Confirmation 13 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. c, 13 mars 2025, n° 24/00023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 24/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 13 octobre 2023, N° 443;17/00001 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° 76
CG -------------
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Fidèle,
le 14.03.2025.
Copies authentiques délivrées à
— Me Quinquis,
— Me Algan,
Le 14.03.2025.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 13 mars 2025
RG 24/00023 ;
Décision déférée à la cour : jugement n° 443, rg n° 17/00001 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 13 octobre 2023 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d’appel le 19 janvier 2023 ;
Appelant :
L’Etablissement public industriel et commercial Grands Projets de Polynésie (ci après GPP) (anciennement Tahiti Nui Améngement et Developpement), [Adresse 9] ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Robin QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
M. [J], [Y], [M] [C], né le 19 mai 1950 à [Localité 10], de nationalité française, demeurant à Hawaï ;
Mme [S], [L] [E], née le 13 septembre 1953 à [Localité 8], de nationalité Américaine, demeurant à Hawaï ;
Représentés par Me Mickael Poeaheiau FIDELE, avocat au barreau de Papeete ;
— , M. [G] [H], né le 28 février 1981, de nationalité française, [Adresse 7] ;
— M. [A] [H], né le 22 mars 1983, de nationalité française
[Adresse 6] ;
— M. [F] [H], né le 23 juillet 1988, de nationalité drançaise, [Adresse 6] ;
— M. [T] [H], né le 17 mars 1995, de nationalité française, [Adresse 6] ;
Ayant pour avocat la Selarl FMA Avocats, représentée par Me Vaitiare ALGAN, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 9 janvier 2025 ;
Composition de la cour :
La cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 23 janvier 2025, devant Mme GUENGARD, présidente de chambre, Mme SZKLARZ, conseillère, Mme BOUDRY, vice présidente placée auprès du premier président,qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme GUENGARD, présidente et par Mme SOUCHE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte authentique en date du 11 mars 2010, l’établissement public d’aménagement et de développement a acquis auprès de M. [J] [C] et de son épouse née [S] [E], au prix de 65 946 500 FCFP :
« l) La parcelle A du partage des parcelles n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] de la terre [Adresse 4] d’une superficie de 1325 mètres carrés limités à savoir :
*au Nord par un pan coupé de 22,50 mètres entre la [Adresse 11] et l'[Adresse 5],
*au Nord-Est par la [Adresse 11] sur 28,75 mètres,
*au Sud par le surplus de la terre sur 4,50 mètres, 17 mètres, 3,50 mètres, 16 mètres, 4,50 mètres et 3 mètres et par le chemin de servitude sur 34,75 mètres,
*au Nord-Ouest par l'[Adresse 5] sur 3 mètres et 41,75 mètres, ladite parcelle étant cadastrée section BP numéro [Cadastre 3] pour une contenance de 13 ares et 7 centiares,
2) Et les constructions y édifiées destinées à la démolition,
Tel au surplus que le dit immeuble s’étend, se poursuit et comporte avec toutes ses aisances, appartenances et dépendances sans exception ni réserve'.
Par requête enregistrée le 3 janvier 2017 et par acte d’huissier en date du 28 décembre 2016, l’établissement public industriel et commercial Grands Projets de Polynésie a fait assigner devant le tribunal civil de première instance de Papeete M. [J] [C] et son épouse née [S] [E] à fin de constatation d’un vice caché en raison de l’existence d’une servitude de passage traversant la parcelle A et de résolution de la vente.
Les époux [C] ont attrait à la procédure la SCP office notarial [H] et Yao.
Suite au décès de Me [D] [H] intervenu le 1er décembre 2017, l’établissement public industriel et commercial Tahiti Nui Aménagement et de développement a, par actes d’huissier en date des 6 et 22 décembre 2022, attrait à la procédure ses héritiers, MM. [G], [A], [F] et [T] [H].
Par jugement contradictoire en date du 13 octobre 2023, le tribunal civil de première instance de Papeete a :
— Déclaré recevable l’action introduite par I’EPIC Grands Projets de Polynésie à l’encontre de M. [J] [C] et de son épouse née [S] [E] sur le fondement de l’article 1641 du code civil en sa version applicable en Polynésie française ;
— Dit que la servitude de passage séparant en deux parties la parcelle cadastrée BP-[Cadastre 3], acquise par I’EPIC Grands Projets de Polynésie par acte authentique du 11 mars 2010 est apparente ;
— Débouté I’EPIC Grands Projets de Polynésie de ses demandes dirigées à l’encontre de M. [J] [C] et de son épouse née [S] [E] ;
— Déclaré sans objet l’appel en garantie diligenté sur ce fondement par M. [J] [C] et son épouse née [S] [E] à rencontre de la SCP [H] et Yao, et, subsidiairement de MM. [G], [A], [F] et [T] [H], en leur qualité d’ayants droit de [D] [H] ;
— Déclaré irrecevable l’action en responsabilité civile professionnelle dirigée par I’EPIC Grands Projets de Polynésie à l’encontre de la SCP office notarial [H] et Yao ;
— Déclaré recevable l’action en responsabilité civile professionnelle dirigée par I’EPIC Grands Projets de Polynésie à l’encontre de M. [G] [H], M. [A] [H], M. [F] [H] et M. [T] [H], en leur qualité d’ayants droit de [D] [H] ;
— Déclaré que l’absence de mention de la servitude de passage litigieuse dans l’acte authentique de réitération de vente en date du 11 mars 2010 est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité civile délictuelle du notaire rédacteur de l’acte ;
— Déclaré que I’EPIC Grands Projets de Polynésie ne démontre pas l’existence d’un lien de causalité entre la faute commise par le notaire rédacteur et le préjudice invoqué, non prouvé ;
En conséquence,
— Débouté I’EPIC Grands Projets de Polynésie de ses demandes dirigées contre les ayants droit de Me [D] [H] sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle ;
— Dit n’y avoir lieu à application au bénéfice de I’EPIC Grands Projets de Polynésie des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française au bénéfice de la SCP [H] et Yao ainsi que de MM. [Z] [H], [A] [H], [F] [H] et [T] [H] ;
— Condamné I’EPIC Grands Projets de la Polynésie française à payer à M. [J] [C] et à son épouse née [S] [E] la somme de 150.000 FCFP en application des dispositions de I’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Par requête en date du 19 janvier 2024, l’établissement public industriel et commercial Grands Projets de Polynésie a relevé appel de ce jugement et demande à la cour de :
— Infirmer le jugement du 13 octobre 2023, sauf en ce qu’il a déclaré que l’absence de mention de la servitude de passage litigieuse dans l’acte authentique de réitération de vente en date du 11 mars 2010 est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité civile délictuelle du notaire rédacteur de l’acte,
Et statuant à nouveau,
— Condamner MM. [G], [A], [F] et [T] [H] à payer la somme de 20.000 000 FCFP à titre de dommages et intérêts,
— Condamner MM. [G], [A], [F] et [T] [H]à payer la somme de 400.000 FCFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la Selarl Jurispol.
Par conclusions en date du 14 juin 2024, M. [J] [C] et Mme [S] [E] demandent à la cour de :
— Mettre hors de cause M. [J] [C] et son épouse née [S] [E],
— Condamner la ou les parties qui succombent à leur verser la somme de 300.000 FCFP en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions en date du 7 août 2024, MM. [G], [A], [F] et [T] [H] demandent à la cour de :
— Réserver les droits de M. [G] [H], M. [A] [H], M. [F] [H] ainsi que M. [T] [H], en leur qualité d’ayants droit de Me [D] [H], d’appeler en garantie la société Ai Conseil,
— Confirmer le jugement du 13 octobre 2023 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a retenu une faute du notaire instrumentaire et rejeté les demandes de la Scp [H] et Yao ainsi que celles des ayants-droits de Me [D] [H] au titre des frais irrépétibles et des entiers dépens de l’instance,
Et statuant à nouveau sur ces seuls points,
— Dire que le notaire instrumentaire, Me [D] [H], n’a commis aucune faute ,
Par conséquent,
— Débouter l’Établissement Public Industriel et Commercial Grands Projets de Polynésie, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner l’Établissement Public Industriel et Commercial Grands Projets de Polynésie à l’amende civile prévue par I’article 351 du code de procédure civile, à hauteur de 200.000 FCFP, en raison du caractère dilatoire et abusif de son appel,
— Condamner l’Établissement Public Industriel et Commercial Grands Projets de Polynésie à verser à M. [G] [H], M. [A] [H], M. [F] [H] ainsi que M. [T] [H], en leur qualité d’ayants-droits de Me [D] [H], une somme de 200.000 Fcfp chacun à titre de dommages et intérêt en raison de l’appel dilatoire,
— Condamner l’Établissement Public Industriel et Commercial Grands Projets de Polynésie à verser à M. [G] [H], M. [A] [H], M. [F] [H] ainsi que M. [T] [H] chacun la somme de 150.000 FCFP au titre des frais irépétibles de première instance,
— Le condamner à payer la somme à chacun au titre des frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il n’est pas contesté que l’établissement public d’aménagement et de développement est ensuite devenu EPIC Tahiti Nui Aménagement et de développement pour être actuellement l’EPIC Grands Projets de Polynésie.
Nonobstant la demande présentée par L’EPIC Grands Projets de Polynésie d’infirmation totale du jugement attaqué sauf en ce qu’il a déclaré que l’absence de mention de la servitude de passage litigieuse dans l’acte authentique de réitération de vente en date du 11 mars 2010 est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité civile délictuelle du notaire rédacteur de l’acte, il s’évince de ses demandes qu’il ne conteste pas les chefs de dispositif suivants de la décision attaquée:
— Déclare recevable l’action introduite par I’Epic Grands Projets de Polynésie à l’encontre de M. [J] [C] et de son épouse née [S] [E] sur le fondement de l’article 1641 du code civil en sa version applicable en Polynésie française;
— Dit que la servitude de passage séparant en deux parties la parcelle cadastrée BP-[Cadastre 3], acquise par I’Epic Grands Projets de Polynésie par acte authentique du 11 mars 2010 est apparente ;
— Déboute I’Epic Grands Projets de Polynésie de ses demandes dirigées à l’encontre de M. [J] [C] et de son épouse née [S] [E] ;
— Déclare sans objet l’appel en garantie diligenté sur ce fondement par M. [J] [C] et son épouse née [S] [E] à rencontre de la SCP [H] et Yao,
et, subsidiairement de MM. [G], [A], [F] et [T] [H], en leur qualité d’ayants droit de [D] [H] ;
— Déclare irrecevable l’action en responsabilité civile professionnelle dirigée par I’Epic Grands Projets de Polynésie à l’encontre de la Scp Office notarial [H] et Yao ;
— Déclare recevable l’action en responsabilité civile professionnelle dirigée par l’Epic Grands Projets de Polynésie à l’encontre de M. [G] [H], M. [A] [H], M. [F] [H] et M. [T] [H], en leur qualité d’ayants droit de [D] [H] ;
— Déclare que l’absence de mention de la servitude de passage litigieuse dans l’acte authentique de réitération de vente en date du 11 mars 2010 est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité civile délictuelle du notaire rédacteur de l’acte ;
Les intimés, pour leur part ne contestent le jugement attaqué , par appel incident qu’en ce qu’il a déclaré que l’absence de mention de la servitude de passage litigieuse dans l’acte authentique de réitération de vente en date du 11 mars 2010 est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité civile délictuelle du notaire rédacteur de l’acte et statué par suite à ce titre.
De sorte que les chefs contestés, aux termes des dernières conclusions des parties, sont les suivants:
— Déclare que l’absence de mention de la servitude de passage litigieuse dans l’acte authentique de réitération de vente en date du 11 mars 2010 est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité civile délictuelle du notaire rédacteur de l’acte ;
— Déclare que I’Epic Grands Projets de Polynésie ne démontre pas l’existence d’un lien de causalité entre la faute commise par le notaire rédacteur et le préjudice invoqué, non prouvé ;
En conséquence,
— Déboute I’Epic Grands Projets de Polynésie de ses demandes dirigées contre les ayants droit de Me [D] [H] sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle ;
— Dit n’y avoir lieu à application au bénéfice de l’Epic Grands Projets de Polynésie des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française au bénéfice de la Scp [H] et Yao ainsi que de MM. [G] [H], [A] [H], [F] [H] et [T] [H] ;
— Condamne l’EPIC Grands Projets de la Polynésie française à payer à M. [J] [C] et à son épouse née [S] [E] la somme de 150.000 Fcfp en application des dispositions de I’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Sur la demande de voir réserver les droits de MM. [G], [A], [F] et [T] [H] en leur qualité d’ayants droit de [D] [H] d’appeler en garantie la société AI conseil:
Si MM. [G], [A], [F] et [T] [H] en leur qualité d’ayants droit de [D] [H] invoquent les dispositions de l’article 343 du code de procédure civile de la Polynésie française selon lesquelles peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité, force est de constater qu’ils n’ont pas procédé à cette mise en cause. Il n’y a donc pas lieu de réserver leurs droits à ce titre comme ils le demandent.
Sur la demande de mise hors de cause de M. [J] [C] et son épouse Mme [S] [E]:
Aux termes des dernières conclusions des parties aucune demande n’est formée à leur encontre en cause d’appel, ni par l’appelant, ni par les autres intimés. Il y a lieu, non de les mettre 'hors de cause', mais, en l’état de la demande d’infirmation de l’appelante, de confirmer le jugement attaqué en ce qui les concerne à savoir sur les chefs de dispositif suivants :
— Déboute I’Epic Grands Projets de Polynésie de ses demandes dirigées à l’encontre de M. [J] [C] et de son épouse née [S] [E] ;
— Déclare sans objet l’appel en garantie diligenté sur ce fondement par M. [J] [C] et son épouse née [S] [E] à rencontre de la SCP [H] et Yao,
et, subsidiairement de MM. [G], [A], [F] et [T] [H], en leur qualité d’ayants droit de [D] [H].
Sur la faute du notaire :
Le notaire est tenu d’éclairer les parties et d’appeler leur attention de manière complète et circonstanciée sur la portée et les effets, ainsi que sur les risques des actes auxquels il est requis de donner la forme authentique et de veiller à la pleine efficacité des actes qu’il instrume.
Il lui appartient de vérifier l’origine de la propriété du bien vendu et examiner les titres de propriété antérieurs ainsi que les états hypothécaires au moins sur les trente années précédant l’acte. Cependant, s’il est confronté à un doute sur le droit de propriété du vendeur, qu’il s’agisse de sa qualité, de son intégrité ou de son étendue le notaire se doit de mener toutes les investigations utiles pour mettre fin à ce doute, sans qu’il ait l’obligation de procéder, sur place, aux vérifications de la consistance des biens vendus.
Ainsi ce n’est que sauf circonstances particulières que le notaire n’est pas tenu de vérifier l’origine d’une propriété au-delà de trente ans.
En l’espèce, l’acte de vente en date du 11 mars 2010 a été reçu par Me [I] [B], notaire salarié de Me [D] [H], titulaire de l’office notarial.
Le notaire salarié est un officier public et, en cette qualité, sa responsabilité personnelle peut se trouver directement engagée par toute faute ayant provoqué l’apparition d’un préjudice.
Cependant le notaire salarié est également un préposé de l’office et, en cette qualité, il peut aussi engager la responsabilité de son commettant tel que prévu aux dispositions de l’article 1384 du code civil.
C’est à ce titre que le jugement attaqué a retenu que l’action en responsabilité civile professionnelle dirigée par l’EPIC Grands Projets de Polynésie à l’encontre de M. [G] [H], M. [A] [H], M. [F] [H] et M. [T] [H] en leur qualité d’ayants droit de [D] [H] était recevable ce qui n’est pas contesté.
Cet acte de vente, qui fait référence aux différents actes antérieurs translatifs de propriété mentionnait en page 12 au paragraphe ' servitudes': 'le vendeur déclare qu’à sa connaissance le bien n’est grevé d’aucune servitude autre que celles pouvant résulter de la situation naturelle des lieux, du règlement de copropriété , des plans d’aménagement ou de la loi et celles éventuellement précisées au présent acte.'
Aucune autre mention particulière n’était portée dans l’acte notarié sur un éventuelle servitude grevant le bien acheté.
L’acte de propriété antérieur en date du 8 janvier 1973 y était rappelé en ses mentions selon lesquelles 'l’immeuble présentement vendu est détaché d’une propriété plus importante’ appartenant en propre à la venderesse pour l’avoir acquis à la suite d’un acte de partage en date du 20 avril 1963.
Si l’acte de vente du 8 janvier 1973 mentionnait expressement au paragraphe 'charges et conditions’ que la venderesse déclarait qu’elle n’avait créé, ni laissé acquérir aucune servitude sur l’immeuble présentement vendu et qu’à sa connaissance il n’en existait pas, le fait qu’il ne concernait qu’une partie d’une parcelle plus importante provenant d’un partage précédent était de nature à inviter le notaire à des vérifications plus importantes.
M. [G] [H], M. [A] [H], M. [F] [H] et M. [T] [H], en leur qualité d’ayants droit de [D] [H] produisent en pièce n° 1 la promesse de vente signée le 16 novembre 2009 entre M. [J] [C] et son épouse Mme [S] [E] d’une part et l’établissement public d’aménagement et de développement d’autre part . Il est annexée à cette promesse de vente un extrait de plan cadastral, signé par les parties faisant clairement apparaître la servitude litigieuse.
L’acte de vente dressé le 11 mars 2010 mentionne également l’annexion à cet acte de vente d’un plan cadastral qui n’est versé aux débats par aucune des parties.
Cependant le plan cadastral versé par l’appelant en pièce n° 11 et délivré le septembre 2010 est strictement identique à celui annexé à la promesse de vente ce qui permet de confirmer l’affirmation de M. [G] [H], M. [A] [H], M. [F] [H] et M. [T] [H] selon laquelle le plan cadastral de la parcelle vendue sur lequel figure clairement la servitude a été annexé à l’acte de vente. Les parties ont toutes deux signé cette annexe'
Or ce plan est en totale contradiction avec les énonciations de l’acte de vente de 1973 selon lesquelle il n’existe aucune servitude sur cette parcelle.
Au vu de cet élément il appartenait dès lors au notaire de procéder à des vérifications plus étendues que le simple rappel de l’acte de vente du 8 janvier 1973 et notamment de rechercher qu’elle était l’origine de la servitude apparaissant au plan cadastral.
A ce titre la consultation de l’acte précédent à savoir l’acte de partage en date du 20 avril 1963 aurait permis de retrouver que le terrain concerné était grevé d’un chemin de servitude de trois mètres de large donnant accès à la route vicinale de [Localité 12] , aux deux parcelles des présentes’ auquel se trouvait annexé un plan matérialisant cette servitude.
Le simple rappel, dans l’acte de vente du 11 mars 2010, de la clause générale selon laquelle l’acquéreur souffrira les servitudes passives, apparentes ou occultes, continues ou discontinues qui peuvent grever le bien vendu, y compris celles résultant de la situation naturelle des lieux, des projets d’aménagement territoriaux ou communaux et d’urbanisme, sauf à s’en défendre et à profiter de celles, actives s’il en existe, le tout à ses risques et périls sans recours contre le vendeur et sans que la présente clause puisse sonner à qui que ce soit plus de droits qu’il n’en aurait en vertu de tous titres réguliers non prescrits ou de la loi’ est insuffisant à établir que le notaire a satisfait à son devoir de conseil et d’information de son client, ce devoir imposant, en matière de servitude existante de rappeler très exactement l’origine, la nature et l’étendue de celle-ci.
Le fait que cette servitude était apparente ne permettait nullement à l’acquéreur d’en connaître la nature et les caractéristiques précises et, ainsi que l’a justement relevé le premier juge, il appartenait au notaire d’aviser son client des conséquences juridiques de celle-ci.
Dès lors, le notaire, en omettant de rechercher et mentionner la servitude grevant le fonds vendu dans l’acte de vente en date du 11 mars 2010 à commis une faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle et le jugement attaqué sera confirmé sur ce point.
Sur le préjudice et le lien de causalité :
L’appelant fait valoir que cette faute a généré un préjudice en ce que l’existence de cette servitude ne lui a pas permis de mener à bien le projet qui était le sien sur cette parcelle et a déprécié la valeur de cette dernière.
Ainsi que le premier juge l’a retenu et détaillé, aucun élément ne justifie de l’abandon,en raison de cette servitude, du projet poursuivi par L’EPIC GPP lors de l’achat de cette parcelle. Tout comme en première instance L’EPIC GPP ne produit aucun document afférent au projet immobilier envisagé ni aucun document justifiant de l’abandon de ce projet en raison de la servitude. Les procédures entreprises pour modifier l’implantation de la servitudes sont insuffisantes à ce titre.
Quant à la dépréciation du terrain, l’appelant verse une estimation immobilière en date du 31 mai 2016 évaluant la parcelle à moins de 30 000 000 FCFP en considération des éléments suivants:
le PGA [Localité 10] et les règles de constructions comme définies sur la zone urbaine UB-b, le fait que la parcelle soit grevée d’une servitude de passage, effective, goudronnée et éclairée dont les bénéficiaires n’envisagent pas la vente de sorte qu’une partie du terrain en amont de la servitude est de fait inexploitable, une occupation du domaine public fluvial ainsi qu’un alignement routier de sorte que la surface de la parcelle en est considérablement réduite dans sa faisabilité.
La servitude n’est donc pas le seul élément mis en avant dans l’estimation immobilière en date du 31 mai 2016 de sorte que son impact ne peut être clairement défini et en tout état de cause il ne s’agit que d’une évaluation, qu’aucune vente n’a enterinnée et qui ne saurait donner un caractère certain à ce préjudice.
Le jugement attaqué sera en conséquence confirmé en ce qu’il a déclaré que I’EPIC Grands Projets de Polynésie ne démontre pas l’existence d’un lien de causalité entre la faute commise par le notaire rédacteur et le préjudice invoqué, non prouvé et en ce qu’en conséquence, il a débouté I’EPIC Grands Projets de Polynésie de ses demandes dirigées contre les ayants droit de Me [D] [H] sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle.
Sur la demande d’amende civile et de dommages et intérêts :
Aucun élément ne permet d’établic que l’usage par L’EPIC GPP de son droit d’appel soit abusif de sorte que les demandes formées à ces titres par MM. [G], [A], [F] et [T] [H] seront rejetées.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’EPIC GPP sera condamné aux dépens d’appel et il est équitable d’allouer à M. [J] [C] et à son épouse née [S] [E] la somme de 200.000 FCFP en application des dispositions de I’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française que L’EPIC GPP sera condamné à leur payer.
Aucune raison d’équité n’impose cependant de faire droit à la demande formée à ce titre par MM. [G], [A], [F] et [T] [H] tant au titre de la première instance dont le jugement sera confirmé à ce titre qu’en cause d’appel où leur demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme le jugement attaqué ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Condamne L’EPIC GPP à payer à M. [J] [C] et à son épouse née [S] [E] la somme de 200 000 FCFP en application des dispositions de I’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Condamne L’EPIC GPP aux dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 13 mars 2025.
La greffière, La présidente,
Signé : I. SOUCHE Signé : C. GUENGARD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Décès ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Habitat ·
- Jugement
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sinistre ·
- Sociétés ·
- Réparation ·
- Compteur ·
- Responsabilité ·
- Lien ·
- Réseau ·
- Expertise judiciaire ·
- Causalité ·
- Montant
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Retraite supplémentaire ·
- Carrière ·
- Entreprise ·
- Sécurité sociale ·
- Urssaf ·
- Règlement ·
- Régime de retraite ·
- Condition ·
- Bénéficiaire ·
- Aléatoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges ·
- In solidum ·
- Copropriété ·
- Adresses ·
- Application ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Article 700
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Plan ·
- Homme ·
- Contenu ·
- Notification ·
- Compétence ·
- Jugement ·
- Obligation de reclassement ·
- Obligation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Qualification professionnelle ·
- Gauche ·
- Coefficient ·
- Barème ·
- Expertise médicale ·
- Jugement ·
- Canal
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Restitution ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Dispositif ·
- Tôle ·
- Erreur ·
- Vente ·
- Bois ·
- Partie ·
- Montant
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Commissaire de justice ·
- Facture ·
- Montant ·
- Taxation ·
- Courriel ·
- Demande ·
- Débours ·
- Bâtonnier ·
- Aide juridique
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Règlement de copropriété ·
- Adresses ·
- Société par actions ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Responsabilité limitée ·
- Immeuble ·
- Activité ·
- Vente ·
- Bail ·
- Action
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage amiable ·
- Procédure civile ·
- Commissaire de justice ·
- Prétention ·
- Mise en état ·
- Liquidation ·
- Courrier ·
- Assignation ·
- Appel
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Usage ·
- Conformité ·
- Vendeur ·
- Norme technique ·
- Procédure ·
- Vice caché ·
- Mandataire judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Registre ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Émargement ·
- Pourvoi ·
- Fins de non-recevoir ·
- Appel ·
- Visioconférence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.