Confirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 6 mai 2025, n° 23/01003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/01003 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône, 30 juin 2023, N° 22-000931 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Texte intégral
[R] [P]
C/
[C] [V]
S.C.P. BTSG² BECHERET THIERRY SENECHAL GORRIAS
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 06 MAI 2025
N° RG 23/01003 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GHUT
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 30 juin 2023,
rendue par le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône – RG : 22-000931
APPELANT :
Monsieur [R] [P]
né le 14 Juillet 1986 à [Localité 8] (79)
domicilié :
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Sophie DELAHAUT, membre de la SELARL DELAHAUT-THOMAS, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
assistée de Me Julie BENIGNO, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMÉ :
Monsieur [C] [V]
domicilié :
[Adresse 3]
[Localité 4]
non représenté
PARTIE INTERVENANTE FORCÉE :
S.C.P. BTSG² BECHERET THIERRY SENECHAL GORRIAS, es qualités de mandataire judiciaire de [V] [C], [S] (entrepreneur individuel),
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 février 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Leslie CHARBONNIER, Conseiller. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Hélène AUDINAT, greffier placé stagiaire en préaffectation sur poste
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 06 Mai 2025,
ARRÊT : rendu par défaut,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [R] [P] a acquis le 26 mars 2022 auprès de M. [C] [V], exploitant une entreprise d’achat et de vente de véhicules sous le nom commercial 'Prestige Auto', un véhicule Audi A4 3.0 TDI V6 immatriculé [Immatriculation 7], ayant un kilométrage de 194 716 kms, au prix de 7 500 euros.
Ce véhicule a présenté des dysfonctionnements.
Le conseil de M. [P] a adressé une lettre recommandée à M. [V] le 15 avril 2022, laquelle n’a pas été réclamée.
Par acte du 16 novembre 2022, M. [R] [P] a fait assigner M. [C] [V] devant le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône aux fins d’obtenir la résolution de la vente.
M. [V] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
En cours de délibéré, sur le fondement des articles 77 et 16 du code de procédure civile, le tribunal a relevé d’office son incompétence territoriale.
Par jugement du 2 mars 2023, le tribunal a ordonné un sursis à statuer afin que les parties, et notamment le demandeur, puissent formuler des observations.
M. [P] a déposé des conclusions en date du 28 avril 2023.
Par jugement du 30 juin 2023, le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône a :
abandonné le moyen relevé d’office relatif à l’incompétence territoriale, et statuant au fond :
débouté M. [P] de toutes ses prétentions ;
condamné M. [P] aux dépens.
Par acte du 28 juillet 2023, M. [P] a relevé appel de cette décision.
Par jugement du 5 octobre 2023, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de M. [C] [V] et une procédure de liquidation judiciaire simplifiée a été ouverte le 30 novembre 2023.
M. [R] [P] a déclaré sa créance provisoire et a fait assigner le mandataire judiciaire en intervention forcée par acte du 5 décembre 2023.
Selon conclusions notifiées le 14 mars 2024, M. [R] [P] demande à la cour, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, L.217-3 et suivants du code de la consommation, 1217 et suivants du code civil, de:
le déclarer recevable et bien fondé en son appel ;
déclarer l’intervention forcée de la SCP BTSG recevable et bien fondée ;
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de ses demandes ;
et statuant à nouveau,
prononcer la résolution de la vente intervenue entre M. [V] et lui même ;
constater le droit à restitution des sommes versées par lui à M. [V], dans le cadre de la vente querellée ;
lui allouer la somme de 7 500 euros en restitution du prix de vente ;
lui allouer la somme de 1 132,68 euros en remboursement des frais engagés du fait de l’acquisition de la voiture ;
ordonner à M. [V] de venir chercher à ses frais le véhicule qu’il lui laisse à disposition ;
dire qu’à défaut pour M. [V] d’avoir repris le véhicule dans le mois suivant l’expiration du délai du pourvoi, le véhicule sera réputé abandonné et il pourra alors en disposer et procéder à sa destruction ;
A titre subsidiaire,
désigner tel expert avec pour mission de :
— se rendre à son domicile [Adresse 2] pour examiner le véhicule Audi A4 3.0 TDI V6 immatriculé [Immatriculation 7] ;
— se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission et permettant notamment de retracer l’historique du véhicule ;
— dire si des dysfonctionnement ou vices affectent le véhicule et dans l’affirmative en déterminer leur origine ;
— dire si ces vices existaient ou étaient en germe au moment de la vente du véhicule ;
— dire si ces désordres étaient décelables par un non professionnel de l’automobile ;
— de façon générale, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les éventuelles responsabilités, et évaluer les préjudices subis ;
— dire que l’expert établira un pré-rapport et invitera les parties à faire valoir leurs observations ;
En tout état de cause,
lui allouer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de 2 500 euros au titre de la présence procédure d’appel ;
condamner M. [V] aux entiers dépens ;
arrêter le montant des créances aux sommes susvisées et fixer ces sommes au passif de la procédure de redressement judiciaire de M. [V] ;
ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective ;
déclarer le jugement à intervenir opposable à la SCP BTSG es-qualités de mandataire judiciaire de M. [V].
M. [P] a fait signifier sa déclaration d’appel à M. [V] par acte délivré le 9 octobre 2023 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Il a fait signifier ses conclusions à l’intéressé par acte remis à domicile le 15 novembre 2023.
La société BTSG² a été assignée en intervention forcée par acte remis à personne morale le 5 décembre 2023.
Par courrier du 2 janvier 2024, le mandataire judiciaire a indiqué qu’il ne constituerait pas avocat et que la procédure de liquidation était impécunieuse.
Par actes des 25 mars 2024 et 3 avril 2024, M. [P] a fait signifier ses nouvelles écritures à M. [V] et à la société BTSG², ès qualités, délivrés selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile pour le premier et à personne morale pour la seconde.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 06 février 2025.
Sur ce la cour,
M.[P] entend obtenir la résolution de la vente portant sur le véhicule Audi A4 qu’il a acquis auprès de M. [V] le 26 mars 2022, la restitution du prix et le remboursement des frais engagés.
Il invoque successivement la garantie des vices cachés puis les dispositions du code de la consommation sur la garantie de conformité et enfin la responsabilité contractuelle à raison de l’inexécution partielle par le vendeur de ses obligations.
Au terme de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il appartient à l’acquéreur, au visa de ce texte, de démontrer que le véhicule est atteint d’un vice qui n’était pas décelable lors de la vente et qui le rend impropre à son usage ou diminue son usage au point qu’il ne l’aurait pas acquis ou qu’il aurait négocié une réduction du prix.
M. [P], pour justifier de vices cachés, produit les mêmes pièces qu’en première instance à savoir :
— une photographie d’une facture d’une 'prise en charge lecture calculateur codes défauts’ du 1er avril 2022,
— un devis de Speedy du 4 avril 2022 listant le remplacement d’un certain nombre de pièces dont le soufflet cardan, deux pneus, plaquettes de frein, jeu de disques, vidange et contrôle pour un montant total de 2 150 euros,
— une photographie montrant des pièces corrodées.
Comme l’a parfaitement relevé le premier juge, ces pièces sont insuffisantes pour établir l’existence d’un vice caché au sens de l’article 1641 du code civil, en l’absence d’examen technique du véhicule confié à un professionnel.
Notamment, il n’est nullement démontré que le véhicule ne fonctionne pas ou qu’il serait dangereux de l’utiliser en l’état.
Au demeurant, certains des désordres invoqués peuvent être considérés comme décelables au jour de la transaction, telles l’usure des pneumatiques ou la corrosion.
M. [P] fonde, subsidiairement, ses prétentions sur les dispositions de l’article L217-3 du code de la consommation.
Ce texte fait peser sur le vendeur l’obligation de livrer un bien conforme au contrat, le vendeur répondant des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.
L’article L. 217-4 du code de la consommation énumère ainsi quatre critères :
Le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d’installation, devant être fournis conformément au contrat ;
4° Il est mis à jour conformément au contrat."
Au terme de l’article L217-5 du même code, en plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme notamment s’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, compte tenu, s’il y a lieu, de toute disposition du droit de l’Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné.
Or, là encore aucun examen technique du véhicule permet de vérifier que celui-ci n’est pas en état d’usage.
Ce fondement, tout comme celui de l’article 1217 du code civil, ne permet pas de faire l’économie de la preuve d’une non conformité et d’un défaut affectant le véhicule qui le rendrait non conforme à celui commandé, étant précisé que le véhicule acquis était un véhicule d’occasion qui présentait plus de 194 000 kms au compteur au moment de la vente.
Par ailleurs, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Les éléments produits par l’appelant ne sont pas probants quant à l’existence de vices graves ou de non conformités qui pourraient affecter le véhicule et ne peuvent justifier l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire de sorte que cette demande doit être rejetée.
En conséquence, le jugement déféré ne peut être que confirmé en ce qu’il a débouté M. [P] de ses prétentions.
Le jugement déféré est confirmé sur les dépens et sur les frais irrépétibles.
M. [R] [P], succombant en appel, est condamné aux dépens d’appel.
Partie tenue aux dépens, il ne peut prétendre au versement d’une indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. [R] [P] de sa demande d’expertise,
Condamne M. [R] [P] aux dépens d’appel,
Le déboute de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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