Confirmation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 26 févr. 2026, n° 26/00104 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00104 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 12 février 2026, N° 26/00104;26/00342 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 26 FEVRIER 2026
(n°104/2026, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 26/00104 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMXST
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Février 2026 -Tribunal Judiciaire d’EVRY (Magistrat du siège) – RG n° 26/00342
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 23 Février 2026
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Laurent BEN-KEMOUN, président de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Morgane CLAUSS, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [F] [L] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 13 Juillet 2000 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé à [Localité 2]
comparant assisté de Me Marc GATEAU LEBLANC, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT DE SANTE EAU [Localité 3]
non comparant, non représenté,
[T]
Madame [D] [L]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame TRAPERO, avocate générale,
Non comparante, ayant transmis un avis écrit le 23 février 2026
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [F] [L], né le 13 juillet 2000 à [Localité 4], a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 3 février 2026 par une décision prise par le directeur d’établissement, en urgence à la demande d’un tiers (sa mère), sur le fondement de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique.
Il ressort du certificat médical initial établi lors de l’admission de M. [L] que ce dernier est connu de la structure pour une pathologie psychiatrique chronique, marquée par une rupture de suivi et de traitement depuis environ 3 ans. Son admission est intervenue en raison des inquiétudes exprimées par ses proches, lesquels décrivent un repli au domicile ainsi que des comportements inhabituels susceptibles de conduire à des passages à l’acte violents. Il est relevé que M. [L] rationnalise ses troubles comme un besoin de 'se peaufiner’ et ne reconnaît pas les passages à l’acte violents rapportés par son entourage.
Par requête enregistrée le 10 février 2026, le directeur d’établissement a saisi le magistrat du siège chargé des mesures restrictives et privatives de liberté dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 12 février 2026, le magistrat du siège chargé des mesures restrictives et privatives de liberté d'[Localité 5] a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement dont fait l’objet M. [L].
M. [L] a interjeté appel de cette ordonnance le 16 février 2026.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 23 février 2026 à 13h30.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique en la présence de l’intéressé.
L’avocat de M. [L] soutient la demande d’infirmation.
L’avocat général requiert la confirmation.
Le certificat médical de situation du 20 février 2026 établi par le Dr [V] suggère le maintien de la mesure d’hospitalisation complète.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
MOTIVATION
Aux termes de l’article L.'3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L.'3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L.'3211-2-1.
Aux termes de l’article L 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par le psychiatre de l’établissement ;
En cas d’appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Sur la forme, il échet de juger que la procédure est régulière.
Sur le fond, le certificat médical de situation établi le 20 février 2026 par le Dr [V] relève que depuis son admission, M. [L] présente un contact préservé, avec une amélioration de l’incurie et de la présentation. Il est plus calme dans l’unité, l’excitation initiale s’étant partiellement estompée, et a retrouvé un rythme nycthéméral normal. Le discours est spontané, organisé et cohérent, mais témoigne d’un rapport délirant au monde, avec absence de conscience du caractère pathologique du repli à domicile, de l’inversion du rythme nycthéméral et de l’isolement social et affectif. L’humeur demeure légèrement exaltée. Le patient est dans le déni du passage à l’acte hétéro-agressif et de la pathologie psychiatrique. Le consentement aux soins ne peut être recueilli à ce jour, justifiant la poursuite des soins sans consentement en hospitalisation complète.
A notre audience, l’audition de l’intéressé n’a pas permis d’invalider ou nuancer le certificat de situation susmentionné, étant observé que Mme [L], mère, a été autorisée à prendre la parole.
Ainsi, l’ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président de la cour d’appel, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,
DECLARONS l’appel recevable et la procédure régulière,
CONFIRMONS l’ordonnance querellée,
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 26 FEVRIER 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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