Confirmation 3 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 3 févr. 2026, n° 26/00579 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00579 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 30 janvier 2026 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DU VAL-DE-MARNE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 03 FEVRIER 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00579 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMUWK
Décision déférée : ordonnance rendue le 30 janvier 2026, à 11h45, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-sygne Bunot-rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [I] [Y]
né le 10 décembre 1997 à [Localité 3], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2
Informé le 2 février 2026 à 10h47, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL-DE-MARNE
Informé le 2 février 2026 à10h47, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 30 janvier 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet du Val-de-Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. [I] [Y] au centre de rétention administrative n°2 du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours à compter du 30 janvier 2026 ;
— Vu l’appel interjeté le 02 février 2026, à 08h52, par M. [I] [Y] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L.743-23 alinéa 1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Par application de l’article R.743-14 du même Code, les observations de l’appelant concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel ont été sollicitées.
L’article R743-11 alinéa 1 exige que 'A peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée'.
En l’espèce et s’agissant d’une troisième prolongation, il convient de rappeler que s’il résulte de la combinaison des articles L. 741-3 et L.742-4 3° du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ici applicables que la personne retenue ne peut le rester que le « temps strictement nécessaire » et « lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement » ou « de l’absence de moyens de transport », il n’en résulte aucune obligation pour l’administration d’un « bref délai » pour cette obtention ou d’une levée des obstacles.
S’il appartient au juge judiciaire de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’intéressé ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert, dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour contrôlée en première prolongation décidée judiciairement, le juge ne saurait exiger de l’administration des démarches à l’intention des autorités consulaires sur lesquelles elle ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), sauf à imposer à celle-ci la réalisation d’acte(s) sans véritable effectivité.
La déclaration d’appel n’expose ici aucun argument critiquant la décision du premier juge compte-tenu du contrôle opéré :
— au regard des diligences d’ores et déjà réalisées et en conformité avec ce qui précède (demande de plan de voyage d’éloignement ' dit routing effectué le 26 janvier 2026 à 14 heures 35 suite à l’indentification de l’intéressé par les autorités marocaines le 23 janvier 2026, dans l’attente de la mise à disposition du laissez-passer consulaire) ;
— au regard, surabondamment, de la menace à l’ordre public résultant d’une condamnation pénale qui n’est nullement ancienne puisqu’en date du 03 juin 2025 comportant une partie d’emprisonnement ferme (un an) et une partie avec sursis (six mois) pour des faits de violences aggravées, violences sur les services de police et de menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuses pour les personnes, sans aucun gage particulier d’amendement que la seule exécution de la partie ferme de la peine ne suffit à caractériser ;
ce qui ne peut constituer une motivation au sens de l’article R.743-11.
A défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l’appel doit être rejeté comme irrecevable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 03 février 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Adresses ·
- In solidum ·
- Interprétation ·
- Motivation ·
- Dispositif ·
- Intimé ·
- Partie ·
- Frais irrépétibles ·
- Procédure civile ·
- Consorts
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Sierra leone ·
- Courriel ·
- Prolongation ·
- Notification
- Contrats ·
- Vente ·
- Mise en demeure ·
- Consorts ·
- Pénalité ·
- Compromis ·
- Réitération ·
- Sociétés ·
- Inexecution ·
- Résolution judiciaire ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Gestion ·
- Saisie-attribution ·
- Acte ·
- Sociétés ·
- Cession ·
- Intérêt à agir ·
- Mainlevée ·
- Crédit immobilier ·
- Créance ·
- Prêt
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ghana ·
- Éloignement ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Contrôle ·
- Étranger ·
- Courriel ·
- Prolongation ·
- Fatigue
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Contrôle technique ·
- Land ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Demande de radiation ·
- Véhicule ·
- Exécution ·
- Péremption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Cession de créance ·
- Facture ·
- Habitat ·
- Mandat ·
- Banque centrale européenne ·
- Dette ·
- Libératoire ·
- Exception ·
- Plateforme
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Transfert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Pourvoi en cassation ·
- Délai
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Agence ·
- Incident ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Exécution ·
- Consorts ·
- Péremption ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Procédure civile ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Algérie ·
- Reconnaissance ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Tunisie ·
- Maroc ·
- Administration pénitentiaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure abusive ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Représentation ·
- Lettre recommandee ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Contrainte ·
- Lettre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement d'instance ·
- Électronique ·
- Mise en état ·
- Grange ·
- Partie ·
- Avocat ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Déclaration au greffe ·
- Dessaisissement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.