Infirmation partielle 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, jex, 25 sept. 2025, n° 25/00838 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00838 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 21 février 2025, N° 24/00009 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du peuple français
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Cour d’appel de Nancy
Chambre de l’Exécution – JEX
Arrêt n° /25 du 25 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/00838 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FRJI
Décision déférée à la cour :
Jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’EPINAL, R.G.n° 24/00009, en date du 21 février 2025,
APPELANTE :
La société EOS FRANCE
Société par Actions Simplifiés, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le n° 488 825 217, ayant son siège social [Adresse 13], agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Agissant en vertu d’une lettre de désignation en date du 17 janvier 2022 en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V, représenté par la société FRANCE TITRISATION, Société par Actions Simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le n° 353 053 531, ayant son siège social [Adresse 1],
Venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, Société Anonyme, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le n°552 120 222, ayant son social sis [Adresse 6], suivant acte de cession de créances en date du 3 août 2022
Représentée par Me Virginie GERRIET de la SELARL CHOPIN AVOCATS, avocat au barreau d’EPINAL
INTIMES :
Madame [X] [S] divorcée [R]
née le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 20] (88), domiciliée [Adresse 3]
Non représentée bien que la déclaration d’appel et la date d’audience lui aient été régulièrement signifiées à étude par acte de Me [E] [I], commissaire de justice à [Localité 19] en date du 02 mai 2025 – autorisation d’assigner à jour fixe par ordonnance du 22 avril 2025
Monsieur [W] [R]
né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 21], domicilié [Adresse 9]
Non représenté bien que la déclaration d’appel et la date d’audience lui aient été régulièrement signifiées à étude par acte de Me [E] [I], commissaire de justice à [Localité 19] en date du 29 avril 2025 – autorisation d’assigner à jour fixe par ordonnance du 22 avril 2025
Le TRESOR PUBLIC
et pour lui l’Administration du service des impôts des particuliers de [Localité 20] ayant élu domicile dans les bureaux du service des impôts des particuliers [Adresse 16]
Non représenté bien que la déclaration d’appel et la date d’audience lui aient été régulièrement signifiées à étude par acte de Me [E] [I], commissaire de justice à [Localité 19] en date du 29 avril 2025 – autorisation d’assigner à jour fixe par ordonnance du 22 avril 2025
Le TRESOR PUBLIC
et pour lui l’Administration du service des impôts des particuliers de [Localité 22], ayant élu domicile dans les bureaux du service des impôts des particuliers [Adresse 8]
[Localité 10]
Non représenté bien que la déclaration d’appel et la date d’audience lui aient été régulièrement signifiées à étude par acte de Me [E] [I], commissaire de justice à [Localité 19] en date du 30 avril 2025 – autorisation d’assigner à jour fixe par ordonnance du 22 avril 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Août 2025, en audience publique devant la cour composée de : Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, chargée du rapport
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET ;
ARRÊT : défaut, prononcé publiquement le 25 septembre 2025 date indiquée à l’issue des débats, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié reçu le 31 mars 2009, la Société Générale a consenti à Mme [X] [S] et M. [W] [R] un prêt principal d’un montant de 116 250 euros, remboursable sur une durée de 360 mois au taux de 5,36% l’an comprenant un différé d’amortissement de douze mois, ainsi qu’un prêt à taux zéro (PTZ) d’un montant de 14 250 euros remboursable sur une durée de 204 mois, afin de financer l’acquisition des immeubles situés sur le territoire de la commune de [Adresse 18], cadastrés section [14] n° [Cadastre 11], n°[Cadastre 12] et n° [Cadastre 2], garantis par l’inscription le 22 avril 2009 d’un privilège de prêteur de deniers au Service de Publicité Foncière d'[Localité 15] 1(références 2009 V 400) et d’une hypothèque conventionnelle (référence 2009 V 401).
Par courriers recommandés avec demande d’avis de réception comportant en annexe un décompte de créances arrêté au 17 mars 2021, la Société Générale a mis Mme [X] [S] et M. [W] [R] en demeure de s’acquitter des échéances échues et impayées du prêt principal et du PTZ, respectivement à hauteur de 17 700,52 euros et 1 068,66 euros, dans le délai de huit jours à compter de leur réception, sous peine d’exigibilité des prêts.
Par courriers recommandés du 5 juillet 2021 avec avis de réception retournés signés les 7 et 8 juillet 2021, la Société Générale a notifié à Mme [X] [S] et M. [W] [R] l’exigibilité anticipée des prêts consentis, et les a mis en demeure de payer les sommes de 141 057,91 euros et 10 925,28 euros.
Par acte signé électroniquement le 3 août 2022, la Société Générale a cédé au Fonds Commun de Titrisation FONCRED V (ci-après le FCT FONCRED V), représenté par la société FRANCE TITRISATION, un portefeuille de 3 998 créances désignées et individualisées en annexe dont le recouvrement a été confié par le cessionnaire à la société EOS FRANCE.
Par courriers recommandés avec demande d’avis de réception du 25 octobre 2022, la société EOS FRANCE a informé Mme [X] [S] et M. [W] [R] de la cession au FCT FONCRED V d’une créance détenue à leur égard concernant ' un crédit habitat souscrit auprès de la société Société Générale en date du 23 mars 2009 '.
Par acte de commissaire de justice délivré le 4 juillet 2023, la société EOS FRANCE, agissant en qualité de représentant-recouvreur du FCT FONCRED V, venant aux droits de la Société Générale, a fait signifier à M. [W] [R] un commandement de payer aux fins de saisie vente en vertu de l’acte notarié exécutoire reçu le 31 mars 2009 au titre du prêt principal, suivant contrat de cession de créances signé le 3 août 2022.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 14 et 21 mars 2024, la société EOS FRANCE, ès qualités, venant aux droits de la Société Générale, a fait signifier respectivement à Mme [X] [S] et M. [W] [R] un commandement de payer valant saisie des immeubles financés par la Société Générale en vertu de l’acte notarié exécutoire reçu le 31 mars 2009, publié le 6 mai 2024 volume 2024 S n°00011 et 00012 au Service de la Publicité Foncière des Vosges, pour avoir paiement de la somme de 180 572,91euros, outre 59,81 euros de frais d’acte.
— o0o-
Par actes de commissaire de justice délivrés le 10 juin 2024, la société EOS a fait assigner Mme [X] [S] et M. [W] [R] à comparaître à l’audience d’orientation du juge de l’exécution statuant en matière de saisie immobilière afin de déterminer les modalités de poursuite de la procédure en autorisant la vente amiable à la demande des débiteurs ou en ordonnant la vente forcée, et a sollicité l’évaluation du montant de sa créance à titre principal à la somme de 180 572,91 euros, selon décompte arrêté au 19 février 2024, et subsidiairement, à la somme de 51 567,43 euros, selon décomptes arrêtés au 7 novembre 2024, en cas de rejet de la déchéance du terme résultant d’une clause prétendument abusive (correspondant aux échéances impayées non régularisées).
Le commandement de payer valant saisie a été dénoncé au Trésor public de [Localité 20] et de [Localité 22], créanciers inscrits, par actes de commissaire de justice délivrés les 10 et 11 juin 2024.
Le cahier des conditions de vente a fixé la mise à prix à 1 000 euros.
Mme [X] [S] a demandé au juge de l’exécution d’ordonner la mainlevée de la saisie, et subsidiairement, de réduire le montant de la clause pénale à un euro, d’exclure le paiement d’intérêts de retard au taux majoré, ainsi que de fixer la mise à prix à 120 000 euros.
Elle s’est prévalue de l’absence de qualité à agir du FCT FONCREDV, à défaut de justifier d’une cession de créance concernant le prêt immobilier principal, et de l’absence de production du commandement de payer valant saisie déterminant sa nullité. Elle a soutenu que l’indemnité forfaitaire était manifestement excessive, que le prêteur n’était pas en droit de solliciter la majoration d’intérêts de 3%, et que le montant de la mise à prix était manifestement dérisoire.
M. [W] [R] n’a pas constitué avocat.
Par jugement en date du 21 février 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Epinal statuant en matière de saisie immobilière a :
— débouté Mme [X] [S] de sa demande visant à voir prononcer la nullité du commandement du fait de son absence de production,
— déclaré irrecevables les demandes de la société EOS FRANCE,
— ordonné la mainlevée de la procédure de saisie immobilière,
— condamné la société EOS FRANCE aux dépens.
Le juge de l’exécution a constaté que le commandement de payer aux fins de saisie vente était produit, et que Mme [X] [S] ne faisait état d’aucun manquement aux dispositions des articles R. 321-1 et R. 321-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Il a retenu que le tableau des créances présenté comme l’annexe de l’acte de cession (signé par un procédé de signature électronique sans attester de sa fiabilité) mentionnait trois créances, dont les deux créances litigieuses, mais que seul le prêt à taux zéro portait une référence, qui n’apparaissait pas dans l’acte notarié. Il a relevé que le courrier d’information de la cession adressé aux emprunteurs ne permettait pas d’identifier les créances cédées par la Société Générale. Il a jugé que la société EOS FRANCE ne démontrait pas que les créances visées au commandement de payer faisaient partie de celles cédées par la Société Générale, et qu’elle échouait à démontrer sa qualité de créancier.
— o0o-
Le 10 avril 2025, la société EOS FRANCE a formé appel du jugement en ce qu’il a déclaré ses demandes irrecevables et a ordonné la mainlevée de la procédure de saisie immobilière, puis l’a condamnée aux dépens.
Par ordonnance du 22 avril 2025, le président de la chambre de l’exécution a autorisé la société EOS FRANCE à assigner à jour fixe Mme [X] [S] et M. [W] [R], ainsi que le Trésor public de [Localité 20] et de [Localité 22], pour l’audience du 15 mai 2025. A cette audience, le renvoi à la mise en état a été ordonné.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 2 mai 2025 à Mme [X] [S] et au Trésor public de [Localité 20], le 29 avril 2025 à M. [W] [R] et le 30 avril 2025 au Trésor public de [Localité 22], auxquels il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société EOS FRANCE, agissant en qualité de représentant-recouvreur du FCT FONCRED V, représenté par la société FRANCE TITRISATION, venant aux droits de la Société Générale, appelante, demande à la cour :
— d’infirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire d’Epinal le 21 février 2025 en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de la société EOS France, ordonné la mainlevée de la procédure de saisie immobilière et condamné la société EOS France aux dépens,
Statuant à nouveau,
— de juger que la Société EOS France, agissant en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V, représenté par la société FRANCE TITRISATION, venant aux droits de la Société Générale, justifie de sa qualité à agir et, par conséquent, de déclarer son action recevable et bien fondée,
— de constater que le créancier poursuivant, titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire, comme il est dit aux articles L. 311-2 et L. 311-4 du code des procédures civiles d’exécution,
— de constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l’article L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution,
— de mentionner le montant de la créance du créancier poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires, au jour du jugement à intervenir, à la somme de 165 924,58 euros selon décompte au 14 novembre 2024,
— de déterminer les modalités de poursuite de la procédure et de renvoyer l’affaire devant le juge de l’exécution d'[Localité 15] en charge des procédures de saisies immobilières aux fins de fixation d’une nouvelle date d’audience d’adjudication :
* en cas de vente amiable :
o de s’assurer qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur ;
o de fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente ;
o de dire et juger que ce prix sera net de toutes charges et sera intégralement consigné, nonobstant les obligations du notaire de payer divers frais et la plus-value éventuelle sur le produit de la vente ;
o de dire que le débiteur devra rendre compte au créancier poursuivant, sur simple demande, des démarches accomplies à cette fin conformément à l’article R. 322-22 du code des procédures civiles d’exécution ;
o de rappeler que la vente amiable se déroulera conformément au cahier des conditions de vente et que l’acte notarié de vente ne pourra être établi que sur consignation du prix et des frais de la vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais taxés conformément à l’article L. 322-4 du code des procédures civiles d’exécution ;
o de taxer les frais de poursuite à la charge de l’acquéreur, contenant les émoluments des avocats de la cause, à la demande du créancier poursuivant ;
o de fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois ;
* en cas de vente forcée :
o de statuer ce que de droit conformément à l’article R. 322-5 20, articles R. 322-15 et R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution,
o conformément à l’article R. 322-26, de voir fixer dès à présent la date de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de l’étude d’huissiers ANGLE DROIT VOSGES, commissaire de justice à [Localité 15], ou de tel autre commissaire de justice qu’il plaira à la cour de désigner, lequel pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique,
o d’autoriser l’exposante à aménager la publicité de la manière suivante :
1°) que l’avis simplifié comportera également une désignation sommaire du bien mis en vente ainsi que l’indication du nom de l’avocat poursuivant, et les date, heure et lieu de la visite,
2°) que la publication de l’avis simplifié dans deux éditions périodiques de journaux sera remplacée par une publication sur les sites Internet axiojuris.com et encherespubliques.com,
3°) qu’il y a lieu d’ajouter aux publicités légalement prévues la publication intégrale du cahier des conditions de vente et de ses annexes sur les sites Internet axiojuris.com et encherespubliques.com,
4°) que les frais relatifs à cette publicité complémentaire seront pris en frais privilégiés de vente,
— de débouter Mme [S] de l’ensemble de ses moyens fins et conclusions,
— de condamner Mme [S] au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
Au soutien de ses demandes, la société EOS FRANCE, ès qualités, fait valoir en substance :
— qu’elle justifie de sa qualité à agir au titre des créances visées au commandement valant saisie qui lui ont été cédées ; qu’elle dispose d’un titre exécutoire qui constate les deux prêts immobiliers consentis à Mme [X] [S] et M. [W] [R], enregistrés dans les livres de la Société Générale sous les numéros 808022570827 pour le prêt principal et 808022570819 pour le PTZ, tels que figurant en tête des décomptes de créances produits à l’appui des lettres de mise en demeure préalable à la déchéance du terme et de sa notification adressées aux emprunteurs, malgré une erreur de plume dans l’objet desdits courriers quant au numéro du prêt principal (808022570837) ; que les numéros des prêts ainsi que l’identification des débiteurs (nom, prénom et date de naissance) sont repris dans les annexes de l’acte de cession de créance, ce qui permet une parfaite identification des créances cédées, de même que dans le courrier d’information de leur cession adressés aux emprunteurs le 25 octobre 2022, qui n’ont pas contesté avoir souscrit lesdits prêts auprès de la Société Générale ;
— qu’elle produit le certificat d’authenticité des signatures électroniques apposées sur l’acte de cession de créance.
— o0o-
Bien que régulièrement assignés respectivement par actes de commissaire de justice remis à l’étude les 2 mai 2025, ainsi que les 29 et 30 avril 2025, Mme [X] [S], le Trésor public de [Localité 20], M. [W] [R] et le Trésor public de [Localité 22], n’ont pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 4 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualité à agir du FCT FONCRED V
En application des articles L. 311-2 et L. 311-4 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
Selon l’article L. 111-3, 4° du code des procédures civiles d’exécution, seuls constituent des titres exécutoires les actes notariés revêtus de la formule exécutoire.
En l’espèce, le FCT FONCRED V a produit la copie exécutoire de l’acte notarié reçu le 31 mars 2009, dont il se prévaut au soutien du commandement de payer valant saisie, par lequel la Société Générale a consenti à Mme [X] [S] et M. [W] [R] un prêt ayant pour objet l’acquisition d’un bien immobilier sis à [Adresse 18], sous la forme d’un prêt principal d’un montant de 116 250 euros, remboursable sur une durée de 360 mois au taux de 5,36% l’an, ainsi qu’un prêt à taux zéro d’un montant de 14 250 euros remboursable sur une durée de 204 mois.
Or, le juge de l’exécution a déclaré irrecevable l’action du FCT FONCRED V, venant aux droits de la Société Générale, pour défaut de qualité à agir, en retenant qu’il ne démontrait pas que les créances résultant de l’acte notarié reçu le 31 mars 2009 faisaient partie de celles cédées par la Société Générale suivant acte de cession signé le 3 août 2022, tel que notifié à Mme [X] [S] et M. [W] [R] par courriers du 25 octobre 2022.
Au préalable, il y a lieu de constater que le FCT FONCRED V produit à hauteur de cour le certificat du prestataire de service de signature électronique DocuSign selon lequel les représentants de la Société Générale et de la société FRANCE TITRISATION (représentant le FCT FONCRED V) ont apposé leur signature sécurisée le 3 août 2022, authentifiée par SMS et adresse IP, sur l’acte de cession de créances portant sur un portefeuille de 3 998 créances désignées et individualisées en annexe.
Or, le premier juge a relevé, sans être contesté, que les références du PTZ (n°808022570819) consenti par la Société Générale à Mme [X] [S] et M. [W] [R] apparaissaient sur le tableau figurant en annexe de l’acte de cession de créances (au verso).
En effet, s’il est constant que l’acte notarié ou l’offre préalable de prêt réitérée devant notaire (figurant en annexe) ne comportent aucune référence dudit prêt, en revanche, la référence désignant le PTZ, telle que reprise en annexe de l’acte de cession de créance signé le 3 août 2022, figure sur les courriers de mise en demeure de payer préalable à la déchéance du terme et de notification de la déchéance du terme dudit prêt adressées par la Société Générale à Mme [X] [S] et M. [W] [R] en mars et juillet 2021.
S’agissant du prêt principal, les décomptes annexés aux courriers de mise en demeure de payer préalable à la déchéance du terme et de notification de la déchéance du terme dudit prêt adressées par la Société Générale à Mme [X] [S] et M. [W] [R] en mars et juillet 2021 (figurant au verso) lui attribuent la référence n°808022570827, qui figure également en annexe de l’acte de cession de créance signé le 3 août 2022.
De même, cette référence est également mentionnée au décompte du commandement de payer aux fins de saisie vente délivré le 28 juin 2021 à la requête de la Société Générale.
Aussi, la simple mention d’un numéro erroné portée en objet au recto des courriers de mise en demeure de payer adressés aux emprunteurs (n° 806005588337) ne saurait remettre en cause la référence du prêt principal attribuée par la Société Générale figurant au décompte de créance annexé au verso desdits courriers, et reprise à la mesure d’exécution forcée.
Dasns ces conditions, il en résulte que les prêts consentis par la Société Générale à Mme [X] [S] et M. [W] [R] au titre de l’acte notarié reçu le 31 mars 2009, dont il est établi qu’ils portent les références n°808022570827 et n°808022570819 dans les livres de la Société Générale, ont été cédés au FCT FONCRED V suivant acte de cession signé le 3 août 2022.
Dès lors, le FCT FONCRED V, venant aux droits de la Société Générale, justifie de sa qualité à agir en vertu de l’acte notarié reçu le 31 mars 2009.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur la réunion des conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution
Il y a lieu de constater que le FCT FONCRED V produit la copie exécutoire de l’acte notarié reçu le 31 mars 2009, et justifie d’un titre exécutoire au sens de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution qui constate une créance liquide.
En outre, la déchéance du terme des prêts a été régulièrement prononcée par courriers recommandés avec demande d’avis de réception, à défaut de régularisation des échéances échues et impayées dans un délai de huit jours suivant la réception des mises en demeure de payer préalables, de sorte que les créances du FCT FONCRED V sont exigibles dans leur totalité.
Par ailleurs, la saisie porte sur un droit réel saisissable.
Aussi, il ressort de ces constatations que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies.
Sur le montant de la créance
Il ressort des pièces produites, et notamment du commandement de payer valant saisie et des décomptes établis, que la créance du créancier poursuivant, par ailleurs non contestée en son montant, s’élève à la somme de 165 924,58 euros au 14 novembre 2024 détaillée comme suit :
— au titre du prêt principal n°808022570827
* capital restant du : 111 477,38 euros,
* échéances échues et impayées : 18 682,71 euros,
* intérêts de retard sur échéances impayées au taux majoré de 8,36% arrêtés au 5 juillet 2021 : 1 669,73 euros,
* intérêts de retard sur échéances impayées et capital restant du au taux contractuel de 5,36% du 6 juillet 2021 au 14 novembre 2024 : 13 991,39 euros,
* indemnité forfaitaire : 9 228,09 euros,
— au titre du PTZ n°808022570819
* capital restant du : 9 737,88 euros,
* échéances échues et impayées : 1 187,40 euros,
— versements à déduire (14 juin 2024) : 50 euros.
La créance du FCT FONCRED V sera mentionnée au dispositif pour la somme sus mentionnée.
Sur l’orientation de la procédure de saisie immobilière
Mme [X] [S] et M. [W] [R] qui n’ont pas constitué avocat, n’ont pas sollicité l’autorisation de vendre amiablement le bien saisi, de sorte qu’il convient d’ordonner l’adjudication de l’immeuble sis à [Adresse 18], cadastrés section B n° [Cadastre 11], B n°[Cadastre 12] et B n° [Cadastre 2].
L’article R. 322-26 du code des procédures civiles d’exécution dispose que lorsque le juge de l’exécution ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision.
Le juge détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Aussi, il convient d’ordonner le retour de la procédure de saisie immobilière aux fins de poursuite devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Epinal, auquel il appartiendra de fixer la date de l’audience d’adjudication.
La société Angle Droit, commissaires de justice à [Localité 15], sera désignée afin de procéder à la visite des lieux.
Sur la mise à prix
L’article L322-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant. A défaut d’enchère, celui-ci est déclaré adjudicataire d’office à ce montant. Le débiteur peut, en cas d’insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l’immeuble et les conditions du marché. Toutefois, à défaut d’enchère, le poursuivant ne peut être déclaré adjudicataire que pour la mise à prix initiale.
En l’espèce, le créancier poursuivant a fixé la mise à prix à 1 000 euros.
Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens.
Mme [X] [S] et M. [W] [R] succombant à hauteur de cour, il y a lieu d’ordonner l’emploi des dépens de première instance et d’appel en frais privilégiés de vente, qui seront taxés avant l’ouverture des enchères, conformément à l’article R322-42 du code des procédures civiles d’exécution.
Eu égard à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt par défaut prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré en tous ses chefs contestés et, statuant à nouveau,
DECLARE recevables les demandes du FCT FONCRED V,
CONSTATE que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies,
ORDONNE la vente forcée de l’immeuble situé sur le territoire de la commune de [Localité 17] (88), [Adresse 7], cadastrés section B n° [Cadastre 11], B n°[Cadastre 12] et B n° [Cadastre 2], tel que décrit au cahier des conditions de la vente,
DIT qu’il sera procédé à la vente forcée de l’immeuble à l’audience qui sera fixée par le juge de l’exécution,
DIT que la mise à prix est fixée par le créancier poursuivant à la somme de 1 000 euros,
COMMET la société ANGLE DROIT, commissaires de justice à [Localité 15], aux fins de faire visiter le lieux à tout acquéreur potentiel, avec si besoin l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique,
RAPPELLE qu’il incombe au créancier poursuivant d’accomplir les formalités de publicité conformément aux prescriptions de l’article R. 322-37 du code des procédures civiles d’exécution, sous réserve des aménagements suivants :
— les mentions de l’avis simplifié prévues à l’article R. 322-32 dudit code seront complétées par la description sommaire de l’immeuble indiquant sa nature, son occupation éventuelle et tous éléments connus relatifs à sa superficie, ainsi que le cas échéant les dates et heures de visite, de même que l’indication du nom de l’avocat poursuivant,
— l’avis simplifié prévu à l’article R. 322-32 dudit code sera publié sur les sites internet axiojuris.com et encherespubliques.com, au lieu et place des deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale,
DIT que les publications sur les sites internet axiojuris.com et encherespubliques.com ne comporteront pas l’intégralité du cahier des conditions de vente et de ses annexes qui sont consultables au greffe du juge de l’exécution ou au cabinet de l’avocat du poursuivant,
RAPPELLE également qu’en vertu des articles :
* R. 322-27 du code des procédures civiles d’exécution : si la vente n’est pas requise au jour indiqué, le commandement sera déclaré caduc sauf à reporter la vente selon les conditions de l’article R322-28 du même code,
* R. 322-42 du code des procédures civiles d’exécution : les frais de poursuite dûment justifiés seront taxés avant l’ouverture des enchères,
DIT que cet état devra être déposé huit jours avant l’audience d’adjudication,
MENTIONNE que le montant retenu pour la créance du poursuivant, en principal et accessoires s’élève au 14 novembre 2024 à la somme de 165 924,58 euros,
DIT que les intérêts continueront à courir jusqu’à la distribution du prix de vente à intervenir,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente,
Y ajoutant,
CONSTATE que le Trésor public de [Localité 20] et de [Localité 22] n’ont pas déclaré de créances,
ORDONNE le retour de l’affaire et des parties devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Epinal afin de fixation de l’audience d’adjudication et de poursuite de la procédure de saisie immobilière,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur MARTIN, président de chambre à la cour d’appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en douze pages.
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