Confirmation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 16 oct. 2025, n° 24/01798 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01798 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 16 mai 2024, N° 21/00933 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 OCTOBRE 2025
N° RG 24/01798 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WSMI
AFFAIRE :
S.A.S. [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE-MALADIE DES YVELINES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Mai 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 21/00933
Copies exécutoires délivrées à :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE-MALADIE DES YVELINES
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [5]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE-MALADIE DES YVELINES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. [5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0304 substituée par Me Nadia CHEHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 88
APPELANTE
****************
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE-MALADIE DES YVELINES prise en la personne de son représentant légal
Département juridique [Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Mme [K] [H] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Juillet 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
EXPOS'' DU LITIGE
Salariée de la société [5] (la société), en qualité d’aide soignante, Mme [V] [W] (la victime) a, le 13 décembre 2018, déclaré une pathologie affectant l’épaule gauche que la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse) a prise en charge, sur le fondement du tableau n° 57 A des maladies professionnelles.
L’état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 16 février 2021 et un taux d’incapacité permanente partielle de 15 % lui a été reconnu, par décision du 23 mars 2021.
La société a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable, puis devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, qui, par jugement avant dire droit du 20 octobre 2023, a ordonné une consultation médicale confiée à Mme [L] [R], laquelle a déposé son rapport le 19 novembre 2023.
Par jugement du 16 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
— vu l’ordonnance rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles le 20 octobre 2023 ;
— vu le rapport de consultation médicale sur pièces de l’expert Madame [L] [R] du 19 novembre 2023 ;
— rejeté le recours de la société visant à ramener à 8%, dans les rapports caisse-employeur, le taux d’incapacité permanente partielle octroyé à sa salariée suite à la maladie professionnelle du 9 janvier 2017 ;
— dit n’y avoir lieu à ordonner une nouvelle mesure de consultation ou d’expertise ;
— rappelé que les frais de la mesure d’instruction sont pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie ;
— condamné la société aux dépens.
La société a relevé appel de cette décision. L’affaire a été plaidée à l’audience du 3 juillet 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société sollicite l’infirmation du jugement entrepris et la fixation du taux d’incapacité permanente partielle de la victime à 8 % en se fondant sur la note de son médecin consultant, le docteur [X], qui relève l’existence d’un état interférent.
La société considère que le rapport de Mme [R] est nul dès lors que cette dernière n’est pas médecin, mais kinésithérapeute, et qu’elle n’était donc pas en mesure d’apprécier le taux d’incapacité permanente partielle de la victime. Elle considère que Mme [R] n’a pas répondu aux arguments de son médecin consultant.
Elle sollicite, à titre subsidiaire, la mise en oeuvre d’une expertise médicale judiciaire diligentée par un médecin expert.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement déféré.
Elle expose, en substance, que le taux de 15 % indemnise correctement les séquelles de la victime constatées par le médecin conseil, et est conforme au barème indicatif, compte tenu de la limitation moyenne de plusieurs mouvements de l’épaule non dominante, de l’atteinte bilatérale, de la perte de force et de la douleur ressentie par la victime.
La caisse s’oppose à une mesure d’expertise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validité du rapport de Mme [R]
Selon l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend, notamment les litiges relatifs (5°) à l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
Aux termes de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l’employeur, partie à l’instance, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Selon l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
L’article R. 142-16-1 du même code dispose que l’expert ou le consultant commis pour éclairer la juridiction saisie est choisi sur l’une des listes dressées en application de l’article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 ou, à défaut, parmi les médecins spécialistes ou compétents pour l’affection considérée.
Conformément à l’article 232 du code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
Il ressort de la combinaison de ces textes que le juge, dans le cadre de l’appréciation du taux d’incapacité permanente partielle à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, peut désigner, soit un expert choisi sur une liste d’experts de Cours d’appel ou de la Cour de cassation, soit un médecin extérieur à ces listes mais compétent pour l’affection considérée, l’expert ou le médecin consultant pouvant être commis pour une expertise ou une consultation.
Il s’ensuit qu’un masseur-kinésithérapeute inscrit sur une liste d’experts de Cours d’appel ou de la Cour de cassation peut être désigné dans le cadre d’une expertise ou d’une consultation aux fins de déterminer le taux d’incapacité permanente partielle d’une victime d’une maladie professionnelle, selon la nature des séquelles subies.
La cour relève que l’article L. 4321-1 du code de la santé publique dispose :
'La pratique de la masso-kinésithérapie comporte la promotion de la santé, la prévention, le diagnostic kinésithérapique et le traitement :
1° Des troubles du mouvement ou de la motricité de la personne';
2° Des déficiences ou des altérations des capacités fonctionnelles. (…)'.
Ainsi, l’évaluation des déficiences ou altérations des capacités fonctionnelles peut être effectuée par ce professionnel de santé de sorte que la critique soutenue par l’employeur quant à la qualification de l’expert judiciaire est inopérante.
En outre, il résulte des éléments soumis à la cour que Mme [R] est également diplômée en indemnisation et réparation du dommage corporel ainsi qu’en contentieux médical.
C’est donc à juste titre que le premier juge a considéré qu’il n’y avait pas lieu d’écarter le rapport d’expertise de Mme [R] au seul motif qu’elle n’était pas médecin.
Il convient donc de confirmer le jugement de ce chef.
Sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle
Selon l’article L. 434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, il est constant que la victime souffre d’une rupture partielle de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, membre non dominant. Le barème indicatif d’invalidité retient, dans ce cas :
— pour une limitation moyenne de tous les mouvements, un taux de 15 % ;
— pour une limitation légère, un taux de 8 à 10 %.
Après examen de la victime à la date de consolidation, le médecin conseil a retenu une limitation douloureuse moyenne de plusieurs mouvements de l’épaule gauche, non dominante, et une perte de force justifiant, selon lui, un taux d’incapacité permanente partielle de 15 %.
Des observations médicales versées aux débats par la caisse, il ressort que ce taux correspond au barème indicatif pour une limitation moyenne des mouvements de l’épaule non dominante, auquel il convient d’ajouter un coefficient de synergie compte tenu de la bilatéralité de l’atteinte (la victime souffrant également de l’épaule droite), d’une travailleuse aide-soignante, âgée de 55 ans. Il est précisé que la rupture du tendon a été traitée chirurgicalement.
L’expert désigné par le tribunal considère que la victime décrit des douleurs nocturnes, une gêne fonctionnelle pour se peigner, s’habiller, porter des poids lourds. Elle précise que 'l’examen clinique met en évidence des limitations d’amplitude qui corroborent les difficultés décrites par l’assurée dans l’exécution des gestes usuels de la vie quotidienne. Les gestes tendineux objectivent les séquelles alléguées'. L’expert conclut à un taux de 15 % compte tenu des 'séquelles impactant les gestes de la vie usuelle et en application du barème indicatif AT/MP'.
La société s’appuie sur la note de son médecin consultant, le docteur [X], qui évalue le taux d’incapacité permanent partielle de la victime à 8 %, considérant qu’il s’agit d’un dossier complexe en raison de l’interférence avec un accident du travail du 29 mars 2019, ayant nécessité une intervention chirurgicale, qui a mis en évidence l’absence de trouble de la coiffe. Il considère que les suites opératoires ont montré une amélioration progressive des amplitudes et que l’examen clinique du médecin conseil est en contradiction avec le rapport du chirurgien qui n’a relevé aucune anomalie.
La société expose qu’elle ne dispose pas de la date de consolidation de l’accident du travail du 29 mars 2019 ni du taux qui aurait été attribué à la victime en lien avec cet accident.
Or, la caisse produit aux débats des éléments démontrant que le taux d’incapacité permanente partielle en lien avec l’accident du travail survenu à la victime le 29 mars 2019, a été fixé à 0 %, le médecin conseil de la caisse ayant considéré que les séquelles étaient déjà indemnisées au titre de la maladie professionnelle. En réponse aux arguments de la société, la caisse produit les observations de son médecin conseil, le docteur [M], qui confirme que les séquelles de l’accident du travail du 29 mars 2019 ayant été évaluées à 0 %, elles n’ont pas interféré dans l’évaluation des séquelles de la maladie professionnelle, l’accident ayant temporairement aggravé les lésions.
La société ne saurait donc soutenir que l’accident du travail du 29 mars 2019 constituerait un état interférent.
En outre, la cour relève que la société fait état dans ses écritures d’examens médicaux concernant l’épaule droite, or, le litige soumis à la cour concerne l’épaule gauche, de sorte que les arguments soulevés par la société ne sont pas pertinents.
La société met également en avant l’absence d’amyotrophie du 'membre supérieur droit’ et qu’il 's’agit d’un sujet gauche', or, il résulte de l’ensemble des documents soumis à la cour que la victime est droitière, que l’affection en lien avec le présent litige concerne l’épaule gauche et que conformément à l’avis du médecin conseil de la caisse, la 'comparaison des mensurations des deux membres supérieurs est non contributive et ne permet pas d’affirmer ou d’infirmer l’existence d’une amyotrophie', dès lors qu’il est constant que l’atteinte de la victime est bilatérale.
En outre et contrairement à ce que prétend la société, la victime ne souffre d’aucun état antérieur documenté.
Le médecin conseil de la caisse relève que contrairement à ce que prétend le docteur [X], le chirurgien a constaté que 'les suites opératoires sont marquées par une limitation importante des mobilités articulaires'.
Il note également que le docteur [X] ne tient pas compte du coefficient de synergie alors qu’il existe une atteinte controlatérale.
La demande d’expertise judiciaire formée par la société sera rejetée dès lors qu’une consultation médicale est déjà intervenue et que la société ne produit aux débats aucun élément remettant en cause les conclusions de l’expert désigné en première instance.
Au vu de l’ensemble des éléments soumis à la cour, des séquelles subies par la victime, aide-soignante, consistant en une limitation douloureuse moyenne des amplitudes articulaires de l’épaule non dominante, de la perte de force, de l’âge de la victime (55 ans), de l’atteinte bilatérale et du barème d’invalidité, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé à 15 % à la date de consolidation du 16 février 2021, dans les rapports entre la caisse et la société.
Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
La société, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de nullité du rapport de Mme [R] ;
Rejette la demande d’expertise médicale judiciaire ;
Condamne la société [5] aux dépens d’appel ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente
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