Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale 2e section, 13 novembre 2025, n° 24/01365
CPH Nancy 7 juin 2024
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CA Nancy
Infirmation partielle 13 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de motivation de la demande

    La cour a constaté que la demande n'était pas motivée, entraînant son rejet.

  • Rejeté
    Agissements répétés de harcèlement

    La cour a estimé que les éléments présentés ne constituaient pas des actes répétés de harcèlement moral, entraînant le rejet de la demande.

  • Accepté
    Licenciement nul en raison de la dénonciation de harcèlement

    La cour a jugé que le licenciement était nul car il ne pouvait être prouvé que le salarié avait connaissance de la fausseté des faits dénoncés.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité de licenciement

    La cour a confirmé le droit du salarié à l'indemnité de licenciement, en raison de la nullité de son licenciement.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a confirmé le droit du salarié à l'indemnité compensatrice de préavis, en raison de la nullité de son licenciement.

  • Accepté
    Remboursement des allocations de chômage

    La cour a ordonné le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage versées au salarié, conformément à la législation.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Monsieur [J] [D] [S] conteste son licenciement pour faute grave par la société MAISONS D'EN FRANCE, demandant l'annulation de diverses mesures et la reconnaissance de harcèlement moral. Le conseil de prud'hommes a rejeté ses demandes, considérant que le licenciement était justifié. En appel, la cour a infirmé le jugement sur la requalification du licenciement, le déclarant nul en raison de la mauvaise foi présumée de l'employeur dans ses accusations de harcèlement. La cour a retenu que certains faits allégués par le salarié étaient établis, mais que ceux-ci ne constituaient pas un harcèlement moral. Elle a condamné l'employeur à verser des dommages et intérêts pour licenciement nul, tout en confirmant le jugement pour le surplus des demandes.

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 13 nov. 2025, n° 24/01365
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 24/01365
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nancy, 7 juin 2024, N° F22/00200
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 22 novembre 2025
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Sur les parties

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