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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 15 janv. 2026, n° 24/03720 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/03720 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 30 octobre 2024, N° 20/01805 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 JANVIER 2026
N° RG 24/03720 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W42B
AFFAIRE :
S.A. [12]
C/
[11]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Octobre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 20/01805
Copies exécutoires délivrées à :
[11]
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A. [12]
[11]
[C] [D]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. [12]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1532 – N° du dossier 121089-8 substituée par Me Clara CIUBA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0503 – N° du dossier 121089-8
APPELANTE
****************
[11]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Dispense de comparution
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI,
Greffière, lors de la mise à disposition : Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 mai 2019, M. [T] [U] (la victime), exerçant en qualité de soudeur chauffagiste au sein de la société [12] (la société), a déclaré à la [10] (la caisse) une maladie professionnelle au titre d’un 'adénocarcinome, cancer des poumons’ sur la base d’un certificat médical initial établi le 25 mai 2019 que la caisse a prise en charge sur le fondement du tableau n° 30 des maladies professionnelles.
Le 3 février 2020, la caisse a notifié à la société la fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle de 67 % à compter du 26 janvier 2018.
Contestant le taux de 67 %, la société a saisi la commission médicale de recours amiable qui a confirmé le taux dans sa séance du 22 septembre 2020.
La société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre qui, par jugement du 30 octobre 2024, retenant que le fait de travailler ou non était sans incidence sur la fixation de la date de consolidation, qu’à cette date, l’état de santé de M. [U] allait nécessairement évoluer puisqu’il subissait une intervention chirurgicale un an plus tard, a :
— déclaré le recours de la société recevable ;
— fixé, dans les rapports employeur/caisse, à 10 % le taux d’incapacité permanente partielle présenté par M. [U] des suites de sa maladie professionnelle déclarée le 10 mai 2019 ;
— condamné la caisse aux dépens.
Par déclaration du 29 novembre 2024, la société a interjeté appel (n° RG 24/03720) et les parties ont été convoquées à l’audience du 6 novembre 2025.
Par déclaration en date du 21 janvier 2025, la caisse a également relevé appel de la décision (n° RG 25/00164).
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la Cour :
— de déclarer l’appel formé recevable et bien fondé ;
— d’infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 30 octobre 2024 ;
à titre liminaire,
— ordonner la jonction des deux dossiers en vue d’une bonne administration de la justice ;
à titre principal,
— d’entériner l’avis médico-légal établi par le médecin mandaté par l’employeur ;
— de juger que le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société à la date de consolidation du 25 janvier 2018 doit être évalué à 0% ;
à titre subsidiaire,
— d’ordonner la mise en oeuvre d’une consultation sur pièces ou d’une expertise médicale judiciaire aux fins de fixer la date de consolidation de M. [U] et de déterminer le taux d’incapacité permanente partielle au regard des séquelles résultant de la maladie professionnelle et indépendamment de tout état antérieur, avec convocation du docteur [H] ;
— de mettre les frais de consultation ou d’expertise à la charge de la [8] ;
en tout état de cause,
— de rejeter la demande de la caisse de versement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— d’ordonner l’exécution provisoire.
La société expose que le médecin qu’elle a mandaté, le docteur [H], a relevé que la symptomatologie séquellaire se résume à des phénomènes douloureux pariétaux ne nécessitant pas de traitement antalgique et à une surveillance et que ce dossier pose problème sur le plan médico-administratif en raison d’une date de consolidation incohérente, le lendemain de la date de première constatation de la maladie et que le taux ne correspond pas aux séquelles.
Elle estime donc qu’il n’y a pas de séquelle au jour de la date de consolidation.
Subsidiairement, elle sollicite une expertise
Par conclusions écrites reçues le 17 octobre 2025 et régulièrement communiquées auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et celui plus complet des prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse, qui a été dispensée de comparution par ordonnance du 24 octobre 2025, demande à la Cour :
à titre principal,
— de recevoir ses écritures et de les déclarer bien fondées ;
— de débouter la société de son recours et de ses demandes ;
— d’infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 30 octobre 2024 ;
— de confirmer la décision fixant le taux d’incapacité permanente de M. [U] à 67% ;
à titre subsidiaire, si la Cour estimait nécessaire de prononcer une mesure d’instruction,
— d’ordonner une consultation médicale sur pièces et limiter la mission du technicien à la question de déterminer, conformément au barème, le taux d’incapacité permanente partielle de M. [U] à la date du 26 janvier 2018 ;
en tout état de cause,
— de condamner la société à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la société aux dépens.
La caisse expose que les séquelles d’un cancer broncho-pulmonaire sont évaluées entre 67% et 100% et que le médecin conseil a retenu la fourchette basse ; que si M. [U] s’est fait opéré, c’est que son état de santé s’est aggravé et que le taux d’incapacité permanente partielle ne pouvait être révisé à la baisse ; qu’il est d’usage, lorsque l’assuré est retraité, de retenir la date au lendemain de la reconnaissance de la maladie professionnelle comme date de consolidation.
Les parties ont conclu à l’égard des deux dossiers d’appel à l’encontre du même jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 29 novembre 2024, souhaitant une jonction des deux instances.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction
Il est de l’administration d’une bonne justice de joindre les dossiers 24/03720 et 25/00164, s’agissant d’un même recours contre une même décision du tribunal judiciaire de Nanterre.
Le dossier sera dorénavant appelé sous le seul numéro 25/00164.
Sur la contestation du taux d’incapacité permanente partielle
Selon l’article L. 434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article R. 434-32 prévoit qu’au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Les annexes I et II au code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d’invalidité applicables en matière d’accidents du travail et de maladie professionnelle et rappellent que le barème n’a qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
Ce barème indicatif a pour but de fournir les bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux dans l’appréciation des dommages au titre du droit commun.
En l’espèce, M. [U] a déclaré un cancer brocho-pulmonaire primitif consécutif à l’inhalation de poussières d’amiante. Cette pathologie a été médicalement diagnostiquée le 25 mai 2019, la date de première constatation de la maladie étant fixée au 24 janvier 2018, et prise en charge par la caisse sur le fondement du tableau n° 30 des maladies professionnelles.
Le médecin conseil a retenu un taux d’incapacité de 67 % à la date de consolidation du 25 janvier 2018, au vu des séquelles suivantes : 'cancer bronchopulmonaire'.
Le barème indicatif d’invalidité préconise, au chapitre 6.6.1, concernant les 'Cancers broncho-pulmonaires primitifs en fonction du code TNM et des suites thérapeutiques’ un taux de '67 à 100%'.
Le docteur [H], dans un avis médico-légal du 22 août 2024, estime que les séquelles décrites sont ignorées, que 'le médecin conseil fixe la consolidation au 25/01/2018 et décrit la maladie jusqu’à la consultation du 07/01/2019'.
Il précise que, 'à la date du 25/01/2018, aucun élément médical objectif ne permet d’identifier un ou plusieurs éléments médicaux justifiant de modifier le taux d’incapacité permanente retenu par le médecin conseil…
Le barème concerné est celui des maladies professionnelles. En préambule de ce barème, il est précisé que c’est un support pour le médecin-conseil des organismes de sécurité sociale pour l’évaluation des séquelles laissées par une maladie professionnelle mentionnée aux tableaux de maladies professionnelles.
Il est également précisé que c’est un barème indicatif, comme celui des accidents du travail.
D’autre part, il est rappelé que le chiffrage de chaque séquelle de maladie professionnelle doit être fait en tenant compte des principes et modes de calcul mentionné au chapitre préliminaire du barème des accidents du travail. Et qu’il s’articule avec le barème indicatif des accidents du travail dans la mesure où il fait des renvois explicitement toutes les fois où la pathologie en cause est déjà évaluée en tant que conséquence d’un fait accidentel.'
Le docteur [H] rappelle que le certificat médical initial fait mention d’un adénocarcinome pulmonaire classé pT1bN0 et rappelle la classification TNB, que le rapport d’évaluation ne décrit que des douleurs pariétales et qu''aucune information ne permet de retenir une altération de l’état général'.
Il conclut que 'la contrainte d’un bilan régulier, sans aucun traitement oncologique complémentaire et les douleurs pariétales ne nécessitant pas de prise d’antalgiques justifieraient l’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 10 % à la date de rédaction du rapport d’évaluation sur pièces par le médecin conseil.'
Il apparaît qu’aucun examen clinique n’a été réalisé par le médecin conseil qui a déterminé le taux d’incapacité permanente partielle sur la seule référence au cancer de M. [U], sans décrire les séquelles ni préciser les lésions.
La commission médicale de recours amiable s’est fondée sur 'la gêne fonctionnelle engendrée par les séquelles décrites', qui ne semblent pas avoir été décrites par le médecin conseil qui reprend l’intitulé de la maladie, et le barème indicatif pour confirmer le taux de 67 %.
La société conteste également la date de consolidation retenue par la caisse comme le lendemain de la date de première constatation de la maladie, qu’il serait 'd’usage’ de retenir pour un retraité.
Dans sa saisine de la commission médicale de recours amiable, la société affirme n’avoir eu connaissance des conséquences de la maladie professionnelle qu’en consultant son compte employeur et conteste avoir été destinataire d’une notification de rente ou de date de consolidation.
La caisse ne produit aucun élément justifiant d’une telle notification. Il convient de considérer, au vu de la saisine de la commission médicale de recours amiable, que la société a entendu contester l’ensemble des éléments relevant du taux d’incapacité permanente partielle, soit également le point de départ du calcul de la rente correspondant à la date de consolidation.
La Cour constate qu’elle se trouve en présence d’un différend médical nécessitant la mise en oeuvre préalable d’une consultation médicale, selon les modalités énoncées au dispositif, entre un taux de 10 % proposé par le médecin mandaté par la société et un taux de 67 % appliqué au dossier conforme au barème mais sans séquelles décrites, sans pour autant vouloir nier l’importance de la maladie dont a été victime M. [U].
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Ordonne la jonction, sous le numéro de RG 24/03720, des procédures enregistrées sous les numéros de RG 24/03720 et RG 25/00164 ;
Avant dire droit,
Ordonne une consultation médicale sur pièces confiée au docteur
[C] [D],
Expert près la Cour d’appel de Paris
Centre antipoison de [Localité 16] – Hôpital [14],
[Adresse 6],
[Adresse 3]
Secrétariat 01 40 05 43 28
[Courriel 15]
avec pour mission, sans convocation des parties,
— de prendre connaissance des éléments produits par les parties,
— de déterminer la date de consolidation de l’état de M. [U],
— d’évaluer le taux d’incapacité permanente partielle de M. [U] à la suite de sa maladie professionnelle diagnostiquée le 25 septembre 2019 ;
Dit que la [9] [Localité 17] transmettra sous pli confidentiel, directement à l’attention du consultant désigné, conformément aux dispositions de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, et du médecin conseil de l’employeur, le docteur [H] ([Adresse 7]) l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné à l’article L. 142-10 du même code et ce, dans les dix jours qui suivent la notification de la présente ordonnance ;
Dit que la société [13] pourra transmettre toute pièce utile directement au médecin consultant au plus tard, dans les dix jours qui suivent la notification de la présente ordonnance ;
Dit que le médecin consultant ainsi désigné devra déposer son rapport au greffe de la cour de céans pour le 31 juillet 2026 ;
Vu la demande formée par la société [13], dit que le rapport du consultant sera notifié par les soins du greffe au médecin mandaté à cet effet, soit le docteur [H] ;
Dit qu’à l’issue de sa mission, le consultant adressera au greffe de la cour de céans les pièces justificatives (RIB, références du dossier, date d’intervention, régime d’appartenance de l’assuré, total des honoraires et des frais de déplacement, convocation et factures) ;
Dit que les frais de consultation sont pris en charge par la [8] conformément aux dispositions des articles L. 142-11 et R. 142-18-2 du code de la sécurité sociale;
Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont fixés à l’article 1er de l’arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale ;
Réserve les moyens des parties et les dépens ;
Renvoie l’affaire à l’audience du jeudi 15 octobre 2026 à 9 heures, salle 4, les parties devant conclure dans les deux mois à compter de la réception du rapport du consultant, la notification du présent arrêt valant convocation à l’audience ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère
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