Infirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 13 mars 2025, n° 24/03323 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/03323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 13 MARS 2025
(n°142, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/03323 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI6AC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Janvier 2024-Juge de l’exécution de MEAUX- RG n° 23/04864
APPELANTE
[K] [W], decédée le 07 mai 2024
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Olivier BOHBOT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 342
INTIMÉE
Madame [M] [U]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Cyril PERRIEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : R251
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C750562024007274 du 25/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTERVENANTES
Madame [H] [R] épouse [Y]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Olivier BOHBOT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 342
Madame [J] [R]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Olivier BOHBOT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 342
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Catherine Lefort, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte Pruvost, président
Madame Catherine Lefort, conseiller
Madame Valérie Distinguin, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 28 juin 2014, Mme [K] [R] veuve [W] a consenti à Mme [M] [U] et M. [F] [Z] un bail portant sur une maison située [Adresse 2] à [Localité 8].
Par jugement du 7 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux a notamment :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail étaient réunies à la date du 14 juin 2022 ;
— condamné solidairement Mme [U] et de M. [Z] à régler une somme de 12 604,60 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 8 mars 2023 (échéance du mois de mars 2023 incluse), avec les intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2022 sur la somme de 7 360,63 euros et à compter de la signification de la décision pour le surplus ;
— ordonné, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Mme [U] et M. [Z] ainsi que de celle de tous occupants de leur chef des lieux loués ;
— débouté Mme [U] de sa demande de délai supplémentaire pour quitter les lieux.
Ce jugement a été signifié à Mme [U] le 28 juin 2023.
Par acte des 10 et 12 juillet 2023, Mme [W] a fait délivrer à Mme [U] et à M. [Z] un commandement de quitter les lieux (procès-verbal de recherches infructueuses pour Monsieur). Un procès-verbal de tentative d’expulsion préalable à la réquisition de la force publique a été dressé le 19 septembre 2023.
Par requête reçue au greffe le 13 septembre 2023, Mme [U] a sollicité du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux l’octroi d’un délai de trente-six mois pour quitter les lieux.
A l’audience qui s’est tenue le 23 novembre 2023, Mme [U] a maintenu sa demande de délais mais en a réduit la durée à un an compte tenu des nouvelles dispositions de l’article L. 412-4 du code des procédure civiles d’exécution.
Par jugement réputé contradictoire du 11 janvier 2024, le juge de l’exécution a :
— accordé à Mme [U] un délai de 12 mois jusqu’au 12 janvier 2025, avant de devoir quitter le logement qu’elle occupe ;
— dit que le maintien de ce délai était conditionné par le paiement de l’indemnité d’occupation à laquelle Mme [U] a été condamnée par jugement du tribunal judiciaire de Meaux le 7 juin 2023 et qu’ainsi, si une échéance n’était pas payée le mois où elle est due, et 8 jours après une mise en demeure infructueuse, les délais seront caducs et l’expulsion pourra être reprise ;
— rejeté le surplus des demandes ;
— condamné Mme [U] aux dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le juge, après avoir constaté que la demanderesse avait déposé une demande de logement social et que la dette avait diminué, a considéré que la bonne volonté de l’occupante de s’acquitter de sa dette au regard de sa situation financière fragile était démontrée, et que sa situation familiale ainsi que l’existence d’une dette rendaient son relogement plus difficile que la normale.
Selon déclaration du 9 février 2024, Mme [W] a formé appel de ce jugement.
Mme [W] est décédée le 7 mai 2024, laissant pour lui succéder ses deux s’urs, Mme [H] [P] [R] épouse [Y] et Mme [J] [R].
Par conclusions du 24 décembre 2024, Mmes [R] demandent à la cour d’appel de :
— prendre acte de la reprise d’instance volontaire ;
— débouter Mme [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a accordé à Mme [U] un délai de douze mois pour quitter les lieux ;
Statuant à nouveau,
— débouter Mme [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— dire et juger que Mme [U] ne peut bénéficier d’un délai de 12 mois avant de quitter les lieux ;
— condamner Mme [U] à leur régler la somme de 2 000 euros au titre des frais d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [U] aux entiers dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés directement par Me Olivier Bohbot, avocat, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Elles indiquent justifier de leur intérêt et de leur qualité à agir et reprendre volontairement l’instance par la production de l’acte de dévolution successorale établi le 10 octobre 2024.
Sur la demande de délais, elles soutiennent que Mme [U] n’ayant déposé qu’une seule demande de logement social, elle ne démontre pas que son relogement ne peut s’effectuer dans des conditions normales ; que le jour où le premier juge a statué, la dette était très importante et n’aurait fait qu’empirer à l’issue du délai accordé ; qu’en raison de la décision de la commission de surendettement saisie par Mme [U], d’effacer intégralement les créances, leur préjudice s’élève à la somme de 12 001,70 euros ; que les indemnités d’occupation sont réglées de manière aléatoire, tandis que les échéances de janvier et février 2024 n’ont été réglées qu’après mise en demeure, de sorte qu’il ne peut être considéré que Mme [U] fait preuve de bonne volonté.
Elles ajoutent que le bien est dans un état de dégradation avancé et que Mme [U] ne donne suite à aucun des courriers qui lui est adressé sur ce point, de sorte qu’elle ne fait pas preuve de bonne volonté dans l’exécution de ses obligations. Elles concluent également qu’il est nécessaire de prendre en considération le fait que Mme [W] est particulièrement vulnérable en raison de sa maladie et souhaiterait finir ses jours dans son logement, qu’elle a subi une perte financière considérable compte tenu de l’effacement de la dette locative par la commission de surendettement, et que Mme [U] a déjà bénéficié d’un délai de près de deux ans depuis la signification du commandement de payer visant la clause résolutoire, ce qui rend la demande de délais excessive et disproportionnée.
Par conclusions du 4 septembre 2024, Mme [U] demande à la cour d’appel de constater l’interruption d’instance depuis le 12 juillet 2024, date à laquelle le gestionnaire du bien immobilier en cause l’a informée du décès de Mme [W]. Elle n’a pas reconclu depuis.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, Mmes [R] justifient, par la production des attestations notariées de dévolution successorale, venir aux droits de Mme [W], décédée. Il sera donc pris acte de leur intervention volontaire et de la reprise de l’instance par ces dernières.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L.412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L.412-4 du même code dispose : 'La durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés'.
En l’espèce, Mme [U] n’a pas conclu au fond devant la cour et n’a donc pas communiqué ses pièces, de sorte qu’elle ne justifie pas des diligences accomplies pour se reloger, qui établiraient qu’elle ne peut se reloger dans des conditions normales. Le jugement dont appel fait état d’une demande de logement social, mais sans préciser la date ni l’étendue géographique.
Par ailleurs, il résulte des décomptes locatifs produits par les appelantes que malgré l’effacement de la dette locative par décision de la commission de surendettement en 2023, il existe une nouvelle dette d’un montant de 2 685,94 euros au 8 novembre 2024.
En outre, les pièces produites par les appelantes montrent que, de façon récurrente, Mme [U] n’entretient pas le logement, et le laisse se dégrader par des dégâts des eaux qu’elle ne répare pas et ne déclare pas à l’assurance. Elle ne fournit pas non plus ses attestations d’assurance au gestionnaire du bail.
Ainsi, c’est à tort que le premier juge a considéré que Mme [U] faisait preuve de bonne volonté dans l’exécution de ses obligations. En outre, les diligences de l’intéressée en vue de son relogement apparaissent insuffisantes.
Par ailleurs, la bailleresse était une personne physique atteinte d’un cancer en phase terminale (d’ailleurs décédée le 7 mai 2024), qui, d’après le gestionnaire du bien, aurait souhaité finir ses jours dans sa maison de [Localité 8], et qui avait déjà subi une perte financière très importante (environ 12 000 euros) du fait de l’effacement de la dette locative.
Dans ces conditions, il y a lieu d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et de dire n’y avoir lieu à octroi d’un délai pour quitter les lieux au bénéfice de Mme [U].
En tout état de cause, le délai octroyé par le premier juge est expiré.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, Mme [U] supportera la charge des dépens de première instance et d’appel, qui pourront, pour ceux d’appel, être recouvrés directement par l’avocat des appelantes, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En revanche, la situation financière de l’intimée justifie de ne pas faire droit à la demande formée par les appelantes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
PREND acte de l’intervention volontaire de Mme [H] [P] [R] épouse [Y] et Mme [J] [R] en leur qualité d’héritières de Mme [K] [R] veuve [W], décédée le 7 mai 2024, et de la reprise de l’instance par celles-ci,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 janvier 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux ;
Statuant à nouveau,
DIT n’y avoir lieu à octroi d’un délai pour quitter les lieux au bénéfice de Mme [M] [U],
REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [M] [U] aux dépens de première instance et d’appel, qui pourront, pour ceux d’appel, être recouvrés directement par Me Olivier Bohbot, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le Président,
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