Infirmation 29 mai 2026
Infirmation 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 29 mai 2026, n° 26/03018 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/03018 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 27 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 29 MAI 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03018 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNJIP
Décision déférée : ordonnance rendue le 27 mai 2026, à 13h03, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [X] [R]
né le 20 août 1990 à [Localité 1], de nationalité marocaine se disant né le 20 août 1980
RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]
assisté de Me Mhadjou Djamal Abdou Nassur, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience au centre de rétention administrative du [Etablissement 1], plaidant par visioconférence
et de M. [V] [Y] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Isabelle Zerad du cabinet Adam-Caumeil, avocats au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 27 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l’intéressé au centre de rétention administrative du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 27 mai 2026, à 13h51, par M. [X] [R] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [X] [R], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le moyen pris de la prématurité de l’information du procureur de la République du placement en rétention :
L’article L.741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit : « La décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Elle prend effet à compter de sa notification. »
L’article L. 741-8 du même code dispose : « Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. » et s’il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la République a été informé immédiatement du placement en rétention, la procédure se trouve entachée d’une nullité d’ordre public, sans que l’étranger qui l’invoque ait à démontrer l’existence d’une atteinte portée à ses droits (1re Civ., 17 mars 2021, pourvoi n° 19 22.083).
Toutefois, le moyen ici soulevé est celui inverse d’un avis donné prématurément.
La garde à vue de M. [X] [R] a en effet été levée le 22 mai 2026 à 15 heures 45 après instruction donnée par le procureur de la République à 15 heures aux services de police d’une levée de cette garde à vue avec conduite de l’intéressé au centre de rétention.
L’arrêté de placement en rétention a été notifié à M. [X] [R] le 22 mai 2026 entre 15 heures 47 et 15 heures 49.
L’avis au procureur de la République de [Localité 2] de la décision de placement en rétention a été réalisé par fax le 22 mai 2026 à 14 heures 51, à celui de [Localité 3] par courriel à 14 heures 50 et à celui de [Localité 4] à 14 heures 51.
Ces avis ont donc été adressés alors même que l’arrêté n’avait pas été notifié sans explications à l’intention des destinataires sur la date et le moment prévisible d’un placement en rétention, l’intéressé se trouvant toujours en garde à vue, mais anticipé de moins d’une heure sur le placement réel,.
Néanmoins et en toute hypothèse, l’avis au procureur de la République de [Localité 3], dont dépend le centre de rétention du Mesnil-Amelot où M. [X] [R] est arrivé à 16 heures 19, a ensuite été réitéré à 16 heures 29.
Si l’avis au procureur, seule autorité compétente immédiatement à même de contrôler la mesure, n’a toutefois l’effectivité attendue que pour autant qu’il correspond « immédiatement » à un placement en rétention tel a été effectivement le cas ici, nonobstant des démarches initialement anticipées sur la situation de M. [S] [Q].
Ce moyen sera dès lors écarté.
Sur le moyen pris des conditions de notification de l’arrêté de placement en rétention (défaut de mention de l’identité de l’agent notificateur et de celle de l’interprète) :
A titre liminaire, il sera relevé que les dispositions de l’article 74 alinéa 1du Code de procédure civile qui dispose que 'Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public’ ne s’appliquent pas aux moyens pris de l’irrégularité de la procédure à compter du placement en rétention.
L’article L. 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « La décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Elle prend effet à compter de sa notification. (') », et l’article L. 744-4 : « L’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend. »
L’article L. 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. »
Il s’ensuit que le juge doit déterminer :
— si l’irrégularité en cause affecte la procédure,
— puis, le cas échéant, si cette irrégularité a porté concrètement une atteinte aux droits de l’intéressé, laquelle doit être substantielle (communément dénommée grief),
— et enfin, s’il n’a pu y être remédié avant la clôture des débats.
Seule la démonstration de la réunion de ces trois conditions entraîne la mainlevée du placement ou du maintien en rétention.
Il est exact que la notification de l’arrêté de placement en rétention et des droits y afférents ne comporte pas l’identité de la personne qui les a portés à la connaissance de M. [X] [R] au jour et à l’heure où il est indiqué qu’il y a été procédé, mais la signature de cet agent ainsi que les références de son matricule qui garantissent son identification y figurent, de sorte que cette notification doit être considérée comme régulière à ce titre.
S’agissant du défaut de mention de l’identité de l’interprète, elle est patente, mais le rapprochement des signatures permet de s’assurer qu’il s’agit de celle de M. [O] [P] présent notamment à 10 heures 40 pour l’audition de de M. [X] [R].
Au surplus et dans les deux cas, ce dernier n’indique pas quelle atteinte concrète et substantielle à ses droits serait résultée de cette absence de d’identification.
Ce moyen doit en conséquence être à nouveau rejeté.
Sur le moyen pris de l’irrecevabilité de la requête tenant au défaut d’émargement de la copie du registre actualisé :
L’article L 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation ».
L’article R. 743-2 du même Code prévoit que : « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge (…), de la copie du registre ».
Il résulte de la lecture combinée de ces textes avec celles de l’article L.743-9 que le juge s’assure, lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention, que, depuis la précédente présentation, la personne retenue a été placée en mesure de faire valoir ses droits, notamment d’après les mentions de ce registre prévu par l’article L.744-2, qui doit être émargé par l’intéressé, et que toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie de ce registre. Il s’en déduit que registre doit être actualisé et émargé et que la non-production d’une copie émargée et actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief (Civ.1ère – 4 septembre 2024, n°23-12.550).
Il ne peut être suppléé à son absence par la seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de la joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
En l’espèce figure sur la seule copie du registre jointe à la requête l’indication de la signature par M. [X] [R] le 22 mai 2026 alors que la mention manuscrite du retrait du dossier de demande d’asile correspond au lendemain, 23 mai, et qu’elle est dès lors postérieure à cette date.
L’absence d’expiration du délai de saisine au moment de la production d’une autre copie du registre qui n’était pas jointe initialement ne pourrait y suppléer, a fortiori lorsque comme ici il n’y a pas davantage d’émargement.
Ce qui s’avère être dès lors un défaut d’émargement de la copie du registre actualisé ne permet pas d’alternative à l’irrecevabilité de la requête (Civ.1ère – 4 septembre 2024 précité) et dès lors à l’infirmation de l’ordonnance dont appel.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
DECLARONS la requête du préfet irrecevable,
DISONS n’y avoir lieu à maintien de M. [X] [R] en rétention administrative,
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 29 mai 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’avocat de l’intéressé
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