Infirmation partielle 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 13 nov. 2025, n° 24/01365 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01365 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 7 juin 2024, N° F22/00200 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
PH
DU 13 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/01365 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FMN3
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
F22/00200
07 juin 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANT :
Monsieur [J] [D] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT substitué par Me Olivier BAUER, avocats au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A.S. MAISONS D’EN FRANCE CHAMPAGNE & LORRAINE SUD prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de NANCY ayant pour numéro SIRET le 419 229 109 00071
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me David BOZIAN de la SELARL CABINET GUIDON – BOZIAN substitué par Me JUPILLE, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 05 Juin 2025 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 23 Octobre 2025 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 06 Novembre 2025 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 13 Novembre 2025 ;
Le 13 Novembre 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur [J] [D] [S] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société MAISONS D’EN FRANCE CHAMPAGNE ET LORRAINE SUD (société MAISONS D’EN FRANCE) à compter du 06 février 2017, en qualité d’attaché commercial.
La convention collective nationale de la promotion immobilière s’applique au contrat de travail.
Par courrier du 01 octobre 2021, le salarié s’est vu notifier un avertissement.
Du 25 au 29 avril 2022, il a été placé en arrêt de travail pour maladie, prolongé à plusieurs reprises du 02 au 21 juin 2022.
Par courrier du 13 mai 2022, Monsieur [J] [D] [S] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 25 mai 2022, reporté au 07 juin 2022 par courrier du 25 mai 2022.
Par courrier du 22 juin 2022, Monsieur [J] [D] [S] a été licencié pour faute grave.
Par requête initiale du 23 mai 2022, Monsieur [J] [D] [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy, aux fins :
**Au titre de l’exécution du contrat de travail :
— d’annuler le rappel à l’ordre qui lui a été notifié le 20/04/2022,
— à titre principal, de dire et juger qu’il a été victime de harcèlement moral,
— à titre subsidiaire, de dire et juger que la société MAISONS D’EN FRANCE CHAMPAGNE ET LORRAINE a manqué à son obligation de sécurité,
— en conséquence, de condamner la société MAISONS D’EN FRANCE CHAMPAGNE ET LORRAINE au paiement des sommes suivantes :
— 13 998,00 euros bruts de rappels de salaire sur commission, outre la somme de 1 399,80 euros bruts de congés payés y afférents,
— 7 009,26 euros bruts à titre de rappels de salaire sur des heures supplémentaires soi-disant effectuées et non rémunérées, outre la somme de 700,93 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— 38 322,22 euros d’indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé,
— 15 000,00 euros nets de dommages et intérêts à titre principal au titre du harcèlement moral ou à titre subsidiaire au titre du manquement à l’obligation de sécurité,
— de dire et juger que son salaire mensuel s’élevait à 6 387,04 euros bruts,
**Au titre de la rupture de son contrat de travail :
— de prononcer à titre principal la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur à la date du licenciement intervenu le 22 juin 2022,
— de dire et juger que cette rupture doit s’analyser en un licenciement nul en raison du harcèlement moral à titre principal ou sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire,
— de dire et juger à titre subsidiaire, en l’absence de résiliation judiciaire, que son licenciement est nul ou à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— de condamner dans les deux cas la société MAISONS D’EN FRANCE CHAMPAGNE ET LORRAINE au paiement des sommes suivantes :
— 75 000,00 euros nets de dommages et intérêts à titre principal au titre de la nullité du licenciement, ou à titre subsidiaire 38 322,22 euros nets au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 8 622,50 euros nets à titre d’indemnité de licenciement en cas de résiliation,
— 12 774,07 euros nets à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 1 277,41 euros nets au titre des congés payés y afférents,
En tout état de cause :
— de condamner la SAS MAISONS D’EN FRANCE CHAMPAGNE ET LORRAINE à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision nonobstant appel au visa de l’article 515 du code de procédure civile.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 07 juin 2024, lequel a :
— dit et jugé qu’en l’absence de harcèlement moral et de manquement par l’employeur de son obligation de sécurité, la demande de résiliation sera rejetée,
— dit et jugé que le licenciement pour faute grave prononcé à l’encontre de Monsieur [J] [D] [S] par la société MAISONS D’EN FRANCE CHAMPAGNE ET LORRAINE ne repose pas sur une motivation de faute grave,
— requalifié le licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
— en conséquence, condamné la société MAISONS D’EN FRANCE CHAMPAGNE ET LORRAINE à payer à Monsieur [J] [D] [S] les sommes suivantes :
— 8 622,50 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 12 774,07 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 277,41 euros à titre de congés payés afférant à ce préavis,
— 7 009,26 euros bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires,
— 700,93 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Monsieur [J] [D] [S] du surplus de ses demandes,
— débouté la société MAISONS D’EN FRANCE CHAMPAGNE ET LORRAINE de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que le présent jugement est exécutoire de droit par provision dans la limite de l’article R.1454-28 du code du travail, dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire,
— dit que la moyenne des salaires calculée sur les trois derniers mois est de 6 378,04 euros,
— condamné la société MAISONS D’EN FRANCE CHAMPAGNE ET LORRAINE aux entiers dépens, y compris, ceux liés au présent jugement.
Vu l’appel formé par Monsieur [J] [D] [S] le 05 juillet 2024,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Monsieur [J] [D] [S] déposées sur le RPVA le 28 avril 2025, et celles de la société MAISONS D’EN FRANCE CHAMPAGNE ET LORRAINE SUD déposées sur le RPVA le 06 mai 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 07 mai 2025,
Monsieur [J] [D] [S] demande :
— de juger que ses demandes recevables et bien fondées,
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit qu’il n’a pas été victime de harcèlement moral,
— dit que la SAS MAISON D’EN FRANCE CHAMPAGNE ET LORRAINE n’a pas manqué à son obligation de sécurité,
— dit que les faits reprochés au salarié sont établis,
— dit que le licenciement est justifié et repose sur une cause réelle sérieuse,
— dit que l’infraction de travail dissimulé n’est pas caractérisée,
— débouté l’intéressé de sa demande d’annulation de rappel à l’ordre,
— débouté l’appelant du surplus de ses demandes,
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné la société MAISONS D’EN FRANCE CHAMPAGNE ET LORRAINE à lui payer à les sommes suivantes :
— 8 622,50 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 12 774,07 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 277,41 euros à titre de congés payés afférant à ce préavis,
— 7 009,26 euros bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires,
— 700,93 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— débouté la société MAISONS D’EN FRANCE CHAMPAGNE ET LORRAINE de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société MAISONS D’EN FRANCE CHAMPAGNE ET LORRAINE aux entiers dépens,
*
Statuant à nouveau :
**Au titre de l’exécution du contrat de travail :
— d’annuler le rappel à l’ordre qui lui a été notifié le 20/04/2022,
— à titre principal, de dire et juger qu’il a été victime de harcèlement moral,
— à titre subsidiaire, de dire et juger que la SAS MAISONS D’EN FRANCE CHAMPAGNE ET LORRAINE a manqué à son obligation de sécurité,
— en conséquence, de condamner la société MAISONS D’EN FRANCE CHAMPAGNE ET LORRAINE au paiement des sommes suivantes :
— 13 998,00 euros bruts de rappels de salaire sur commission, outre la somme de 1 399,80 euros bruts de congés payés y afférents,
— 38 322,22 euros d’indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé,
— 15 000,00 euros nets de dommages et intérêts à titre principal au titre du harcèlement moral ou à titre subsidiaire au titre du manquement à l’obligation de sécurité,
**Au titre de la rupture du contrat de travail :
— de prononcer à titre principal la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur à la date du licenciement intervenu le 22 juin 2022,
— de dire et juger que cette rupture doit s’analyser en un licenciement nul en raison du harcèlement moral à titre principal ou sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire,
— de dire et juger à titre subsidiaire, en l’absence de résiliation judiciaire, que son licenciement est nul ou à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— de condamner dans les deux cas la société MAISONS D’EN FRANCE CHAMPAGNE ET LORRAINE au paiement des sommes suivantes :
— 75 000 euros nets de dommages et intérêts à titre principal au titre de la nullité du licenciement, ou à titre subsidiaire 38 322,22 euros nets au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 8 622,50 euros nets à titre d’indemnité de licenciement,
— 12 774,07 euros nets à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 1 277,41 euros nets au titre des congés payés y afférents,
Y ajoutant :
— de condamner la société MAISONS D’EN FRANCE CHAMPAGNE ET LORRAINE au versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure à hauteur d’appel,
— de condamner la société MAISONS D’EN FRANCE CHAMPAGNE ET LORRAINE aux entiers frais et dépens de l’instance y compris ceux afférents à une éventuelle exécution,
— de débouter la partie adverse de l’intégralité de ses demandes.
La société MAISON D’EN FRANCE CHAMPAGNE ET LORRAINE demande :
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 07 juin 2024 en ce qu’il a :
— dit et jugé que Monsieur [D] [S] n’a pas fait l’objet de harcèlement moral,
— dit et jugé qu’elle n’a pas manqué à son obligation de sécurité,
— rejeté la demande de résiliation judiciaire sollicitée par le salarié.
— dit et jugé que les faits reprochés au salarié sont établis et que le licenciement est justifié et repose sur une cause réelle et sérieuse,
— dit et jugé qu’aucun travail dissimulé n’était caractérisé et débouté Monsieur [J] [D] [S] de l’ensemble de ses demandes à ce titre,
— dit et jugé que les faits ayant motivé le rappel à l’ordre du 20/04/2022 étaient fondés et débouté Monsieur [J] [D] [S] de sa demande d’annulation dudit rappel à l’ordre,
— débouté Monsieur [D] [S] du surplus de ses demandes,
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit et jugé que le licenciement pour faute grave prononcé à l’encontre de Monsieur [J] [D] [S] par la société ne repose pas sur une motivation de faute grave,
— requalifié le licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
— condamné la société à payer à Monsieur [J] [D] [S] les sommes suivantes :
— 8 622,50 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 12 774,07 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 277,41 euros à titre de congés payés afférant à ce préavis,
— 7 009,26 euros bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires,
— 700,93 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*
Et statuant à nouveau :
— de débouter Monsieur [J] [D] [S] de l’intégralité de ses demandes formulées au titre de l’exécution du contrat de travail à savoir :
— d’annulation du rappel à l’ordre qui lui a été notifié le 20 avril 2022,
— de dire et juger à titre principal qu’il aurait soi-disant été victime de harcèlement moral et à titre subsidiaire que la société aurait prétendument manqué à son obligation de sécurité,
— de condamnation de la société à lui verser les sommes suivantes :
— 13 998,00 euros bruts de rappels de salaire sur commission
— 1 399,80 euros bruts de congés payés y afférents,
— 7 009,26 euros bruts à titre de rappels de salaire sur des heures supplémentaires soi-disant effectuées et non rémunérées,
— 700,93 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— 38 322,22 euros d’indemnité forfaitaire au titre d’un soi-disant travail dissimulé,
— 15 000,00 euros nets de dommages et intérêts à titre principal au titre d’un prétendu harcèlement moral et à titre subsidiaire pour un prétendu manquement à l’obligation de sécurité,
— de débouter Monsieur [J] [D] [S] de l’intégralité de ses demandes formulées au titre de la rupture de son contrat de travail à savoir :
— à titre principal de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur à la date du licenciement intervenu le 22 juin 2022,
— de requalification de cette rupture en un licenciement nul en raison du harcèlement moral à titre principal ou sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire,
— de juger à titre subsidiaire, en l’absence de résiliation judiciaire, que son licenciement est prétendument nul ou à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— de condamnation dans les deux cas de la société à lui verser les sommes suivantes :
— 75 000,00 euros nets de dommages et intérêts à titre principal au titre d’un prétendu licenciement nul ou à titre subsidiaire 38 322,22 euros nets au titre d’un soi-disant licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 8 622,50 euros nets à titre d’indemnité de licenciement en cas de résiliation,
— 12 774,07 euros nets à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 277,41 euros nets au titre des congés payés y afférents,
— de débouter Monsieur [J] [D] [S] de l’intégralité de ses demandes formulées « en tout état de cause » à savoir :
— de condamnation de la société à lui verser 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamnation la société aux entiers frais et dépens de l’instance,
— de débouter Monsieur [J] [D] [S] de ses plus amples demandes,
— de condamner Monsieur [J] [D] [S] à la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure à hauteur d’appel,
— de condamner Monsieur [J] [D] [S] à la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
— de condamner Monsieur [J] [D] [S] aux entiers frais et dépens de l’instance.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures qu’elles ont déposées sur le RPVA, s’agissant de l’employeur le 06 mai 2025, et en ce qui concerne le salarié le 28 avril 2025.
Sur la demande de rappel de commissions
M. [J] [D] [S] reproche à son employeur d’avoir réduit le montant des commissions qui lui étaient dues sur les dossiers de vente qu’il a réalisés, d’une part en déduisant des frais, notamment de sécurité, qui n’existent pas, et d’autre part en appliquant les modalités de calcul des commissions qui étaient prévues dans l’avenant qu’il a refusé de signer.
Il détaille le calcul de ses rappels, dossier par dossier, en page 8 et suivantes de ses écritures.
La société MAISONS D’EN FRANCE conteste les demandes de M. [J] [D] [S].
Elle indique que les frais d’échafaudages sont inhérents aux chantiers de construction de maisons individuelles.
Elle affirme ensuite que l’intégralité des frais de sécurité ne lui a pas été appliqué, mais un prix forfaitaire, inférieur au coût réel.
La société MAISONS D’EN FRANCE critique les calculs de M. [J] [D] [S], qu’elle dit erronés. Elle indique notamment que le taux de commission de 12 % n’existe pas contractuellement, et que les taux de commission appliqués par le salarié ne correspondent pas aux taux contractuels applicables en fonction du prix de la vente.
Motivation
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il ressort des conclusions des parties que M. [J] [D] [S] réclame la régularisation de commission en réintégrant dans le montant qui, dans chaque dossier de vente, a servi de base au calcul de la commission, un montant de 1500 euros qui a été retiré du montant de la vente au titre de frais de sécurité, essentiellement d’échafaudage, M. [J] [D] [S] reprochant à l’employeur de ne pas justifier de ces frais, et affirmant que dans certains chantiers il n’y avait pas d’échafaudage.
Comme le fait valoir la société MAISONS D’EN FRANCE, la construction d’habitation implique nécessairement le recours à un échafaudage ; les photographies d’une maison en chantier en pièce 34 de M. [J] [D] [S] ne peut démontrer le contraire, la société MAISON D’EN FRANCE faisant observer que la construction concernée était au stade de l’achèvement des fondations.
Plus précisément les photographies sont celles dont les murs du rez-de-chaussée sont achevés ; elles ne démontrent pour autant pas davantage que des échafaudages ne sont pas utilisés pour les phases ultérieures d’élévation de la construction.
Pour plusieurs dossiers ([Y], [V], [O] etc.) M. [J] [D] [S] ne produit pas de « feuille de marge corrigée » en pièces 32 auxquelles il renvoie.
Dans ces conditions, il ne justifie pas des rappels qu’il réclame, et sera débouté de sa demande à ces titres.
Sur le harcèlement moral
Aux termes des dispositions de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3, le salarié présente des faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
I – L’appelant expose ce qui suit :
— M. [J] [D] [S] explique avoir subi une dégradation de ses conditions de travail à la suite du changement de direction en 2021.
Il fait valoir les faits suivants :
— il n’a pas eu de réponses à deux mails des 08 avril et 17 mai 2021, par lesquels il s’inquiétait auprès de la direction du suivi du service commercial.
Il renvoie à ses pièces 19-1 et 19-2.
Il s’agit de deux mails du 08 avril 2021 et du 17 mai 2021, adressés à M. [H] [I], dans lesquels il exprime ses craintes d’un défaut de pilotage du service commercial et du retard de certains dossiers.
La société MAISONS D’EN FRANCE fait valoir que l’attitude de la direction a été celle du dialogue, puisque M. [J] [D] [S] indique dans son mail que M. [I] [directeur général] l’a invité à lui exposer les difficultés qui toucheraient le service commercial.
M. [J] [D] [S] termine son mail du 17 mai 2021 (pièce 19-2) en indiquant « Je me permets de revenir vers vous car vous m’avez proposé de vous exposer les différentes difficultés rencontrées ».
L’absence de dialogue ou de réponse alléguée n’est donc pas matériellement établie.
— il a reçu une réponse très sèche et vexatoire à sa demande de précisions quant à une note de service sur les missions techniques complémentaires des attachés commerciaux, l’intégralité du personnel étant en copie de mail.
Il renvoie à ses pièces 20 et 21.
La pièce 20 est une note de service du 14 décembre 2021, établie par M. [G] [X], relative à une nouvelle procédure de pré-vente et vente de terrains.
La pièce 21 comprend un mail de M. [J] [D] [S] du 17 décembre 2021, adressé à de nombreux salariés de la société, pour faire part de ses remarques et interrogations au sujet de cette note de service, et un mail de M. [G] [X], du 18 décembre 2021, en réponse à son mail.
Il lui indique notamment que d’autres collègues, plutôt que d’adresser un mail, se sont adressés à leur responsable ou à lui directement par téléphone ; il indique qu’à compter de ce jour seuls les responsables de service, la direction ou les représentants du personnel sont habilités à rédiger des mails adressés à tous les collaborateurs.
Le mail dénoncé ne présente aucun caractère vexatoire ; le fait allégué n’est pas matériellement établi.
— à compter d’octobre 2021, plus aucun point d’activité ne sera honoré par son N+1.
Il renvoie à sa pièce 22.
Il s’agit d’un mail du 28 mars 2022 qu’il a adressé à M. [C] [E], pour lui dire que depuis plusieurs semaines il se déplace inutilement à [Localité 5] car il n’est jamais présent, et lui demander si les points d’activités théoriquement prévus un mardi sur deux sont maintenus.
La société MAISONS D’EN FRANCE souligne que le salarié ne précise pas les dates auxquelles n’aurait pas eu lieu le point d’activité une semaine sur deux.
Elle précise que les bureaux de M. [C] [E], responsable travaux et commerce sont établis près de [Localité 6] ; qu’il faisait régulièrement les déplacements à [Localité 5], soit 2h40 de route, pour rencontrer M. [J] [D] [S] ; qu’il a pu lui arriver de devoir annuler ou reporter pour faire face à d’autres obligations professionnelles ; qu’il n’a pas pour autant négligé le suivi de l’activité de l’appelant.
Compte tenu de ces éléments, le fait allégué n’est pas matériellement établi.
— Il indique également que l’employeur a calculé de façon volontairement erronée sa rémunération variable.
Il résulte du développement précédent que M. [J] [D] [S] sera débouté de sa demande de rappel à ce titre.
Le fait n’est donc pas matériellement établi.
— M. [J] [D] [S] expose que la société MAISONS D’EN FRANCE a tenté de lui imposer, ainsi qu’aux autres salariés, un avenant modifiant la rémunération fixe et variable ; le nouveau mode de calcul de rémunération variable était défavorable aux salariés ; il a refusé de régulariser cet avenant ; la société MAISONS D’EN FRANCE a alors initié une procédure disciplinaire à son encontre.
Il renvoie à ses pièces 3, 12, 4, 6, 5, 23, 13 et 14.
La pièce 3 est une proposition d’avenant au contrat de travail, en date du 31 janvier 2022.
La pièce 4 est le refus de M. [J] [D] [S], écrit, en date du 28 février 2022, de l’avenant.
La pièce 5 est une convocation à entretien préalable du 1er mars 2022, qui lui a été adressée par son employeur
La pièce 6 est un courrier de l’employeur du 23 mars 2022, qui l’informe de ce que « nous levons la procédure engagée à votre encontre et nous vous maintenons à votre poste de travail aux conditions initiales conformément à votre contrat de travail ».
La pièce 12 est un document établi par M. [J] [D] [S] calculant la perte de salaire induite par l’avenant.
La pièce 13 est une attestation de présence à l’entretien préalable du 08 mars 2022.
La pièce 14 est une lettre qu’il a adressée à son employeur le 18 mars 2022, pour dénoncer une dégradation de ses conditions de travail, et dans laquelle il revient sur l’entretien préalable du 08 mars.
La pièce 23 est un mail du 04 mars 2022 qui lui a été adressé en réponse à une demande de report de l’entretien préalable, la personne par laquelle il souhaite être assisté étant en congés ; le report lui est refusé.
L’engagement d’une procédure disciplinaire engagée après refus de sa part de l’avenant est matériellement établi.
— Il reproche à l’employeur une attitude délétère.
Il explique que l’employeur l’a accusé d’avoir eu un comportement fautif en refusant la proposition d’avenant, et l’a à nouveau menacé de sanction disciplinaire.
Il indique également que l’employeur lui a demandé de restituer son véhicule de fonction alors même qu’il n’avait pas encore reçu le courrier lui notifiant son licenciement.
Il renvoie à ses pièces 15 et 40.
La pièce 15 est un courrier du 13 avril 2022 que lui a adressé l’employeur, en réponse au courrier en pièce 14 précité, dans lequel la société MAISONS D’EN FRANCE conteste les griefs du salarié. L’employeur fait état de son refus de signer l’avenant, mais ne le lui reproche pas ; il indique estimer que le salarié tente de se venger de cette proposition d’avenant.
Le grief de reproche d’avoir refusé l’avenant n’est pas matériellement établi.
La pièce 40 est une fiche de restitution du véhicule de fonctions par M. [J] [D] [S], en date du 23 mai 2022.
La restitution du véhicule avant le licenciement est matériellement établie.
— L’appelant fait grief à la société d’avoir modifié des procédures commerciales et l’octroi des terrains et des prospects aux commerciaux.
Il explique qu’au départ d’une commerciale travaillant en binôme avec lui, en début d’année 2022, il se verra destitué d’un des dossiers attribués à un nouvel embauché novice en matière de maisons individuelles ; aucune réponse claire ne sera apportée à ses interrogations.
Il renvoie à sa pièce 24.
Il s’agit d’un mail qu’il a adressé le 03 mars 2022 à M. [C] [E], responsable régional du service commercial, pour lui demander pourquoi le dossier du client Leblanc a été attribué à « [P] » au départ de « [M] ».
Le fait n’est pas matériellement établi, aucune « modification » par rapport à une règle préexistante relative à l’attribution des dossiers n’étant établie.
Il indique également s’être vu imposer un intermédiaire dans la gestion de ses annonces, jusqu’alors effectuées en toute autonomie ; il était alors moins réactif, ce qui permettait aux autres commerciaux de positionner leurs prospects sur les terrains de son portefeuille. Il précise avoir découvert cette nouvelle procédure a posteriori sans qu’aucune information ne soit faite. (p39)
Il renvoie à ses pièces 24, 25, 9 et 9-1.
Ces pièces ne font pas état d’un échelon intermédiaire dans la gestion des annonces ; le fait n’est donc pas matériellement établi.
— M. [J] [D] [S] reproche à la société MAISONS D’EN FRANCE de lui avoir notifié un rappel à l’ordre injustifié le 20 avril 2022, lui reprochant de ne s’être présenté au bureau qu’à une seule reprise lors de la semaine du 11 au 15 avril 2022 et de ne pas avoir répondu à son supérieur hiérarchique le 13 avril 2022 qui aurait tenté de le joindre à plusieurs reprises.
Il met en avant des pièces pour contester ce qui lui est reproché.
Il renvoie à ses pièces 16 à 19.
La pièce 16 est une lettre de l’employeur du 20 avril 2022 qui lui reproche de ne pas s’être présenté au bureau de [Localité 5] du 11 au 15 avril, de ne pas avoir effectué de compte-rendu d’activité pour cette semaine, et de ne pas avoir été joignable au téléphone le 13 avril.
La pièce 17 est sa lettre du 26 avril 2022 à son employeur, par laquelle il conteste les reproches.
Les pièces 18 et 19 (capture d’écran échanges sms et échanges de mails des 13, 14 et 15 avril) ne démontrent pas que les griefs sont infondés.
Le fait n’est donc pas matériellement établi.
— Le salarié affirme que totalement à bout psychologiquement il sera placé en arrêt de travail le jour même de sa contestation de ce rappel à l’ordre.
Il renvoie à ses pièces 7 et 11.
La pièce 7 est constituée de ses arrêts de travail du 25 avril au 29 avril 2022, et du 02 au 13 mai 2022.
La pièce 11 est constituée de deux ordonnances des 05 avril et 02 mai 2022, pour de l’atarax [anxiolitique].
L’arrêt de travail est matériellement établi.
II- Au terme de ce qui précède, sont donc matériellement établis les faits allégués suivants :
— l’engagement d’une procédure disciplinaire après refus de sa part de l’avenant,
— la restitution du véhicule avant le licenciement,
— des éléments médicaux.
Ces éléments, pris dans leur ensemble, en ce compris les éléments d’ordre médical, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral.
La société MAISONS D’EN FRANCE explique que la modification des modalités de calcul de la partie variable du salaire des commerciaux a concerné l’ensemble de ces derniers, l’entreprise devant faire face aux difficultés économiques du secteur.
Elle souligne que le licenciement consécutif au refus d’une modification du contrat de travail est prévu par la loi.
Ces explications démontrent que ce fait allégué et établi, est exclusif de tout harcèlement, étant légalement prévu l’engagement d’une procédure en vue d’un licenciement à la suite du refus d’une modification du contrat de travail.
La société MAISONS D’EN FRANCE ne donne aucune explication sur la restitution du véhicule de fonction avant le licenciement.
Cet élément matériel demeure l’unique élément dont l’employeur ne justifie pas qu’il serait exclusif de tout harcèlement.
Le harcèlement moral supposant une répétition d’actes, le harcèlement moral n’est en l’espèce pas établi, faute de répétition.
M. [J] [D] [S] sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Sur la demande subsidiaire pour violation de l’obligation de sécurité
M. [J] [D] [S] reproche à l’employeur de ne pas avoir déclenché d’enquête interne, après qu’il a alerté ce dernier sur un harcèlement.
Il renvoie à sa lettre du 26 avril 2022, en pièce 17.
La société MAISONS D’EN FRANCE fait valoir que le harcèlement moral allégué n’est pas établi.
Motivation
La lettre sur laquelle s’appuie M. [J] [D] [S], si elle évoque un « acharnement dont vous faites preuve à mon égard depuis plusieurs mois » et « comme je vous l’ai déjà indiqué les conditions de travail délétères que vous persistez à m’imposer », ne fait état que du reproche de ne s’être présenté qu’une seule fois à son bureau dans la semaine du 11 au 15 avril 2022, et de celui d’absence de réponse à des appels téléphoniques de son supérieur hiérarchique le 13 avril 2022.
M. [J] [D] [S] n’invoque pas de préjudice, et notamment pas de préjudice distinct de celui lié au harcèlement allégué, au soutien de sa demande pour violation de l’obligation de sécurité, étant rappelé au surplus qu’au terme du développement qui précède, le harcèlement moral n’est pas établi.
Il sera donc débouté de sa demande.
Sur la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires
L’article L. 3171-4 du code du travail dispose qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction.
La preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties mais que le salarié doit appuyer sa demande en paiement d’heures supplémentaires par la production d’éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
M. [J] [D] [S] explique qu’il travaillait régulièrement au-delà de son temps de travail mensuel de 151,67 heures.
Il renvoie à ses agendas en pièces 35 et à son tableau récapitulatif d’heures supplémentaires en pièce 31.
Il précise que jusqu’au changement de direction en 2021, les agents commerciaux étaient libres de gérer leurs agendas sans qu’une retranscription électronique ne soit exigée.
Il conteste la valeur probante des tableaux de suivi horaire produits par la société MAISONS D’EN FRANCE, indiquant qu’ils ne sont ni datés ni signés, et qu’ils n’ont été produits qu’à hauteur d’appel.
La pièce 31 de M. [J] [D] [S] consiste en des tableaux pour les années 2020 à 2022, indiquant, par semaine (« 1, 2, 3, 4 etc.) le nombre d’heures supplémentaires travaillées.
Sa pièce 35 est la copie de ses agendas papier, sur lesquels figurent certains jours des noms et adresses de clients (par exemple le 02 janvier 2020 : à 10h00 « M. [U] (') [T] (…) » puis 17h00 : « M. [A] (') [F] (…) »), sur d’autres des demies-journées sont barrées avec la mention de projet (par exemple le 28 janvier matin « Projet M. [B] ») , sans indication d’heure de début et d’heure de fin.
Ces pièces ne sont pas suffisamment précises pour permettre à la société MAISONS D’EN FRANCE de répondre aux demandes en produisant ses propres éléments, alors que M. [J] [D] [S] n’indique même pas dans ses conclusions quelles étaient ses heures de début et de fin de travail.
Dans ces conditions, M. [J] [D] [S] sera débouté de sa demande au titre des heures supplémentaires.
Sur la demande au titre du travail dissimulé
M. [J] [D] [S] sera débouté de sa demande au titre du travail dissimulé, en conséquence du débouté de la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires qui lui sert de fondement.
Sur la demande de résiliation judiciaire
M. [J] [D] [S] fonde sa demande sur les faits allégués au soutien d’un harcèlement moral.
Il résulte du développement relatif au harcèlement que les seuls faits matériellement établis étaient l’engagement d’une procédure disciplinaire après le refus de l’avenant, et la restitution du véhicule de fonction avant le licenciement.
Il convient de rappeler que l’employeur peut engager une procédure de licenciement si le salarié refuse un avenant à son contrat de travail, ce fait étant donc exclusif de tout acte de harcèlement.
Dans ces conditions, les faits invoqués n’étant pas suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail, l’appelant sera débouté de sa demande.
Sur la demande d’annulation du rappel à l’ordre du 20 avril 2022
Cette demande n’est pas motivée ; l’appelant en sera donc débouté.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement du 22 juin 2022 (pièce 25 de l’employeur) indique :
« Pour faire suite à l’entretien préalable qui a eu lieu en nos locaux le 07 juin 2022, auquel vous avez participé, assisté par Madame [Z] [L], membre élue du CSE, nous sommes au regret de vous notifier votre licenciement pour faute grave motivé par votre attitude déloyale et malveillante s’étant notamment manifestée par la dénonciation de soi-disant faits de harcèlement moral totalement inexistants dont vous avez prétendu faussement avoir été la victime, par les actes de déloyauté manifestes constatés dans le cadre de l’exercice de vos fonctions, ainsi que par votre attitude d’opposition systématique aux consignes et préconisations de votre hiérarchie constitutifs d’insubordination, agissements préjudiciant éminemment à notre activité ainsi qu’à l’organisation et au bon fonctionnement de notre société.
l) Dénonciation mensongère d’un harcèlement moral
Nous sommes en effet contraints de faire le constat des accusations délibérément mensongères que vous avez cru bon de porter à notre encontre dans le cadre de vos dernières correspondances et de l’action prud’homale que vous avez initié par requête en date du 19 mai 2022 quant à de prétendus faits de harcèlement moral dont vous auriez soi-disant été la victime et que votre hiérarchie aurait prétendument exercés à votre égard.
Ces accusations apparaissent ni plus ni moins qu’en une dénonciation mensongère et calomnieuse d’agissements ou d’intentions supposées de votre employeur parfaitement inexistants destinée à déstabiliser notre entreprise et à vous défausser consécutivement à de nombreux manquements qui vous ont été signalés par votre hiérarchie et auxquels il vous a été demandé de remédier.
Vous ne sauriez ignorer que votre hiérarchie vous a en effet demandé à plusieurs reprises de bien vouloir renseigner utilement, à l’instar de vos collègues, votre planning Outlook en temps et en heure en ne manquant pas de préciser les renseignements nécessaires à sa parfaite information quant à votre activité (nom et coordonnées des clients ou prospects, objet des rendez-vous, etc. …) et d’agir à l’identique en ce qui concerne le logiciel d’organisation et de suivi d’activité « GIMI ».
De la même manière, vous avez été sollicité, à l’instar de l’ensemble des attachés commerciaux, aux fins de vous plier aux nouvelles procédures mises en place par votre nouveau responsable hiérarchique et à des missions techniques formant partie intégrante de vos attributions.
Or force est de constater que non seulement wus faites preuve d’une mauvaise volonté patente caractérisant un comportement d’insubordination en n’appliquant pas les consignes de votre hiérarchie, ou en en remettant systématiquement en cause le bienfondé, ou encore en manipulant à posteriori vos plannings, mais que de surcroît vous interprétez délibérément faussement ces demandes légitimes comme une dégradation de vos conditions de travail et du harcèlement moral en portant ces accusations mensongères en parfaite mauvaise foi en justice et en sollicitant des dommages et intérêts faramineux sur la base d’allégations que vous savez parfaitement éhontées.
Il en ressort clairement que vos accusations mensongères de harcèlement moral ont pour unique objectif d’échapper à une éventuelle mesure disciplinaire que vous jugiez éminente et de tenter d’en tirer un bénéficie substantiel d’un point de vue pécuniaire.
Bien évidemment, ces agissements auxquels vous avez cru bon de vous livrer alors même que vous étiez encore dans les liens contractuels préjudicient considérablement à l’organisation et au fonctionnement de notre société et caractérisent des faits d’une extrême gravité qui ne nous permettent pas en l’état la poursuite des relations contractuelles, ceci à plus forte raison que vous avez vous-même, sollicité la résiliation judiciaire de votre contrat de travail sur la base de ces accusations infondées. 2)Insubordination et attitude déloyale vis-à-vis de votre hiérarchie
2) Comme évoqué précédemment, nous sommes contraints de faire le constat de manquements à vos obligations professionnelles caractérisant une situation à la fois d’insubordination et de grande déloyauté.
En effet, votre hiérarchie a été confrontée ces derniers mois à un nombre importants d’agissements ou d’omissions délibérées de votre part. caractérisant un refus de vous soumettre à ses demandes et consignes pourtant des plus légitimes et élémentaires, et une volonté manifeste d’organiser une certaine forme d’opacité autour de vos activités.
Ainsi, vous ne Sauriez ignorer que vous entretenez délibérément et de longue date le flou sur vos activités afin de ne pas avoir à rendre compte de ces dernières et de vos horaires et de priver votre hiérarchie de tout pouvoir Ainsi et moyen de contrôle.
Vous escomptez d’ailleurs manifestement et de surcroît pouvoir bénéficier de cette situation d’opacité et de dissimulation que vous avez, vous-même, créée en sollicitant des heures supplémentaires indues dans le cadre de votre requête tout en concédant être incapable de procéder au chiffrage des heures ainsi soi-disant effectuées.
Bien évidemment, vous ne sauriez feindre d’ignorer la grande déloyauté du procédé.
Ainsi vous persistez à ne pas renseigner précisément votre activité et vos rendez-vous sur votre planning Outlook comme cela vous a été demandé en vain à plusieurs reprises par votre responsable hiérarchique, et en dépit de l’avertissement dont vous aviez fait l’objet à ce titre en octobre 2021, qui pour autant n’a entraîné aucune remise en cause de votre part quant à ces omissions fautives.
Et lorsque vous prenez la peine de renseigner quelques éléments pour tenter de faire illusion, vous vous dispensez de mentionner les précisions utiles permettant à votre hiérarchie d’identifier l’identité des clients ou prospects, leurs adresses, contacts et coordonnées ainsi que l’objet des rendez-vous concernés.
Nous avons en outre été surpris de constater que vous étiez capable d’user des stratagèmes les plus déloyaux pour tromper votre hiérarchie en n’hésitant pas à modifier à posteriori vos plannings pour laisser croire que vous les aviez renseignés eh temps utile et que les observations de cette dernière n’étaient pas fondées.
Tel fut le cas après que votre Directeur d’activité, n’arrivant pas à vous joindre par téléphone malgré ses multiples appels et messages laissés sur votre répondeur, et constatant votre absence de l’agence sur l’ensemble de la semaine 15 (du 11 au 15 avril 2022) jusqu’au vendredi à 12h00, vous a sollicité le 20 avril 2022 pour vous demander de justifier de votre activité au cours de ladite semaine.
Il a ainsi pu être constaté que votre planning quasiment vide pour la semaine 15 avait après coup été agrémenté de rendez-vous fantômes sans aucune précision quant aux noms et coordonnées des clients visités afin de gonfler artificiellement votre emploi du temps. Or cette manipulation de plannings est intervenue à plusieurs reprises au cours des semaines précédentes.
Ainsi, lorsque votre responsable hiérarchique, privé d’éléments d’informations tente d’obtenir des indications quant à votre activité sur une période donnée, vous faites preuve de la plus grande mauvaise foi pour éviter d’avoir à vous justifier.
Il est apparu en outre que vous aviez à plusieurs reprises omis de prendre les appels téléphoniques de votre responsable souhaitant s’enquérir de votre activité et votre lieu de situation et ne pas estimer utile de le rappeler.
De la même manière, vous vous abstenez de renseigner le logiciel GIMI dédié à l’activité de constructeurs de maisons individuelles, d’organisation et de suivi d’activité, en dépit des demandes réitérées en ce sens de votre hiérarchie.
Vous avez à ce titre fait l’objet de plusieurs absences à des réunions commerciales auxquelles vous étiez personnellement convié pour faire un point sur vos activités et pour vous accompagner, absences pour lesquelles vous n’avez pas pris la peine d’informer au préalable votre hiérarchie.
En plus de repousser toutes les tentatives de votre responsable de vous faire admettre la nécessité de vous conformer durablement au système de suivi d’activité applicable à l’ensemble du service commercial, vous faites montre de la même réticence délibérée pour vous plier aux nouvelles procédures et missions techniques complémentaires formant partie intégrante de vos attributions et sollicitées auprès de l’ensemble des attachés commerciaux.
De fait, votre attitude d’insubordination, de déloyauté et d’opposition systématique sont incompatibles avec le bon fonctionnement de notre société.
De surcroît, votre tentative de feindre d’assimiler à une dégradation de vos conditions de travail et à du harcèlement moral les sollicitations légitimes de votre hiérarchie dans le cadre organisationnel qui est le nôtre, les discussions qui ont traits à une demande de modification partielle des conditions afférentes à l’octroi de la rémunération variable acceptées par tous les commerciaux pour adapter la situation de la société à la situation conjoncturelle (crise, augmentation des matières premières, pénuries), la mise en place temporaire d’un système de partage équitable de l’activité afin qu’aucun commercial ne soit lésé et faire une place CZZLX nouveaux entrants, ou encore de pseudos erreurs non démontrées concernant le calcul de votre rémunération variable, apparait comme un procédé on ne peut plus déloyal ne nous laissant pas d’autre choix que de mettre un terme à la relation de travail.
3) Violation réitérée des obligations d’information de l’entreprise sur vos absences désorganisant gravement le bon fonctionnement de la société.
Comme vous le savez, vous avez fait valoir fin avril 2022 un arrêt de travail qui s’inscrit dans la droite ligne du contentieux que vous avez entendu initier et des accusations éhontées que vous faites valoir.
Conformément aux dispositions légales et au règlement intérieur de l’entreprise, vous avez pour obligation d’informer sans, délai votre employeur ou son représentant non seulement en cas d’absence initiale, mais également lors de tout renouvellement d’arrêt de travail afin de permettre à la société d’organiser la reprise de votre travail ou de tenir compte de votre indisponibilité pour assurer la bonne gestion et continuation de ses activités.
Nous vous rappelons que le règlement intérieur de notre société prévoit à ce titre qu’en cas d’absence pour maladie ou accident ou prolongation d’arrêt de travail, le salarié doit prévenir l’employeur immédiatement et transmettre à l’entreprise dans les 48h un certificat médical indiquant la durée prévisible de son absence ».
Or nous sommes contraints de constater que depuis la fin du mois d’avril, vous n’avez eu cesse de jouer avec les règles en vigueur en omettant systématiquement de nous donner la moindre information quant à la prolongation de vos arrêts de travail, en violation de vos obligations contractuelles. De la même manière, vos justificatifs d’absence ne nous sont parvenus que tardivement au-delà du délai de 48 heures.
De fait, vous nous avez placés devant le fait accompli de vos prolongations d’arrêt maladie en ne prenant pas la peine de nous en informer de quelque façon que ce soit, et ce alors même que nous avons tenté de vous joindre en vain à plusieurs reprises pour nous enquérir de votre situation.
Vous conviendrez que votre attitude apparaît totalement inacceptable, et ce à plus forte raison que vous ne vous êtes à aucun moment soucié de savoir comment votre travail allait pouvoir s’effectuer en votre absence, et comment nous allions nous organiser pour prendre le relais de votre activité et assurer vos rendez-vous clients dans ces conditions.
De la même manière, les rendez-vous internes planifiés les 03 et 17/05/2022 à 08h45 (point commercial bimensuel) dont vous aviez connaissance pour avoir consulté votre messagerie Outlook, ont ainsi dû être annulés par la force des choses à défaut de la moindre information de votre part.
Il est clair que notre société a subi un préjudice indiscutable du fait de cette violation caractérisée de vos obligations contractuelles et du désintérêt total que vous avez ainsi affiché et que le bon fonctionnement et l’organisation de notre entreprise et en particulier du service commercial au sein duquel vous officiez s’en sont trouvés gravement détériorés.
En nous mettant devant le fait accompli de votre absence, vous avez contraint notre entreprise à prendre des mesures dans l’urgence pour palier à votre absence et à composer avec le personnel disponible, sans savoir à quel moment vous pourriez être amené à reprendre vôtre poste.
Cette violation caractérisée de vos obligations contractuelles et le désintérêt total que vous avez ainsi affiché vis-à-vis de votre activité et des intérêts de votre employeur causent un préjudice incontestable à notre entreprise et ternissent au plus haut point l’image de marque de notre Société vis-à-vis de notre clientèle.
4) Erreurs commises dans le suivi du dossier [N]
En dernier lieu, il est ressorti que votre gestion du dossier des époux [N] a été plus que superficielle et que les manquements graves constatés dans le pilotage de ce dernier, dont vous vous êtes personnellement rendu responsable, sont à l’origine de la perte dudit de la marge substantielle afférente de l’ordre de 25.000 €
Comme vous le savez, le bureau d’étude, suite à l’étude qu’il a menée, a été contraint de constater que la construction projetée dans le cadre du dossier en cause, monté par vos soins, dépassait très largement les limites du terrain (1 mètre).
Vous ne sauriez ignorer que cette erreur grossière, rendant de fait le projet non conforme au Plan Local d’Urbanisme (PLU), a naturellement eu pour effet d’invalider le dossier.
Il ressort de cette erreur incompréhensible constitutive d’un manquement à vos obligations les plus élémentaires et d’une faute professionnelle, que vous avez gravement failli à votre devoir de vigilance.
Or, déjà très surpris par la nature de cette erreur de la part d’un professionnel jouissant de votre expérience, nous avons été stupéfaits par les explications que vous nous avez données à ce sujet dors de l’entretien préalable au cours duquel vous avez déclaré que vous aviez alerté le client du risque que la maison ne tienne pas sur le terrain mais que vous avez succombé à son insistance puisque ce dernier, souhaitant un mètre de plus dans son salon, vous avait déclaré que ce n’était « pas grave» et qu’il fallait « tenter le coup». En passant outre les règles du PLU et du droit de propriété, tout en sachant pertinemment que le dossier serait rejeté, vous avez non seulement gravement manqué à votre devoir de conseil, mais vous avez en outre délibérément enfreint nos règles professionnelles.
Les solutions proposées au client par le Directeur d’activité pour tenter de rattraper vos errements professionnels qui ont gravement atteint notre crédibilité sur Ce dossier n’ont malheureusement pas pu aboutir à la concrétisation d’un projet, ce dernier ayant refusé toutes nouvelles propositions.
Votre attitude choquante et incompréhensible affecte gravement le fonctionnement et l’organisation de travail de notre société ainsi que l’image de marque de notre entreprise. Les faits ainsi constatés constituent un manquement grave à vos obligations professionnelles, causent incontestablement un préjudice à notre entreprise, et nous conduisent en conséquence à vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave.
La gravité des faits que nous vous reprochons nous contraint de mettre un terme immédiat à contrat de travail et ne nous permet pas de vous faire exécuter votre préavis de licenciement qui ne vous sera par conséquent pas payé, ainsi que votre indemnité de licenciement.
Aussi, la date d’envoi de cette lettre marquera la date de rupture effective de votre contrat de travail. »
La société MAISONS D’EN FRANCE fait valoir que M. [J] [D] [S] a, de mauvaise foi, accusé son employeur de harcèlement moral.
Elle expose ensuite que, malgré un avertissement du 1er octobre 2021, M. [J] [D] [S] a continué de ne pas renseigner son agenda Outlook avec ses rendez-vous et activités. De la même manière il a continué de s’abstenir de renseigner le logiciel GIMI dédié à l’activité de constructeur de maisons individuelles, d’organisation et de suivi d’activité.
L’employeur indique également qu’il n’était pas joignable par téléphone le 13 avril 2022, sans que son agenda Outlook, non renseigné, puisse justifier son absence ; qu’il n’a pas répondu à la demande de son employeur de justifier de son activité dans la semaine du 11 au 15 avril 2022.
La société explique que le salarié a, a posteriori, modifié ses plannings avec des rendez-vous fantômes.
La société MAISONS D’EN FRANCE reproche également à son salarié de ne lui avoir transmis la prolongation de son arrêt de travail, datée du 02 mai 2022, que le 05 mai; qu’il ne l’a informée de sa deuxième prolongation que le jour où celle-ci prenait fin ; qu’alors qu’il devait reprendre le travail le 16 mai, il ne lui a transmis sa 3ème prolongation que le 19 mai; qu’elle n’a reçu le justificatif de sa 4ème prolongation que le 30 mai ; que devant reprendre le travail le 07 juin, M. [J] [D] [S] ne lui a transmis sa prolongation que le 14 juin.
Elle indique que ce faisant il a perturbé son organisation.
Elle lui reproche par ailleurs ses absences non déclarées aux rendez-vous internes de point d’activité les 03 mai 2022 et 17 mai 2022.
En ce qui concerne le dossier [N], la société MAISONS D’EN FRANCE précise que la construction projetée dans le dossier établi par M. [J] [D] [S] dépassait d’un mètre les limites du terrain ; dès lors le projet a été déclaré non conforme au PLU et l’entreprise a perdu ce client.
M. [J] [D] [S] fait valoir que le licenciement est nul du seul fait que la lettre de rupture lui reproche la dénonciation d’un harcèlement moral.
Il indique que l’entreprise n’a pas pris la peine de diligenter une enquête interne.
La société MAISONS D’EN FRANCE fait valoir qu’il a été démontré que M. [J] [D] [S] n’avait pas subi de harcèlement moral et que ses fausses accusations procédaient d’une intention de nuire et étaient incontestablement proférées de mauvaise foi.
Elle ajoute que les auteurs du prétendu harcèlement moral dénoncé restent inconnus.
Motivation
Aux termes de l’article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
En l’espèce, la lettre de licenciement reproche à M. [J] [D] [S], notamment « votre attitude déloyale et malveillante s’étant notamment manifestée par la dénonciation de soi-disant faits de harcèlement moral totalement inexistants dont vous avez prétendu faussement avoir été la victime ».
La société MAISON D’EN FRANCE n’établit pas que le salarié avait connaissance de la fausseté alléguée des faits dénoncés.
Il résulte au contraire du développement relatif à la demande formée au titre d’un harcèlement moral que deux faits allégués par M. [J] [D] [S] étaient matériellement établis, l’employeur ayant pu démontrer que l’un d’eux était exclusif de tout harcèlement.
Cette dernière démonstration n’équivaut pas à la démonstration d’une mauvaise foi du salarié.
En conséquence, en application de l’article L1152-2 précité, le licenciement sera déclaré nul, le jugement étant réformé sur ce point.
Sur les conséquences financières de la rupture
— sur les dommages et intérêts pour licenciement nullement
M. [J] [D] [S] réclame 75 000 euros équivalant à 12 mois de salaires.
La société MAISONS D’EN FRANCE fait valoir que le salarié a retrouvé une activité de conseiller immobilier ; elle met en doute le justificatif de résiliation de ce contrat produit par le salarié.
Motivation
M. [J] [D] [S] produit en pièce 47 les justificatifs Pôle Emploi et France Travail du mois d’août 2022 au mois de septembre 2024.
L’examen de ces pièces permet de constater que pour septembre 2023, puis à compter de janvier 2024, il est indemnisé partiellement, pour compléter un nombre de jours travaillés variable.
M. [J] [D] [S] ne justifie pas de l’emploi et de la rémunération correspondant à cette activité, en continue depuis janvier 2024, ni de sa situation actuelle.
Dans ces conditions, en application des dispositions de l’article L1235-3-1 du code du travail, il sera fait droit à sa demande à hauteur de 38 322,22 euros, correspondant à 6 mois de salaire, montant calculé sur la base d’un salaire de référence de 6 387,04 euros indiqué en page 57 de ses écritures, montant non discuté à titre subsidiaire par la société MAISONS D’EN FRANCE.
— sur la demande d’indemnité de licenciement et d’indemnité compensatrice de préavis
Les montants réclamés par M. [J] [D] [S], calculés sur la base du même salaire de référence, justifiées en leur principe, ne sont pas discutés à titre subsidiaire par la société MAISONS D’EN FRANCE.
Il sera donc fait droit aux demandes du salarié ; le jugement sera confirmé sur ces points.
Sur le remboursement des allocations de chômage à France Travail
Aux termes des dispositions de l’article 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L1132-4, L1134-4, L1144-3, L1152-3, L1153-4, L1235-3 et L1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Le salarié ayant plus de deux ans d’ancienneté et l’entreprise occupant habituellement au moins 11 salariés, il convient d’ordonner le remboursement par l’employeur à France Travail des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement dans la limite de 3 mois.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant à l’instance, la société MAISONS D’EN FRANCE sera condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nancy le 07 juin 2024 en ce qu’il a :
— requalifié le licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
— condamné la société MAISONS D’EN FRANCE CHAMPAGNE ET LORRAINE SUD à payer à Monsieur [J] [D] [S] les sommes suivantes :
— 7 009,26 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires,
— 700,93 euros au titre des congés payés y afférents,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau dans ces limites,
Dit que le licenciement de M. [J] [D] [S] est nul ;
Condamne la société MAISONS D’EN FRANCE CHAMPAGNE ET LORRAINE SUD à payer à M. [J] [D] [S] 38 322,22 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Y ajoutant,
Condamne la société MAISONS D’EN FRANCE CHAMPAGNE ET LORRAINE SUD à rembourser à France Travail les indemnités de chômage versées à M. [J] [D] [S], dans la limite de 3 mois d’indemnités ;
Condamne la société MAISON D’EN FRANCE CHAMPAGNE ET LORRAINE SUD à payer à M. [J] [D] [S] 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société MAISON D’EN FRANCE CHAMPAGNE ET LORRAINE SUD aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en vingt quatre pages
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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