiciaire à la somme de 51 008.95 € nets au titre de la perte de chance de percevoir une indemnisation complète de la CPAM.
— Dire et juger que l’intégralité des condamnations prononcées seront opposables aux CGEA d'[Localité 9].
— Dire que les sommes allouées à M. [J] [F] porteront intérêt au taux légal à compter de la citation en justice (date de réception par la société défenderesse de sa convocation devant le bureau de conciliation) pour les créances de nature salariale et à compter de la réception de la notification de la décision à intervenir pour les créances en dommages et intérêts.
— Condamner la Société Poral Industrie à payer à M. [J] [F] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance y compris les éventuels frais d’exécution forcée.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 25 novembre 2024 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, Me [I] ès-qualités de mandataire ad hoc de la SAS Sintertech, formant appel incident, demande à la cour de :
A titre principal
— Confirmer le jugement rendu le 13 février 2023 par le Conseil de prud’hommes de Pau en toutes ses dispositions.
A titre subsidiaire
— Surseoir à statuer dans l’attente des décisions du Tribunal judiciaire de Pau dans les deux instances pendantes initiées par le requérant à l’encontre de Pole Emploi et de la CPAM.
En tout état de cause,
— Condamner M. [J] [F] à payer à Maître [I] es qualité la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Laisser les entiers dépens d’appel à la charge de M. [J] [F].
Dans ses conclusions n°2 récapitulatives et responsives adressées au greffe par voie électronique le 22 juillet 2024 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, la SAS Poral demande à la cour de :
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* jugé n’y avoir lieu à sursis à statuer.
* débouté la société Poral de sa demande de condamnation de M. [G] [J] [F] au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* dit n’y avoir lieu à mise hors de cause du CGEA d'[Localité 9].
* débouté M. [G] [J] [F] de l’ensemble de ses demandes,
* condamné M. [G] [J] [F] aux entiers dépens.
— Condamner M. [G] [J] [F] au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Le Condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl DLB Avocats conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 27 juillet 2023 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, l’association UNEDIC, délégation CGEA d'[Localité 9] délégation AGS demande à la cour de :
Vu le transfert du contrat de travail de M. [L] [F] dans le cadre du jugement de cession partielle rendu par le tribunal de commerce de Grenoble du 15 octobre 2019, à effet au 1er décembre 2019,
— Constater que la société Poral Industrie n’est pas en procédure collective,
— Mettre purement et simplement hors de cause le CGEA d'[Localité 9] délégation AGS,
— Déclarer M. [G] [L] [F] irrecevable ou à tout le moins mal fondé et l’a débouté de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Rappelé le caractère subsidiaire de l’intervention du CGEA d'[Localité 9] délégation AGS dans le cadre des dispositions légales et réglementaires applicables,
— Dire et juger que l’AGS ne peut procéder à l’avance des créances que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-8 du code du travail et L. 3253-17 et L. 3253-19 et suivants du code du travail,
— Dire et juger que l’obligation de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant des créances garanties ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
— Dire et juger que M. [G] [J] [F] ne peut être admis que dans le cadre du plafond n°6,
— Dire et juger que l’AGS ne saurait être tenu aux dommages et intérêts au titre de l’article 700 pour frais irrépétibles et autres indemnités n’ayant pas le caractère de créances salariales,
— Rappeler que l’ouverture d’une procédure collective interrompt le cours de tous les intérêts,
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 décembre 2024.
MOTlFS de LA DÉClSlON
Sur la demande de sursis à statuer
La société Poral demande l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a rejeté sa demande de sursis à statuer et invoque les dispositions des articles 378 et suivants du code de procédure civile.
Elle expose que M. [L] [F] a introduit, parallèlement à l’instance prud’homale, deux actions devant le tribunal judiciaire de Pau, l’une à l’encontre de Pôle Emploi aujourd’hui France Travail, visant à obtenir l’intégration des trois primes de 5000 euros dans le salaire de référence servant à la fixation du montant de l’allocation chômage à laquelle elle est intervenue volontairement, l’autre à l’encontre de la caisse primaire d’assurance maladie, devant le pôle social dudit tribunal, dans le but que la troisième prime de 5000 euros, versée en janvier 2020, soit intégrée au salaire de décembre 2019 sur la base duquel ont été calculées ses indemnités journalières.
Elle fait valoir que le salarié ne peut prétendre obtenir une condamnation identique devant plusieurs instances.
Elle souligne qu’elle n’a pu formuler sa demande de sursis à statuer que lorsqu’elle a eu connaissance des éléments soulevés par Pôle Emploi dans l’instance à laquelle elle est intervenue volontairement.
Me [I], ès qualités de mandataire ad hoc de la société Sintertech, a conclu, à titre subsidiaire, en faveur du sursis à statuer, faisant valoir que les trois instances introduites par M. [L] [F] tendent aux mêmes fins et à l’indemnisation des mêmes préjudices et qu’il ne saurait solliciter plusieurs condamnations pour les mêmes faits.
De son côté, M. [L] [F] a conclu au rejet de la demande de sursis à statuer formulée, soulevant, en premier lieu, l’irrecevabilité de cette demande formulée par la société Poral au motif qu’elle n’a pas été présentée dans le cadre du calendrier de procédure fixé par le bureau de conciliation et d’orientation, mais pour la première fois devant le juge départiteur.
En deuxième lieu, il soutient que les demandes principales qu’il formule devant la juridiction prud’homale portent sur la rectification de ses bulletins de paie et des documents de fin de contrat et sont sans lien avec les procédures en cours à l’encontre de Pôle Emploi, aujourd’hui France Travail, d’une part et de la caisse primaire d’assurance maladie d’autre part.
Enfin, il fait valoir que la demande ne rentre dans aucun des cas de sursis à statuer visés aux articles 108, 109 et 110 du code de procédure civile.
Le CGEA a indiqué s’en remettre à l’appréciation de la cour.
Sur ce,
Il appert de relever que la société Poral n’a pas formulé sa demande de sursis à statuer sur le fondement des articles 108 à 110 du code de procédure civile relatifs aux exceptions dilatoires mais au visa des articles 378 et suivants du même code, relatifs précisément au sursis à statuer.
Selon l’article 377 du code de procédure civile, en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle.
Selon l’article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
En conséquence, la demande tendant à l’application des dispositions de l’article 378 et suivants du code de procédure civile, qui permettent au juge de suspendre une instance en décidant de surseoir à statuer pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’il détermine, constitue une exception de procédure au sens de l’article 73 précité, qui, en application de l’article 74 du même code, doit à peine d’irrecevabilité être soulevée in limine litis , avant toute défense au fond et toute fin de non-recevoir.
Toutefois, si l’exception de sursis à statuer doit en principe être soulevée in limine litis , elle peut aussi l’être à partir du moment où naît l’événement qui justifie un tel sursis.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier de la cour que M. [L] [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Pau suivant requête reçue au greffe le 4 octobre 2021.
Copie de cette requête a été adressée à la société Poral avec la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation. La société Poral a reçu ces pièces le 5 octobre 2021.
L’affaire a été évoquée devant le bureau de jugement lors de l’audience du 21 juin 2022. Le conseil de prud’hommes s’est déclaré en partage de voix par décision du 22 juillet 2022.
A cette date, la société Poral n’avait pas encore déposé de demande de sursis à statuer.
Une telle demande a été formée pour la première devant le juge départiteur dans les conclusions soutenues à l’audience du 5 décembre 2022.
La société Poral soutient ne pas avoir pu le faire auparavant car, précise-t-elle, ce n’est que, grâce à son intervention volontaire dans le cadre du litige introduit devant le tribunal judiciaire de Pau par M. [L] [F] à l’encontre de Pôle Emploi, aujourd’hui France Travail, qu’elle a eu connaissance des éléments soulevés par ce dernier.
Or, les seuls éléments versés au dossier à ce sujet sont d’une part un jeu de conclusions n°2 récapitulatives et responsives en intervention volontaire de la société Poral, en vue de l’audience de mise en état du 17 novembre 2022, sans mention de la date de l’assignation introductive d’instance délivrée par M. [L] [F], ni de l’intervention volontaire de la société Poral, d’autre part un jeu de conclusions responsives récapitulatives II déposées par Pôle Emploi, aujourd’hui France Travail, ne comportant pas plus d’information sur ces dates, et enfin la requête déposée par M. [L] [F] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Pau à l’encontre de la caisse primaire d’assurance maladie, qui ne comporte aucune date.
Il résulte de tous ces éléments que la demande de sursis à statuer n’a pas été déposée avant toute défense au fond et que la société Poral n’apporte aucun élément permettant de dater sa connaissance des autres procédures en cours. Il s’ensuit que la cour n’est pas en mesure de vérifier à quelle date sont nés les événements qui ont motivé sa demande de sursis à statuer et en particulier, qu’ils sont intervenus postérieurement à ses premières écritures au fond, de telle sorte qu’ils auraient légitimé la demande de sursis à statuer formulée pour la première fois devant le juge départiteur.
En conséquence, la cour déclare cette demande irrecevable et infirme le jugement déféré sur ce point.
Sur les demandes de rectification de documents
[G] [L] [F] formule des demandes à l’encontre d’une part de la société Poral devenu son employeur à compter du 1er décembre 2019 à la suite du transfert de son contrat de travail et d’autre part des représentants de son ancien employeur, la société Sintertech.
Ses prétentions visent à faire intégrer la prime exceptionnelle de 5000 euros et la prime de fin d’année perçues en janvier 2020 dans les rémunérations dues au titre du mois de décembre 2019 et à obtenir la rectification des bulletins de paie et des documents de fin de contrat en conséquence, ainsi que de l’attestation de salaire destinée à la caisse primaire d’assurance maladie concernant la période d’arrêt maladie pour maladie professionnelle à compter du 7 janvier 2020.
Elles ont également pour but de faire intégrer ces primes outre les deux primes de 5000 euros perçues en octobre et novembre 2019 dans le calcul de l’indemnité spéciale de licenciement.
Les demandes relatives aux primes exceptionnelles de 5000 euros que formule M. [L] [F] commandent de déterminer, au préalable, la nature desdites primes qu’il a perçues en octobre et novembre 2019 puis en janvier 2020 au titre du mois de décembre 2019, à tout le moins de savoir si elles doivent être intégrées aux salaires de référence servant de base au calcul en premier lieu des indemnités journalières de la sécurité sociale, en deuxième lieu des indemnités de rupture du contrat et en troisième lieu des indemnités de rupture du contrat de travail.
L’appelant estime qu’il n’est nul besoin de rentrer dans le débat de savoir si ces primes constituent une rémunération exceptionnelle dans la mesure où elles ont été conclues par accord collectif valant engagement unilatéral de l’employeur, de sorte qu’il n’est pas sérieusement contestable qu’elles constituent un élément devant être pris en compte dans le calcul de ses droits à allocation chômage et de l’indemnité spéciale de licenciement, ainsi que dans le calcul de ses indemnités journalières pour la dernière prime puisqu’elle concernait le mois de décembre 2019 qui a précédé son arrêt maladie.
La société Poral et la SELARL [I] ès qualité de mandataire ad hoc de la société Sintertech s’opposent à ces moyens, arguant du caractère exceptionnel de ces primes qui ont été financées par un client, tiers au contrat de travail, en vertu d’un protocole d’accord qui n’a pas la qualité d’accord collectif ni même d’engagement unilatéral de l’employeur. Elles soutiennent également que ces primes n’avaient pas de rapport avec l’exercice d’une activité spécifique ou complémentaire, et qu’elles étaient dénuées de contrepartie.
Selon l’article L.3221-3 du code du travail, constitue une rémunération au sens du présent chapitre, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au salarié en raison de l’emploi de ce dernier.
En l’espèce, un « protocole d’accord aux fins de confirmation de soutien » a été signé le 22 novembre 2019 entre la société Renault SAS, la SELARL AJP ès qualités d’administrateur judiciaire de la société Sintertech ainsi que M. [U] [V], secrétaire du comité d’entreprise de Sintertech, et M. [R] [H], représentant des salariés et délégué syndical CGT, en qualité de représentants du personnel. Ce protocole a été initié par la société Renault pour permettre une poursuite de l’activité de la société Sintertech jusqu’au 31 décembre 2019 dans le but d’achever des commandes à son profit ainsi que pour d’autres clients, alors qu’une fin d’activité était annoncée pour le 31 octobre 2019. Ainsi, en contrepartie de cette reprise d’activité, les salariés ont demandé et obtenu notamment le paiement d’une « prime d’activité exceptionnelle de 5000 euros sur le brut / mois (') avec maintien de l’ensemble de l’effectif », pour les mois d’octobre, novembre et décembre 2019, que « Renault, ainsi que d’autres clients », se sont engagés à prendre en charge, outre le complément des indemnités de rupture résultant du paiement de ladite prime.
Par jugement du 15 octobre 2019, le tribunal de commerce de Grenoble avait autorisé, à la demande des clients et de la société Renault, le renouvellement de la poursuite d’activité jusqu’au 31 décembre 2019, avec la précision que les clients s’engageaient à prendre en charge intégralement le financement de cette poursuite d’activité.
Puis, par jugement du 2 décembre 2019, le tribunal de commerce de Grenoble a autorisé la cession des activités et des actifs liés au site d’Oloron Sainte Marie au profit de la SARL Laurent Pelissier Finance et de la SAS Poral Industrie qui la subrogera, ce qui a emporté le transfert de 47 salariés dont M. [C] [F], à compter du 30 novembre 2019.
Dans le cadre du protocole susvisé du 22 novembre 2019, celui-ci a perçu fin octobre 2019 et fin novembre 2019 ainsi que fin janvier 2020 pour le mois de décembre 2019, la somme de 5000 euros brute, mentionnée sur les bulletins de paie établis par la société Sintertech sous l’intitulé « prime exceptionnelle ».
Ces sommes ont été octroyées alors que le contrat de travail du salarié était en cours et leur versement s’est poursuivi après le transfert de son contrat de travail survenu à la date du 1er décembre 2019.
Il n’est pas contesté ni contestable qu’il ne s’agit pas d’une rémunération habituelle pour le salarié qui l’a perçue durant trois mois seulement.
Ces sommes exceptionnelles ont été financées par la société Renault, client de la société Sintertech, tiers au contrat de travail, dans le but de finaliser la réalisation des commandes en cours et d’éviter ainsi une rupture d’approvisionnement qui lui aurait été préjudiciable. Il a d’ailleurs été expressément convenu entre la société Renault et l’administrateur judiciaire que celle-ci prendrait à sa charge, non seulement le coût de cette prime, mais également les surcoûts auxquels son paiement pourrait donner lieu, notamment dans le cadre de la rupture du contrat de travail des salariés dont le contrat n’a pas été transféré et qui ont donc été licenciés pour motif économique.
Cette prime ne constitue pas plus une somme versée en contrepartie de l’exécution normale du contrat de travail puisqu’elle résulte d’un accord extérieur au contrat de travail lui-même et qu’elle compense une sujétion particulière, à savoir le maintien dans l’entreprise jusqu’au 31 décembre 2019, et ne constitue pas une rémunération correspondant à une contrepartie directe et stricte du travail fourni au cours de cette période.
Enfin, cette rémunération exceptionnelle ne résulte pas plus d’une convention ou d’un accord collectifs puisque le protocole d’accord l’ayant institué n’est pas un accord collectif au sens de l’article L.2231-1 du code du travail.
Elle ne résulte pas plus d’une décision unilatérale de l’employeur puisqu’instaurée par une convention entre le client principal Renault, qui la finance, l’administrateur judiciaire de la société Sintertech et les représentants du personnel. Il ne s’agit pas d’un engagement de l’employeur envers ses salariés, mais du résultat d’une négociation initiée et exécutée par le client principal de ce dernier.
Ainsi, cette prime de 5000 euros versée pour les mois d’octobre, novembre et décembre 2019, ne constitue pas un élément de rémunération susceptible d’entrer dans le salaire servant de base de calcul des allocations chômage et des indemnités journalières, ni dans le salaire de référence pour le calcul de l’indemnité de licenciement servie par la société Poral, de surcroît totalement extérieure au protocole d’accord qui a instauré lesdites primes.
Il importe donc peu qu’elle soit mentionnée sur le bulletin de paie rectifié du mois de décembre 2019 ou sur l’attestation de salaire destinée à la caisse primaire d’assurance maladie.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
En revanche, concernant la prime de fin d’année, comme l’indique son nom, elle est en principe versée en fin d’année. De fait, M. [L] [F] n’en a été payé qu’au mois de janvier 2020 et non en décembre 2019, alors que les années précédentes, cette prime lui était versée avec le salaire de décembre.
Il y a donc lieu d’enjoindre à la société Poral de remettre à M. [L] [F] un bulletin de paie rectifié pour le mois de décembre 2019, ainsi qu’une attestation de salaire rectifiée à destination de la caisse primaire d’assurance maladie mentionnant la prime de fin d’année qui aurait dû être versée en décembre 2019.
Par ailleurs, la société Poral a remis à M. [L] [F] une attestation Pôle Emploi (aujourd’hui France Travail) reprenant les salaires des 12 derniers mois civils complets précédant la rupture du contrat de travail et non des 12 mois civils complets précédant le dernier jour travaillé et payé. En effet, le salarié licencié pour inaptitude d’origine professionnelle a vocation à percevoir une indemnité spéciale de licenciement, représentant le double de l’indemnité légale de licenciement, calculée à partir du salaire de référence tel que fixé par l’article R.1234-10 du code du travail en prenant en compte les 3 ou 12 mois précédant l’arrêt de travail.
Il convient donc d’enjoindre à la société Poral de remettre une attestation France Travail rectifiée reprenant les salaires des 12 mois civils complets précédant l’arrêt de travail, en incluant, dans le salaire de décembre 2019, la prime de fin d’année payée en janvier 2020.
Cependant, aucune circonstance ne commande d’assortir ces remises d’une quelconque astreinte.
Le jugement querellé sera infirmé sur ces points.
Sur les demandes indemnitaires
[G] [L] [F] présente également des demandes indemnitaires au titre de pertes de chance, reprochant à la société Poral et/ou à la société Sintertech prise aujourd’hui en la personne de son administrateur ad hoc, suivant le cas, de ne pas avoir fait apparaître lesdites primes exceptionnelles sur l’attestation Pôle Emploi ce qui, selon lui, l’a privé de la chance de percevoir une allocation chômage calculée en tenant compte de ces sommes, mais également de lui avoir versé, en janvier 2020, les primes qu’il aurait dû percevoir en décembre 2019, ce qui a faussé le calcul des indemnités journalières qui lui ont été servies durant son arrêt de travail prescrit à compter du 7 janvier 2020.
Le fait de ne pas avoir mentionné la prime de fin d’année sur l’attestation de salaire du mois de décembre 2019 destinée à la caisse primaire d’assurance maladie pour le calcul des indemnités journalières de M. [L] [F] représente un manquement de la société Poral à qui incombait le versement de cette prime dans les délais, soit au plus tard le dernier mois de l’année, et sa déclaration auprès de la caisse primaire d’assurance maladie.
[G] [L] [F] a introduit une instance devant le pôle social du tribunal judiciaire de Pau aux fins de faire réintégrer la prime exceptionnelle de 5000 euros perçue en janvier 2020 dans le salaire de décembre 2019. A la lecture de sa requête introductive d’instance, la prime de fin d’année n’est toutefois pas concernée par cette procédure.
La faute de la société Poral a donc privé M. [L] [F] de la chance de percevoir des indemnités journalières plus élevées. Cette perte de chance, qui doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée, sera indemnisée par l’allocation d’une somme que la cour fixe à 2000 euros et qui sera mise à la charge de la société Poral.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
En revanche, il a été conclu ci-avant que les primes exceptionnelles de 5000 euros ne constituaient pas des rémunérations devant être incluses dans le salaire servant de base de calcul à l’indemnité spéciale de licenciement, aux allocations chômage et aux indemnités journalière.
Il ne peut donc être reproché à la société Poral de ne pas avoir mentionné ces sommes dans l’attestation Pôle Emploi et à la société Sintertech prise en la personne de son mandataire ad hoc d’avoir payé la prime de décembre 2019 en janvier 2020.
Aucune faute imputable à ces sociétés n’est dès lors caractérisée sur ce point.
En outre, si le versement tardif de la prime de fin d’année 2019 a pu avoir une incidence sur le montant des indemnités journalières qui ont été servies à M. [L] [F] dans le cadre de son arrêt de travail qui a débuté le 7 janvier 2020, ce dernier n’explique pas en quoi cela a faussé le calcul du salaire de référence permettant de fixer le montant de son allocation chômage.
En conséquence de ces éléments, il y a lieu de débouter M. [L] [F] de sa demande de dommages et intérêts pour perte de chance de percevoir une indemnisation complète versée par Pôle Emploi, aujourd’hui France Travail.
La décision querellée sera confirmée sur ce point.
Sur le solde de l’indemnité de licenciement
En vertu de l’article L.1226-14 du code du travail, le licenciement pour inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle avec impossibilité de reclassement ouvre droit, pour le salarié, notamment à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L.1234-9.
Aux termes des articles L.1234-9 et R.1234-1 et suivants du code du travail, le salarié licencié a droit à une indemnité légale de licenciement calculée par année de service dans l’entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines, égale à un quart de mois de salaire par année d’ancienneté jusqu’à 10 années d’ancienneté, puis un tiers de mois de salaire par année au-delà de 10 années d’ancienneté, le salaire à prendre en considération étant, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, soit le tiers des trois derniers mois, étant précisé que dans ce dernier cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel versée au salarié pendant cette période n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.
Le calcul de l’indemnité de licenciement résultant de l’application de la convention collective de la métallurgie des Pyrénées Atlantiques est ici moins favorable que l’application des dispositions du code du travail.
En application de ces dernières et en tenant compte des salaires perçus par M. [L] [F] durant les 12 mois complets ayant précédé son arrêt de travail, soit du 1er janvier au 31 décembre 2019, y compris la prime de fin d’année versée en janvier 2020 mais qui aurait dû être payée en décembre 2019, solution plus favorable au salarié que le calcul résultant du tiers des trois derniers mois de salaire après proratisation de la prime annuelle de fin d’année, la cour relève un salaire de référence s’élevant à 2897,48 euros.
Il sera précisé à ce sujet que le jugement querellé mentionne que M. [L] [F] a indiqué à l’audience que celle-ci avait été finalement prise en compte. L’examen des notes d’audience montre que le conseil de la société Poral a contesté ce fait et aucune des parties n’y fait référence dans ses écritures de sorte que la cour considère qu’il n’a pas été tenu compte du versement de cette prime dans le calcul de l’indemnité de licenciement du salarié.
M. [L] [F] avait 34 ans d’ancienneté et a été licencié pour inaptitude consécutive à un accident du travail.
Il avait vocation à percevoir une indemnité spéciale de licenciement s’élevant à 60 847,08 euros.
Il a perçu 58 684,72 euros, de sorte qu’il lui reste dû un solde de 2162,36 euros que la société Poral sera condamnée à lui payer.
Le jugement querellé sera infirmé de ce chef.
Sur la mise hors de cause du CGEA
C’est par une juste appréciation des faits qui lui étaient soumis et du droit applicable que les premiers ont, par des motifs que la cour adopte, rejeté la demande de mise hors de cause du CGEA d'[Localité 9].
Le jugement querellé sera confirmé sur ce point et la présente décision sera déclarée opposable au CGEA D'[Localité 9].
Sur les demandes accessoires
Les sommes allouées porteront intérêts au taux légal comme suit :
pour les créances de nature salariale, à compter du 5 octobre 2021, date de réception de la lettre de convocation de la société Poral devant le bureau de conciliation à laquelle était jointe la requête du salarié devant le conseil de prud’hommes, qui vaut mise en demeure au sens de l’article 1231-6 du code civil,
pour les créances de nature indemnitaire, à compter de la présente décision qui en fixe le quantum en application de l’article 1231-7 du code civil.
Il convient par ailleurs d’infirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La société Poral, qui succombe principalement à l’instance, devra en supporter les entiers dépens, y compris ceux exposés devant le conseil de prud’hommes, et sera condamnée à payer à M. [L] [F] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera déboutée de sa propre demande sur ce fondement.
La SELARL [I], ès qualités de mandataire ad hoc de la société Sintertech, sera également déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles formulée à l’encontre de M. [L] [F].
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement d conseil de prud’hommes de Pau en date du 13 février 2023, sauf en ce qui concerne :
le sursis à statuer,
Les demandes de rectification de l’attestation Pôle Emploi, aujourd’hui France Travail, de l’attestation de salaire destinée à la caisse primaire d’assurance maladie et du bulletin de paie de décembre 2019,
le solde de l’indemnité spéciale de licenciement,
l’indemnisation de la perte de chance relative à l’indemnisation par la caisse primaire d’assurance maladie ;
les dépens et les frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
DECLARE irrecevable la demande de sursis à statuer formulée par la société Poral ;
ORDONNE à la société Poral de remettre à M. [G] [L] [F] :
— un bulletin de paie rectifié pour le mois de décembre 2019 incluant la prime de fin d’année qui aurait dû être versée en décembre 2019,
— une attestation de salaire rectifiée à destination de la caisse primaire d’assurance maladie concernant le mois de décembre 2019 et incluant la prime de fin d’année versée en janvier 2020,
— une attestation France Travail rectifiée reprenant les salaires des 12 mois civils complets précédant l’arrêt de travail, soit de janvier à décembre 2019, en incluant, dans le salaire de décembre 2019, la prime de fin d’année payée en janvier 2020 ;
DIT n’y avoir lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte ;
CONDAMNE la société Poral à payer à M. [G] [L] [F] :
— 2000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de percevoir des indemnités journalières plus élevées,
— 2162,36 euros au titre du solde de l’indemnité spéciale de licenciement ;
DECLARE la présente décision opposable au CGEA D'[Localité 9] ;
DIT que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal comme suit :
pour les créances de nature salariale, à compter du 5 octobre 2021,
pour les créances de nature indemnitaire, à compter de la présente décision ;
CONDAMNE la société Poral aux entiers dépens, y compris ceux exposés devant le conseil de prud’hommes ;
CONDAMNE la société Poral à payer à M. [G] [L] [F] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société Poral et la SELARL [I], ès qualités de mandataire ad hoc de la société Sintertech, de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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