Infirmation partielle 26 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 6, 26 janv. 2024, n° 20/17231 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/17231 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 16 octobre 2020, N° 2018000039 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, S.A. COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN agissant poursuites et diligences c/ S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, Société ZURICH INSURANCE PLC ès qualités d'assureur de responsabilité civile de la société SAUNIER & ASSOCIES, la société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS RESEAUX - NFEEO & ENVIRONNEMENT ), BUREAU VERITAS, S.N.C. EIFFAGE GENIE CIVIL RESEAUX |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRÊT DU 26 JANVIER 2024
(n° /2023, 17 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/17231 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCW7Z
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 octobre 2020 – Tribunal de commerce de PARIS – RG n° 2018000039
APPELANTE
S.A. COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153
Ayant pour avocat plaidant Me Philippe BLANCHETIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
S.N.C. EIFFAGE GENIE CIVIL RESEAUX venant aux droits de la société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS RESEAUX – NFEEO & ENVIRONNEMENT), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0200
Ayant pour avocat plaidant Me Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN, avocat au barreau des Hauts de Seine
Société ZURICH INSURANCE PLC ès qualités d’assureur de responsabilité civile de la société SAUNIER & ASSOCIES, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Serge BRIAND de la SELEURL BRIAND AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0208, substitué par Me BOUDJEMA Dalila, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de BUREAU VERITAS, prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Ayant pour avocat plaidant Me DENIAU Benoit, avocat au barreau de PARIS
S.A. AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la société SMT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0483, substitué par Me Laure GANAVAGGIO, avocat au barreau d PARIS
S.A.R.L. DOMINIQUE BON INGENIERIE prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
S.A. GAN ASSURANCES agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Ayant pour avocat plaidant Me Véronique GACHE-GENET, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Fémi JACQUET-LEMATHIEU, avocat au barreau de PARIS
SOCIETE DE MAINTENANCE ET TUYAUTERIE prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Patrice D’HERBOMEZ de l’AARPI D’HERBOMEZ LAGRENADE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C0517
Société SOGECA prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Adresse 11]
Représentée par Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS, toque : D0125
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 8 juin 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Valérie GEORGET, conseillère
M. François MELIN, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Valérie GEORGET dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Manon CARON
ARRÊT :
— contradictoire.
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 13 octobre 2023 et prorogé à plusieurs reprises jusqu’au 26 janvier 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente et par Alexandre DARJ, greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par convention de concession du 10 décembre 1927, modifiée par avenants, la Ville de [Localité 10] a confié la gestion de son service public de chauffage urbain à la société Compagnie parisienne de chauffage urbain (CPCU).
La société CPCU a entrepris la conception et la mise en oeuvre du réseau primaire de distribution eau chaude « basse température » depuis la centrale principale géothermale-vapeur/eau [Localité 10] Nord-Est, située dans l’emprise foncière de l’APHP, [Adresse 9], jusqu’aux branchements privatifs.
Les travaux consistaient notamment en la construction d’un réseau de distribution de chaleur constitué de 3 tubes calorifugés Basse Température (BT), Moyenne Température (MT) et Haute Température (HT).
Sont intervenues dans cette opération :
— la société Sogeca et son sous-traitant la société de Maintenance et de tuyauterie (SMT) ;
— la société NFEE devenue la société Eiffage travaux publics réseaux ;
— la société Saunier et associés, maître d’oeuvre ;
— la société Dominique Bon ingénierie ;
— la société Bureau Veritas ;
La réception a été actée sans réserves le 13 juillet 2012, avec effet au 1er juin 2011, s’agissant des travaux confiés à la société Eiffage travaux publics réseaux et le 13 septembre 2012 s’agissant des travaux réalisés par les sociétés Sogeca et son sous-traitant la SMT.
Au cours du mois d’août 2013, une fuite sur une tuyauterie en résine époxy de la centrale PNE était diagnostiquée.
Par ordonnance de référé du 27 mars 2015, M. [O] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Les opérations d’expertise ont été étendues à la société Axa France IARD, en sa qualité d’assureur de la SMT, à la société Dominique Bon Ingénierie, à la société Zurich insurance, en sa qualité d’assureur de la société Saunier et associés et à la société Bureau Veritas.
L’expert a déposé son rapport le 27 mars 2017.
Par acte du 1er décembre 2017, la société CPCU a assigné les sociétés Eiffage génie civil réseaux venant aux droits de la société Eiffage travaux publics réseaux et Zurich insurance PLC ès qualités d’assureur de la société Saunier et associés devant le tribunal de commerce de Paris en indemnisation de ses préjudices.
Par actes des 9, 10 et 13 août 2018, la société Eiffage génie civil réseaux a assigné en intervention forcée et en garantie la société Bureau Veritas, la société Axa France IARD, la société Dominique Bon Ingénierie, la SMT, la société GAN assurances ès qualités d’assureur de la société Saunier et associés et la société Sogeca.
La jonction des procédures a été ordonnée.
Par jugement du 16 octobre 2020, le tribunal de commerce de Paris a :
— rejeté toutes demandes, frais et accessoires de la société CPCU dirigées contre les sociétés Eiffage génie civil réseaux et Zurich insurance en qualité d’assureur de la société Saunier et associés car mal fondées ;
— débouté toutes les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples, autres ou contraires à la présente décision ;
— condamné la société CPCU aux dépens de l’instance y compris les frais d’expertise ;
— liquidé les dépens.
Par déclaration du 30 novembre 2020, la société CPCU a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 19 mai 2022, le conseiller chargé de la mise en état a :
— constaté que la société Dominique Bon ingénierie se désistait de son instance et de son action à l’égard de la société Bureau Veritas Construction et que ce désistement était accepté par la société Bureau Veritas Construction ;
— dit que le conseiller chargé de la mise en état n’avait pas le pouvoir de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité, sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile, des demandes formées en appel par la société CPCU contre la société Sogeca, la société de Maintenance et de Tuyauterie-SMT et la société Axa France IARD ;
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 février 2021, la société CPCU demande à la cour de :
— recevoir la société CPCU en son appel et le déclarer recevable ;
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
A titre principal,
— condamner la société Eiffage génie civil réseaux au paiement de la somme de 324 371, 11 euros ;
— condamner la société Zurich insurance PLC au paiement de la somme de la somme de 36 041, 23 euros ;
A titre subsidiaire,
— condamner solidairement les sociétés Eiffage génie civil réseaux, Sogeca, SMT et Saunier ainsi que les compagnies Axa France IARD et Zurich Insurance PLC à payer à la société CPCU la somme globale de 360 412, 34 euros avec intérêts légaux à compter du 28 novembre 2017, date de l’assignation ;
— condamner solidairement les sociétés Eiffage génie civil réseaux, Sogeca, SMT et Saunier ainsi que les compagnies Axa France IARD et Zurich Insurance PLC aux dépens y compris la somme de 41 328 euros au titre de l’expertise judiciaire ;
— condamner solidairement les sociétés Eiffage génie civil réseaux, Sogeca, SMT et Saunier ainsi que les compagnies Axa France IARD et Zurich Insurance PLC à payer à la société CPCU la somme de 45 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 mai 2021, la société Eiffage génie civil réseaux demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement déféré ;
— débouter la société CPCU de l’ensemble de ses demandes comme étant dénuées d’intérêt à agir et mal-fondées ;
— rejeter toutes demandes en principal, frais et accessoires dirigées contre la société Eiffage génie civil réseaux car mal fondées ;
— mettre hors de cause la société Eiffage génie civil réseaux.
A titre subsidiaire,
— condamner in solidum les sociétés Gan assurances et Zurich insurance PLC ès qualités d’assureurs de la société Saunier et associés, Dominique Bon ingénierie, Bureau Veritas construction, Sogeca, SMT et Axa France IARD à relever et garantir la société Eiffage génie civil réseaux de l’intégralité des condamnations susceptibles d’être retenues à son égard en principal, intérêts, frais et accessoires ;
Encore plus subsidiairement,
— juger que le préjudice de la société CPCU ne peut excéder la somme principale de 142 147, 08 euros ;
— débouter la société CPCU du surplus de ses demandes.
En tout état de cause,
— condamner in solidum les sociétés Gan assurances et Zurich insurance PLC ès qualités d’assureurs de la société Saunier et associés, Dominique Bon ingénierie, Bureau Veritas construction, Sogeca, SMT et Axa France IARD à payer à la société Eiffage génie civil réseaux la somme de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner également in solidum aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Jougla, avocat aux offres de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées le 13 août 2021 par voie électronique, la société Zurich insurance PLC, ès qualités d’assureur de la société Saunier et associés, demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement entrepris ;
— prononcer sa mise hors de cause.
A titre subsidiaire, en cas d’infirmation et statuant à nouveau,
— homologuer le rapport d’expertise ;
— limiter la part de responsabilité de la société Saunier et associés à 10 % ;
— condamner in solidum les sociétés Eiffage travaux publics réseaux, Dominique Bon Ingénierie, Sogeca, SMT et Axa France IARD à la relever et garantir pour le surplus des condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre et qui dépasseraient cette quote-part ;
— dire et juger que la société Zurich insurance PLC ne saurait être condamnée au-delà des termes de sa police d’assurance ;
— autoriser la société Zurich insurance PLC à opposer à tout bénéficiaire de ses indemnités d’assurance le montant de sa franchise prévue pour une garantie facultative d’un montant de 15 000 euros qui viendra nécessairement en déduction de toute condamnation à son encontre ;
En tout état de cause,
— limiter l’indemnisation de la société CPCU à la somme de 142 147, 08 euros ;
— débouter la société CPCU de sa demande d’indemnisation d’un préjudice immatériel ;
— rejeter toute demande de condamnation solidaire au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter la société CPCU de sa demande de condamnation solidaire à l’encontre notamment de la société Zurich insurance PLC ;
— rejeter tous les appels en garantie formés contre la société Zurich insurance PLC ;
— aligner la part de prise en charge des dépens et des frais irrépétibles sur le pourcentage de responsabilité qui sera retenu à l’encontre de chaque intervenant dont la société Zurich insurance PLC s’agissant de la responsabilité de son assurée au principal ;
— débouter la société CPCU de sa demande formée au titre des frais irrépétibles à hauteur de 45 000 euros ou, à tout le moins, la ramener à de plus justes proportions ;
— condamner in solidum toutes les parties succombantes à payer à la société Zurich insurance PLC la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 juillet 2021, la société Gan assurances demande à la cour de :
— rejeter toutes les demandes formées contre elle ;
— confirmer le jugement ;
— condamner la société CPCU à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens dont distraction au profit de la SCP Grappotte Benetreau en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er septembre 2022, la société Sogeca demande à la cour de :
A titre principal,
— déclarer et juger irrecevables comme nouvelles en cause d’appel, les demandes présentées par la société CPCU à l’encontre de la société Sogeca ;
— les rejeter intégralement ;
— juger de l’absence de toute responsabilité de la société Sogeca ;
— débouter la société Eiffage génie civil réseaux et toutes autres parties de leurs demandes ou appels en garantie formés à l’encontre de la société Sogeca ;
A titre subsidiaire,
— limiter le montant des préjudices matériels à la somme de 142 147, 08 euros ;
— condamner in solidum les sociétés SMT, Dominique Bon Ingénierie, la compagnie Axa France IARD, assureur de la SMT, la société Gan assurances et la société Zurich insurance, assureur de la société Saunier et associés, à relever et garantir la société Sogeca des condamnations qui pourraient être prononcées à son endroit ;
En tout état de cause,
— condamner in solidum tous succombants à verser la somme de 4 000 euros à la société Sogeca au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, dont distraction est requise au profit de Me Thorrignac.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 avril 2021, la SMT demande à la cour de :
— dire et juger la société CPCU irrecevable et mal fondée en l’ensemble de ses demandes subsidiaires, fins et conclusions ;
— débouter de même toute partie ayant formé ou formant une demande en garantie contre SMT et qui serait appelante incidente de ce chef,
— A titre subsidiaire, constater que les sociétés Eiffage travaux publics réseaux, Saunier et associés et Dominique Bon Ingénierie ont commis des fautes dans l’organisation et la conduite du lot génie civil ;
— les condamner solidairement avec l’assureur Zurich insurance à relever et garantir intégralement la SMT de toute condamnation qui viendrait à être mise à sa charge en principal, intérêts et dépens,
— dire et juger que SMT sera en tout cas relevée et garantie par son assureur Axa France IARD, la cour rejetant ses conclusions sollicitant sa mise hors de cause faute de preuve de l’existence d’une police,
— Encore plus subsidiairement, dire et juger que le préjudice de la société CPCU ne peut excéder la somme principale de 142 147,08 euros et la débouter du surplus de ses demandes,
— condamner solidairement l’appelante, la société Eiffage travaux publics réseaux, la société Saunier et associés avec leurs assureurs et tout succombant en garantie à payer à la concluante la somme de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les condamner sous la même solidarité aux dépens de première instance et d’appel incluant les frais d’expertise.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 août 2022, la société Dominique Bon demande à la cour de :
— recevoir la société Dominique Bon en ses demandes, fins et conclusions et l’y déclarer bien-fondée ;
Y faisant droit,
A titre principal,
— confirmer le jugement disputé en ce qu’il n’a prononcé aucune condamnation à l’encontre de la société Dominique Bon ;
— débouter la société CPCU en toutes ses demandes, fins et conclusions comme mal fondées ;
— débouter toutes les parties à l’instance de leurs demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société Dominique Bon ;
— mettre hors de cause la société Dominique Bon ;
A titre subsidiaire,
— homologuer les conclusions du rapport d’expertise judiciaire de M. [O] ;
— juger que les sociétés Eiffage génie civil réseaux venant aux droits de la société Eiffage travaux publics réseaux, la SMT, la société Axa France IARD en sa qualité d’assureur de la société SMT, le GAN assurances et la société Zurich insurance PLC, en sa qualité d’assureur de la société Saunier & associés et la société Sogeca seront condamnées à relever et garantir indemne la société Dominique Bon ingénierie de toutes les condamnations qui pourront éventuellement être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires, tant au profit de la CPCU que de la société Eiffage génie civil réseaux ou de toutes autres parties ;
— mettre hors de cause la société Dominique Bon ;
En toute hypothèse,
— débouter les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, notamment en raison des préjudices pour lesquels la responsabilité de la société Dominique Bon n’a jamais été retenue par l’expert judiciaire aux termes de son rapport ;
— rejeter toutes les demandes de condamnations solidaires et/ou in solidum non justifiées en présence de fautes de nature distincte à l’origine de la survenance de divers désordres et préjudices également distincts ;
— condamner in solidum toute partie succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Paul-Henry Le Gue, et pour ceux la concernant au profit de Maître Patricia Hardouin, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et à verser à la société Dominique Bon la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dans ses dernières conclusions notifiées le 3 mai 2023 par voie électronique, la société Axa France IARD demande à la cour de :
— juger que la société CPCU forme, pour la première fois en cause d’appel, des demandes à l’encontre de la société Axa France IARD, assureur de la société SMT ;
— juger irrecevables les demandes formées par la SMT à l’encontre de la compagnie Axa France IARD ;
Et en conséquence,
— débouter la société CPCU de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l’encontre de la compagnie Axa France IARD, assureur de SMT ;
— juger que les garanties souscrites auprès de la compagnie Axa France IARD n’ont pas vocation à être mobilisées ;
— débouter les parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l’encontre de la compagnie Axa France IARD ;
A titre subsidiaire,
— juger que les désordres subis relèvent des responsabilités conjuguées des sociétés Eiffage génie civil réseaux et Saunier associés ;
— juger que la responsabilité de la SMT n’est pas engagée dans le présent litige ;
Et en conséquence,
— débouter les parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l’encontre de la compagnie Axa France IARD, recherchée en qualité d’assureur de la SMT et ainsi prononcer la mise hors de cause pure et simple de la compagnie Axa France IARD ;
A titre très subsidiaire, si par impossible la cour devait entrer en voie de condamnation à l’encontre de la compagnie Axa France IARD,
— condamner in solidum la société Saunier et associés, la société Zurich insurance et la société Eiffage génie civil réseaux à relever et garantir indemne la société Axa France IARD de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
— prononcer toute condamnation contre la concluante dans les limites contractuelles souscrites, à savoir, outre les plafonds stipulés dans les conditions particulières produites aux débats :
— Au titre de la police « RC Entreprise du Bâtiment » d’une franchise de 20 % du coût du dommage avec un minimum de 15 000 francs et un maximum de 100 000 francs, opposable à tous ;
— Au titre de la police Bati Dec, d’une franchise fixée à 20 % du coût du sinistre avec un montant minimum égal à 30 fois l’indice et un montant maximum égal à 300 fois l’indice, lequel restera à la charge de la société SMT ;
En tout état de cause,
— condamner la société CPCU ou tous succombants à verser à la société Axa France IARD la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont déduction sera faite par Maître Doceul, avocat au barreau de Paris ;
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 février 2023, la société Bureau Veritas construction demande à la cour de :
— prendre acte qu’aucune demande n’est formée par la société SMT, la compagnie Zurich insurance PLC et la société CPCU à l’encontre de la société Bureau Veritas construction ;
— prendre acte de ce que par une ordonnance du 19 mai 2022, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement d’instance et d’action de la société Dominique Bon Ingénierie à l’égard de la société Bureau Veritas construction et l’a invitée à adapter ses conclusions en conséquence;
— prendre acte de ce que la société Dominique Bon Ingénierie a notifié le 26 août 2022 des conclusions d’intimée n°3 aux termes desquelles elle ne forme plus de demandes à l’encontre de la société Bureau Veritas construction ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il n’a retenu aucune responsabilité à l’encontre de la société Bureau Veritas construction et n’a prononcé aucune condamnation à son encontre ;
— prononcer dès lors la mise hors de cause pure et simple de la société Bureau Veritas construction ;
— débouter tant la société Eiffage génie civil réseaux de son appel en garantie que tout demandeur de toutes demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l’encontre de la société Bureau Veritas construction ;
— rejeter les demandes de condamnation in solidum à l’égard de la société Bureau Veritas construction ;
— condamner la compagnie parisienne de chauffage urbain (CPCU) ou tout succombant en tous les dépens et à verser à la société Bureau Veritas construction une indemnité de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 mai 2023.
MOTIVATION
A titre liminaire, seront déclarées irrecevables les demandes formées par la société CPCU, la SMT et la société Axa France IARD contre la société Saunier et associés qui n’est pas intimée devant la cour.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la nouveauté des demandes en appel soulevée par les sociétés Sogeca, SMT et Axa France IARD
Moyens des parties
Les sociétés Sogeca, SMT et Axa France IARD concluent à l’irrecevabilité des demandes formées, pour la première fois en appel, par la société CPCU à leur encontre.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
La société CPCU a, devant les premiers juges, dirigé ses demandes exclusivement à l’encontre de la société Eiffage génie civil réseaux et de la société Zurich insurance PLC.
Elle est donc irrecevable à former, à hauteur d’appel, des prétentions à l’encontre des sociétés Sogeca, SMT et Axa France IARD.
Il sera donc fait droit à la fin de non-recevoir soulevée par ces sociétés.
Sur les demandes principales de la société CPCU à l’égard de la société Eiffage génie civil réseaux et de la société Zurich insurance PLC
Sur la matérialité du dommage
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que les travaux litigieux consistaient en la construction d’un réseau de distribution de chaleur constitué de trois tubes calorifugés basse température, moyenne température et haute température dans le secteur du [Adresse 9].
Au cours de la semaine du 19 au 25 août 2013, après réception des travaux, une fuite sur une tuyauterie en résine époxy dite de 'retour des condensats’ de la centrale [Localité 10] Nord Est a été détectée en raison d’une entrée d’eau dans le local souterrain de la sous-station [Localité 10] Nord Est.
Sur les responsabilités
Sur la responsabilité de la société Eiffage génie civil réseaux (venant aux droits de la société Eiffage travaux publics réseaux – NFEEO & Environnement)
Moyens des parties
La société CPCU se fonde sur le rapport d’expertise pour établir que la société Eiffage génie civil réseaux a engagé sa responsabilité à son égard, l’expert ayant mis en évidence six fautes commises par cette dernière.
La société Eiffage génie civil réseaux oppose qu’elle n’a pas commis de faute à l’origine du sinistre. Elle soutient que les conclusions de l’expert, partiales, sont à charge contre elle, en contradiction de toute analyse technique objective et comportent des erreurs. Elle expose que la société NFEE tenait ses informations de deux entités distinctes : SMT pour le réseau géothermal et la société Sogeca pour le retour d’eau, que la SMT a dimensionné l’ouvrage à réaliser, précisant les cotes à respecter. Elle ajoute que NFEE, aujourd’hui Eiffage génie civil réseaux, a achevé la réalisation des terrassements le 30 mars 2011 et que SMT a posé les canalisations après alors qu’il n’y avait pas de lit de pose en sablon sous le tuyau.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
A titre liminaire, la cour observe que, s’il résulte du rapport d’expertise que l’expert judiciaire, M. [O], s’est opposé fréquemment à l’expert assistant la société Eiffage génie civil réseaux, il n’est pas démontré la partialité de M. [O] à l’égard de cette partie.
Ensuite, il convient de rechercher si la société CPCU établit le lien de causalité entre, d’une part, un manquement contractuel de la société Eiffage génie civil réseaux, d’autre part, la survenance du sinistre.
La société Eiffage travaux publics réseau était en charge du terrassement et du remblaiement.
Il résulte du rapport d’expertise que le sinistre a pour origine une préparation insuffisante du sol et une absence d’adaptation à la nature de ce sol par la société Eiffage travaux publics réseaux.
L’expert a expliqué que la fuite d’eau affectant le réseau avait pour origine la fissuration d’un tuyau composite en fibre de verre, que deux excavations étaient prévues dans le projet, l’une à 4 mètres, l’autre, plus petite, analogue à une tranchée, prévue à 8 mètres de profondeur, que la nature du sol ' argileux – était très mauvaise pour l’implantation d’un ouvrage lourd et qu’il restait environ 50 centimètres d’argile verte sableuse sous le massif d’ancrage en béton.
Il résulte des constatations et explications détaillées de l’expert que la société Eiffage travaux publics réseaux n’a pas pris en considération les caractéristiques du sol argileux sur la zone en cause. L’expert a, sans être utilement contredit, souligné que la société Eiffage travaux publics réseau n’avait pas effectué de creusage ni de compactage du fond à l’endroit où serait posé le tuyau de retour des condensats litigieux et que le fond de fouille n’avait pas été parfaitement nivelé.
La société Eiffage génie civil réseaux se borne à opposer que les remarques de M. [O] ne sont pas étayées.
Or, l’expert met en exergue (pages 27 et suivantes du rapport), illustrant son analyse par des photographies contemporaines des travaux litigieux, l’absence de préparation du fond destiné à recevoir le tuyau retour condensas. Il précise que, pourtant, une telle préparation avait été faite pour l’assise du tuyau de vapeur et que celui-ci n’a pas subi de dommages.
L’argument de la société Eiffage génie civil réseaux selon lequel 'lorsque le tuyau est mis en place sur calage, la réalisation du lit de pose n’a plus de sens’ n’est pas de nature à remettre en cause utilement les constatations techniques et argumentées de l’expert.
Par ailleurs, l’expert explique que la société Eiffage travaux publics réseaux a, à tort, utilisé de l’eau pour le serrage hydraulique. La société Eiffage génie civil réseaux, qui se contente de soutenir que le recours à un serrage hydraulique était sans effet sur les sols en place, ne contredit pas utilement la démonstration technique de l’expert judiciaire.
De même, la société Eiffage génie civil réseaux procède par voie d’affirmation, sans apporter d’élément de preuve contraire, pour contester l’analyse de l’expert judiciaire selon laquelle la société Eiffage travaux publics réseaux n’a pas respecté le plan de perçage dans la sous-station puisqu’il y a un alignement horizontal sur le haut du tuyau de vapeur alors qu’il fallait un alignement sur le bas.
Il ressort, en outre, du rapport d’expertise que le terrassement mis en oeuvre par la société Eiffage travaux publics réseaux n’a pas pris en considération le poids du double point d’ancrage dans la zone litigieuse. L’expert expose à juste titre que la société Eiffage travaux publics réseaux aurait dû proposer la mise en place d’un gros béton en fond de tranchée compte tenu de la nature des sols et de leur médiocrité pour résister au poinçonnement des massifs d’ancrage dont elle avait la charge.
En conclusion, il est établi que les manquements de la société Eiffage travaux publics réseau sont à l’origine du dommage.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
La société Saunier et associés
La société Saunier et associés, qui a été placée en liquidation judiciaire après la réalisation des travaux litigieux, n’est pas partie à la présente instance.
La société CPCU, qui exerce une action directe à l’encontre de l’assureur du maître d’oeuvre, doit établir que la société Saunier et associés, a engagé sa responsabilité.
Or, la cour ne peut que constater que la société CPCU ne développe aucun moyen dans la partie de ses conclusions consacrée à sa demande principale concernant la responsabilité du maître d’oeuvre. Elle se borne à reprendre, dans les développements relatifs à sa demande subsidiaire, l’interrogation suivante, émise par la société Eiffage génie civil réseaux : 'Pourquoi le maître d''uvre a-t-il lui aussi laissé l’entreprise SMT exécuter un ouvrage en parfaite contradiction avec les prescriptions qu’elle a pourtant eu à valider dans le cadre de sa mission Visa ''
Ce seul moyen est inopérant pour établir la faute du maître d’oeuvre, contestée par son assureur, la société Zurich insurance PLC, étant en outre observé que l’expert se borne à indiquer en page 128 de son rapport qu’il propose d’imputer les sommes réclamées à hauteur de 10 % à la société Saunier au titre de la maîtrise d’oeuvre 'même si elle était très limitée en ce qui concerne la pose du tuyau de retour des condensats.'
Il se déduit de ces motifs que la responsabilité de la société Saunier et associés dans la survenance du dommage n’est pas établie.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la réparation des préjudices
Le préjudice matériel
Le préjudice matériel subi par la société CPCU s’élève à la somme de 142 147, 08 euros, soit 110 163, 08 euros au titre des travaux de dévoiement et 31 984, euros au titre des mesures conservatoires.
Le préjudice immatériel
Moyens des parties
La société CPCU sollicite la somme de 151 532, 32 euros en réparation de son préjudice immatériel. Elle soutient que ce préjudice ne figure pas sur le procès-verbal signé entre les experts des assureurs le 23 mars 2016 faute pour l’expert la représentant de disposer des éléments nécessaires à toute discussion sur ce poste. Elle affirme que la signature de ce procès-verbal ne vaut pas renonciation à l’indemnisation de ce préjudice. Elle précise, enfin, que la sous-station vapeur en cause demeure bien sa propriété, nonobstant la cession du reste de l’installation à Géométropole.
La société Eiffage génie civil réseaux oppose que, par application du procès-verbal de dommages avec les experts des assureurs, en date du 23 mars 2016, la société CPCU a renoncé à l’indemnisation de son préjudice immatériel. Elle ajoute que celui-ci n’est pas établi. Enfin, elle soutient que la société CPCU est dépourvue d’intérêt à agir puisque la centrale a été cédée à Géométropole.
Réponse de la cour
La société CPCU, qui a conservé la propriété de la sous-station vapeur, a intérêt à agir.
Ensuite, la seule signature du procès-verbal entre experts des assureurs en date du 23 mars 2016 ne mentionnant pas le préjudice immatériel allégué par la société CPCU ne vaut pas renonciation de celle-ci à solliciter l’indemnisation du préjudice immatériel.
La société CPCU indique avoir consommé, en raison du sinistre, sur une période allant de janvier 2014 à juillet 2015, 50 098, 10 m3 d’eau de ville représentant un achat de 151 532, 32 euros.
Force est toutefois de relever que, si l’expert a estimé le coût des pertes d’eau en lien avec le sinistre (rapport page 121), cette estimation n’est confortée par aucune pièce comptable ou facture établissant une telle dépense à la charge de la société CPCU.
Cette demande sera rejetée.
En revanche, le préjudice né du 'réchauffage’ des condensats perdus, qui correspond à des pertes subies par la société CPCU, est suffisamment démontré par l’expertise judiciaire. En effet, l’expert indique en page 97 de son rapport que ' pour le coût des condensats, le préjudice concerne l’énergie qu’il faut dépenser pour faire remonter l’eau de sa température initiale froide d’eau de ville, environ 10 °, à la température de 70 ° qui représente la température moyenne d’arrivée des condensats en station de chauffe CPCU'. Pour contester la demande d’une partie qui exigeait que la perte de rendement d’exploitation soit établie par des tableaux comptables produits par la société CPCU, l’expert répond, sans être sérieusement contredit, page 99 de son rapport, qu’eu égard à la complexité du système, ce préjudice n’est pas 'mesurable’ autrement que par l’estimation qu’il propose.
L’expert retient deux estimations possibles au titre des pertes financières : 66 732, 94 euros ou 78 744, 07 euros.
La réalité du préjudice invoqué pour 66 732, 94 euros est donc établie.
Sur les demandes en paiement formées par la société CPCU
Ainsi que jugé supra, la société CPCU échoue à démontrer la responsabilité de la société Saunier et associés dans la survenance du sinistre. Sa demande formée à l’encontre de la société Zurich insurance PLC, assureur de la société Saunier et associés, sera, par conséquent, rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
La société CPCU a fait le choix de diviser son recours à l’encontre de la société Eiffage génie civil réseaux et de la société Zurich insurance PLC, estimant que la première devait l’indemniser à hauteur de 90 % de son préjudice et la seconde à hauteur de 10 %.
La société Eiffage génie civil réseaux sera donc condamnée à verser à la société CPCU la somme de 127 932, 38 euros représentant 90 % du préjudice matériel établi outre la somme de 60 059, 65 euros représentant également 90 % de son préjudice immatériel.
En conclusion, la société Eiffage génie civil réseaux sera condamnée à payer à la société CPCU la somme totale de 187 992, 03 euros.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a rejeté les demandes formées par la société CPCU à l’encontre de la société Eiffage génie civil réseaux.
Sur les recours en garantie formés par la société Eiffage génie civil réseaux
sur le recours en garantie formé contre les sociétés Zurich insurance PLC et Gan assurances
Contrairement à ce que soutient la société Eiffage génie civil réseaux, il n’est pas établi que, dans le cadre de sa mission de direction de l’exécution des contrats de travaux, la société Saunier et associés a manqué à ses obligations, s’agissant d’erreurs techniques commises par l’entrepreneur. En outre, ainsi que relevé supra, l’expert se borne à indiquer en page 128 de son rapport qu’il propose d’imputer les sommes réclamées à hauteur de 10 % à la société Saunier au titre de la maîtrise d’oeuvre 'même si elle était très limitée en ce qui concerne la pose du tuyau de retour des condensats.'
Le recours en garantie formé par la société Eiffage génie civil réseaux contre les sociétés Zurich insurance PLC et Gan assurances, recherchées en qualité d’assureurs de la société Saunier et associés, sera donc rejeté.
Sur le recours en garantie formé contre la société Dominique Bon Ingénierie
La société Eiffage génie civil réseaux fait valoir que la société Dominique Bon Ingénierie n’a pas assuré la coordination nécessaire des travaux entre l’interface Sogeca/SMT.
Cependant, la société Dominique Bon ingénierie était chargée d’une mission d’ordonnancement, de pilotage et de coordination.
Les pièces versées au débat, en particulier le rapport d’expertise, n’établissent pas que le sinistre a pour cause une coordination défectueuse de l’intervention des entreprises.
La preuve du manquement imputé à la société Dominique Bon ingénierie n’est donc pas établie.
Le recours en garantie formé par la société Eiffage génie civil réseaux sera rejeté.
Sur le recours en garantie formé contre la société Sogeca
La société Eiffage génie civil réseaux soutient que, suivant acte d’engagement du 30 avril 2009, la société Sogeca a été chargée de la réalisation de travaux pour la pose d’un réseau de tuyauterie vapeur et de tuyauteries d’eau chaude dans le cadre du projet intitulé [Localité 10] Nord-Est.
Elle se borne à affirmer que la société Sogeca a manqué à son obligation de résultat. Cependant, les travaux ayant été réceptionnés, il appartient à la société Eiffage génie civil d’établir la faute de la société Sogeca.
Or, aucune faute de la société Sogeca n’est démontrée par la société Eiffage génie civil réseaux, étant observé que les opérations d’expertise n’ont pas mis en exergue l’existence d’un tel manquement.
Le recours en garantie formé par la société Eiffage génie civil réseaux contre la société Sogeca sera rejeté.
Sur le recours en garantie formé contre la SMT et son assureur la société Axa France IARD
Moyens des parties
La société Eiffage génie civil réseaux affirme que, par application du CCTP génie civil, les plans étaient à la charge de la société Sogeca, que la SMT, sous-traitante, a sous-dimensionné l’ouvrage à réaliser, précisant les cotes à respecter, que les butées en béton ont été réalisées conformément au standard dimensionnel communiqué par SMT et que le sinistre est la conséquence directe de sous-dimensionnement des points fixes en béton.
La société SMT oppose que le CCTP génie civil ne fait pas partie des pièces contractuelles du marché Sogeca pas plus que du contrat de sous-traitance SOGECA / SMT. Elle ajoute qu’il résulte du rapport d’expertise que si la société Eiffage génie civil réseaux l’a interrogée au sujet des tubes DN 250 – non concernés par le litige -, elle ne l’a aucunement contactée s’agissant des tubes DN 200 en cause. Selon SMT, il n’existe aucun lien entre ce qu’elle a fourni et posé et les désordres qui ne sont que la conséquence d’un terrassement mal réalisé par la société Eiffage génie civil réseaux préalablement à la pose, la réalisation du massif en béton et du remblaiement de la fouille mal exécutés.
Réponse de la cour
Il ne résulte pas des pièces versées au débat que la SMT était en charge des travaux de génie civil.
Son contrat de sous-traitance mentionne qu’il a pour objet la 'fourniture et pose de réseau retour condensats DN200' (pièce n° 7 de la SMT) .
Il n’est donc pas établi, d’une part, que le désordre est en lien avec la sphère d’intervention de la SMT, d’autre part, une méconnaissance par celle-ci de ses obligations contractuelles.
Le recours en garantie formé contre la SMT et la société Axa France IARD, recherchée en qualité d’assureur de la SMT, sera rejeté.
Sur le recours en garantie formé contre la société Bureau Veritas construction
La société Eiffage génie civil réseaux soutient que, dès lors que les butées en béton devant servir d’assise à la canalisation litigieuse sont sous-dimensionnées, il est démontré que le contrôleur technique, titulaire d’une mission solidité, a manqué à ses obligations.
Toutefois, l’expert expose (page 91 de son rapport) que l’additif au CCTP prévoit un essai de maintien effectué pendant 24 heures pour le retour des condensats. Il note que la conduite de ces essais et le contrôle effectué par la société Bureau Veritas sont satisfaisants.
La faute de la société Bureau Veritas au regard de l’étendue de sa mission relative à la solidité des ouvrages n’est donc pas établie.
Le recours en garantie formé contre la société Bureau Veritas construction sera rejeté.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Eu égard à l’issue du litige, les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile seront infirmées.
Statuant à nouveau et ajoutant au jugement, la cour condamnera la société Eiffage génie civil réseaux aux dépens de première instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, ainsi qu’aux dépens d’appel.
La société Eiffage génie civil réseaux sera condamnée à payer la somme de 10 000 euros à la société CPCU au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
Toutes les autres demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare irrecevables les demandes formées par les sociétés Compagnie parisienne de chauffage urbain (CPCU), la société de Maintenance et de Tuyauterie (SMT) et Axa France IARD contre la société Saunier et associés ;
Déclare irrecevables, comme nouvelles en appel, les demandes formées par la société Compagnie parisienne de chauffage urbain (CPCU) à l’encontre de la société Sogeca, de la société de Maintenance et de Tuyauterie (SMT) et de la société Axa France IARD ;
Confirme le jugement en ce qu’il rejette les demandes de la société Compagnie parisienne de chauffage urbain (CPCU) à l’encontre de la société Zurich Insurance PLC en sa qualité d’assureur de la société Saunier et associés ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Eiffage génie civil réseaux à payer à la société Compagnie parisienne de chauffage urbain (CPCU) la somme totale de 187 992, 03 euros ;
Rejette le surplus des demandes formées par la société Compagnie parisienne de chauffage urbain (CPCU) à l’encontre de la société Eiffage génie civil réseaux ;
Rejette les recours en garantie formés par la société Eiffage génie civil réseaux contre les sociétés Zurich insurance PLC, Gan assurances, Dominique Bon ingénierie, Bureau Veritas construction, Sogeca, SMT et Axa France IARD ;
Condamne la société Eiffage génie civil réseaux aux dépens de première instance – y compris les frais d’expertise – et d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Grappotte Benetreau, Me Jougla, Me Thorrignac, Me Le Gue, Me Patricia Hardouin et Me Doceul;
Condamne la société Eiffage génie civil réseaux à payer à la société Compagnie parisienne de chauffage urbain (CPCU) la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel et en première instance ;
Rejette le surplus des demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La conseillère faisant fonction de présidente,
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