Confirmation 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 28 nov. 2025, n° 22/00804 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/00804 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 8 novembre 2022, N° 19/2514 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
S.A.R.L. [13]
C/
[Adresse 5] ([8])
CCC délivrée
le : 28/11/2025
à :
— Me PROFUMO
— SARL [13]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le : 28/11/2025
à : [9]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2025
MINUTE N°
N° RG 22/00804 – N° Portalis DBVF-V-B7G-GCUK
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 11], décision attaquée en date du 08 Novembre 2022, enregistrée sous le n° 19/2514
APPELANTE :
S.A.R.L. [13]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par par Maître Sylvain PROFUMO de la SCP PROFUMO GAUDILLIERE DUBAELE AVOCATS, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
[Adresse 5] ([8])
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 4]
représenté par Mme [T] [X] (chargée d’audience) en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Juin 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame RAYON, présidente de chambre chargée d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Olivier MANSION, président de chambre,
Katherine DIJOUX, conseillère,
GREFFIER : Jennifer VAL, lors des débats et Léa ROUVRAY, lors de la mise à disposition,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour le 19 septembre 2024, puis prorogé au 24 octobre 2024, 05 décembre 2024, 16 janvier 2025, 13 février 2025, 03 avril 2025, 24 avril 2025, 07 mai 2025, 03 juillet 2025, 31 juillet 2025, 04 septembre 2025, 25 septembre 2025, 16 octobre 2025 et 28 novembre 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, présidente de chambre, et par Léa ROUVRAY,greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société " [13] " (la société) a fait l’objet d’une analyse de son activité par le service du contrôle médical de la [Adresse 5] (la caisse), sur la période du 1er décembre 2015 au 31 décembre 2016, à l’issue de laquelle un constat d’anomalies lui a été notifié par courrier du 14 juin 2018.
Après entretien contradictoire, la caisse lui a notifié, par lettre du 11 novembre 2018 rectifiée par lettre du 20 novembre suivant, un indu de 15 959,12 euros, au titre des anomalies toutes maintenues, que la société a contestées devant la commission de recours amiable, qui a décidé de faire partiellement droit à la demande de la société en ramenant l’indu initial à la somme de 15 652,30 euros aux termes d’une décision du 25 septembre 2019 notifiée par lettre du 18 octobre suivant.
La société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon qui, par jugement du 8 novembre 2022, a :
— validé l’indu notifié par la caisse initialement notifié le 11 novembre 2018, rectifié par envoi du 20 novembre 2018 en son montant réduit à la somme de 15 331,55 euros, par délibération du 25 septembre 2019 notifiée par courrier du 18 octobre 2019 ;
— condamné la société à payer à la caisse la somme de 13 600,57 euros au titre du remboursement de l’indu ;
— rejeté la demande de la société fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné la société aux dépens.
Par déclaration enregistrée le 20 décembre 2022, la société a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions parvenues le 19 juin 2024 à la cour, elle demande d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de:
— annuler en totalité la notification d’indus des 11 et 20 novembre 2018 ensemble la décision n°19/0060 notifiée le 18 octobre 2019 par laquelle la commission de recours amiable a rejeté partiellement le recours introduit auprès d’elle le 14 janvier 2019.
— statuer de droit sur les dépens.
Aux termes de ses conclusions parvenues le 23 mai 2024 à la cour, la caisse demande de :
— infirmer partiellement le jugement déféré en ce qu’il a validé l’indu notifié en son montant réduit à la somme de 15 331,55 euros et condamné la société au paiement de la somme de 13.600,57 euros au titre du remboursement de l’indu,
— le confirmer pour le surplus,
statuant à nouveau
— confirmer le bienfondé de l’indu porté à la somme de 15 652,30 euros au terme de la décision de la commission de recours amiable du 25 septembre 2019,
— condamner la société au paiement, entre ses mains, de la somme de 13 921,32 euros au titre du remboursement du solde actuel de l’indu,
— rejeter toute demande plus ample ou contraire de la société,
— rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamner la société aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus, réitérées oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur l’indu :
Suivant les dispositions de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, les organismes d’assurance maladie sont habilités à recouvrer directement auprès du professionnel de santé intéressé les indus découlant de l’inobservation des règles de facturation, de tarification et de remboursement des actes, prestations et produits susceptibles de donner lieu à prise en charge au titre des prestations en nature des assurances maladie et maternité.
sur l’indu concernant le patient MO3 -tableau A « quantité facturée supérieure à la quantité prescrite » pour le montant total de 5 883,68 euros :
L’article R 161-40 du code de la sécurité sociale soumet le droit au remboursement à la production de l’ordonnance du prescripteur.
La société soutient que le jugement doit être tout spécialement infirmé en ce qu’il a retenu que l’indu discuté à hauteur de 5 883,68 euros ne saurait être invalidé.
La société en arrive à cette conclusion après avoir relevé que, pour rejeter sa contestation, le tribunal a retenu, pour le médicament [15], que les difficultés rencontrées par la famille du patient ne peuvent permettre de passer outre l’absence de production d’une ordonnance conforme, alors que, si l’ordonnance présentée portant sur des traitement immunosuppresseurs pour un enfant qui a bénéficié d’une greffe de rein, ne permettait effectivement pas la délivrance de ce médicament, et que l’application stricte de la réglementation aurait dû conduire à un refus de délivrance, pour autant le pharmacien, professionnel de santé, a téléphoné au [7] Besançon prescripteur qui a confirmé verbalement le traitement prescrit et les posologies en précisant que l’interruption de traitement pouvait compromettre la santé de l’enfant en provoquant un rejet de greffe, et que la commission des pénalités saisie par la caisse a, dans son avis notifié le 22 mai 2019, énoncé que dans ce dossier, qu’elle qualifie de « très lourd », le pharmacien ne devait ni ne pouvait arrêter le traitement de sorte que, tenu de délivrer le traitement malgré l’irrégularité des prescriptions établies par le [7] Besançon, l’indu discuté à hauteur de 5 883,68 euros doit être invalidé.
Cependant, l’action en répétition de l’indu est fondée sur l’inobservation des règles de tarification ou de facturation et non sur des règles déontologiques à respecter par le pharmacien.
Dès lors, même si la délivrance des médicaments a été faite dans l’intérêt supérieur du patient, elle n’est d’aucun effet sur la situation d’indu qui est acquise faute pour le pharmacien, comme la société le reconnaît expressément, d’avoir respecté les règles de facturation.
Le moyen tiré de la nécessaire continuité des soins pour contester l’indu généré par des factures non conformes à la réglementation étant ainsi inopérant, il y a donc lieu de le confirmer dans sa totalité, soit à hauteur de 5 883,68 euros.
sur l’indu concernant le patient MO2 – tableau B « chevauchement (substances vénéneuses) » pour le montant de 815,28 euros :
Considérant que le principe de chevauchement pour la délivrance de [6] n’était pas discuté et que le motif de convenance personnelle et de profession ou formation du patient ne saurait exonérer le pharmacien du respect de ses obligations en la matière les premiers juges ont, en l’absence de prescription rectificative conforme, validé cet indu conformément au tableau des anomalies du service médical.
La société critique la validation de cet indu par les premiers juges, en exposant que là encore, la facturation litigieuse concernait un médicament immunosuppresseur dont le refus de délivrance aurait pu conduire à la dégradation de l’état du patient, la société explique avoir fait le choix de lui délivrer, s’agissant d’un interne en médecine en partance pour un nouveau poste dans le Sud de la France, le traitement indispensable, ajoutant que le renouvellement anticipé demandé par le patient et accepté par le pharmacien n’a pas aggravé la charge globale du coût du traitement pris en charge par l’assurance maladie.
Toutefois la société, qui ne conteste pas la réalité du chevauchement dont il lui est fait grief dans le tableau des anomalies, proscrit par l’article R. 5132-14 du code de la santé publique, ne saurait sérieusement soutenir que la situation du patient, du fait qu’il était interne en médecine et en partance pour le Sud de la France, l’affranchissait de ses obligations réglementaires, et force est d’ailleurs de constater qu’elle ne renseigne pas le moindre fondement juridique à l’appui de cette dérogation à laquelle elle prétend, se bornant à faire valoir l’absence de préjudice pour la caisse, mais ce, vainement, car c’est la validité de l’exercice par le professionnel de santé qui constitue la base de l’obligation de remboursement de la caisse, de sorte que l’indu est acquis à celle-ci dès que les conditions de délivrance ne sont pas respectées.
Dès lors, la société s’abstenant de démontrer l’absence de chevauchement qu’elle ne conteste pas, ne faisant valoir aucun moyen ni communiquant aucune pièce susceptible de remettre utilement en cause l’appréciation de l’indu réalisée par la caisse, sans qu’il ne soit aucunement nécessaire pour celle-ci d’établir l’existence d’un autre préjudice, que celui issu du remboursement de médicaments délivrées sans que les règles de facturation aient été respectées, l’indu litigieux doit être confirmé, soit le montant de 815,28 euros.
Sur l’indu concernant le patient MO1 – tableau C « chevauchement et prescription non conforme (stupéfiant) et absence d’analyse pharmaceutique » pour le montant total de 1 724,54 euros :
Relevant que le service médical reproche le chevauchement de délivrance pour le médicament [12] qui appartient à la catégorie des médicaments stupéfiants, par ailleurs soumise à l’obligation de fractionnement, soit pour 28 jours quatre délivrances d’une semaine, ceci en l’absence d’autorisation expresse du prescripteur, sur la période qui représente 23 jours, les premiers juges ont validé cet indu à défaut de mention sur la prescription concernée, ainsi qu’en l’absence de prescription modificative produite tant lors de la télétransmission à la caisse que devant la juridiction, l’évocation sur un cahier d’appel ne pouvant valoir.
La société critique le jugement en invoquant qu’il a été fourni lors des opérations de contrôle, les attestations du docteur [V] qui, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, confirme qu’aucun chevauchement non stipulé sur l’ordonnance n’est survenu, les ordonnances établies pour la patiente concernée étant toutes tracées et vérifiées en accord avec le centre anti-cancéreux Georges François Leclerc, pour laquelle, atteinte d’une grave affection justifiant sa prise en charge par le centre anti-douleur, une application stricte de la règlementation aurait conduit à refuser la délivrance et à la renvoyer au centre anti-douleur pour faire établir une ordonnance conforme, de sorte qu’il est dans ce dossier admissible que le pharmacien ait pris l’attache, tracé dans le cahier d’appel, du médecin prescripteur pour obtenir son accord pour la délivrance et le chevauchement correspondant.
Toutefois la société, qui ne conteste pas la réalité du chevauchement interdit par la réglementation des médicaments stupéfiants à laquelle est soumis l’Istanyl dont il lui est fait grief dans le tableau des anomalies compte tenu des ordonnances transmises à l’appui de sa facturation, admettant même expressément que la réglementation lui imposait de refuser la délivrance des médicaments litigieux en l’absence d’ordonnance conforme, ne peut valablement prétendre régulariser ces irrégularités, tant d’une part, par la production d’une attestation du prescripteur datée du 12 avril 2018, soit a postériori des ordonnances transmises et de leur exécution litigieuse qui datent de 2016, laquelle étant dépourvue d’effet sur la situation d’indu dès lors que cette dernière s’apprécie à la date même de la mise en recouvrement auprès de la caisse, et aucunement lors des opérations de contrôle ou à l’issue de ces dernières, sauf à produire à cette date des éléments antérieurs à cette mise en paiement que, d’autre part, en invoquant un renvoi à un cahier d’appel qui n’est au demeurant même pas produit, mais qui en toute hypothèse ne peut valablement suppléer l’ordonnance signée du médecin, qui est le seul support de la prescription prévu par la règlementation.
La situation d’indu générée par la délivrance de médicaments sur la base d’ordonnances non conformes aux dispositions réglementaires doit par conséquent être confirmée et ce à hauteur du montant total de 1 724,54 euros.
Sur l’indu concernant le patient LPP1 – tableau FZ « prescription non conforme (dispositifs médicaux ») pour le montant total de 1938,87 euros :
La société critique la validation du recouvrement en indu de la totalité des quantités délivrées pour les prescriptions litigieuses par les premiers juges, faute de justifier avoir tenté d’obtenir une ordonnance complétée comme l’exige l’arrêté du 30 décembre 2009 invoqué par la caisse, alors que si le texte relatif à la modification de la procédure d’inscription et des conditions de prise en charge des dispositifs d’autosurveillance et d’autotraitements inscrits à la section 3, chapitre 1er, titre Ier, de la liste des produits et prestations remboursables prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale prévoit effectivement dans son article 1er, II : « la prescription doit contenir le nombre d’autosurveillance glycémiques à réaliser par jour », il dispose également en son paragraphe sous section I, §1 A :
« La prise en charge est assurée pour les indications et modalités suivantes :
[']
— les patients insulinotraités :
— si l’insulinothérapie comprend plus d’une injection par jour : au moins 4 ASG/jour; [']".
Et que pour le patient concerné, insulino-dépendant, le refus de délivrance d’une prescription régulière aurait pu conduire à un défaut de surveillance de la glycémie, incident grave, de sorte que le refus d’admettre, à tout le moins, la licéité de la délivrance dans la limite de « au moins 4 ASG/jour » conforme à l’arrêté n’est pas justifié.
Ainsi la société, qui ne conteste pas que les prescriptions litigieuses ne comportaient pas la mention requise aux termes de l’arrêté du 30 décembre 2009 sur le nombre d’auto surveillances glycémiques à réaliser par jour, soutient que la caisse aurait néanmoins dû limiter l’indu compte tenu, qu’en toute hypothèse, ce même décret prévoit au moins 4 ASG/jour si l’insulinothérapie comprend plus d’une injection par jour.
Mais c’est l’ensemble des dispositifs médicaux litigieux qui ont fait l’objet d’une délivrance sur la base d’ordonnances non conformes aux dispositions réglementaires, en l’occurrence faute de la mention par le prescripteur du nombre d’autosurveillance glycémiques à réaliser par jour, de sorte que c’est bien la totalité de la facturation établie en fonction des ordonnances ne répondant pas à ce formalisme que la caisse est en droit de recouvrer.
L’indu sera donc confirmé de ce chef en son intégralité, soit à hauteur de 1 938,87 euros.
sur le surplus des indus validés par le tribunal :
En l’espèce les premiers juges ont validé le surplus des indus notifiés à la société dans la limite du montant retenu par la commission de recours amiable, à l’exception des indus concernant les patients GG28 et [14].
L’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Force est de relever, à l’instar de la caisse, que sauf pour les dossiers examinés précédemment concernant les patients MO3, MO2, MO1 et LPP1, l’appelante ne procède à aucune critique du jugement déféré, se bornant à reporter mot pour mot dans ses conclusions reprises oralement à l’audience, les motifs de ses contestations présentés à la commission de recours amiable puis au tribunal, sans apporter à hauteur de cour le moindre complément à ses moyens de première instance.
Et c’est par des motifs pertinents, d’ailleurs non critiqués, que la cour adopte, que les premiers juges ont rejeté les contestations à l’encontre du surplus des indus soumis à son examen qui seront par conséquent validés par voie de confirmation du jugement.
sur l’indu concernant le patient GG28 – tableau A « quantité facturée supérieure à la quantité prescrite (médicaments) » pour le montant de 14,42 euros :
Constatant que les parties étaient en désaccord sur la durée de la prescription mentionnée dans l’ordonnance transmise, la caisse la disant d’un mois et la société de deux mois, les premiers juges ont invalidé cet indu à défaut de production de l’original de l’ordonnance ou en copie intégrale et conforme, considérant que les mentions de la délibération de la commission de recours amiable qui reproduit l’indication de durée discutée pour suggérer une altération de l’écrit original, ne leur permettait pas d’apprécier la réalité de cette prescription, notamment au regard des différences d’écriture et de couleur de stylo.
La caisse critique les premiers juges en rappelant que s’agissant d’un contrôle réalisé par le service médical, ses services administratifs ne sont pas en possession des prescriptions contrôlées mais seulement des observations transmises par le service médical, et que ce grief a fait l’objet d’un débat contradictoire à l’issue duquel les arguments de la société n’ont pas été accueillis favorablement ni par le service médical ni par la commission de recours amiable puisque la prescription présentée en demande comporte une surcharge sur la date de durée de validité, objet de l’indu notifié, justifiant ainsi pleinement de l’anomalie constatée par le service médical sur cette prescription, de sorte qu’il appartenait à la société de se rapprocher du médecin prescripteur avant exécution de la prescription pour ôter tout doute sur la rature constatée, au lieu de se contenter à soutenir que la prescription mentionnait 2 mois de validité, en demandant par conséquent la validation de cet indu.
Mais tout en relevant que « la durée de prescription a été raturée pour être modifiée en 1 mois » force est de constater que ce motif d’indu retenu par le service médical dans le tableau des anomalies est néanmoins « quantité facturée supérieure à la quantité prescrite (médicaments) » et non pas pour cause de rature ou de surcharge, ce qui, si tel avait été le cas, devait conduire le service médical à invalider, non pas qu’une partie, mais la totalité de la facturation établie à partir d’une ordonnance à l’intégrité entachée de sorte que, à défaut, ce n’est pas la rature modifiant la durée de la prescription d’origine qui devait l’emporter sur cette dernière.
Cet indu, mal fondé, doit par conséquent être invalidé.
Sur l’indu concernant le patient LPP10 – tableau FT « facturation d’un DM non prescrit » pour le montant total de 306,33 euros :
Relevant que la société reconnaissait que les trois équipements facturés en complément d’un fauteuil coquille ne figuraient pas à la prescription initiale et que, si elle n’avait pas télétransmis l’ordonnance annotée ensuite de la précision apportée par le médecin, elle l’avait remise au cours de la procédure précontentieuse, document dont les services médicaux n’ont pas discuté l’existence mais qu’ils ont déclaré non conforme, les premiers juges ont invalidé cet indu en l’absence du moindre argument de la caisse sur le défaut de conformité de l’ordonnance litigieuse alléguée.
Rappelant à nouveau n’être pas en possession des prescriptions contrôlées et que l’anomalie a fait l’objet d’un débat contradictoire au terme duquel le service médical a rejeté la contestation en constatant que la prescription fournie au stade du contrôle « ne comporte aucune trace de validation par le médecin », la caisse demande la confirmation de cet indu.
Mais à défaut pour la caisse, à qui il incombe d’alléguer les faits propres à fonder ses prétentions, de préciser l’élément manquant sur l’ordonnance annotée par le médecin que la société lui a transmise au cours de la procédure précontentieuse, qu’elle traduit par l’absence de trace de validation, cet indu n’est pas justifié, et doit par conséquent être invalidé.
In fine, il résulte de tout ce qui précède que le montant total de l’indu doit être chiffré à la somme de 15 331,55 euros, correspondant au montant de 15 652,30 euros retenu par la commission de recours amiable, sous déduction des indus invalidés à hauteur de 14,42 et 306,33 euros, de sorte que la société qui a déjà versé la somme de 1 730,98 euros, doit être condamnée à verser à la caisse la somme de 13 600,57 euros et ce, par voie de confirmation du jugement.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société aux dépens de première instance et a rejeté sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune partie n’a présenté de demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
La société sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant en audience publique, par décision contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 8 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne la société [13] aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
Léa ROUVRAY Fabienne RAYON
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