Infirmation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 24 mars 2026, n° 26/00170 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00170 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 5 mars 2026, N° 26/00170;26/00623 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 24 MARS 2026
(n°170/2026, 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 26/00170 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CM4CN
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Mars 2026 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) – RG n° 26/00623
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 19 Mars 2026
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assistée de Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats, et de Morgane CLAUSS, greffier lors de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur, [B], [E], [U] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 2 mars 1962 à, [Localité 1] (RDC)
demeurant, [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au, [Y], [Localité 2] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES, [Adresse 2]
comparant/ assisté de Me Astou DIAGNE, avocat choisi au barreau de Paris,
INTIMÉ
M., [S], [F]
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU, [Y], [Localité 2] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE SAINTE, [Localité 3]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame De-Choiseul, avocate générale,
non comparante, ayant transmis un avis écrit le 18 mars 2026
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
M., [B], [E], [U] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du préfet de police selon la procédure prévue aux articles L.3213-1 et L.3213-2 du code de la santé publique – une mesure provisoire étant intervenue le même jour en raison d’un danger imminent pour la sûreté des personnes – à compter du 24 février 2026 avec maintien de cette hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation suivant décision en date du 02 mars 2026.
Par requête en date du 02 mars 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M., [B], [E], [U].
Par ordonnance du 05 mars 2026, le juge précité a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Le 12 mars 2026, le conseil de M., [B], [E], [U] a interjeté appel de cette ordonnance qui lui avait été notifiée le 10 mars 2026, sollicitant l’infirmation de l’ordonnance du 05 mars 2026 et la mainlevée à effet différé de la mesure d’hospitalisation complète pour divers motifs.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 mars 2026 qui s’est tenue au siège de la juridiction et publiquement.
Par avis écrit reçu le 18 mars 2026, le ministère public a conclu à la recevabilité de l’appel et à la confirmation de l’ordonnance précitée, au vu notamment du certificat de situation de la veille.
Par note écrite reçue le 19 mars 2026 avant l’audience, le préfet de police a indiqué que la décision du premier juge paraissait devoir être confirmée.
A l’audience, le préfet et le directeur de l’établissement ne comparaissent pas.
L’avocate de M., [B], [E], [U], développant oralement son acte d’appel et ses conclusions écrites reçues le 16 mars 2026, demande à la cour de :
— Juger que l’ordonnance du 05 mars 2026 est fondée sur une procédure d’admission et de maintien en hospitalisation entachée de nullité ;
— Infirmer l’ordonnance 05 mars 2026 en ce qu’elle a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète de l’appelant ;
Statuant à nouveau,
— Ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète ;
— Dire que cette mesure ne prendra effet que dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi.
— Mettre à la charge de l’État les dépens et les frais irrépétibles d’un montant de 1.200 euros;
et ce, pour les motifs pouvant se résumer ainsi qu’il suit :
— Absence de signature des arrêtés de placement et de maintien sous mesure d’hospitalisation complète par le préfet de Police auquel il appartient de justifier que les signataires avaient bien reçu de sa part, à la date des décisions contestées (soit les 24 et 27 février 2026), une délégation de compétence et de signature régulièrement publiée ainsi que de l’indisponibilité réelle et effective de l’autorité principale compétente ;
— Absence de notification des arrêtés préfectoraux des 24 et 27 février 2026 à M., [B], [E], [U] qui n’a pas pu ainsi exercer ses recours devant le juge des libertés et de la détention ;
— Certificats médicaux de 24 heures et 72 heures insuffisamment circonstanciés ;
— Absence des conditions requises pour l’hospitalisation complète.
M., [B], [E], [U] revient sur les circonstances de son interpellation et explique qu’il n’est pas à sa place à l’hôpital, qu’il dispose de toutes ses capacités intellectuelles et qu’il a un ouvrage à publier.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
MOTIVATION :
Selon l’article L.3213-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l’Etat dans le département que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles psychiques nécessitent des soins,
— ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le juge saisi par le représentant de l’Etat dans le département ou le préfet de police à, [Localité 2].
Le juge contrôle la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L.3212-1 précité, tandis que l’article L.3211-12-4 prévoit qu’un avis rendu par un psychiatre de l’établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard 48 heures avant l’audience (délai sans sanction).
Il résulte enfin de l’article L.3216-1 que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte concrète aux droits de l’intéressé. Au surplus, si cette disposition donne compétence exclusive au juge judiciaire pour connaître des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement, celui-ci n’est jamais tenu de relever d’office le moyen pris de l’irrégularité de la procédure au regard des dispositions du Code de la santé publique (1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 19-24.080, publié, 1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n°19-23.287, publié).
Sur la régularité de la procédure :
La recevabilité de l’appel n’est ici ni discutée ni discutable, ce dernier ayant été formé dans le délai de 10 jours à compter de la notification de l’ordonnance en cause.
Sur le moyen pris de l’absence de délégation de signature à l’auteur des arrêtés préfectoraux d’admission et de maintien :
L’article 43 du décret n°2004-374 du 29 avril 2004, dans sa version issue du décret n°2015-1689 du 17 décembre 2015, dispose, au 13°, que le préfet de département peut déléguer sa signature « pour les matières relevant de ses attributions au titre du code de la santé publique, au directeur général de l’agence régionale de santé et, en cas d’absence ou d’empêchement, à des agents placés sous son autorité » et son article 71 que " Sous réserve des compétences du préfet de, [Localité 2], le préfet de police en sa qualité de représentant de l’Etat dans le département de, [Localité 2] exerce les attributions définies aux articles 1er, 9, 10 et 11-1 et les dispositions des articles 55, 57, 58 et 59 s’appliquent à ses relations avec les administrations civiles de l’Etat et les collectivités territoriales.".
Les actes administratifs doivent en effet émaner de l’autorité à laquelle la loi attribue compétence pour les édicter ; s’agissant d’une irrégularité de la procédure de soins sans consentement, celle-ci peut être soulevée pour la première fois en cause d’appel et la démonstration d’une atteinte aux droits de la personne hospitalisée suite à une décision privative de liberté prise par une autorité qui n’en aurait pas la compétence est acquise.
En l’espèce, les arrêtés préfectoraux d’admission en hospitalisation complète et de maintien à l’issue de la période d’observation des 24 février et 02 mars 2026 ont été signés par Mmes, [W], [A] et, [R], [H] « par délégation ».
Aucune délégation de signature ne figure au dossier ni n’a été adressée avec la note du préfet de police postérieure à la réception par ce dernier des conclusions du conseil de M., [B], [E], [U], ni produite à l’audience. Il convient de rappeler à toutes fins utiles que les délégations de signature ne peuvent être mises à disposition au greffe du tribunal judiciaire ou de la cour d’appel pour y être consultées sans avoir à être produites en tant que telles à la procédure, aucun texte ne prévoyant un tel mode de communication ni une compétence de l’autorité judiciaire, y compris en appel, pour détenir et produire de telles pièces.
Faut de démonstration de la compétence des signataires des arrêtés, l’hospitalisation sous contrainte de M., [B], [E], [U] ne peut perdurer, ni même aucune forme de soins contraints tels qu’un programme de soins, et l’ordonnance sera infirmée, la mainlevée de la mesure étant ordonnée sans examen plus ample des autres demande et moyens soulevés.
Sur les dépens et la demande au titre des frais irrépétibles :
Les dépens restent à la charge de l’État en cette matière et aucune considération d’équité ou d’ordre économique ne justifie de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ici.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel recevable,
INFIRME l’ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique de, [Localité 2] en date du 05 mars 2026 ;
et statuant à nouveau,
ORDONNE la mainlevée de l’hospitalisation complète de M., [B], [E], [U] ;
REJETTE la demande au titre des frais irrépétibles ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 24 MARS 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2004-374 du 29 avril 2004
- Décret n°2015-1689 du 17 décembre 2015
- Code de procédure civile
- Code de la santé publique
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