Confirmation 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 10 sept. 2025, n° 24/09144 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/09144 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 1 juillet 2024, N° 23/03872 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 10 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/145
Rôle N° RG 24/09144 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNNP7
[E] [K]
C/
[C] [S] [V] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Eric PASSET
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état de [Localité 8] en date du 01 Juillet 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 23/03872.
APPELANT
Monsieur [E] [K]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 9], demeurant Chez M [K] [P], [Adresse 4]
représenté par Me Isabelle REYNAUD-DAUTUN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIME
Monsieur [C] [S] [V] [I]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Eric PASSET de la SELARL CABINET PASSET – BELUCH, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 02 Juillet 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2025,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [C] [I] et M. [E] [K] se sont mariés le [Date mariage 3] 2006 au [Localité 7] (83), après avoir adopté le régime matrimonial de la séparation de biens par acte notarié du 29 septembre 2006.
Par jugement du 26 novembre 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Draguignan a notamment prononcé le divorce des époux, fixé les effets du jugement dans leurs rapports quant aux biens au 18 avril 2015, date de leur séparation effective, et débouté l’époux de sa demande de liquidation du régime matrimonial, tout en lui donnant acte de ses propositions au titre du règlement des effets pécuniaires et patrimoniaux du divorce.
La cour d’appel d’Aix-en-Provence a, par arrêt du 15 mars 2022, confirmé les dispositions relatives au divorce.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 mai 2023, M. [E] [K] a assigné son ex-épouse devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de liquidation et partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux.
Mme [C] [I] a saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de voir prononcer, sur le fondement de l’article 1360 du code de procédure civile, l’irrecevabilité de l’assignation délivrée par son ex-mari et des demandes pour défaut d’intérêt à agir.
Par ordonnance contradictoire du 1er juillet 2024, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Draguignan a :
DECLARÉ l’action en liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux engagée par Monsieur [E] [K] à l’encontre de Madame [C] [I] irrecevable,
DEBOUTÉ Monsieur [E] [K] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNÉ Monsieur [E] [K] à verser à Madame [C] [I] la somme de 3.600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNÉ Monsieur [E] [K] aux entiers dépens de l’instance.
Il n’est pas justifié de la signification de l’ordonnance.
Par déclaration reçue le 16 juillet 2024, M. [E] [K] a interjeté appel de cette décision.
La procédure concernant un appel contre une ordonnance de mise en état, l’affaire a, par avis du 21 août 2024, été fixée, selon les dispositions de l’article 905 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au présent litige, à bref délai à l’audience du 15 janvier 2025.
Dans ses conclusions déposées par voie électronique le 20 septembre 2024, l’appelant demande à la cour de :
— Recevoir l’appel de M. [K] comme régulier en la forme
— Constater que M. [K] a présenté des propositions amiables à Mme [I], avant de saisir la justice d’une action en partage judiciaire.
— Infirmer en conséquence l’ordonnance d’incident du 1er .07.2024, en ce qu’elle déclare l’action en partage judiciaire de M. [K] irrecevable et en ce qu’elle le condamne au paiement d’une somme de 3.600 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens
— Condamner Mme [I] au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel et aux entiers dépens.
Dans ses écritures transmises par voie électronique le 03 octobre 2024, l’intimée sollicite de la cour de :
Vu L’article 1360 du code de procédure civile
Vu le jugement du Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 26 novembre 2020,
CONFIRMER en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 1er juillet 2024 par le Juge de la mise en état près le Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN,
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [K] de toutes demandes, conclusions ou prétentions,
Y ajoutant en cause d’appel,
CONDAMNER Monsieur [E] [K] à payer à Madame [I] la somme de 3 600€ en cause d’appel, outre les dépens de l’instance d’appel
A titre subsidiaire,
Si la Cour d’appel infirme l’ordonnance dont appel au visa de l’article 1360 du code de procédure civile,
Vu l’article 31 du code de procédure civile,
Vu le contrat de mariage du 26 septembre 2006
PRONONCER l’irrecevabilité de l’assignation et des demandes pour défaut d’intérêt à agir de Monsieur [K] et par voie de conséquence l’irrecevabilité de l’action en liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux engagée par Monsieur [E] [K] à l’encontre de Madame [C] [I] ;
DEBOUTER Monsieur [K] de toutes demandes, fins, conclusions ou prétentions.
CONDAMNER Monsieur [K] au paiement de la somme de 3 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
La procédure a été clôturée le 11 décembre 2024.
Par soit-transmis en date du 15 janvier 2025, l’affaire a été renvoyée, à la demande du conseil de l’appelant (maladie), à l’audience de plaidoiries du 02 juillet 2025, l’ordonnance de clôture étant maintenue au 11 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler que :
— en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif,
— l’article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention’ et que l’article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation',
— ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte', de sorte que la cour n’a pas à statuer.
Il n’y a pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que’ ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l’arrêt.
Les demandes de 'donner acte’ sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Par ailleurs l’effet dévolutif de l’appel implique que la Cour connaisse des faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis la décision querellée et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s’ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu’en cours d’instance d’appel.
Sur l’assignation délivrée le 22 mai 2023
L’article 1360 du code de procédure civile dispose qu''à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.'
Ces dispositions sont d’ordre public et, par application des dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, le juge doit la relever d’office s’il constate que l’acte introductif d’instance ne comporte pas ces mentions.
L’omission dans l’assignation en partage de tout ou partie des mentions prévues à cet article constitue une fin de non-recevoir, susceptible d’être régularisée. Cette irrecevabilité doit être écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
L’absence de diligences aux fins du partage n’est, elle, pas régularisable.
Par ailleurs, le code de procédure civile n’exige aucun acte judiciaire ou extra judiciaire pour démontrer les diligences entreprises avant l’assignation en partage.
Pour déclarer l’assignation en partage irrecevable, le juge de la mise en état a relevé que le courrier du 18 décembre 2022 visé par l’appelant ne précisait à aucun moment ses intentions de liquidation du régime matrimonial et ne produisait aucun élément pour justifier la complétude de la condition des diligences en vue de parvenir à un partage amiable.
Au soutien de son appel, l’appelant fait essentiellement valoir que :
Il a adressé un courrier à son ex-épouse le 18 décembre 2022 lui faisant part de son intention de liquidation du régime matrimonial en lui demandant le remboursement d’une créance,
Et proposant amiablement une somme inférieure à cette somme aux fins de régler.
Les conditions exigées par la loi sont donc remplies.
L’intimée invoque en substance que :
L’appelant ne justifie d’aucune diligence autre que celle en litige,
Le courrier du 18 décembre 2022 ne constitue en rien une diligence amiable mais une véritable exigence de paiement d’une somme,
Aucune tentative n’a eu lieu de régler amiablement le litige.
L’assignation que l’appelant a fait délivrer à son ex-épouse par acte de commissaire de justice le 22 mai 2023 vise le courrier du 18 décembre 2022 en ce qu’il fait part de ses souhaits et précise que les parties ne possèdent aucun bien indivis, l’actif de l’indivision se composant de meubles meublants et objets mobiliers garnissant le domicile conjugal.
Il appartient à celui qui initie l’action de justifier de démarches aux fins de favoriser un partage amiable.
L’appelant ne fait référence qu’à un seul courrier du 18 décembre 2022.
Outre le fait qu’un seul courrier ne peut caractériser à lui seul l’existence de diligences utiles, réelles et sérieuses en vue de parvenir à un partage amiable, le ton de ce courrier ne saurait l’assimiler à une démarche amiable.
En effet, l’appelant menace l’intimée de procédures judiciaires en cas de refus d’une des propositions de règlement d’une somme déterminée unilatéralement, ce qui contredit l’affirmation soutenue par l’appelant d’une volonté de discussion. Ainsi, il écrit « sache malgré tout, qu’en l’absence de réponse de ta part sous un délai d’un mois ou en cas de réponse fortement contradictoire avec ma proposition qui t’es envoyée par recommandé avec accusé/réception, je me verrais obliger de saisir le juge des liquidations via mon avocate pour faire valoir mes droits.
Il serait bien entendu, déraisonnable d’imaginer une autre issue, cette lettre constituant le point de départ à une éventuelle procédure.
A noter, en faisant un calcul des sommes récupérables par voie judiciaire, nous arrivons au calcul approximatif et minoré suivant :
Total des préjudices économiques estimés récupérable par voie judiciaire : 70 712 € ».
L’appelant ne vise aucune autre démarche que ce courrier.
Par ailleurs, ce courrier contient « une estimation du préjudice économique » que l’appelant soutient avoir subi en raison du non versement des pensions alimentaires par le père des enfants de l’intimée, de la prise en charge de la moitié du prêt immobilier de la résidence par cette dernière, des travaux effectués dans le bien propre de celle-ci et trois propositions de règlement de la somme ainsi estimée.
Cela ne constitue en rien les intentions du demandeur relativement au patrimoine à partager, qu’il circonscrit aux seuls meubles meublants et objets se trouvant dans le domicile conjugal, sans même en dresser une liste même sommaire.
Les conditions exigées par l’article 1360 du code de procédure civile ci-dessus rappelées ne sont donc pas remplies.
Ainsi, c’est par de justes motifs que le juge de la mise en état a déclaré irrecevable l’action en liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux intentée par l’ex-époux, sans avoir à statuer sur la demande d’intérêt à agir et sur les demandes au fond.
En conséquence, l’ordonnance querellée doit être confirmée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’ordonnance entreprise doit être confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
L’appelant, qui succombe, doit être condamné aux dépens d’appel, de sorte qu’il sera débouté de sa demande de remboursement de frais irrépétibles.
L’intimée a exposé des frais de défense complémentaires en cause d’appel ; il convient de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à son profit à hauteur de 3 600 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
Condamne M. [E] [K] aux dépens d’appel,
Déboute M. [E] [K] de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles,
Condamne M. [E] [K] à verser à Mme [C] [I] une indemnité complémentaire de 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle JAILLET, présidente, et par Madame Fabienne NIETO, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La présidente
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