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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 24 févr. 2026, n° 25/19593 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/19593 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 14 octobre 2025, N° 25/00565 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
N° RG 25/19593 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMLFD
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 25 Novembre 2025
Date de saisine : 2 Décembre 2025
Nature de l’affaire : Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de dommages
Décision attaquée : RG n° 25/00565 rendue par le Président du TJ de [Localité 1] le 14 Octobre 2025
Appelante :
Madame [F] [S], représentée par Me Elise ORTOLLAND de la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R231 – N° du dossier 20251001
Intimée :
S.A. ALLIANZ I.A.R.D., RCS de Nanterre sous le n°542 110 291, représentée par Me Philippe MARINO ANDRONIK de la SCP DORVALD MARINO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0143 – N° du dossier E000FYEW
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Articles 906-1 du code de procédure civile)
(n° , 1 page)
Nous, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Assistée de Saveria MAUREL, Greffière,
Vu l’avis de fixation adressé par le greffe le 8 décembre 2025,
Vu l’avis de caducité en date du 4 février 2026, adressé à l’appelante, sollicitant ses observations ;
Vu l’absence d’observations écrites,
Vu l’article 906-1 du code de procédure civile,
Attendu que l’appelante n’a pas justifié au greffe avoir procédé à la signification de la déclaration d’appel à l’intimée dans le délai de vingt jours prévu à l’article susvisé ;
PAR CES MOTIFS,
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par application des articles 906-3 et 913-8 du code de procédure civile ;
Condamnons la partie appelante aux dépens de l’instance.
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple.
Paris, le 24 février 2026
La greffière La Présidente
Copie au dossier, Copie aux représentants, Copie aux parties
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