Infirmation partielle 12 mars 2024
Cassation 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 1, 12 mars 2024, n° 22/01461 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/01461 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 15 février 2022, N° 19/06291 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Chambre civile 1-1
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 63B
DU 12 MARS 2024
N° RG 22/01461
N° Portalis DBV3-V-B7G-VBXM
AFFAIRE :
[Y], [G] [E]
…
C/
[J], [Z] [P]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Février 2022 par le Tribunal Judiciaire de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 19/06291
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— la SELEURL MINAULT TERIITEHAU,
— Me Claire RICARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Maître [Y], [G] [E]
pris en son nom personnel
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 8]
Maître [W], [L], [K] [A]
prise en son nom personnel
né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentés par Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 – N° du dossier 20220143
Me Yves-marie LE CORFF de l’ASSOCIATION FABRE GUEUGNOT, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : R044
APPELANTS
****************
Monsieur [J], [Z] [P]
né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 13]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 6]
Monsieur [U], [E], [O] [F]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentés par Me Claire RICARD, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 – N° du dossier 2221691
Me Sébastien BOULANGER de la SELARL LEGIS CONSEILS, avocat – barreau de BOULOGNE-SUR-MER, vestiaire : 50
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 Décembre 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale CARIOU, Conseiller chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
************************
FAITS ET PROCÉDURE
MM. [U] [F] et [J] [P] exercent l’activité d’agents généraux pour le compte de la société Axa France Iard.
La société Bancel, qui avait souscrit plusieurs contrats d’assurance auprès d’eux, a été placée en redressement judiciaire par jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 6 décembre 2016. Mme [A] et M. [E] ont été désignés en qualité de co-administrateurs judiciaires, M. [N] et M. [M] en qualité de co-mandataires judiciaires.
Ce jugement a fixé la date de cessation des paiements au 28 novembre 2016.
Par courrier du 8 décembre 2016, les administrateurs judiciaires ont sollicité le maintien des polices d’assurances.
Par courrier du 27 décembre 2016, la société Axa a déclaré sa créance entre les mains des mandataires judiciaires pour un montant de 104 863 euros arrêtée au 5 décembre 2016.
Par courrier du 3 février 2017, les administrateurs ont de nouveau demandé la poursuite des contrats d’assurance pendant la période de redressement judiciaire.
Le 8 février 2017, ils ont demandé au tribunal de commerce la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire
Par deux jugements du 7 mars 2017, le tribunal de commerce de Paris a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, désigné M. [M] et M. [N] comme mandataires liquidateurs judiciaires et homologué un plan de cession au profit de la société Eurasia Groupe.
Enfin par courrier du 3 avril 2017 les mandataires liquidateurs ont informé la société Axa qu’ils n’entendaient pas poursuivre les contrats d’assurance.
Les primes d’assurance ayant couru pendant la période d’observation du 6 décembre 2016 au 6 mars 2017 n’ayant pas été réglées, MM. [F] et [P] ont demandé par courriers recommandés du 10 avril 2017 aux deux administrateurs de leur faire connaître les modalités de paiement de ces primes, lesquels les ont invités à se rapprocher des liquidateurs judiciaires.
Estimant que les administrateurs judiciaires avaient sollicité la poursuite des contrats d’assurance sans s’assurer qu’ils disposeraient des fonds nécessaires pour en assurer le paiement, MM. [F] et [P] ont, par acte d’huissier de justice du 8 novembre 2017, fait assigner Mme [A] et M. [E] en responsabilité civile.
Par un jugement contradictoire rendu le 15 février 2022, le tribunal judiciaire de Pontoise a :
— Dit que M. [E] et Mme [A] ont engagé leur responsabilité civile vis-à-vis de MM. [U] [F] et [J] [P],
— Condamné in solidum M. [Y] [E] et Mme [W] [A] à payer à MM. [U] [F] et [J] [P] la somme de 72 053,80 euros à titre de dommages et intérêts,
— Ordonné l’exécution provisoire,
— Condamné in solidum M. [Y] [E] et Mme [W] [A] à payer à MM. [U] [F] et [J] [P] au paiement de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné in solidum M. [Y] [E] et Mme [W] [A] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
M. [E] et Mme [A] ont interjeté appel de ce jugement le 11 mars 2022 à l’encontre de MM. [P] et [F].
Par dernières conclusions notifiées le 28 octobre 2022, ils demandent à la cour de :
Vu les articles 1240, et 1353 du code civil,
— Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Pontoise du 15 février 2022 en ce qu’il a :
*Dit qu’ils ont engagé leur responsabilité civile vis-à-vis de MM.[U] [F] et [J] [P],
*Les a condamnés in solidum à payer à MM. [U] [F] et [J] [P] la somme de 72 053,80 euros à titre de dommages et intérêts,
*Les a condamnés in solidum à payer à MM. [U] [F] et [J] [P] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
*Les a condamnés in solidum aux dépens,
Statuant à nouveau,
— Débouter MM. [F] et [P] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à leur égard faute de rapporter la preuve d’une faute en lien causal direct avec un préjudice certain,
— Débouter MM. [F] et [P] de leur demande de condamnation au montant de la somme de 86 464,56 euros, demande pour laquelle ils ne sollicitent pas, dans le dispositif de leurs écritures, l’infirmation ou la réformation du jugement de ce chef,
— Condamner in solidum MM. [F] et [P] à leur verser une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Les condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Minault Teriitehau agissant par Me Stéphanie Teriitehau avocat et ce conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Par dernières conclusions notifiées le 30 janvier 2023, MM. [P] et [F] demandent à la cour de :
— Dire bien jugé et mal appelé,
— Les déclarer bien fondés et recevables en leurs demandes, fins et conclusions,
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pontoise le 15 février 2022 sauf en ce qu’il fixait l’indemnisation allouée à la somme de 72 053,80 euros,
— Déclarer recevable et bien fondé leur appel incident portant sur le quantum de l’indemnisation allouée en première instance,
Statuant à nouveau,
— Condamner in solidum Me [W] [A] et [Y] [E] à devoir payer à titre de dommages et intérêts à leur profit la somme de 86 464,56 euros,
A titre subsidiaire,
— Condamner in solidum Me [W] [A] et [Y] [E] à devoir les indemniser MM. [U] [F] et [J] [P] de leur préjudice à hauteur de 23 580,39 euros correspondant aux cotisations impayées pour la période du 06 au 31 décembre 2016,
— Condamner in solidum Me [W] [A] et [Y] [E] à devoir payer à leur profit la somme de 5 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouter Me [W] [A] et [Y] [E] de l’ensemble de leurs demandes,
— Condamner in solidum Me [W] [A] et [Y] [E] aux entiers frais et dépens dont distraction au profit de Me Claire Ricard, avocat aux offres de droit.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 19 octobre 2023.
SUR CE, LA COUR,
Sur la faute des administrateurs judiciaires
Le tribunal a estimé que Mme [A] et M. [E] avaient commis une faute en demandant la poursuite des contrats d’assurance sans vérifier qu’ils disposaient des fonds nécessaires pour assurer le paiement des primes d’assurance. Il leur reproche d’avoir demandé la poursuite des contrats d’abord le 8 décembre 2016 en se fondant sur de simples projets de rapports rédigés par un expert comptable sur la seule foi des déclarations du débiteur, puis le 3 février 2017 en connaissance d’une trésorerie non fiable.
' Moyens des parties
Mme [A] et M. [E] poursuivent l’infirmation du jugement en rappelant que l’administrateur judiciaire est tenu d’une obligation de moyens, que sa responsabilité s’apprécie à la date à laquelle il demande la poursuite du contrat. Ils rappellent avoir demandé la poursuite des contrats d’assurance, indispensables à la poursuite de l’activité, en se fondant sur un rapport d’expertise établi par le cabinet Deloitte, cabinet externe à la société, lequel prévoyait que la société était en mesure d’assumer ses charges courantes jusqu’à la fin du premier trimestre 2017. Ils indiquent que si l’assureur leur avait adressé ses appels de cotisations fin décembre 2016 ou courant janvier 2017, la trésorerie de la société aurait permis de les honorer.
MM. [F] et [P] poursuivent la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité des deux administrateurs judiciaires notamment pour les motifs retenus par le tribunal. Ils ajoutent que la trésorerie aurait permis de régler les primes d’assurances à tout le moins pour la période du 6 au 31 décembre 2016 et qu’il leur appartenait de s’assurer du paiement des appels de cotisations.
Appréciation de la cour
En application de l’article L 622-13 II du code de commerce, 'L’administrateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur.
Au vu des documents prévisionnels dont il dispose, l’administrateur s’assure, au moment où il demande l’exécution du contrat, qu’il disposera des fonds nécessaires pour assurer le paiement en résultant. S’il s’agit d’un contrat à exécution ou paiement échelonnés dans le temps, l’administrateur y met fin s’il lui apparaît qu’il ne disposera pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant'.
Sur la faute
La faute reprochée aux administrateurs et retenue par le tribunal consiste à avoir sollicité la poursuite des contrats d’assurance sans s’assurer que la société avait les moyens d’honorer les appels de cotisations à venir.
Seule importe la vérification, effective et sérieuse, de la capacité de la société à honorer ses engagements, en l’espèce le paiement des primes d’assurance, en échange de la poursuite des contrats.
Il doit d’abord être souligné qu’il s’agissait en l’espèce de la poursuite de contrats d’assurances sans lesquels la société ne pouvait pas poursuivre son activité.
Il convient encore de rappeler que les administrateurs ont été investis d’une mission de surveillance, ce qui signifie que si eux seuls pouvaient décider de la poursuite des contrats litigieux, il appartenait au dirigeant de la société Bancel lui-même de procéder au règlement des échéances.
La vérification de la capacité financière de la société à honorer ses propres engagements en cas de poursuite du contrat, qui incombe à l’administrateur judiciaire, et le paiement effectif des échéances, qui incombe au dirigeant, sont deux choses distinctes.
Le seul fait que la société Bancel n’ait pas honoré les appels de primes d’assurance n’entraîne donc pas ipso facto la responsabilité des deux administrateurs, d’autant que ne pesait sur eux qu’une obligation de moyens.
La poursuite des contrats d’assurance a été sollicitée à deux moments :
1) le 8 décembre 2016, le jugement d’ouverture ayant été rendu le 6 décembre 2016. Pour demander la poursuite des contrats, Mme [A] et M. [E] se sont appuyés sur un 'projet de rapport’ établi le 24 novembre 2016 par le cabinet Deloitte, cabinet d’expert comptable externe à la société Bancel. Ce rapport présentait une trésorerie très tendue mais positive à échéance de fin décembre 2016.
Il s’est avéré effectivement que la société Bancel avait, fin décembre 2016, la trésorerie pour régler les primes échues entre le 6 décembre et le 31 décembre 2016. Le solde de son compte bancaire s’élevait en effet à plus de 600 000 euros, pour des primes échues de 23 580,39 euros.
En demandant le maintien des contrats d’assurance le 8 décembre 2016, le temps de la période d’observation, Mme [A] et M. [E] n’ont manifestement pas commis la faute qui leur est reprochée, à savoir de ne pas s’être assurés que la société Bancel avait les moyens de régler les échéances durant cette période.
Le non paiement des primes échues entre le 6 décembre et le 31 décembre 2016 est avant tout imputable au dirigeant de la société Bancel qui n’avait pas été dessaisi par le jugement d’ouverture et aurait dû procéder à leur paiement, puisqu’il disposait de la trésorerie nécessaire.
Les administrateurs ayant été investis d’une simple mission d’assistance du débiteur, c’est en vain que les intimés affirment que les administrateurs 'ne pouvaient donc ignorer les cotisations d’assurance dont était redevable la société Bancel à l’égard de la société Axa France'.
D’autant que comme le soulignent les administrateurs, MM. [P] et [F] ne leur ont pas adressé les 'factures’ correspondantes, les appels de cotisations étant envoyés directement à la société Bancel.
Certes, par plusieurs courriers des 27 décembre 2016, la société AXA a mis en demeure M. [E] de prendre position sur la continuation de chacun des contrats, en indiquant en cas de poursuite quel était le montant à régler pour la période du 6 décembre 2016 au 1er janvier 2017 et surtout que cette somme devait être réglée 'dans le mois suivant la réception de la présente lettre'.
Ce n’est que le 2 février 2017 que les deux agents généraux ont écrit à Mme [A] pour attirer son attention sur le fait que les cotisations échues entre le 6 et le 31 décembre demeuraient impayées.
Or à cette date, la trésorerie de la société Bancel ne permettait déjà plus de payer les salaires en intégralité. Il ne peut donc pas non plus être reproché aux intéressés une négligence, dès lors que personne ne les a avertis en temps utile de l’envoi des appels de cotisations et de leur non paiement.
2) Le 3 février 2017, Mme [A] et M. [E] ont sollicité de nouveau la poursuite des contrats d’assurance. Or à cette date, ils venaient d’être informés, par le courriel précité du 2 février, que les primes de décembre 2016 n’avaient pas été réglées et que les échéances pour le 1er semestre 2017 s’élevaient à la somme de 179 046,45 euros.
De plus, de leur aveu même (page 5 de leurs conclusions) ils savaient depuis la fin du mois de janvier 2017 que le compte de la société n’était pas suffisamment approvisionné pour régler les salaires.
En demandant la poursuite des contrats d’assurance à une date à laquelle il était manifeste que la société Bancel ne serait pas en mesure de faire face aux échéances, Mme [A] et M. [E] ont commis une faute de nature à engager leur responsabilité professionnelle.
Sur le préjudice et le lien de causalité
Il relève de l’évidence que Mme [A] et M. [E] ne sont pas les débiteurs des cotisations d’assurance. Il n’y a pas de lien de causalité directe entre la faute et le préjudice constitué de l’arriéré de cotisations.
Dès lors, leur faute a seulement fait perdre une chance à MM. [F] et [P] d’en recevoir le paiement.
Or, les intimés sollicitent la réparation de l’intégralité du préjudice constitué de la totalité des échéance impayées entre le 6 décembre et le 7 mars 2017, date du placement en liquidation judiciaire de la société Bancel, et non la réparation d’une perte de chance. En outre, ils ne fournissent aucun élément de nature à permettre à la cour d’évaluer le quantum de cette perte de chance.
Dans ces conditions, MM [F] et [P], qui n’établissent pas la réalité du préjudice qu’ils allèguent, ne peuvent qu’être déboutés de leurs demandes indemnitaires.
Le jugement sera par conséquent infirmé en ce qu’il a condamné in solidum M. [Y] [E] et Mme [W] [A] à payer à MM. [U] [F] et [J] [P] la somme de 72 053,80 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Le sens du présent arrêt commande d’infirmer les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
MM. [F] et [P] qui succombent, seront condamnés aux dépens de la totalité de la procédure qui pourront être recouvrés directement en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il n’ y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a dit que M. [E] et Mme [A] ont engagé leur responsabilité civile vis-à-vis de MM. [U] [F] et [J] [P],
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉBOUTE M. [F] et M. [P] de l’ensemble de leurs demandes,
CONDAMNE in solidum M. [F] et M. [P] aux dépens de première instance et de la procédure d’appel,
DIT qu’ils pourront être recouvrés directement en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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