Infirmation 16 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 16 févr. 2024, n° 22/00152 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/00152 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 16 décembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société CNIEG, S.A. ELECTRICITÉ DE FRANCE ( EDF ) |
Texte intégral
ARRET
N°160
[U]
C/
S.A. ELECTRICITÉ DE FRANCE (EDF)
Société CNIEG
FIVA
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 16 FEVRIER 2024
*************************************************************
N° RG 22/00152 – N° Portalis DBV4-V-B7G-IKCZ – N° registre 1ère instance : 21/00322
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 16 décembre 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [P] [U]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée et plaidant par Me Patrice MOEHRING, avocat au barreau de PARIS substituant Me Frédéric QUINQUIS de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMES
S.A. ELECTRICITÉ DE FRANCE (EDF) agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée et plaidant par Me Arnaud CAMUS, avocat au barreau de PARIS substituant Me Sophie BRASSART de l’ASSOCIATION Toison – Associés, avocat au barreau de PARIS
Société CNIEG agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Avis de renvoi envoyé le 06 mars 2023
FIVA agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représenté et plaidant par Me Elodie LETOMBE, avocat au barreau de LILLE substituant Me Mario CALIFANO de l’ASSOCIATION CALIFANO-BAREGE-BERTIN, avocat au barreau de LILLE
DEBATS :
A l’audience publique du 12 Décembre 2023 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Février 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Mathilde CRESSENT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 16 Février 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
*
* *
DECISION
M. [G] [U], né en 1934, a travaillé pour le compte de la société EDF de 1953 à 1990, au sein notamment des centrales de [Localité 11], [Localité 13], [Localité 14] et [Localité 10].
A la suite de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de son décès survenu le 18 mai 2015 consécutivement à sa maladie professionnelle, selon décision de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 12] en date du 3 décembre 2015, Mme [P] [U], son épouse, a invoqué la faute inexcusable de l’employeur en saisissant la Caisse nationale des industries électriques et gazières (ci-après la CNIEG) par courrier du 20 décembre 2016 aux fins de tentative de conciliation.
Puis par courrier recommandé expédié le 26 décembre 2016, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société EDF.
L’affaire a été radiée du rôle par ordonnance du juge de la mise en état du 31 janvier 2019 puis réinscrite le 12 février 2021.
Par jugement du 16 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Lille, pôle social, a :
— déclaré irrecevable comme étant prescrite l’action de Mme [P] [U] en reconnaissance de la faute inexcusable de la société EDF ;
— déclaré irrecevable comme étant prescrite l’action du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, subrogé dans les droits de Mme [P] [U] ;
— dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire du jugement ;
— condamné Mme [P] [U] aux dépens de l’instance.
Par courrier du 11 janvier 2022, Mme [U] a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 20 décembre 2021.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 6 mars 2023 lors de laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 12 décembre 2023.
Par conclusions récapitulatives visées par le greffe le 12 décembre 2023 et oralement développées à l’audience, Mme [U] demande à la cour de :
— déclarer son recours recevable et bien fondé,
— rejeter toutes les exceptions et fins de non-recevoir,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 16 décembre 2021,
A titre principal,
— constater que la maladie dont est décédé M. [U] est inscrite au tableau 30 C des maladies professionnelles,
En conséquence,
— déclarer l’action engagée en faute inexcusable recevable et non prescrite,
— dire et juger que la maladie professionnelle dont est décédé M. [U] est due à une faute inexcusable de son ancien employeur, la société EDF,
En conséquence,
— fixer au maximum le montant de la majoration de la rente due au conjoint survivant,
— lui allouer en sa qualité d’ayant droit de M. [U], l’indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation conformément aux dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, à laquelle M. [U] aurait pu prétendre avant son décès,
A titre subsidiaire,
— ordonner la mise en 'uvre d’une expertise médicale judiciaire avec pour mission de :
— prendre connaissance du dossier médical de M. [U],
— se prononcer sur la nature exacte de la pathologie ayant entrainé le décès et préciser si cette pathologie relève du tableau 30 B ou 30 C des maladies professionnelles,
En tout état de cause,
— condamner la société EDF au paiement d’une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions visées par le greffe le 26 juin 2023 et oralement développées à l’audience, le FIVA demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris, et, statuant à nouveau,
— déclarer recevable la demande formée par Mme [U] dans le seul but de faire reconnaître l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur de son époux,
— déclarer recevable sa propre demande en tant que subrogé dans les droits de la veuve de M. [U],
— dire que la maladie professionnelle dont était atteint M. [U] est la conséquence de la faute inexcusable de la société EDF,
— fixer à son maximum l’indemnité forfaitaire visée à l’article L. 452-3, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, à un montant de 18 263,54 euros et dire que cette indemnité sera versée par la CNIEG à la succession de M. [U],
— fixer à son maximum la majoration de la rente servie au conjoint survivant de la victime, en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et dire que cette majoration sera directement versée à ce conjoint survivant par l’organisme de sécurité sociale,
— fixer l’indemnisation des préjudices personnels de M. [U] comme suit :
— souffrances morales : 23 800 euros,
— souffrances physiques : 11 900 euros,
— préjudice d’agrément : 11 800 euros,
Total : 47 500 euros,
— fixer l’indemnisation des préjudices moraux de ses ayants droit comme suit :
— Mme [P] [U] (veuve) : 32 600 euros,
— dire que la CNIEG devra verser ces sommes au FIVA, créancier subrogé, en application de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, soit un total de 80 100 euros,
Y ajoutant,
— condamner la société EDF à lui payer une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la partie succombante aux dépens en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Par conclusions visées par le greffe le 4 décembre 2023 et oralement développées à l’audience, la société EDF demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire,
— constater la péremption de l’action de Mme [U],
— juger prescrite l’action de Mme [U],
— débouter Mme [U] de l’intégralité de ses demandes,
A titre très subsidiaire,
— juger qu’EDF n’a commis aucune faute inexcusable,
— débouter Mme [U] de l’intégralité de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire,
— juger que le lien de causalité entre la pathologie et les conditions de travail au sein d’EDF ne sont pas établies et débouter Mme [U] de l’intégralité de ses demandes,
En tout état de cause,
— déclarer le jugement à intervenir opposable à la CNIEG,
— condamner Mme [U] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CNIEG, avisée de la date d’audience par lettre simple du 6 mars 2023, n’a pas comparu. Elle avait adressé un courrier à la cour le 10 février 2023 après sa première convocation à l’audience du 6 mars 2023 indiquant qu’étant mise en cause en tant qu’organisme national de sécurité sociale, elle ne pouvait matériellement être représentée aux audiences et qu’elle s’en rapportait à la décision à intervenir après avoir précisé qu’elle était débitrice des prestations en espèces du régime d’assurance vieillesse, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles des industries électriques et gazières.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur la péremption d’instance
Aux termes de l’article R. 142-10-10 du code de la sécurité sociale, l’instance est périmée lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. La péremption peut être demandée par l’une quelconque des parties. Le juge peut la constater d’office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
Ce délai court à compter de la date impartie pour la réalisation des diligences ou, à défaut de délai imparti pour les accomplir, de la notification de la décision qui les ordonne.
En l’espèce, l’ordonnance de radiation prononcée en première instance le 31 janvier 2019 n’impartit pas de date limite aux parties pour la réalisation des diligences.
Le délai de péremption de l’instance court donc à compter de la date de la notification de la décision de radiation, soit le 12 février 2019.
La réinscription de l’instance ayant été sollicitée par requête expédiée le 12 février 2021, la péremption d’instance n’est pas acquise.
La société EDF sera par conséquent déboutée de sa demande tendant à constater la péremption de l’instance.
Sur la prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable
Aux termes de l’article L.431-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par la victime ou ses ayants droit se prescrit par deux ans à dater:
1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ;
2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l’article L. 443-1 et à l’article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l’état de la victime, sous réserve, en cas de contestation, de l’avis émis par l’expert ou de la date de cessation du paiement de l’indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;
3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l’article L. 443-1.
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident : (') 3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle ».
L’appelante fait grief au jugement d’avoir déclaré son action prescrite au motif que le délai de prescription avait commencé à courir au cours de l’année de reconnaissance de la maladie professionnelle ayant entraîné le décès, soit en 2004, alors même que la prise en charge du décès ayant pour origine la maladie « cancer broncho pulmonaire » est intervenue le 3 décembre 2015 et qu’elle a invoqué la faute inexcusable de l’employeur le 20 décembre 2016, soit dans le délai de la prescription biennale. Elle soutient que la CPAM aurait dû instruire « le cancer broncho pulmonaire » selon certificat médical du 6 février 2015 comme une nouvelle maladie professionnelle et non le prendre en charge comme une rechute ou aggravation de la maladie « plaques pleurales » déclarée en 2004, s’agissant de maladies visées distinctement par le tableau des maladies professionnelles. Elle ajoute que d’un point de vue médical, les plaques pleurales ne dégénèrent pas en cancer et que le CRRMP a retenu dans son avis du 4 novembre 2015 que M. [U] présentait « une dégénérescence maligne bronchopulmonaire compliquant des plaques pleurales » ce qui correspond bien au tableau 30C. Elle considère que la prescription a commencé à courir à compter du 6 février 2015, date du certificat médical diagnostiquant un cancer bronchopulmonaire, voire à compter du courrier de prise en charge de la maladie professionnelle ayant entraîné le décès en date du 3 décembre 2015 de sorte qu’aucune prescription ne peut lui être opposée.
La société EDF réplique que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable est prescrite dès lors que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 14 janvier 2004 est intervenue en 2004 et que le décès pris en charge en tant que rechute par la CPAM n’a pas fait courir de nouveau délai de prescription.
En l’espèce, le 14 janvier 2004, M. [G] [U] a déclaré une maladie professionnelle « asbestose pleurale » (pièce 1C EDF). Cette maladie a été reconnue et prise en charge en 2004 puisque le 11 octobre 2004, la CNIEG a adressé un courrier au FIVA l’informant de ce que M. [G] [U] avait perçu au titre de la maladie professionnelle une indemnité en capital de 1 652, 73 euros en application du livre IV du code de la sécurité sociale et qu’il n’avait pas perçu d’indemnités journalières, ni de règlement amiable au regard de la faute inexcusable de l’employeur (pièce 2C EDF).
Il ressort des pièces produites par l’appelante les éléments suivants :
— le 6 février 2015, un certificat médical initial a été établi constatant que M. [G] [U] était atteint d’un « cancer trachéo bronchique MP 30 bis » ;
— le 4 novembre 2015, un avis du CRRMP de la région Nord-Pas-de-Calais saisi dans le cadre d’un diagnostic « dégénérescence maligne bronchopulmonaire compliquant des plaques pleurales » en date du 14 janvier 2015 faisant état du décès le 18 mai 2015, établit l’origine professionnelle de cette maladie dans les termes suivants : « M. [U] [G] né en 1934, a exercé différents métiers avec une exposition avérée à l’amiante durant près de 10 ans jusqu’en 1956 au sein d’une centrale électrique. Il présente une dégénérescence maligne bronchopulmonaire compliquant des plaques pleurales en date du 14-01-2015. Le dossier nous est présenté pour dépassement du délai de prise en charge. A la lecture attentive des pièces médicales et administratives du dossier, la spécificité de l’atteinte ainsi que la réalité de l’exposition permettent de retenir un lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle, en dépit du dépassement du délai de prise en charge » ;
— le 3 décembre 2015, la CPAM de [Localité 12] a notifié aux ayants droit de M. [G] [U] la prise en charge de son décès survenu le 18 mai 2015, le courrier visant « AT/MP 19 novembre 2003 » ;
— le 22 février 2016, la CNIEG a adressé à M. [G] [U] (alors qu’il était décédé) un courrier « notification de révision d’une rente » faisant référence à la « MP du 19/11/2003 » et mentionnant « après examen de votre dossier, des certificats médicaux et des conclusions du service de contrôle médical, votre taux d’incapacité est fixé à 100.00% à effet du 02/02/2015. En conséquence la CNIEG vous attribuera une rente viagère d’un montant annuel de 51 034,47 euros ('). Vous trouverez ci-dessous les conclusions médicales du médecin-conseil relatives à vos séquelles : Rapport de révision suite aggravation : « carcinome broncho pulmonaire de stade diffus métastasique. Augmentation de taille de la lésion tissulaire médiastinale supérieure gauche, du nodule apical droit ' » ;
— le 20 juin 2016, la CNIEG a adressé à Mme [P] [U] un courrier intitulé « notification d’attribution d’une rente d’ayant droit » indiquant : « Suite au décès de M. [G] [U] consécutif à sa maladie professionnelle du 19/11/2003, la CNIEG vous attribuera une rente d’ayant droit d’un montant annuel de 30 620, 68 euros à effet du 01/06/2015. ».
Il se déduit de ces éléments que si le cancer bronchopulmonaire a été traité comme une aggravation de l’asbestose alors qu’il s’agit d’une maladie nouvelle et différente relevant d’un autre tableau, il n’en demeure pas moins que le délai de prescription de l’action de M. [U] ou de ses ayants droit pour faute inexcusable de l’employeur dans la survenue de la maladie à l’origine du décès n’a pu commencer à courir qu’à compter de la connaissance par ses derniers du lien entre cette pathologie et l’activité professionnelle.
Ainsi, le point de départ de la prescription ne peut être antérieur au certificat médical initial du 6 février 2015 visant la pathologie de cancer.
Mme [P] [U] a saisi la CNIEG le 20 décembre 2016 puis le tribunal le 26 décembre 2016 aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, soit dans le délai biennal de prescription.
Son action n’était donc pas prescrite lorsque l’action a été engagée. La fin de non -recevoir tirée de la prescription de l’action de Mme [P] [U] soulevée par la société EDF sera rejetée.
Le jugement qui a déclaré irrecevable comme prescrite l’action de Mme [P] [U] en reconnaissance de la faute inexcusable sera infirmé.
Pour les mêmes raisons, le jugement sera infirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable comme prescrite l’action du FIVA subrogé dans les droits de Mme [P] [U].
Il convient de préciser que le FIVA justifie avoir été saisi par M. [G] [U] le 6 mars 2015 pour solliciter l’indemnisation de ses préjudices ainsi que par Mme [P] [U] le 28 mai 2015 suite au décès de son conjoint le 18 mai 2015, et que cette dernière a, le 1er août 2016, accepté l’offre d’indemnisation du FIVA soit la somme de 32 600 euros au titre de ses préjudices personnels (préjudice moral et d’accompagnement) et de 47 500 au titre des préjudices subis par le défunt (souffrances morales et physiques, préjudice d’agrément) au titre de l’aggravation de son état de santé.
Sur la faute inexcusable
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers son salarié a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La faute inexcusable ne peut être retenue que si l’accident ou la maladie revêt un caractère professionnel.
Il est constant que l’employeur assigné en reconnaissance de la faute inexcusable peut soutenir en défense à cette action que l’accident ou la maladie n’a pas d’origine professionnelle, le contentieux de la faute inexcusable étant autonome et indépendant de celui relatif à la demande de prise en charge de l’accident ou de la maladie qui concerne les seuls rapports caisse/assuré, mais aussi de celui relatif à l’opposabilité de la prise en charge par la CPAM de l’accident ou de la maladie qui concerne les seuls rapports caisse/employeur.
Il incombe au salarié ou à ses ayants droit de démontrer le caractère professionnel de la pathologie puis les conditions de mise en 'uvre de la faute inexcusable.
La société EDF conteste le caractère professionnel de la maladie. Elle fait valoir que M. [U] a occupé des fonctions purement administratives réalisées dans des bureaux, à l’exception d’une période de 1 an et 4 mois pendant laquelle il a été rondier (tournées dans la centrale pour surveiller et contrôler), et qu’il n’a donc pas eu de fonctions qui auraient pu l’exposer à l’inhalation de fibres d’amiante. Elle ajoute qu’à partir de 1972, ses lieux de travail ne se situaient plus sur le site de centrales, ce qui exclut à tout le moins toute exposition à compter de cette date. Elle précise que les mesures d’empoussièrement effectuées dans les centrales à partir de la fin des années 1970 ont révélé la présence de fibres présentant les caractéristiques dimensionnelles de fibres d’amiante à un taux nettement inférieur à la concentration de 2 fibres/cm3 prescrit par le décret du 17 août 1977 et que M. [U] n’a pas été exposé au-delà de la valeur limite d’exposition professionnelle.
Elle soutient que la remise par l’employeur à M. [U] de l’attestation d’exposition professionnelle à l’inhalation de poussière d’amiante ne peut être assimilée à une exposition à l’amiante mais a pour seule finalité de faciliter le suivi médical post-professionnel et qu’elle ne prouve pas la participation aux travaux décrits au tableau 30 bis.
Mme [U] soutient que l’amiante était présente en grande quantité dans l’ensemble des installations des centrales thermiques et nucléaires d’EDF comme le montre l’étude du docteur [C] en mai 1977 et les notes à destination des chefs d’établissement, même si ce n’est pas une entreprise qui a produit ou transformé de l’amiante. Elle rappelle que la preuve d’une manipulation directe n’est pas exigée et produit une attestation d’exposition à l’amiante qui montre que l’agent a été exposé durant son parcours professionnel à l’inhalation de poussières d’amiante. Elle précise que la liste des travaux du tableau 30C est indicative.
Sur le caractère professionnel de la maladie
Aux termes de l’article L. 461-1, du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En l’espèce, M. [G] [U], né en 1934, a travaillé pour le compte de la société EDF de 1953 à 1990, au sein notamment des centrales de [Localité 11], [Localité 13], [Localité 14] et [Localité 10].
Il a déclaré une première maladie (asbestose) en 2004 puis a adressé à la CPAM un certificat médical initial du 6 février 2015 faisant état d’un cancer trachéo bronchique. Dans le cadre de l’instruction de cette seconde pathologie, le CRRMP de la région Nord-Pas-de-Calais a été saisi. Il a retenu que M. [U] avait exercé différents métiers avec une exposition avérée à l’amiante durant près de 10 ans jusqu’en 1956 au sein d’une centrale électrique et reconnu un lien direct entre le cancer et l’exposition professionnelle, en dépit du dépassement du délai de prise en charge dans un avis du 4 novembre 2015 et la maladie a été prise en charge au titre d’une aggravation de la première maladie.
Dès lors que dans le cadre de la présente instance, le caractère professionnel de la maladie du 6 février 2015 est contesté par l’employeur, il incombe à la juridiction saisie, conformément aux dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale de recueillir l’avis d’un autre comité régional avant de statuer sur la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Il y a lieu par conséquent, avant dire droit sur les demandes des parties, de désigner pour avis le CCRMP de la région Grand Est selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision. L’employeur, comme les autres parties, aura la possibilité de présenter au comité toutes pièces utiles.
Les dépens seront réservés.
Par ces motifs
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la société EDF de sa demande tendant à voir constater la péremption de l’action de Mme [U],
Déclare l’action de Mme [P] [U] recevable comme étant non prescrite,
Déclare l’action du FIVA recevable,
Avant dire droit,
Désigne le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Grand-Est, [Adresse 3], en application des articles L. 461-1 et R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, avec mission de :
— prendre connaissance du dossier médical de M. [G] [U] dont la transmission devra être assurée par la caisse,
— dire si la pathologie de M. [G] [U] selon certificat médical du 6 février 2015 a été directement causée par son travail habituel,
Impartit au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région de Grand-Est un délai de quatre mois à compter de sa saisine pour nous faire connaître son avis,
Dit que les parties pourront communiquer au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Grand-Est toutes les pièces qu’elles estimeront utiles et qu’elles devront lui communiquer toutes les pièces qu’il serait amené à leur demander, et que ce dernier pourra le cas échéant les convoquer,
Sursoit à statuer sur les demandes,
Dit que l’affaire sera appelée à l’audience du 07 octobre 2024 à 13h30 après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
Dit que le présent arrêt vaut convocation des parties à l’audience,
Réserve les dépens.
Le Greffier, Le Président,
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