Infirmation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 2 avr. 2026, n° 24/00703 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00703 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon, 13 mai 2024, N° 2023005757 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
[U] [L]
C/
S.E.L.A.R.L. [1]
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 02 AVRIL 2026
N° RG 24/00703 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GOBU
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 13 mai 2024,
rendue par le tribunal de commerce de Dijon – RG : 2023005757
APPELANT :
Monsieur [U] [L]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1]
domicilié :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me François-xavier MIGNOT de la SARL CANNET – MIGNOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 81
INTIMÉS :
S.E.L.A.R.L. [1] représentée par Maître [W] [G] ès qualités de liquidateur de la SARL [2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 septembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Cédric SAUNIER, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur Olivier BRAY, avocat général.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Safia BENSOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 06 Novembre 2025 pour être prorogée au 15 Janvier 2026, au 05 Février 2026, au 12 Mars 2026 puis au 02 Avril 2026,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
La SARL [2] a été immatriculée au RCS le 30 avril 2002. Elle exploitait une activité de maçonnerie générale et gros 'uvre de bâtiment.
Par jugement du 26 novembre 2019, le tribunal de commerce de Dijon a ouvert le redressement de la SARL [2] et le 6 avril 2021 un plan de redressement a été adopté.
Sur l’assignation de l’Urssaf et par jugement du 16 novembre 2021, la même juridiction a prononcé la résolution de ce plan et la liquidation judiciaire de la société [2], désignant la Selarl [1], représentée par Me [W] [G], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte de commissaire de justice du 10 octobre 2023, la Selarl [1] a fait assigner M.[P] [L], en sa qualité de dirigeant de la société [2], afin de le voir condamner à une mesure de faillite personnelle d’une durée de 15 ans.
Dans son rapport du 8 février 2024, le juge-commissaire a estimé qu’une sanction était justifiée compte tenu du comportement de M.[L] depuis l’homologation du plan.
Par jugement du 13 mai 2024, le tribunal de commerce de Dijon a principalement :
— condamné M. [P] [L] à une mesure de faillite personnelle
— fixé la durée de cette mesure à quinze ans ;
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Suivant déclaration au greffe du 4 juin 2024, M.[L] a relevé appel de cette décision.
Prétentions et moyens de M.[L] :
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 août 2024, M.[L] demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable ;
— réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 mai 2024 par le
tribunal de commerce de Dijon en ce qu’il a :
condamné M. [P] [L], né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 3] (21), côte d’or, en France, de nationalité française et demeurant [Adresse 3] [Localité 2], une mesure de faillite personnelle emportant interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale ayant une activité économique ;
fixé la durée de cette mesure à 15 ans ;
ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ;
ordonné que mention soit portée au casier judiciaire du dirigeant conformément aux dispositions de l’article 768 5° du Code de procédure pénale à la diligence du greffier ;
ordonné la publicité du jugement à intervenir, telle que prévue par la loi ;
dit que les dépens seront mis à la charge de M. [P] [L]
statuant à nouveau :
— rejeter la demande de condamnation tendant à voir prononcer à l’encontre de M. [P] [L] une mesure de faillite personnelle ou à défaut, une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer, ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale ayant une activité économique, pour une durée de 15 ans,
— condamner la Selarl [1] , es qualité de liquidateur judiciaire de la société [2], à payer 2.000 euros à M. [P] [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [L] rappelle que seuls les faits postérieurs au jugement de résolution du plan de redressement peuvent être invoqués à son encontre.
Il conteste s’être volontairement abstenu de collaborer avec les organes de la procédure alors qu’il a répondu aux demandes de Me [G] et lui a notamment adressé les bulletins de paie des salariés réclamés, que le caractère insuffisant de ses transmissions est insuffisant à caractériser le défaut de collaboration, non plus que la simple négligence ; qu’il n’est pas non plus justifié d’une entrave volontaire au déroulement de la procédure
Il fait valoir que la déclaration tardive de l’état de cessation des paiements n’est pas un motif de faillite personnelle retenu par les articles L.653-4 à L.653-6 du code de commerce ; que pour justifier une mesure d’interdiction de gérer, il doit être démontré que le dirigeant a sciemment omis d’y procéder ; que s’il connaissait la situation obérée de la société [2], il n’a pas cru utile de déclarer son état de cessation des paiements puisque l’Urssaf l’avait assignée en liquidation et qu’il a été de bonne foi sur l’ouverture de la liquidation judiciaire en n’y opposant aucun argument.
Il soutient que la comptabilité de la société [2] a été régulièrement tenue par le cabinet d’expertise comptable [3] et que les comptes annuels de l’exercice 2021 n’ont pu être établis en raison de la liquidation judiciaire.
Il conteste le grief de poursuite d’une activité déficitaire en indiquant que les retraits de liquidités ont servi à l’achat de matériaux nécessaires à la poursuite des chantiers et ont donné lieu à justificatifs et inscription en comptabilité, qu’il ne s’agit ni de rémunérations, ni de dépenses personnelles.
Enfin, M.[L] fait valoir que la sanction prononcée à son encontre est disproportionnée.
Prétentions et moyens de la Selarl [1] :
Selon le dernier état de ses écritures notifiées par voie électronique le 24 octobre 2024, le liquidateur judiciaire entend voir :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Dijon le 13 mai 2024.
à titre subsidiaire,
— condamner M. [P] [L] à l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute activité indépendante et toute personne morale pour une durée de 15 ans ;
en tout état de cause,
— condamner M. [P] [L] à payer à la SELARL [1] représentée par Maître [W] [G], ès qualités de liquidateur de la SARL [2], la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner M. [P] [L] aux dépens.
Le liquidateur judiciaire rappelle qu’il n’invoque que des fautes de gestion intervenues postérieurement à l’adoption du plan de redressement le 6 avril 2021 et se prévaut :
— au titre de la poursuite de l’activité déficitaire : de l’insuffisance de la trésorerie au regard des créances exigibles sur la même période, les utilisations d’espèces pour des frais personnels de M.[L] et les retraits d’espèce injustifiés ;
— au titre du défaut de comptabilité : de l’absence de comptes déposés au greffe du tribunal de commerce et certifiés par un expert comptable pour les exercices 2019 et 2020, ainsi que de l’absence de remise d’éléments comptables au liquidateur ;
— au titre de l’absence de collaboration : du défaut répété de réponse à ses demandes portant sur l’établissement des bulletins de paie des salariés et les démarches auprès de la CPAM, ainsi que du retard apporté dans la remise des premiers.
A titre subsidiaire, dans le cadre d’une interdiction de gérer, le liquidateur se prévaut de l’omission volontaire de déclaration de l’état de cessation des paiements et relève que M.[L] admet avoir eu connaissance de la situation obérée de la société [2], que le montant et l’ancienneté de la dette auprès de l’Urssaf, comme l’importance du passif et l’impossibilité de respecter le plan démontrent le caractère délibéré de l’omission de déclaration.
Conclusions du Ministère Public :
Par avis écrit du 31 juillet 2025, communiqué le 1er août 2025 par voie électronique aux parties, qui ont ainsi disposé d’un délai suffisant pour y répondre, et repris dans ses observations orales à l’audience, le ministère public demande à la cour de prononcer à l’encontre de M.[L] une sanction proportionnée au regard de la nature et de la gravité des fautes qui lui sont reprochées, d’une part et de sa situation personnelle d’autre part.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 21 août 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application des articles L.653-1-2°, L.653-3, L.653-4 et L.653-5 du code de commerce, la sanction de la faillite personnelle peut être prononcée à l’encontre des personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales, contre lesquelles a été relevé l’un des faits énumérés par ces dispositions.
Il résulte de l’article L.653-8 du même code que dans ces cas, il peut être prononcé, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, exploitation agricole et toute personne morale.
En outre, cette sanction peut être prononcée à l’encontre du dirigeant qui :
— n’a pas remis au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’article L.622-6 dans le mois du jugement d’ouverture,
— aura sciemment manqué à l’obligation d’information énoncée par l’article L.622-22 § 2,
— a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation.
Pour fonder sa demande de faillite personnelle, le liquidateur judiciaire reproche à M. [L], en sa qualité non contestée de gérant de la SARL [2], d’ :
— avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements fait prévu par l’article L.653-3, 1° du code de commerce ;
— avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement fait prévu par l’article L.653-5, 5° du code de commerce ;
— avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables, fait prévu par l’article L.653-5, 6° du code de commerce.
Subsidiairement, au titre d’une interdiction de gérer, Me [G] invoque l’omission volontaire de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, fait prévu par l’article L.653-8 du code de commerce.
1°) sur les fautes :
La société [2] ayant fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire qui a abouti à l’adoption d’un plan de redressement le 6 avril 2021, les faits pouvant donner lieu à sanction doivent être intervenus dans la période courant à compter de cette date jusqu’à l’ouverture de la liquidation judiciaire le 16 novembre 2021.
— sur la poursuite d’une activité déficitaire :
La procédure de liquidation judiciaire a été ouverte le 16 novembre 2021 sur assignation de l’Urssaf et il résulte des déclarations de créances reçues par le liquidateur après ouverture de la liquidation judiciaire qu’un nouveau passif a été créé entre avril et novembre 2021 à concurrence de 77.470,78 euros au total, dont 68.724 euros au titre de la taxation d’office par l’Urssaf et l’organisme de prévoyance [4] en l’absence de déclarations de salaires versés.
Les relevés du compte bancaire de la société [2] font apparaître qu’à compter du mois de mai 2021, les encaissements de cette dernière ne lui permettaient pas de faire face à l’ensemble de ses charges d’exploitation incluant ce passif, de sorte que son activité s’est révélée déficitaire.
Les relevés bancaires révèlent en outre sur la période du 6 avril au 16 novembre 2021 de nombreux retraits d’espèces qui ont atteint 10.490 euros en juin 2021 et 10.000 euros en juillet 2021.
Si le grand livre des comptes fournisseurs produit aux débats comporte l’enregistrement comptable de ces retraits et des achats de matériaux en espèces jusqu’au 30 juin 2021, ces derniers ne s’élèvent qu’à 970,25 euros entre le 1er et le 30 juin ; qu’à 548,78 euros au mois de mai pour 4650 euros de retraits ; alors qu’ils étaient de 5026,36 euros en avril pour 5300 euros de retraits.
Il apparaît donc qu’à compter du mois de mai 2021, les retraits d’espèces ne sont plus intégralement justifiés par des pièces comptables.
Figurent également sur les relevés des prélèvements mensuels de 34,90 euros liés à un abonnement [5], dépense manifestement personnelle de M. [L], qui a perçu en outre une somme de 4000 euros en juin 2021 et 4880 euros en juillet 2021.
La cour relève qu’à cette même période, la société [2] n’effectuait plus aucune déclarations auprès des organismes sociaux et ne s’est pas acquittée du reversement de la TVA.
Il ressort de ces éléments que l’activité de la société [2] était déficitaire au moins à compter du mois de mai 2021, que compte tenu de l’importance du passif créé à compter de cette date, la poursuite de cette exploitation ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements et que M. [L] en a retiré un intérêt personnel direct, ce qui caractérise à son encontre le grief prévu à l’article L.653-3, 1° du code de commerce.
— sur le défaut de tenue de comptabilité :
La SARL [2] est une société commerciale soumise à l’obligation de comptabilité énoncée par l’article L.123-12 et suivants du code de commerce.
Si M. [L] affirme que la comptabilité a été tenue par le cabinet d’expertise comptable [3] entre 2016 et 2020 et verse aux débats des états financiers au titre des exercices 2016 à 2020 inclus, il ne produit que le grand livre fournisseurs au titre de la période concernée.
Cette seule pièce comptable dont la dernière écriture est au demeurant datée du 29 juin 2021 est insuffisante à établir la tenue d’une comptabilité complète entre le 6 avril et le 16 novembre 2021, laquelle ne saurait se déduire de l’existence de comptes sociaux établis au titre des exercices précédents.
Les faits de défaut de tenue d’une comptabilité complète et régulière prévus par l’article L.653-5, 6° du code de commerce sont donc constitués à l’encontre de M.[L].
— sur l’abstention volontaire de coopération :
Il résulte des pièces versées aux débats que par courriel du 6 décembre 2021, Me [G] a transmis à M.[L] la liste des documents à lui remettre, incluant les bulletins de salaires des mois de mai à octobre 2021 ; que si elle a accusé réception de la plupart par courrier du 10 janvier 2022, des relances ont été faites concernant un des salariés (M. [H]) par courriel du 2 février suivant et lettre recommandée du 7 mars suivant non réclamée ; que les bulletins de salaire requis n’ont été reçus par le liquidateur que le 20 juin 2023.
Si M. [L] a tardé à adresser les bulletins de paie de ses salariés, aucun des éléments soumis à la cour ne permet de caractériser un refus de sa part de coopérer avec le liquidateur. A ce titre, la cour relève que dans un courriel du 24 décembre 2021, M. [L] expliquait ses difficultés à les transmettre par la maladie de la personne lui venant en aide trahissant bien plus une incapacité à faire face lui-même aux tâches de gestion administratives de son entreprise qu’une volonté de faire obstacle au déroulement de la procédure collective, seul comportement visé par l’article L.653-5, 5° du code de commerce, que de simples difficultés de coopération, comme la négligence du dirigeant sont insuffisantes à caractériser.
En conséquence, le grief n’est pas constitué.
— sur l’omission volontaire de demander l’ouverture d’une procédure collective :
Ce grief énoncé par l’article L.653-8 du code de commerce ne peut conduire au prononcé d’une sanction de faillite personnelle, mais uniquement d’interdiction de gérer.
Le jugement qui a prononcé la résolution du plan et ordonné la liquidation judiciaire de la société [2] a fixé la date de cessation des paiements au 9 mars 2020.
Cependant, le redressement judiciaire ayant été ouvert le 26 novembre 2019 et le plan de redressement adopté le 6 avril 2021 ayant eu pour effet de réputer la société [2] in bonis, c’est à cette date que doit être fixé le point de départ du délai de 45 jours opposable à M. [L] pour déclarer l’état de cessation des paiements.
Ainsi qu’il le reconnaît lui-même en page 11 de ses écritures, M. [L] a eu parfaitement conscience de la situation irrémédiablement compromise de la société qu’il dirigeait à compter du départ de deux salariés importants pour la gestion des chantiers de l’entreprise, les 30 avril et 14 mai 2021.
Or, c’est à compter du mois de mai que l’activité est clairement devenue déficitaire.
M. [L] n’a pour autant procédé à aucune déclaration de cessation des paiements, la liquidation judiciaire n’ayant finalement été ouverte que sur assignation de l’Urssaf délivrée le 4 octobre 2021.
C’est donc sciemment que M. [L] a omis de demander l’ouverture d’une procédure collective.
2°) sur la sanction :
L’absence de tenue d’une comptabilité complète, rendue obligatoire pour tout commerçant personne physique ou morale par l’article L.123-12 du code de commerce, constitue une faute grave, en ce qu’elle prive le dirigeant du seul outil pertinent d’analyse et de gestion de l’activité de la société.
Il résulte des déclarations de créances que le passif déclaré postérieur à l’adoption du plan de redressement s’élève à 77.470,78 euros, s’ajoutant au passif déclaré dans le cadre du redressement judiciaire à hauteur de 1.340.429 euros.
Le défaut de tenue d’une comptabilité a privé M. [L] de toute visibilité sur la situation réelle de la société et l’ampleur du caractère déficitaire de son activité. Il ne lui permet pas non plus de justifier de sa gestion et de l’emploi des fonds de la société.
Si les relevés du compte bancaire démontrent que la poursuite de l’activité a permis l’achèvement et l’encaissement du prix d’un certain nombre de marchés entre avril et octobre 2021, ce résultat revendiqué par M. [L] a été obtenu au détriment des créanciers fiscaux et surtout sociaux et donc des salariés de l’entreprise.
Dans ces conditions, le choix de poursuivre coûte que coûte une activité déficitaire démontre l’incapacité de M.[L] à gérer une entreprise dans le respect de ses obligations et justifie le prononcé d’une sanction qui l’éloigne temporairement de la vie des affaires.
M. [L] ne fournit aucun élément sur sa situation personnelle actuelle, comme sur son activité professionnelle, permettant à la cour d’apprécier la sanction au regard de celles-ci.
Compte tenu de la nature et de la gravité des faits caractérisés à son encontre, une sanction d’interdiction de gérer d’une durée de dix ans apparaît suffisante et proportionnée pour parvenir à l’objectif recherché.
En conséquence, la cour infirmera le jugement de première instance en ce sens.
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Dijon en date du 13 mai 2024 en ce qu’il a condamné M. [P] [L] à une mesure de faillite personnelle d’une durée de 15 ans ;
statuant à nouveau,
Condamne M. [P] [L], né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 3], à une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée de dix ans ;
Condamne M. [P] [L] aux dépens de l’instance d’appel ;
Condamne M. [P] [L] à verser à la Selarl [1], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl [2], la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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