Infirmation 8 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 16e ch., 8 déc. 2022, n° 22/02869 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/02869 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, JEX, 4 avril 2022, N° 21/04432 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50A
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 DECEMBRE 2022
N° RG 22/02869 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VE6J
AFFAIRE :
[Z] [V]
C/
[O] [U]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Avril 2022 par le Juge de l’exécution de PONTOISE
N° RG : 21/04432
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 08.12.2022
à :
Me Michel RONZEAU de la SCP RONZEAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de VAL D’OISE
Me Anne-Laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [Z] [V]
né le 01 Décembre 1956 à [Localité 5]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Michel RONZEAU de la SCP RONZEAU ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 9 – N° du dossier 2228302 – Représentant : Me Hubert SOLAND de la SCP SOLAND & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0237
APPELANT
****************
Monsieur [O] [U]
né le 11 Avril 1950 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Hélène HELWASER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0225 – Représentant : Me Anne-Laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Novembre 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement contradictoire rendu le 12 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Pontoise, saisi d’un litige opposant M. [U] à, entre autres, M. [V], qui était le propriétaire d’un véhicule Citroën SM qu’il avait acquis à l’occasion d’une vente aux enchères le 21 décembre 2017, a, notamment :
dit que le véhicule acquis par M. [U] est affecté de vices cachés,
prononcé la résolution de la vente,
condamné M. [V] à rembourser à M. [U] la somme de 21 500 euros au titre de la résolution de la vente, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
dit qu’il appartiendra à M. [V] de venir récupérer le véhicule au lieu où il se trouve dans le délai de 10 jours suivant la signification de son jugement,
condamné M. [V] et la société Autocontrôle Arnouville in solidum à verser à M. [U] la somme de 22 676 euros au titre des frais engagés avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, celle de 8 000 euros au titre du préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et celle de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement, assorti de l’exécution provisoire, a été signifié à M. [V] le 22 juillet 2021, qui en a relevé appel le 17 août 2021.
Par acte du 1er septembre 2021, M. [U] a fait citer M. [V] à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pontoise pour qu’il assortisse d’une astreinte l’obligation de récupération du véhicule visé ci-dessus.
Par jugement contradictoire rendu le 4 avril 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pontoise a':
dit que M. [V] devra récupérer le véhicule Citroën SM immatriculé ES 125 NJ au lieu où il se trouve dans le délai de 8 jours à compter de la notification [de son] jugement par le greffe, la date de première présentation de la lettre recommandée faisant foi, et que passé ce délai, il sera redevable d’une astreinte de 150 euros par jour de retard pendant une durée de 2 mois ;
rappelé que le juge de l’exécution est le juge naturel de la liquidation de l’astreinte ;
débouté M. [V] de ses demandes ;
condamné M. [V] à payer à M. [U] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [V] aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
rappelé que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Le 25 avril 2022,'M. [V] a interjeté appel de cette décision.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 4 octobre 2022, avec fixation de la date des plaidoiries au 3 novembre suivant.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 21 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [V], appelant, demande à la cour de :
dire bien appelé et mal jugé';
débouter M. [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions au titre de son appel incident,
Et infirmant le jugement de première instance,
débouter M. [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Reconventionnellement,
le condamner à payer 5 000 euros d’article 700 et en tous les frais et dépens tant de première instance que d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 14 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [U], intimé, demande à la cour de :
A titre principal,
déclarer irrecevable ledit appel';
condamner M. [V] à 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif';
condamner M. [V] au paiement d’une somme de 7 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, M. [V] multipliant les procédures inutiles';
condamner M. [V] au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Me Dumeau, avocat aux offres de droit';
débouter M. [V] de ses demandes, fins et conclusions et notamment de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
confirmer le jugement du juge de l’exécution en ce qu’il a ordonné à M. [V] de reprendre le véhicule Citroën SM immatriculé ES 125 NJ sous astreinte de 150 euros dans le délai de 8 jours à compter de la notification du jugement par le greffe, la date de première présentation de la lettre recommandée faisant foi, et que passé ce délai, il sera redevable d’une astreinte de 150 euros par jour de retard pendant une durée de 2 mois ;
condamner M. [V] au paiement d’une somme de 7 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, M. [V] multipliant les procédures inutiles, M. [U] devant subir de longues procédures coûteuses';
condamner M. [V] au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Me Dumeau.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 8 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, sur l’étendue de la saisine de la cour
La cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion, et qu’elle ne répond aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Il sera à cet égard constaté que si M. [V], aux termes de sa déclaration d’appel et de ses conclusions, sollicite une infirmation du jugement dans toutes ses dispositions, il ne développe aucune critique du jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, ni ne formule aucune demande à ce titre à hauteur d’appel. En conséquence, ce point n’est pas déféré à la cour.
Sur l’irrecevabilité de l’appel
M. [U] soutient que l’appel de M. [V] est irrecevable parce que celui-ci a acquiescé au jugement déféré. En effet, explique-t’il, le 7 février 2022, oralement lors de l’audience de plaidoirie devant le conseiller de la mise en état de la présente cour, saisi d’une demande de radiation pour inexécution du jugement du tribunal judiciaire, puis par lettre officielle en date du 10 février 2022, M. [V], par son conseil, a affirmé qu’il faisait son affaire personnelle de la reprise du véhicule litigieux, entreposé au garage SM2A, et par conséquent, a récupéré juridiquement le véhicule le 8 février 2022, et donc exécuté le jugement du tribunal judiciaire de Pontoise du 12 juillet 2021, et acquiescé au jugement à venir du juge de l’exécution du 4 avril 2022 en ce qu’il a prononcé une astreinte.
M. [V] n’a pas répondu sur ce point.
En vertu de l’article 409 du code de procédure civile, l’acquiescement au jugement emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours, sauf si postérieurement une autre partie forme régulièrement un recours.
En vertu de l’article 410 du code de procédure civile, l’acquiescement peut être exprès ou implicite. L’exécution sans réserve d’un jugement non exécutoire vaut acquiescement.
Etant rappelé qu’on ne peut acquiescer qu’à ce qui a été jugé, l’intimé ne peut utilement soutenir qu’il a été acquiescé au mois de février 2022 à un jugement qui n’avait pas encore été rendu à cette date.
En outre, quand bien même l’appelant aurait exécuté, postérieurement à la décision du juge de l’exécution objet du présent appel, la décision du tribunal judiciaire de Pontoise, dont il convient de rappeler qu’elle était revêtue de l’exécution provisoire, raison pour laquelle l’intimé a poursuivi la radiation de l’appel interjeté par M. [V] au motif de son inexécution, cette exécution du jugement du tribunal judiciaire ne saurait valoir acquiescement au jugement rendu par le juge de l’exécution.
Le moyen ne peut prospérer. Il est donc écarté.
Sur la demande de fixation d’une astreinte
M. [V] soutient que, en statuant comme il l’a fait, le juge de l’exécution s’est livré à une interprétation du jugement, ce qu’il ne peut pas faire, et a de ce fait rendu une décision contraire à celle rendue par le conseiller de la mise en état de la 3ème chambre de la présente cour, le 21 mars 2022, quand il a statué sur la demande de radiation de M. [U] au motif que le jugement n’avait pas été exécuté s’agissant de la reprise du véhicule. Le conseiller de la mise en état, en effet, a considéré, en en faisant une application stricte, que le jugement du tribunal judiciaire ne comportait aucune condamnation s’agissant de la reprise du véhicule, et tel est bien le cas, puisque les mentions telles que ' constate que’ ou 'dit que’ ne valent pas condamnation, et que l’énoncé du dispositif, à savoir 'dit qu’il appartiendra', n’est pas une condamnation mais une simple incitation, qui n’est assortie d’aucune contrainte et d’aucune astreinte. Par ailleurs, poursuit-il, si le véhicule litigieux est toujours entreposé au garage SM2A, avec lequel il n’a aucun conflit, c’est parce qu’il a lui-même commandé des travaux de remise en état de ce véhicule, qui ne peut pas rouler, et qu’en outre, la carte grise du véhicule est barrée, et qu’il faut que M. [U] fasse établir une nouvelle carte et la lui transmette pour qu’il puisse rouler avec ce véhicule. Enfin, M. [U] n’est plus le propriétaire du véhicule litigieux, aux termes du jugement du tribunal judiciaire de Pontoise, et il ne peut justifier d’aucune demande de provision du garage où est entreposé le véhicule, et notamment de frais de gardiennage, donc d’aucun préjudice du fait de cette situation.
M. [U] objecte qu’il n’y a pas de contradiction entre la décision du conseiller de la mise en état et celle du juge de l’exécution, les deux procédures n’ayant pas le même objet, et soutient que le juge de l’exécution, qui a considéré à juste titre que la reprise du véhicule était la conséquence de la résolution de la vente pour vices cachés, était bien fondé à fixer une astreinte pour la récupération du dit véhicule, puisqu’au jour de l’audience, le 7 janvier 2022, celui-ci n’avait pas été repris par M. [V], qui n’a déclaré qu’après l’audience devant le juge de l’exécution et l’audience devant le conseiller de la mise en état qu’il acceptait enfin de reprendre son véhicule, ce qui a été confirmé par lettre de son conseil en date du 10 février 2022. Quant à l’argumentation de M. [V] concernant la carte grise, elle est inopérante : il suffit à M. [V] de produire le jugement annulant la vente, pour obtenir un duplicata de carte grise, et faire à nouveau immatriculer le véhicule à son nom.
A titre liminaire, il sera relevé que les parties ne tirent aucune conséquence, quant à leurs prétentions respectives, de l’ordonnance rendue le 21 mars 2022 par le conseiller de la mise en état de la 3ème chambre de la cour, qui ne s’impose pas à la présente cour statuant en appel d’une décision d’un juge de l’exécution.
En vertu de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
L’astreinte ne peut sanctionner que l’exécution d’une obligation devenue exécutoire.
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a considéré que la disposition du jugement énonçant qu’il appartiendrait à M. [V] de venir récupérer le véhicule dans un délai de 10 jours suivant la signification du jugement, ce qui était une conséquence de la résolution de la vente prononcée par ce jugement, équivalait à une injonction et lui impartissait donc une obligation, qui pouvait donc être assortie d’une astreinte.
Le dispositif du jugement du tribunal judiciaire de Pontoise, tel que rappelé ci-dessus, est le suivant : 'Dit qu’il appartiendra à M. [V] de venir récupérer le véhicule au lieu où il se trouve dans le délai de 10 jours suivant la signification du présent jugement'.
Même si un délai est fixé pour la récupération du véhicule, cette disposition du jugement, que ne vient éclairer en sens contraire aucun de ses motifs, ne prononce aucune condamnation, ni aucune injonction, à l’encontre de M. [V], ni ne met à la charge de ce dernier une obligation dont M. [U] serait créancier, étant observé qu’aucune disposition non plus ne fait obligation à M. [U] d’assurer la conservation du véhicule, dont il n’est désormais plus le propriétaire, jusqu’à sa récupération par M. [V].
A titre surabondant, il sera relevé que M. [U] soutient lui-même que M. [V] a récupéré son véhicule le 7 ( ou le 8) février 2022, de sorte qu’en toute hypothèse, il ne peut plus être soutenu qu’une astreinte serait nécessaire pour garantir l’exécution d’une obligation dont il est admis par les parties qu’elle a été exécutée.
Le jugement qui a fixé une astreinte est en conséquence infirmé, et M. [U] débouté de sa demande.
Sur les demandes de dommages et intérêts de M. [U]
La cour retenant qu’aucune obligation de récupération du véhicule litigieux, dont serait créancier M. [U], n’a été mise à la charge de M. [V], la demande de dommages et intérêts du premier au titre d’un préjudice moral dont au surplus il n’apporte pas la preuve, ne peut prospérer.
Il en est de même de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif, eu égard à l’issue du litige.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie perdante, M. [U] doit supporter les dépens de première instance et d’appel.
Aucune considération d’équité ni tirée de la situation économique des parties ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, que ce soit en première instance ou en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Rejette la demande de M. [O] [U] tendant à voir déclarer l’appel de M. [Z] [V] irrecevable,
Infirme, en toutes ses dispositions frappées d’appel, le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pontoise le 4 avril 2022,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
Déboute M. [O] [U] de toutes ses demandes,
Déboute M. [Z] [V] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [O] [U] aux dépens de première instance et d’appel.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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