Infirmation partielle 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 19 févr. 2026, n° 24/00318 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00318 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 11 janvier 2024, N° F20/01572 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 FEVRIER 2026
N° RG 24/00318
N° Portalis DBV3-V-B7I-WKEF
AFFAIRE :
[C] [N]
C/
Société [1]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 janvier 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Nanterre
Section : E
N° RG : F 20/01572
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
Monsieur [C] [N]
Né le 18 mai 1959 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Philippe AXELROUDE de la S.E.L.A.R.L. WILLWAY AVOCATS, avocat au barreau de Paris, vestiaire : L0285
****************
INTIMEE
Société [1]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentante : Me Elvire DE FRONDEVILLE de la S.E.L.A.R.L. ARBOR, avocat au barreau de Paris, vestiaire : B1185
Substituée par : Me Camille JOSSE, avocat au barreau de Paris, vestiaire : B1185
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 janvier 2026, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant
Monsieur Thierry CABALE, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffière lors des débats : Madame Caroline CASTRO FEITOSA
Greffière lors du prononcé : Madame Dorothée MARCINEK
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat de travail à durée indeterminée du 2 novembre 2017, Monsieur [C] [N] a été engagé par la société [1] en qualité de chef des cuisines extérieures, statut cadre, niveau V, échelon 1.
La convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants est applicable à la relation contractuelle.
M. [N] a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er avril 2020.
Par requête reçue au greffe le 25 aout 2020, M. [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre pour obtenir, notamment, la condamnation de la société [1] à lui payer des heures supplémentaires.
Par jugement du 11 janvier 2024, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil des prud’hommes a :
— débouté M. [N] de toutes ses demandes,
— débouté la société [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [N] aux dépens.
Par déclaration au greffe du 1er février 2024, M. [N] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions reçues au greffe par le RPVA le 11 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, M. [N] demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil des prud’hommes
de Nanterre le 11 janvier 2024,
— condamner la société [1] au paiement des somme de :
* 30 242,95 euros au titre des heures supplémentaires effectuées de 2017 à 2020,
* 3 024,29 euros au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires,
* 4 989,88 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos,
* 36 000 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— dire que chacune des sommes allouées produira des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil pour les sommes ayant le caractère de salaire et à compter de la décision à intervenir pour les autres sommes,
— condamner la société [1] à lui verser la somme de 4 000 euros à titre de
l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [1] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions reçues au greffe par le RPVA le 5 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la société [1] demande à la cour de :
— juger que M. [N] n’a effectué aucune heure supplémentaire qui n’aurait pas été rémunérée par la société [1],
— juger qu’elle a respecté l’ensemble de ses obligations légales et conventionnelles à l’égard
de M. [N],
— juger que M. [N] est mal fondé en toutes ses demandes,
En conséquence :
— confirmer le jugement au fond rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre
le 11 janvier 2024 ayant débouté M. [N] de l’ensemble de ses demandes et condamné aux entiers dépens,
En conséquence,
Et statuant à nouveau :
— débouter M. [N] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [N] aux entiers dépens et frais éventuels d’exécution,
— condamner M. [N] à la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 11 décembre 2025.
MOTIFS
Sur le rappel de salaire au titre d’heures supplémentaires et les congés payés afférents
Par voie d’infirmation du jugement entrepris, M. [N] soutient qu’il a accompli hebdomadairement des heures supplémentaires non rémunérées au-delà des 39 heures hebdomadaires contractualisées
dont 17,33 heures heures supplémentaires, et il sollicite à ce titre la condamnation de l’employeur au paiement d’un rappel de salaire incluant les majorations conventionnelles de 20% de la 40ème à
la 43ème heures et de 50% à partir de la 44ème heure, sur la période du 30 novembre 2017
au 2 février 2020, outre les congés payés afférents.
L’employeur conclut à la confirmation du débouté sur ces chefs.
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L. 3171-3 du même code, l’employeur tient à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Il résulte de l’article L. 3121-28 du code du travail que toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
Selon la Cour de cassation (Soc., 10 septembre 2025, pourvoi n° 23-14.456), dans un litige opposant un bénéficiaire du droit à congé à un employeur ayant la qualité de particulier, il incombe au juge national d’assurer, dans le cadre de ses compétences, la protection juridique découlant de l’article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de garantir le plein effet de celui-ci en laissant au besoin inappliquée la réglementation nationale.
La Cour de cassation en déduit que le juge doit écarter partiellement l’application des dispositions de l’article L. 3121-28 du code du travail en ce qu’elles subordonnent à l’exécution d’un temps de travail effectif les heures prises en compte pour la détermination du seuil de déclenchement des heures supplémentaires applicable à un salarié, soumis à un décompte hebdomadaire de la durée du travail, lorsque celui-ci, pendant la semaine considérée, a été partiellement en situation de congé payé, et de juger que ce salarié peut prétendre au paiement des majorations pour heures supplémentaires qu’il aurait perçues s’il avait travaillé durant toute la semaine.
A l’appui de sa demande, M. [N] verse aux débats des décomptes constituant sa pièce numéro 2, qui mentionnent notamment semaine par semaine le nombre d’heures qu’il estime avoir effectuées et les heures supplémentaires en résultant sur toute la période concernée.
En revanche, la pièce numéro 3 qu’il intitule ' Feuilles hebdomadaires d’émargement signées avec les heures supplémentaires effectuées’ est illisible et place ainsi la cour dans l’incapacité d’en vérifier l’authenticité et la pertinence.
Les décomptes présentés par M. [N] sont des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies permettant à l’employeur, lequel assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
L’employeur, s’il argue, à raison, du caractère illisible de 'la plupart’ des documents composant la pièce adverse numéro 3 et corrélativement de l’impossibilité d’en vérifier l’authenticité, ne verse aucun élément propre sur les horaires effectivement réalisés par M. [N].
Eu égard à la jurisprudence citée plus haut, il objecte vainement que pour des semaines comprenant partiellement des congés payés, ces derniers sont pris en considération pour déclencher des heures supplémentaires.
Il ne conteste pas non plus de manière utile l’accomplissement d’heures supplémentaires quand le salarié était très partiellement en arrêt de travail au cours de la semaine concernée.
Si la société [1] réplique, en outre, que l’accomplissement d’heures supplémentaires est contredit par les fonctions réellement exercées par M. [N] et sa propre situation notamment en termes d’activité, elle ne l’établit pas.
En revanche, la société fait justement valoir que les décomptes produits par M. [N] comportent certaines erreurs de calcul, s’agissant plus particulièrement de l’année 2019, et que ses propres pièces numéros 2 et 13 établissent la récupération d’heures travaillées non prise en compte.
Ainsi, après analyse des éléments apportés de part et d’autre, la cour estime que l’accomplissement d’heures supplémentaires sollicitées par M. [N] et rendues nécessaires par les tâches qui lui étaient confiées, est établi, mais dans une proportion moindre que celle revendiquée.
En conséquence, la société [1] sera condamnée, par voie d’infirmation du jugement entrepris, au paiement d’une somme de 27 818,45 euros brut à titre de rappel de salaire correspondant à des heures supplémentaires avec les majorations conventionnelles, outre la somme de 2 781,84 euros brut de congés payés afférents.
Sur la demande au titre de la contrepartie obligatoire en repos
M. [N] sollicite une indemnité à ce titre pour l’année 2018 à raison du dépassement du contingent annuel fixé à 360 heures par la convention collective applicable.
L’employeur fait valoir pour sa part que le salarié ne peut prétendre à cette indemnisation compte tenu du caractère infondé de ses demandes au titre d’heures supplémentaires.
Il résulte de l’article L. 3121-30 du code du travail que des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel, que les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos et que les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale.
L’article D. 3121-24 du même code prévoit que 'A défaut d’accord prévu au I de l’article L. 3121-33, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à deux cent vingt heures par salarié […]'.
L’article n°2 du 5 février 2007 relatif à l’aménagement du temps de travail précise que le contingent d’heures supplémentaires, excluant les heures supplémentaires compensées en temps, utilisable sans avoir recours à l’autorisation de l’inspecteur du travail, est fixé à 360 heures par an pour les établissements permanents.
Le salarié qui n’a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de contrepartie obligatoire en repos a droit à l’indemnisation du préjudice subi et cette indemnisation comporte à la fois le montant de l’indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos et le montant des congés payés afférents.
Il résulte de l’article L. 3121-38 du code du travail qu’à défaut d’accord, la contrepartie obligatoire sous forme de repos mentionnée à l’article L. 3121-30 est fixée à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné au même article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés.
Au cas présent, il résulte de ce qui a été dit plus haut que le salarié a accompli 61 heure supplémentaires au-delà du contingent annuel, de sorte que ce dernier a droit à une indemnité correspondant
à 100% de ces heures supplémentaires, outre les congés payés afférents.
Ainsi, par voie d’infirmation du jugement entrepris, l’employeur sera condamné au paiement d’une somme de 2 357,89 euros brut à ce titre.
Sur la demande au titre du travail dissimulé
M. [N] soutient que l’intention de l’employeur de dissimuler du travail résulte de l’absence de mention sur le bulletin de paie d’heures travaillées dont il connaissait l’existence au regard des outils de contrôle et d’une surcharge de travail.
L’employeur objecte qu’une dissimulation volontaire d’une partie du temps de travail n’est pas démontrée.
Aux termes de l’article L.8221-5 du code du travail :
'est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales '.
Si M. [N] fait valoir que le caractère intentionnel de l’omission en litige résulte d’un écrêtage volontaire chaque semaine des heures accomplies dont il connaissait l’existence au moyen de feuilles hebdomadaires d’émargement et d’une surcharge de travail, il ne l’établit pas.
Il y a donc lieu de confirmer le débouté de ce chef.
Sur les intérêts légaux
Il conviendra de dire que les créances salariales sont productives d’intérêts au taux légal à compter de la date de présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation, et que les créances de nature indemnitaire portent intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il statue sur les dépens et déboute le salarié de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, mais confirmé en ce qu’il déboute l’employeur de sa demande formulée sur ce même fondement.
Les dépens de première instance et d’appel seront supportés par l’employeur.
En équité, il y a lieu d’allouer au salarié une somme 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’employeur.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il déboute M. [C] [N] de sa demande au titre du travail dissimulé et en ce qu’il déboute la société [1] de sa demande fondée sur
l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société [1] à payer à M. [C] [N] les sommes suivantes :
* 27 818,45 euros brut à titre de rappel de salaire correspondant à des heures supplémentaires,
* 2 781,84 euros brut de congés payés afférents,
* 2 357,89 euros brut au titre de la contrepartie obligatoire en repos,
DIT que les créances salariales sont productives d’intérêts au taux légal à compter de la date de présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation,
DIT que les créances de nature indemnitaire portent intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
CONDAMNE la société [1] aux dépens de première instance et d’appel,
CONDAMNE la société [1] à payer à M. [C] [N] une somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et d’appel,
DÉBOUTE les parties pour le surplus.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Dorothée MARCINEK, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le président
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