Infirmation partielle 14 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 14 déc. 2023, n° 22/00765 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 22/00765 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Guéret, 21 septembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. CHAUSSON MATERIAUX c/ E.U.R.L. CASA NOVA |
Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 22/00765 – N° Portalis DBV6-V-B7G-BIMID
AFFAIRE :
C/
E.U.R.L. CASA NOVA
GV/MS
Demande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Grosse délivrée à Me Muriel NOUGUES, le 14-12-23.
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2023
— --==oOo==---
Le quatorze Décembre deux mille vingt trois la Chambre économique et sociale de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A.S. CHAUSSON MATERIAUX, demeurant [Adresse 2]
comparante en personne, assistée de Me Muriel NOUGUES, avocat au barreau de CREUSE
APPELANTE d’une décision rendue le 21 SEPTEMBRE 2022 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE GUERET
ET :
E.U.R.L. CASA NOVA, demeurant [Adresse 1]
défaillante, régulièrement assignée à Etude le 07-12-22.
INTIMEE
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 23 Octobre 2023. L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendu en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 14 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Madame Géraldine VOISIN, et de Madame Valérie CHAUMOND, Conseillers. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
— --==oO§Oo==---
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 12 septembre 2012, la société CASA NOVA, constructeur de maisons individuelles, a ouvert un compte professionnel auprès de la société CHAUSSON MATERIAUX.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 30 juillet 2021, la société CHAUSSON MATERIAUX a vainement mis en demeure la société CASA NOVA de lui payer la somme de 11 028,76 € TTC correspondant en principal aux factures en date du 30 avril 2021 n° 09201904 d’un montant de 4 723,88 € TTC et en date du 31 mai 2021 n° 09268661 d’un montant de 7 732,42 € TTC.
==0==
Après plusieurs mises en demeure restées vaines, la société CHAUSSON MATERIAUX a, par requête du 6 décembre 2021, saisi en injonction de payer le président du tribunal de commerce de GUÉRET contre la société CASA NOVA, demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 13 décembre 2021 à hauteur de 11 411,49 € en principal.
L’ordonnance a été signifiée à la société CASA NOVA le 13 janvier 2022.
Le 11 février 2022, la société CASA NOVA a formé opposition contre cette ordonnance.
Par jugement du 21 septembre 2022, le tribunal de commerce de GUÉRET a :
— dit et jugé recevable l’opposition en injonction de payer de la SARL CASA NOVA ;
— dit que les demandes de la société CHAUSSON MATERIAUX en partie fondées;
— dit que les factures accompagnées de bons de livraisons signés sont dues soit Ia somme de 3 173,93 € TTC ;
— condamné la SARL CASA NOVA à régler la somme de 3 173,93 € TTC en principal augmentée des intérêts contractuels à compter du 13 décembre 2021 jusqu’à parfait paiement ;
— condamné la même à régler la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SARL CASA NOVA aux entiers dépens qui comprendront notamment les 116,76 € de frais ainsi que les frais de signification de l’injonction de payer ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
— ordonné l’exécution provisoire.
La société CHAUSSON MATERIAUX a interjeté appel de ce jugement le 20 octobre 2022.
==0==
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 18 janvier 2023, la société CHAUSSON MATERIAUX demande à la cour de :
— infirmer le jugement dont appel ;
Le réformant,
— déclarer la société CASA NOVA mal fondée en son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 13 décembre 2021 ;
— valider cette ordonnance d’injonction de payer ;
— condamner la société CASA NOVA à lui payer la somme principale de 13 858,48€ selon décompte arrêté au 13 janvier 2022 (date de la signification de l’ordonnance), avec intérêts au taux contractuel à compter du 13 janvier 2022 ;
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la société CASA NOVA à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
— condamner la société CASA NOVA à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui comprendront ceux de la procédure d’injonction de payer, ceux de première Instance et ceux d’appel, dont distraction au profit de Maître Muriel NOUGUES.
La société CHAUSSON MATERIAUX soutient qu’elle rapporte la preuve de l’obligation à paiement de la société CASA NOVA par la production des factures des 30 avril 2021 et 31 mai 2021 ainsi que des bons de livraison correspondant qui doivent tous être retenus, la preuve pouvant se rapporter par tous moyens entre commerçants.
L’EURL CASA NOVA, bien que régulièrement assignée à sa personne par exploit d’huissier du 7 décembre 2022, n’a pas constitué avocat. Les dernières conclusions de l’appelant lui ont été notifiées à sa personne par exploit d’huissier du 9 février 2023.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2023.
SUR CE,
Si l’article L. 110-3 du code de commerce dispose que 'A l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi', ces derniers sont néanmoins soumis à la règle selon laquelle, 'Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation’ en application de l’article 1353 code civil.
La société CHAUSSON MATERIAUX donc doit donc rapporter la preuve de l’obligation de la société CASA NOVA.
Elle produit l’acte d’ouverture du compte professionnel du 12 septembre 2012 liant les parties.
1) En ce qui concerne l’obligation à paiement de la facture du 30 avril 2021 n° 09201904 d’un montant de 4 723,88 € TTC, la société CHAUSSON MATERIAUX produit les bons de livraison correspondant signés n° 30836833, n° 30836870, n° 30836908, n° 30639314, n° 27037596, n° 27037597, n° 30837041 et n° G1838661 ayant fait l’objet d’une livraison en l’absence du client .
Mais, elle ne communique pas les bons de livraison n° 30739179, n° 25341546, n° 30739384 et n° 25341588 visés par cette facture.
Il convient donc d’ôter les montants correspondant à ces bons de livraison, soit 1'336,36 € HT et 1'603,63 € TTC au montant total de la facture du 30 avril 2021, soit un solde de 3'120,24 € TTC (4 723,88 – 1 603,63).
2) En ce qui concerne l’obligation à paiement de la facture du 31 mai 2021 n° 09268661 d’un montant de 7 732,42 € TTC, la société CHAUSSON MATERIAUX produit le bon de livraison n° 27038087 signé et celui indiqué 'livré’ par le client n° 21741009.
Mais, elle ne communique pas le bon de livraison n°30740138 correspondant à cette facture. De plus, les bons de livraison n° 21741017 et n° 30640118 ne sont pas signés par le client.
En conséquence, seul le montant de la facture correspondant aux bons de livraison n° 27038087 et n° 21741009 doit recevoir paiement, soit les sommes de 2 985,23 € HT et 748,81 € HT = 3'734,64 € HT et 4'481,56 € TTC.
3) Il convient en outre d’ôter les avoirs selon factures :
— n° 09201905 du 30 avril 2021 d’un montant de 180 € TTC,
— n° 09268662 du 31 mai 2021 d’un montant de 557,48 € TTC,
— n° 09388689 du 29 juillet 2021 d’un montant de 554,88 € TTC,
soit la somme totale de 1'292,36 € TTC.
La société CHAUSSON MATERIAUX qui réclame également la somme de 1 716,22 € au titre d’une pénalité ne produit pas les conditions générales de vente sur lesquelles elle serait fondée. Elle doit donc être déboutée de sa demande à ce titre.
En conséquence, au vu de l’ensemble de ces éléments, la société CHAUSSON MATERIAUX est bien fondée à obtenir condamnation de la société CASA NOVA à lui payer la somme de :
3'120,24 € TTC
4'481,56 € TTC
— 1'292,36 € TTC
— ----------------------
6'309,44 € TTC avec intérêts au taux contractuel à compter du 30 juillet 2021, date de la première mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé réception.
Il convient de statuer en ce sens et de réformer le jugement de ce chef.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société CASA NOVA succombant à l’instance, elle doit être condamnée aux dépens, y compris ceux de la procédure d’injonction de payer.
Il est équitable en outre de condamner la société CASA NOVA à payer à la société CHAUSSON MATERIAUX la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
La Cour statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de GUÉRET du 21 septembre 2022, sauf en ce qu’il a :
— dit que les factures accompagnées de bons de livraisons signés sont dues, soit Ia somme de 3 173,93 € TTC ;
— condamné la SARL CASA NOVA à régler la somme de 3 173,93 € TTC en principal augmentée des intérêts contractuels à compter du 13 décembre 2021 jusqu’à parfait paiement ;
Statuant à nouveau
CONDAMNE la société CASA NOVA à payer à la société CHAUSSON MATERIAUX la somme de 6'309,44 € TTC avec intérêts au taux contractuel à compter du 30 juillet 2021 ;
CONDAMNE la société CASA NOVA à payer à la société CHAUSSON MATERIAUX la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société CASA NOVA aux dépens, y compris ceux de la procédure d’injonction de payer.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie MAILLANT. Pierre-Louis PUGNET.
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