Infirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 30 janv. 2025, n° 25/00583 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00583 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/00583 – N° Portalis DBV3-V-B7J-W7KN
Du 30 JANVIER 2025
ORDONNANCE
LE TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Maëva VEFOUR, greffière , avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [S] [G]
né le 15 Juillet 1990 à [Localité 4] (HAITI)
de nationalité haïtienne
Actuellement retenu au CRA de [Localité 3]
Comparant par visioconférence
assisté de Me Sofian BOUZERARA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 193, commis d’office
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DU VAL D’OISE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Me Guillaume SAUDUBRAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0501, non présent
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet de Val d’Oise le 29 novembre 2024 à M. [S] [G] ;
Vu l’arrêté du préfet de Val d’Oise en date du 29 novembre 2024 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le même jour ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 4 décembre 2024 qui a prolongé la rétention de M. [S] [G] pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Versailles en date du 5 décembre 2024 qui a confirmé cette décision ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 30 décembre 2024 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [S] [G] régulière, et prolongé la rétention de M. [S] [G] pour une durée supplémentaire de 30 jours ;
Vu l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Versailles en date du 31 décembre 2024 qui a confirmé cette décision ;
Vu l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Versailles en date du 14 janvier 2025 ayant confirmé la décision du juge du tribunal judiciaire de Versailles en date du 10 janvier 2025 ayant rejeté la demande de mise en liberté de M. [G] ;
Vu la requête du préfet de Val d’Oise pour une troisième prolongation de la rétention administrative de M. [S] [G] en date du 28 janvier 2025 ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 29 janvier 2025 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [S] [G] régulière, et prolongé la rétention de M. [S] [G] pour une durée supplémentaire de 15 jours à compter du 28 janvier 2025 ;
Le 29 janvier 2025 à 15h16, M. [S] [G] a relevé appel de cette ordonnance prononcée en sa présence, à distance à l’aide d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 29 janvier 2025 à 11h58.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’annulation de l’ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l’ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
— L’absence de perspectives d’éloignement en l’absence de notification de l’arrêté fixant le pays de destination
— La violation de l’article L. 742-5 du CESEDA
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de M. [S] [G] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d’appel. Il a rappelé que le tribunal administratif a annulé la fixation du pays de renvoi pour un motif sérieux et avéré. La menace à l’ordre public n’est pas caractérisée, cette notion que la préfecture soutient, mais jurisprudence est concrète. Il dénonce les diligences qui ont été faites les 15 derniers, jours et il n’a pas de pays où aller, il n’y a pas de document en ce sens, ne démontre pas que Haïti pourrait reprendre monsieur. Il sollicite la réformation de l’ordonnance, car non motivée, et la mainlevée de la rétention de monsieur [G].
Le préfet, attendu jusqu’à 14H45 pour une audience à 14H00, n’a pas comparu.
M. [S] [G] a indiqué ne pas être une menace pour l’ordre public, vouloir travailler comme jardinier. Il a un passeport haïtien en cours de validité.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. L’article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur l’absence de perspectives d’éloignement
M. [G] soutient que puisque depuis la décision du tribunal administratif du 10 décembre 2024 qui a annulé la décision fixant le pays de renvoi, la préfecture n’a pas fixé d’autre pays de destination, il n’y a pas de perspective d’éloignement.
L’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce que « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Le juge judiciaire doit donc apprécier les diligences mises en 'uvre pour reconduire l’intéressé dans son pays ou tout autre pays et ainsi apprécier les diligences utiles depuis l’annulation de l’arrêté fixant le pays de destination.
Les diligences sont celles permettant l’éloignement effectif. En l’espèce, le consulat d’Haïti a été saisi le 29 novembre 2024. La décision du tribunal administratif annulant la fixation du pays de destination Haïti au motif qu’il « existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’il serait exposé à un risque réel de subir des traitements contraires à l’article 3 de la CESDH en cas de retour dans son pays d’origine », a été rendue le 14 décembre 2024. Depuis lors la préfecture a fait 4 relances les 10 janvier, 22 janvier et 23 janvier auprès de la direction nationale de la police de l’air et des frontières -UCI soit une entité dépendant de l’administration française laquelle n’établit pas la réalité d’un envoi à l’autorité étrangère compétente. En outre, la seule autorité étrangère visée est Haïti.
Ces diligences ne sont pas utiles au sens du texte susvisé et la preuve d’une perspective raisonnable d’éloignement n’est pas rapportée
En conséquence, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise, de rejeter la requête du préfet de Val d’Oise aux fins de prolongation de la rétention administrative, et d’ordonner la remise en liberté immédiate de M. [S] [G]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision réputée contradictoire,
Déclare le recours recevable en la forme,
Infirme l’ordonnance entreprise,
Rejette la requête du préfet du Val d’Oise aux fins de prolongation de la rétention administrative,
Ordonne la remise en liberté immédiate de M. [S] [G],
Rappelle à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français.
Fait à VERSAILLES le 30 janvier 2025 à h
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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