Infirmation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 13 mai 2026, n° 26/02657 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02657 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 9 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 13 MAI 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02657 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNGVN
Décision déférée : ordonnance rendue le 09 mai 2026, à 17h51, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [T] [B]
né le 12 janvier 1995 à [Localité 1], de nationalité roumaine
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Amina Khaled Tamani, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Joyce Jacquard du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 09 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, la rejetant, rejetant l’exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [T] [B], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours, soit jusqu’au 04 juin 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 11 mai 2026, à 17h38 complété à 17h42, 17h44 et 17h46, par M. [T] [B] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [T] [B], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [T] [B], né le 12 janvier 1995, de nationalité roumaine, a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 05 mai 2026, sur la base d’un arrêté préfectoral portant OQTF en date du même jour.
Par ordonnance en date du 09 mai 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a rejeté la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention et fait droit à la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la mesure de rétention.
Monsieur [T] [B] a interjeté appel, il sollicite l’infirmation de la décision en soulevant les moyens suivants :
L’irrégularité de la procédure en raison de :
Un avis anticipé du placement en rétention au procureur de la République
L’absence de notification de ses droits lors de son arrivée au centre de rétention administrative
L’absence d’interprète lors de la garde à vue et de la notification de l’arrêté de placement en rétention
La notification tardive de ses droits de garde à vue et l’avis tardif au procureur de la République
La consultation illégale de fichiers de police par le préfet (FAED)
L’illégalité de la décision de placement en rétention en raison d’une motivation insuffisante, d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des garanties de représentation étant les siennes et de l’absence de menace à l’ordre public.
Sur ce,
Sur l’avis anticipé au procureur de la République de la rétention administrative
L’article L741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que :
« La décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Elle prend effet à compter de sa notification. "
Il ressort de l’article L.741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que « Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.»
Le texte ne précise pas si le procureur de la République devant être avisé est celui du lieu de prise de la décision ou celui du lieu de rétention. En revanche, il est admis que l’avis adressé au procureur de la République du lieu de décision satisfait aux exigences du texte (1ère Civ.,8 novembre 2005, n°04-50.126).
Le juge doit rechercher à quel moment le procureur de la République a été informé du placement en rétention administrative, pour que la Cour de cassation puisse exercer son contrôle (2e Civ., 9janvier 2003, pourvoi n° 01- 50.065, Bull. 2003, II, n°2, 2e Civ., 27 mars 2003, pourvoi n° 01 50.086, Bull. 2003, II, n°80).
Si l’avis au procureur peut être implicite et se déduire, par exemple, du fait que le procès-verbal de notification de l’arrêté de maintien dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire mentionne que les fonctionnaires de police agissent sur instructions de ce procureur (2e Civ., 4 novembre 2004, pourvoi n° 04-50.021), le juge doit pouvoir s’assurer à la lecture des éléments du dossier qu’il a été fait de façon réelle et effective.
L’absence d’avis au procureur de la République porte atteinte aux droits de la personne en rétention administrative. Ce défaut d’information conduit à ce que la procédure soit entachée d’une nullité d’ordre public, sans que l’étranger qui l’invoque ait à démontrer l’existence d’un grief. (Civ1. 14 octobre 2020, n°19-15.197).
Il est soulevé, en l’espèce, le caractère anticipé de l’avis au procureur de la République.
L’arrêté de placement en rétention a été notifié à Monsieur [T] [B] le 05 mai 2026 à 17h11.
Le seul avis au procureur de la République de ce placement en rétention figurant à la procédure est l’envoi d’un fax le 05 mai à 15h03, soit plus de deux heures avant, et alors même que le magistrat n’avait pas encore donné ses instructions sur la fin de la mesure de garde à vue, celles-ci intervenant le 05 mai à 16h50.
Le seul avis au procureur à retenir a donc été adressé alors même que l’arrêté n’avait pas été notifié et anticipé de plus de deux heures sur le placement réel, sans explications, alors même que rien ne permettait de garantir avec certitude la décision qui serait prise à l’issue de la garde à vue.
Or, l’avis au procureur, seule autorité compétente immédiatement à même de contrôler la mesure, n’a l’effectivité attendue que pour autant qu’il correspond « immédiatement » à un placement en rétention et non, comme ici, à ce qui reste à l’état de projet pendant plus de deux heures.
Dans ces conditions il ne peut être considéré que l’avis réalisé est régulier compte-tenu d’une telle durée et par référence à la nullité précitée, la requête du préfet sera rejetée et l’ordonnance du premier juge dès lors être infirmée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet,
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [T] [B],
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 13 mai 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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