Infirmation partielle 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 18 sept. 2025, n° 24/02486 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/02486 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société anonyme au capital de 554 482 422,00 euros immatriculée, SA CA Consumer Finance |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/02486 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QHRB
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 12 JANVIER 2024
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 6]
N° RG 23/00334
APPELANTE :
SA CA Consumer Finance
Société anonyme au capital de 554 482 422,00 euros immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 542.097.522, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée sur l’audience par Me Solène MORIN substituant Me Jérôme PASCAL de la SARL CAP-LEX, avocat au barreau de MONTPELLIER et substituant Me Jérôme MARFAING-DIDIER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME :
Monsieur [I] [J]
né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3] [Adresse 8]
[Localité 4]
Représenté sur l’audience par Me Benjamin EQUIN substituant Me Jordan DARTIER de la SELARL ACTAH & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 JUIN 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Julie ABEN-MOHA, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 1er avril 2021, M. [I] [J] a accepté, en qualité d’emprunteur, une 'offre de contrat de crédit affecté’ du même jour de la société CA Consumer Finance (marque 'Sofinco Partner'), le bien ou le service financé étant un 'chauffage clim’ d’un prix au comptant de 16 239 euros.
Le dossier présente la particularité qu’aucune des parties ne verse le contrat principal portant sur le 'chauffage clim’ qui aurait été signé par M. [I] [J].
A ce sujet, M. [I] [J] soutient qu’il a accepté deux offres de contrats affectés au même financement de travaux réalisés par la société PPF [Localité 10] :
l’offre litigieuse du 1er avril 2021 portant pour un 'chauffage clim’ d’un montant de 16 239 € où aucun contrat principal n’est versé au débat ;
une autre offre du 28 avril 2021 portant pour un 'chauffage clim’ d’un montant de 33 776 € finançant le devis établi par la société PPF [Localité 10] d’un montant de 33 775, 58 € TTC signé le 28 avril 2021 par M. [I] [J].
A partir du mois de novembre 2021, M. [J] n’a plus payé les échéances compte tenu de l’abandon du chantier par la société PPF [Localité 10].
Des mises en demeure de régler les échéances impayées lui ont été adressées par courriers des 1er août 2022, 26 août 2022 et 29 septembre 2022.
C’est dans ce contexte que, par acte du 1er août 2023, la société CA Consumer Finance a assigné M. [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers afin d’obtenir notamment sa condamnation à lui payer la somme principale de 18 688,59 euros, avec les intérêts au taux contractuel à compter de l’arrêté de compte du 13 décembre 2022.
Par jugement du 12 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers a :
— Ordonné la jonction des affaires portant les numéros de RG 23/00334 et 23/00357 sous le numéro unique de RG 23/00334 ;
— Dit que la déchéance du terme du contrat de crédit en date du 1er avril 2021 n’a pas été valablement prononcée ;
— Débouté, en conséquence, la société CA Consumer Finance de sa demande principale en remboursement des sommes prêtées ;
— Débouté la société CA Consumer Finance de sa demande de dommages et intérêts ;
— Débouté la société CA Consumer Finance de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société CA Consumer Finance aux dépens ;
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
La société CA Consumer Finance a relevé appel de ce jugement le 7 mai 2024.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 11 avril 2025, la société CA Consumer Finance demande à la cour, sur le fondement des articles R. 632-1 du code de la consommation, 1103 et 1224 du code civil, de :
Infirmer le jugement du 12 janvier 2024 en ce qu’il a jugé irrégulière la déchéance du terme et débouté la société CA Consumer Finance de l’ensemble de ses demandes,
Débouter M. [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Statuant de nouveau,
A titre principal,
Condamner M. [J] à lui payer sans délai la somme principale de 18 688,59 € majorée des intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 13 décembre 2022,
A titre subsidiaire, si la Cour confirme le jugement en ce qu’il a estimé qu’elle ne pouvait se prévaloir de la déchéance du terme,
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt,
Condamner M. [J] à lui payer sans délai la somme principale de 18 688,59 € majorée des intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 13 décembre 2022,
En tout état de cause et y ajoutant,
Condamner M. [J] aux dépens et à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par uniques conclusions remises par voie électronique le 15 octobre 2024, M. [J] demande à la cour, sur le fondement des articles 1224 et 1225 du code civil, L 311-1 11° et L 312-55 du code de la consommation, de :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 12 janvier 2024,
Statuant à nouveau :
à titre principal; débouter la société CA Consumer Finance de l’ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire, ordonner la suspension de l’exécution du contrat de crédit affecté du 1er avril 2021 jusqu’à la décision du tribunal judiciaire de Béziers statuant sur la contestation de l’exécution du contrat principal confié à la société PPF Montpellier,
En tout état de cause,
Débouter la société CA Consumer Finance de l’ensemble de ses demandes,
Condamner la société CA Consumer Finance aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture du 27 mai 2025.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de suspension de l’exécution du contrat de crédit
Conformément à l’article L 312-55 du code de la consommation, l’exécution du contrat de crédit peut être suspendue, en cas de contestation sur l’exécution du contrat principal.
M. [I] [J] justifie d’une assignation délivrée le 17 novembre 2022, et par là même d’une instance au fond pendante devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers, l’opposant à la société CA Consumer Finance et à la société SAS PPF Montpellier (assignation en intervention forcée du 17 avril 2023). Dans le cadre de cette procédure, il sollicite l’annulation du contrat principal du 28 avril 2021 conclu entre lui et la SAS PPF [Localité 10] et du contrat de crédit affecté conclu avec la SA Consumer Finance le 28 avril 2021.
Aucune des deux parties ne produit le contrat principal de vente censé correspondre à ce premier crédit.
Les deux offres de crédit affecté de la SA Consumer Finance ont été éditées et acceptée par M. [I] [J] à quelques jours d’écart et portent sur le financement de travaux sur un 'chauffage clim’ (sans plus de précisions) :
l’offre litigieuse du 1er avril 2021 finance un 'chauffage clim’ d’un montant de 16 239 € où aucun contrat principal n’est versé au débat ;
une autre offre du 28 avril 2021 finance un 'chauffage clim’ d’un montant de 33 776 € selon le devis établi par la société PPF [Localité 10] d’un montant de 33 775, 58 € TTC signé le 28 avril 2021 par M. [I] [J].
M. [J] soutient que les deux offres portaient sur les mêmes travaux. Quant à la SA Consumer Finance, elle se contente d’indiquer que rien ne permet de s’assurer que l’objet du crédit était le financement de travaux convenus dans un contrat de vente conclu 27 jours plus tard.
Toutefois, le contrat litigieux est relatif à un 'crédit affecté', ce qui présuppose une interdépendance avec un autre contrat, dans le cadre d’une 'opération commerciale unique', au sens de l’article L 311-1 11° du code de la consommation.
En l’état des pièces versées au débat, la cour considère que l’offre du 1er avril 2021 finance le devis versé au débat, à savoir celui établi par la société PPF [Localité 10] d’un montant de 33 775, 58 € TTC signé le 28 avril 2021 par M. [I] [J].
Alors que M. [J] conteste dans le cadre d’une autre instance en premier ressort l’exécution du contrat principal avec la société PPF [Localité 10] après dépôt d’un rapport d’expertise judiciaire du 14 avril 2023, il y a lieu, sur le fondement de l’article L 312-55 précité de faire droit à sa demande subsidiaire de suspension de l’exécution du contrat de crédit affecté, jusqu’à la solution du litige.
Il convient, en conséquence, de réformer le jugement déféré sur ce point.
Sur les demandes accessoires
La SA Ca Consumer Finance succombant à l’instance, elle est condamnée aux dépens d’appel, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Béziers, sauf en ce qu’elle a condamné la SA Ca Consumer Finance aux dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Ordonne la suspension du crédit d’un montant de 16 239 euros, souscrit par M. [I] [J] auprès de la SA CA Consumer Finance le 1er avril 2021, affecté au paiement du contrat de vente portant sur un 'chauffage clim’ auprès de la société PPF [Localité 10] jusqu’à la solution définitive du litige relatif à l’annulation du contrat passé avec la société PPF [Localité 10] d’un montant de 33 775, 58 € TTC signé le 28 avril 2021 par M. [I] [J],
Condamne la SA CA Consumer Finance aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la SA CA Consumer Finance à payer à M. [I] [J] la somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Le greffier, Le président
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