Infirmation partielle 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 1, 19 déc. 2025, n° 24/01496 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01496 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 31 mai 2024, N° 21/00211 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
19 Décembre 2025
N° 1714/25
N° RG 24/01496 -
N° Portalis DBVT-V-B7I-VVEN
MLB/RS
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
31 Mai 2024
(RG 21/00211 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 19 Décembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme [G] [Y] [M] [I] épouse [O]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Anne POLICELLA, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Baptiste COISNE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S. [8]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Anne-charlotte PASSELAC, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l’audience publique du 08 Octobre 2025
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angelique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
'Le prononcé de l’arrêt a été prorogé du 28 novembre 2025 au 19 décembre 2025 pour plus ample délibéré'.
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 17 septembre 2025
EXPOSÉ DES FAITS
Mme [I] épouse [O], née le 8 avril 1988, a été embauchée à compter du 8 septembre 2012 en qualité de chargée de formation et développement des compétences, statut ETAM, par la société [6].
Elle a été promue au poste de responsable développement ressources humaines, statut cadre, à compter du 1er janvier 2015.
Une convention de mutation a été conclue aux termes de laquelle Mme [I] épouse [O] a été employée à compter du 1er janvier 2018 en qualité de chef de projet développement et innovation RH, statut IAC au forfait annuel en jours, par la société [7].
Son contrat de travail a été transféré à la société [8] le 1er juillet 2019.
Mme [I] épouse [O] a informé son employeur de son état de grossesse le 14 février 2020.
Le comité social et économique a été consulté le 5 juin 2020 sur un projet de réorganisation emportant la suppression de neuf emplois.
Mme [I] épouse [O] a été convoquée par lettre recommandée du 8 juin 2020 à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 18 juin 2020, à l’issue duquel elle a été licenciée pour motif économique par lettre recommandée en date du 27 juin 2020.
Par requête reçue le 4 mars 2021, Mme [I] épouse [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Lille pour faire constater la nullité ou l’illégitimité de son licenciement ou la violation des critères d’ordre de licenciement, ainsi que la violation de la priorité de réembauche.
Par jugement en date du 31 mai 2024 le conseil de prud’hommes a dit que le licenciement pour motif économique n’est pas entaché de nullité, qu’il repose sur une cause réelle et sérieuse, que la société [8] n’a pas violé les règles relatives à l’ordre des licenciements, que la société [8] n’a pas violé la priorité de réembauchage et débouté Mme [I] épouse [O] de ses demandes de dommages et intérêts afférentes. Il a débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, débouté les parties de l’ensemble des autres demandes et dit que chacune des parties garde la charge de ses dépens.
Le 27 juin 2024, Mme [I] épouse [O] a interjeté appel de ce jugement.
Par ses conclusions reçues le 17 mars 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Mme [I] épouse [O] demande à la cour d’infirmer le jugement en ses dispositions sur le licenciement, l’ordre des licenciements, la priorité de réembauchage, l’article 700 du code de procédure civile et les dépens et, statuant à nouveau sur les dispositions infirmées de :
A titre principal, dire son licenciement nul en raison de son état de grossesse et condamner la société [8] à lui verser :
23 378,36 euros brut à titre d’indemnité pour violation du statut protecteur
2 337,84 euros brut au titre des congés payés afférents
30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
A titre subsidiaire, dire son licenciement nul en raison du défaut de motif économique et condamner la société [8] à lui verser :
23 378,36 euros brut à titre d’indemnité pour violation du statut protecteur
2 337,84 euros brut au titre des congés payés afférents
30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
A titre infiniment subsidiaire, dire son licenciement nul pour défaut de plan de sauvegarde de l’emploi et condamner la société [8] à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
A titre ultime, dire que la société [8] a violé les règles relatives à l’ordre des licenciements et condamner la société [8] à lui verser la somme de 30 000 euros pour violation des critères d’ordre de licenciements
En tout état de cause, dire que la société [8] a violé la priorité de réembauche, la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’indemnité de l’article L.1235-13 du code du travail et la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, débouter la société [8] de l’ensemble de ses demandes et la condamner aux dépens.
Par ses conclusions reçues le 20 août 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société [8] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au visa de l’article 700 du code de procédure civile et a dit qu’elle garderait la charge de ses dépens, en conséquence de débouter Mme [I] épouse [O] de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 17 septembre 2025.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur la demande de nullité du licenciement
Au soutien de son appel, Mme [I] épouse [O] expose en premier lieu que sa lettre de licenciement est rédigée dans des termes strictement identiques à celles de ses collègues de travail, qu’il n’est pas fait la moindre référence à son état de grossesse, qu’il n’est pas fait mention des raisons pour lesquelles le maintien de son poste durant la période de protection serait impossible et que la société [8] ne justifie pas d’un motif étranger à la grossesse l’autorisant à mettre un terme à son contrat de travail durant la période de protection.
La société [8] répond que le licenciement n’a aucun lien avec l’état de grossesse de Mme [I] épouse [O], que le maintien du contrat de travail était impossible du fait de sa situation financière, que la lettre de licenciement fait bien état de cette impossibilité de maintenir le contrat et que la décision de la Cour de cassation du 4 octobre 2023 à laquelle Mme [I] épouse [O] se réfère n’est pas applicable puisque dans cette affaire l’employeur n’avait pas justifié de l’impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à la grossesse.
Selon l’article L.1225-4 du code du travail, aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d’une salariée lorsqu’elle est en état de grossesse médicalement constaté. Toutefois, l’employeur peut rompre le contrat s’il justifie d’une faute grave de l’intéressée, non liée à l’état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l’accouchement.
La lettre de licenciement de Mme [I] épouse [O], sans faire référence explicitement à son état de grossesse, comporte un paragraphe supplémentaire par rapport aux lettres de licenciement de Mme [S] et M. [X] versées aux débats.
Ce paragraphe est ainsi rédigé : « La suppression de votre poste s’est malheureusement imposée à nous compte tenu de l’arrêt définitif et immédiat des projets RH engagés dont vous aviez la charge. Le maintien de votre poste est dans un tel contexte impossible. »
Même à considérer cette motivation comme suffisante, la société [8] ne produit aucun élément de nature à éclairer la cour sur les projets RH engagés dont Mme [I] épouse [O] avait la charge ni ne démontre qu’ils ont été arrêtés définitivement et immédiatement.
Dans ces conditions, le licenciement de Mme [I] épouse [O] est nul. Le jugement est infirmé.
Il résulte de la combinaison des articles L.1225-71 et L.1235-3-1 du code du travail, interprétée à la lumière des articles 10 de la directive 92/85/CEE du 19 octobre 1992 concernant la mise en 'uvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail et 18 de la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en 'uvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail, que la salariée, qui ne demande pas sa réintégration, a droit à une indemnité au moins égale à six mois de salaire réparant intégralement le préjudice subi résultant du caractère illicite du licenciement et aux salaires qu’elle aurait perçus pendant la période couverte par la nullité.
En considération de l’ancienneté de la salariée, de sa rémunération brute moyenne mensuelle (3 596,67 euros), de son âge et de l’absence d’éléments sur sa situation professionnelle, il convient de lui allouer la somme de 21 580,02 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
Il n’est pas contesté que la période de protection s’est achevée le 12 janvier 2021. Les salaires que la salariée aurait perçus pendant la période couverte par la nullité s’élèvent à la somme de 23 378,36 euros. Il n’y a pas lieu à déduction des revenus de remplacement dont elle a pu bénéficier pendant cette période.
Par ailleurs, la période de protection étant assimilée à du travail effectif, elle ouvre droit à une indemnité compensatrice de congés payés, étant précisé que la société [8] ne tire aucune conséquence de son observation que Mme [I] épouse [O] sollicite pour la première fois cette indemnité en cause d’appel.
Il convient en conséquence de condamner la société [8] à payer à Mme [I] épouse [O] la somme de 23 378,36 euros au titre des salaires qu’elle aurait perçus pendant la période couverte par la nullité, outre la somme de 2 337,83 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés.
Les conditions de l’article L.1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d’ordonner le remboursement par la société [8] des indemnités de chômage éventuellement versées à Mme [I] épouse [O] à hauteur de six mois d’indemnités.
Sur la demande au titre de la violation de la priorité de réembauche
Au soutien de son appel, Mme [I] épouse [O] fait valoir qu’une offre d’emploi de responsable Formation et système d’information des ressources humaines et une offre d’emploi de responsable développement RH au sein de la société [6] ont été publiées au mois de septembre 2020 et que la société [8] n’a pas porté à sa connaissance l’existence d’un emploi disponible correspondant à sa qualification.
La société [8] répond à juste titre qu’en application de l’article L.1233-45 du code du travail, un salarié ne peut se prévaloir d’une violation de la priorité de réembauche que pour autant qu’il a demandé à en bénéficier durant un délai d’un an à compter de la date de rupture de son contrat de travail.
Au cas d’espèce, Mme [I] épouse [O] n’a pas formulé de demande tendant au bénéfice de la priorité de réembauche, y compris à l’occasion de son échange de sms avec Mme [F], directrice des ressources humaines de [6], lors de la publication d’une offre de responsable développement RH.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme [I] épouse [O] de sa demande indemnitaire fondée sur l’article L.1235-13 du code du travail.
Sur les frais irrépétibles
Il ne serait pas équitable de laisser à la charge de Mme [I] épouse [O] les frais qu’elle a dû exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens. Il convient de lui allouer une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [I] épouse [O] de sa demande de dommages et intérêts pour violation de la priorité de réembauchage et la société [8] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Infirme le jugement déféré pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit que le licenciement de Mme [I] épouse [O] est nul.
Condamne la société [8] à payer à Mme [I] épouse [O] :
21 580,02 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
23 378,36 euros au titre des salaires qu’elle aurait perçus pendant la période couverte par la nullité
2 337,83 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés.
Ordonne le remboursement par la société [8] au profit de [5] des indemnités de chômage éventuellement versées à Mme [I] épouse [O] du jour de la rupture du contrat de travail au jour du présent arrêt à hauteur de six mois d’indemnités.
Condamne la société [8] à verser à Mme [I] épouse [O] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société [8] aux dépens de première instance et d’appel.
le greffier
Serge LAWECKI
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC
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Textes cités dans la décision
- Directive 2006/54/CE du 5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail (refonte)
- Directive 92/85/CEE du 19 octobre 1992 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail (dixième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE)
- Code de procédure civile
- Code du travail
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