Infirmation partielle 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 12 juin 2025, n° 24/00283 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00283 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Limoges, 11 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 24/00283 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BIRZN
AFFAIRE :
S.A.S.U. SHYN TELECOM
C/
Mme [F] [M]
S.C.P. BTSG ès-qualités de Mandataire Judiciaire de la SASU
SHYN TÉLÉCOM, désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de LIMOGES du 26 avril 2024 prononçant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, sis en son étude [Adresse 1]
MP/MS
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Grosse délivrée à Mme [W] [H], Me Marie-eponine VAURETTE, le 12-06-25.
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
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ARRÊT DU 12 JUIN 2025
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Le douze Juin deux mille vingt cinq la Chambre économique et sociale de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A.S.U. SHYN TELECOM, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Marie-eponine VAURETTE, avocat au barreau de BRIVE
APPELANTE d’une décision rendue le 11 MARS 2024 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE LIMOGES
ET :
Madame [F] [M]
née le 17 Janvier 1986 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne, assistée de Mme [W] [H] (Délégué syndical ouvrier)
INTIMEE
S.C.P. BTSG ès-qualités de Mandataire Judiciaire de la SASU
SHYN TÉLÉCOM, désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de LIMOGES du 26 avril 2024 prononçant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, sis en son étude [Adresse 1], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marie-eponine VAURETTE, avocat au barreau de BRIVE
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 14 Avril 2025. L’ordonnance de clôture a été rendue le 02 avril 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Marianne PLENACOSTE, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Marianne PLENACOSTE, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 12 Juin 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Marianne PLENACOSTE, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre,de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller et d’elle même. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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FAITS ET PROCÉDURE :
La société Shyn Telecom exerce une activité de vente de forfaits mobile, box adsl et fibre, ainsi que de commerce de détail et réparation d’ordinateurs et matériels multimédias.
Mme [F] [M] a été embauchée par contrat de travail à durée indéterminée par la société Shyn Telecom à compter du 26 novembre 2019 en qualité de conseillère clientèle à temps complet, en contrepartie d’une rémunération mensuelle brute de 1.525,13 euros.
La convention collective nationale applicable était celle de l’électronique, audiovisuel et équipement ménagers – commerces et services (IDCC 1986).
Mme [M] a été placée en arrêt de travail du 23 septembre au 22 novembre 2021, puis du 11 décembre 2021 au 5 janvier 2022. Elle a été absente pour activité partielle du 6 au 12 janvier 2022, puis pour événement familial le 27 janvier 2022.
Par courriel du 14 octobre 2021, réitéré le 21 avril 2022, la salariée a contacté son employeur aux fins d’obtenir le nom de l’organisme de prévoyance lui étant applicable.
Le 24 février 2022, Mme [M] a été placée en arrêt pour accident de travail suite à un lumbago avec élongation/déchirure dorsale, jusqu’au 11 avril 2022. Le caractère professionnel de son accident a été reconnu par la CPAM de Haute Vienne le 24 mai 2022.
A partir du 11 avril 2022, Mme [M] a été placée en arrêt pour maladie jusqu’à la date de son inaptitude.
Par courrier recommandé du 3 mai 2022, par le biais de Mme [H], défenseur syndical, Mme [M] a de nouveau sollicité son employeur concernant le versement de ses compléments de salaire et la transmission des coordonnées du contrat de prévoyance.
Mme [M] a réitéré ses demandes de versement de compléments de salaire par courriers recommandés des 17 et 31 mai 2022.
Le 17 juin 2022, Mme [M] a renouvelé sa demande d’obtention des coordonnées de l’organisme de prévoyance, qui lui ont été transmises par la société Shyn Telecom le même jour. Il lui a été précisé que les compléments de salaire étaient payés directement par l’employeur antérieurement à la date d’effet du contrat de prévoyance.
Le 18 juillet 2022, Mme [M] a été déclarée inapte par la médecine du travail avec impossibilité de reclassement.
Par courrier recommandé du 12 août 2022, Mme [M] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 17 août 2022.Mme [M] ne s’est pas présentée à l’entretien préalable.
Par courrier recommandé daté du 20 août 2022, Mme [M] a été licenciée pour inaptitude physique avec impossibilité de reclassement.
Par requête du 22 septembre 2022, Mme [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Limoges aux fins d’obtenir des dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et non-respect de ses obligations contractuelles et conventionnelles par l’employeur, ainsi qu’afin d’obtenir des rappels de salaire.
Par jugement du 11 mars 2024, le conseil de prud’hommes de Limoges a :
— Condamné la SAS SHYN TELECOM à verser la somme de 1 645,42 € nets à Mme [M] au titre des dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement
— Condamné la SAS SHYN TELECOM à verser à Mme [M] la somme de 309,96 € brut au titre du rappel de salaire pour la période du 21/08/2022 au 24/08/2022 ainsi que 30,90 € brut au titre des congés payés afférents.
— Condamné la SAS SHYN TELECOM à verser à Mme [M] la somme de 603,32 € brut au titre du maintien de salaire pour la période du 01/04/2022 au 11/04/2022 ainsi que 60,33 € brut au titre des congés payés afférents.
— Ordonné la remise des bulletins de salaire rectifiés sous 30 jours à compter de la notification du jugement, passé ce délai une astreinte de dix euros par jour de retard sera appliquée
— Dit qu’il n’y a pas lieu à l’exécution provisoire autre que de droit par application de l’article R1454-28 du Code du Travail, la moyenne des salaires s’établissant à la somme de 1 645,42 €
— Condamné la SAS SHYN TELECOM à payer la somme de 1 000 € à Mme [M] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— Pour le surplus, le Conseil s’est déclaré en partage de voix et a renvoyé le dossier à une audience tenue sous la Présidence du Juge Départiteur, à laquelle les parties se présenteront sur convocation du Greffe
— Réservé les dépens.
Par déclaration du 11 avril 2024, la société Shyn Telecom a interjeté appel de ce jugement.
Par jugement du 10 avril 2024 , le Tribunal de commerce de Limoges a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la société Shyn Telecom et a désigné la SCP BTSG2 en qualité de mandataire judiciaire.
Par ordonnance du 18 décembre 2024, le Conseiller de la mise en état a débouté la société Shyn Telecom de ses prétentions visant à voir déclarer irrecevables les prétentions d’incident de Mme [M] et a débouté Mme [M] de ses prétentions visant à voir déclarer caduque la déclaration d’appel de la société Shyn Telecom.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières écritures du 9 juillet 2024, la société Shyn Telecom et la société SCP BTSG2, es qualité de mandataire judiciaire intervenant volontairement, demandent à la cour de :
— Déclarer l’action de la société SHYN TELECOM recevable et bien-fondée,
— Infirmer le jugement rendu le 11 mars 2024 (RG F n°22/00193) par le Conseil de Prud’hommes de Limoges section Commerce dans toutes ses dispositions,
— Constater l’absence de manquements de la part de la société SHYN TELECOM,
— Constater le respect des règles en matière de complémentaire santé de Mme [M] par la société SHYN TELECOM,
— Constater la régularité de la procédure de licenciement à l’encontre de Mme [M] par la société SHYN TELECOM,
En conséquence,
— Débouter Mme [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Et statuant à nouveau
— Condamner Mme [M] à verser à la société SHYN TELECOM la somme de 5.000€ au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et préjudice moral,
— Condamner Mme [M] à verser à la société SHYN TELECOM la somme de 3.500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner Mme [M] aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, elles font valoir que Mme [M] a parfaitement été remplie de ses droits et que cette dernière opère une confusion entre la complémentaire santé et la prévoyance dont les garanties protègent contre des risques différents. Elles soutiennent ainsi que Mme [M], dans le cadre de ses arrêts maladie, ne pouvait prétendre au bénéfice de la prévoyance qui couvre les aléas de la vie (invalidité, incapacité, dépendance). Elles indiquent que la société Shyn Telecom a dûment versé les indemnités complémentaires santé et contestent tout manquement de la société à ses obligations contractuelles, Mme [M] ne démontrant au surplus aucun préjudice.
Elles soutiennent que la procédure de licenciement pour inaptitude a été régulièrement poursuivie, Mme [M] ayant bien été convoquée à un entretien préalable, auquel elle n’a pas daigné se présenter. Elle relèvent, en outre, que la salariée ne justifie d’aucun préjudice à ce titre.
Elles soutiennent, à titre reconventionnel, que la procédure a été engagée par Mme [M] de manière abusive, espérant tirer un gain dans une optique opportuniste et spéculative. Elles rappellent que les absences répétées et prolongées de Mme [M] ont perturbé le bon fonctionnement de la société Shyn Telecom et ont occasionné un préjudice économique.
Elles relèvent, enfin, que la somme octroyée par le jugement entrepris au titre de l’article 700 du code de procédure civile est très largement supérieure au montant de l’adhésion requise par la CGT au titre de la défense syndicale.
Aux termes de ses dernières écritures du 18 septembre 2024, Mme [M] demande à la cour de :
A titre principal
— Confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes du 11 mars 2024 en ce qu’il :
— Condamné la SAS SHYN TELECOM à verser la somme de 1 645,42 € nets à Mme [M] au titre des dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement
— Condamné la SAS SHYN TELECOM à verser à Mme [M] la somme de 309,96 € brut au titre du rappel de salaire pour la période du 21/08/2022 au 24/08/2022 ainsi que 30,90 € brut au titre des congés payés afférents.
— Condamné la SAS SHYN TELECOM à verser à Mme [M] la somme de 603,32 € brut au titre du maintien de salaire pour la période du 01/04/2022 au 11/04/2022 ainsi que 60,33 € brut au titre des congés payés afférents.
— Condamné la SAS SHYN TELECOM à payer la somme de 1 000 € à Mme [M] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
En tout état de cause :
— Condamner la S.A.S.U. SHYN TELECOM à verser la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour pallier à ses frais irrépétible de procédure d’appel;
— Condamner la S.A.S.U. SHYN TELECOM aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétention, elle fait valoir que la procédure de licenciement n’a pas été respectée par son employeur, le délai de convocation prévu à l’article L1232-2 du Code du travail n’ayant pas été respecté.
Elle soutient être bien-fondée à obtenir des dommages et intérêts en raison du manquement de la société Shyn Telecom à ses obligations contractuelles et conventionnelles, ne l’ayant pas informée de l’existence de l’organisme de prévoyance et n’ayant contracté le contrat de prévoyance que tardivement, alors que cette disposition était prévue au contrat de travail.
Elle indique que les sommes versées par l’employeur au titre du maintien de salaire sur les périodes de septembre 2021 au 17 juillet 2022, sont inférieures à celles qu’elle aurait perçues en application du contrat de prévoyance, conclu tardivement.
Elle sollicite une reprise de salaire du 21 au 24 août, date d’envoi du courrier de licenciement et ainsi de la rupture de la relation de travail.
Elle s’oppose à la demande reconventionnelle des appelantes, rappelant notamment le jugement rendu par le Conseil des prud’hommes pour démontrer l’absence de caractère abusif de la procédure engagée
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour d’appel
Conformément aux dispositions de l’article 562 alinéa 1 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Le jugement rendu le 11 mars 2024 par le conseil de prud’hommes de Limoges est un jugement mixte, statuant sur des questions de fond et renvoyant l’examen du surplus des demandes devant la formation présidée par le juge départiteur.
L’appel formé par la société Shyn Telecom a pour effet de dessaisir la juridiction de première instance, la cour étant, par l’effet de l’appel, saisie de l’entier litige.
Toutefois, en application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, Mme [M] ne reprend pas dans le dispositif de ses conclusions les demandes, formulées dans la discussion relatives aux dommages-intérêts pour non respect des obligations contractuelles et conventionnelles de l’employeur et à un rappel de salaire au titre du maintien en cas d’arrêt maladie pour la période du 23 septembre 2021 au 17 juillet 2022.
La cour d’appel n’est ainsi pas saisie de ces demandes de Mme [M].
Sur la demande d’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement
Conformément aux dispositions de l’article L1232-2 du code du travail, 'l’employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable.
La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l’objet de la convocation.
L’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation'.
Le salarié doit disposer d’un délai de cinq jours pleins pour préparer sa défense, le jour de remise de la lettre ne compte pas dans le délai, pas plus que le dimanche qui n’est pas un jour ouvrable (Soc. 20 févr. 2008, no 06-40.949).
Le délai de cinq jours court à compter du lendemain de la présentation de la lettre de convocation au salarié à l’entretien préalable; peu importe la date à laquelle celui-ci la récupère. (Soc. 6 sept. 2023, no 22-11.661).
Enfin, l’article L 1235-2 alinéa 5 du code du travail dispose que 'lorsqu’une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d’un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire'.
En l’espèce, la lettre de convocation à un entretien préalable a été présentée en vain au domicile de Mme [M] le vendredi 12 août 2022. Le délai de cinq jours ouvrés a ainsi commencé à courir à compter du samedi13 août 2022. L’entretien préalable ayant été fixé au 17 août 2022, Mme [M] n’a bénéficié que d’un délai de deux jours ouvrés pleins (ne sont pas pris en compte le dimanche 14 août et le lundi 15 août), entre la date de présentation de la lettre recommandée et la date de l’entretien préalable.
Une irrégularité a ainsi été commise au cours de la période de licenciement. Alors que l’avis d’inaptitude avec impossibilité de reclassement date du 18 juillet 2022, la société Shyn Telecom n’a engagé la procédure de licenciement que tardivement, son manque de diligence n’ayant pas permis le respect du délai légal de convocation à l’entretien préalable. Le très court délai laissé à Mme [M] ne pouvait lui permettre de se préparer dans de bonnes conditions à l’entretien préalable et le fait qu’elle ne s’y soit finalement pas rendue est sans incidence sur le préjudice résultant de la non-observation du délai de convocation.
Le jugement du Conseil de prud’hommes sera ainsi confirmé en ce qu’il a fixé à la somme de 1.645,42 € l’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement. En revanche, en raison de l’ouverture d’une procédure collective concernant la société Shyn Telecom, le jugement de première instance sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Shyn Telecom au versement de cette indemnité. La somme due sera portée sur l’état des créances de la société Shyn Telecom.
Sur le rappel de salaire pour la période du 21 au 24 août 2022
Conformément aux dispositions de l’article L1226-4 alinéa 3 du Code du travail, 'en cas de licenciement, le préavis n’est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement'.
L’article 668 du code de procédure civile dispose que 'sous réserve de l’article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre'.
En l’espèce, la lettre de licenciement est datée du 20 août 2022. S’il est mentionné sur cette lettre un dépôt le 20 août 2022 sous le numéro 87 050 005 062 955 D, Mme [M] produit un avis de passage du courrier portant la même référence et mentionnant une date d’envoi au 24 août 2022.
Il sera ainsi retenu la date d’envoi effective et non celle du dépôt mentionné sur la lettre de licenciement. Le jugement du Conseil de prud’hommes sera confirmé en ce qu’il a retenu la date de rupture du contrat de travail à la date du 24 août 2022 et fixé le rappel de salaire du 21 au 24 août 2022 à la somme de 309,96 € brut ainsi que 30,90 € brut au titre des congés payés afférents. Ces sommes seront portées sur l’état des créances de la société Shyn Telecom .
Sur le maintien de salaire pour la période du 1er au 11 avril 2022
Conformément aux dispositions de l’article L911-1 du code de la sécurité sociale, 'à moins qu’elles ne soient instituées par des dispositions législatives ou réglementaires, les garanties collectives dont bénéficient les salariés, anciens salariés et ayants droit en complément de celles qui résultent de l’organisation de la sécurité sociale sont déterminées soit par voie de conventions ou d’accords collectifs, soit à la suite de la ratification à la majorité des intéressés d’un projet d’accord proposé par le chef d’entreprise, soit par une décision unilatérale du chef d’entreprise constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque intéressé'.
L’absence d’indemnisation complémentaire pendant toute la période de l’arrêt maladie du salarié, en raison du défaut d’affiliation par l’employeur au régime conventionnel de prévoyance, est constitutive d’un préjudice que les juges peuvent fixer, dans le cadre de leur pouvoir souverain d’appréciation, à la perte des indemnités complémentaires non perçues (Soc. 3 nov. 2011 n° 10-15.124).
En l’espèce, le contrat de travail de Mme [M] prévoit article 14 'Avantages sociaux’ que la salarié bénéficiera des lois sociales instituées en faveur des salariés notamment en matière de sécurité sociale et en ce qui concerne le régime de retraite complémentaire, de prévoyance et des frais de santé. Il est mentionné que Mme [M] est affiliée dès son entrée au sein de la société à la caisse de retraite complémentaire AG2R Retraite et à la caisse de prévoyance et de santé complémentaire 'en cours d’adhésion auprès d’AG2R LA MONDIALE'.
La convention collective nationale des commerces et services de l’audiovisuel, de l’électronique et de l’équipement ménager du 26 novembre 1992, étendue par arrêté du 9 mars 1993 JORF 19 mars 1993 prévoit:
— article 29.3. 'Indemnisation de la maladie’ que 'Tout salarié ayant moins de 3 ans d’ancienneté bénéficie des dispositions particulières prévues par l’article 3 de l’annexe « Prévoyance » (annexe IV) (1).
'Le salarié ayant 3 ans d’ancienneté dans l’entreprise et qui est dans l’incapacité de travailler du fait de maladie reçoit, à compter du 4 e jour d’absence justifiée, une indemnité dont le montant s’ajoute aux prestations versées par la sécurité sociale, sans préjudice de l’application éventuelle d’un régime de prévoyance (voir l’article 29.4)' (…).
— article 29.4. 'Régime de prévoyance’ que 'Les salariés bénéficient d’un régime de prévoyance dont les garanties sont précisées à l’annexe IV à la présente convention'.
— article 30 'accident du travail ou maladie professionnelle’ que 'Le contrat de travail du salarié victime d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle est suspendu dans les conditions prévues aux articles L. 122-32-1 à L. 122-32-11 du code du travail, étant précisé que cette suspension est prise en compte, comme s’il s’agissait d’une période de travail, pour la détermination de tous les avantages légaux ou conventionnels liés à l’ancienneté du salarié dans l’entreprise.
Les salariés victimes d’un accident du travail reçoivent les indemnités prévues aux articles 29.3 et 29.4 de la présente convention dans les conditions fixées par ces articles.
Toutefois, il n’est pas fait application des conditions d’ancienneté ni du délai de carence prévu à l’article 29.3.
L’indemnisation de 100 % prévue au a de l’article 20.3 est due sans condition d’ancienneté'.
Au titre V : Prévoyance – Avenant n° 19 du 1 mars 2000, l’article 1 prévoit que 'le personnel des entreprises entrant dans le champ d’application de la présente convention bénéficie obligatoirement d’un régime de prévoyance assurant les prestations suivantes :
1. Versement de prestations en cas de décès ;
2. Versement d’indemnités journalières complétant celles de la sécurité sociale ;
3. Versement d’une rente d’invalidité complétant celle de la sécurité sociale ;
4. Versement d’indemnités journalières pendant le congé légal de maternité ;
5. Versement d’une rente de conjoint de l’organisme commun des institutions de rente et de prévoyance (OCIRP)'.
Parmi les garanties figurent à l’article 3 'Garantie incapacité de travail-invalidité', prévoyant que 'Le régime incapacité de travail, en relais aux obligations de maintien de salaire, fait immédiatement suite aux garanties issues de ces obligations. En ce qui concerne le personnel ne bénéficiant pas des garanties de maintien de salaire (ancienneté insuffisante) une franchise fixe et continue de 60 jours est appliquée à chaque arrêt.
Le montant de l’indemnité complémentaire est fixé à 75 % du salaire brut sous déduction des prestations versées par le régime général de sécurité sociale, et porté à 90 % du salaire brut sous déduction des prestations versées par le régime général de sécurité sociale au titre de la législation sur les accidents du travail ou maladies professionnelles.
En toute occurrence, l’indemnisation prévue ne peut conduire l’intéressé à percevoir une rémunération supérieure à celle qu’il aurait perçue s’il avait poursuivi son activité.
Le contrat d’adhésion conclu en fonction du présent article doit stipuler qu’en cas de résiliation pour quelque cause que ce soit, les prestations complémentaires incapacité de travail ou rente d’invalidité continuent d’être servies à leurs bénéficiaires, à leur niveau atteint.
Le salaire de référence servant au calcul des indemnités journalières et rente d’invalidité, nées de la garantie incapacité-invalidité, est le salaire brut moyen des 12 mois précédant l’arrêt de travail, sans que cette somme puisse être inférieure au dernier salaire brut mensuel précédant cet arrêt.
L’indemnité journalière de base déterminée au moment de l’arrêt est revalorisée en fonction de l’évolution des salaires de la profession'.
Il est mentionné à l’article 6 que l’entreprise est tenue de remettre à son salarié lors de son embauche, la notice d’information fournie par l’organisme assureur et qu’elle est tenue d’actualiser l’information de ses salariés à chaque évolution des dispositions du régime.
Contrairement à ce que soutient la société Shyn Telecom, le régime de prévoyance comprend la garantie incapacité de travail et comprend le versement d’indemnité journalière en cas d’incapacité temporaire de travail.
Mme [M] a sollicité son employeur à plusieurs reprises pour obtenir des informations concernant le contrat de prévoyance (messages électroniques du 14 octobre 2021, 20 avril 2022, 17 juin 2022). Dès le 14 octobre 2021, elle signalait à son employeur que l’organisme de prévoyance désigné lui avait indiqué ne pas assurer de prise en charge à ce titre.
Son défenseur syndical a également adressé trois courriers recommandés à M. [Y], Président de la société Shyn Telecom (3 mai 2022, 17 mai 2022, 31 mai 2022) pour rappeler les obligations relatives à l’adhésion à une caisse de prévoyance et solliciter les informations à ce titre.
Ce n’est finalement que par message du 17 juin 2022 que la société Shyn Telecom a transmis à Mme [M] les documents sollicités (contrat de prévoyance et notice) en précisant que 'le contrat date du début d’année'.
Le contrat de prévoyance souscrit n’est pas produit aux débats. Mme [M] produit toutefois la notice relative aux 'garanties prévoyances'. Au titre de l’incapacité temporaire de travail, il est prévu pour le personnel ayant plus d’un an d’ancienneté dans l’entreprise le versement d’indemnités journalières:
— à compter du 1er jour d’arrêt constaté par certificat médical pendant 180 jours (par période de 12 mois consécutifs): 100% du salaire mensuel de référence,
— à l’issue: 80% du salaire mensuel de référence.
Il n’est pas contesté par les parties que la société Shyn Telecom a versé, durant les arrêts maladie de Mme [M], des indemnités complémentaires prévues conventionnellement. Ces indemnités sont toutefois inférieures aux indemnités journalières versées par l’organisme de prévoyance, à savoir pour Mme [M], qui dispose de plus d’un an d’ancienneté dans l’entreprise, des indemnités permettant, à compter du 1er jour, du maintien de 100% du salaire mensuel de référence pendant 180 jours.
Le défaut d’affiliation par l’employeur au régime conventionnel de prévoyance a ainsi causé à Mme [M] un préjudice consistant dans l’absence d’indemnisation complémentaire durant les périodes d’arrêt maladie.
Il ressort des bulletins de salaire de Mme [M] d’avril 2022 que sur la période du 1er au 11 avril 2022 (11 jours d’arrêt maladie), il a été déduit la somme de 588,43 euros (déduction de la somme de 1.604,81 euros bruts pour le mois d’avril). Aucune indemnité complémentaire n’a été versée par l’employeur.
L’indemnité due par la société Shyn Telecom au titre de l’absence d’indemnisation complémentaire durant la période du 1er au 11 avril 2022 sera ainsi fixée à la somme de 588,43 euros.Le jugement de première instance sera infirmé sur ce point et la somme due sera portée sur l’état des créances de la société Shyn Telecom.
Sur la demande de dommages-intérêts de la société Shyn Telecom pour abus du droit d’agir en justice
Le Conseil de prud’hommes n’a pas statué sur ce point.
Conformément aux dispositions de l’article 32-1 du Code de Procédure Civile, « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
En l’espèce, et d’autant plus eu égard à la solution du présent litige adoptée par la cour d’appel, aucune aucune circonstance n’établissant l’existence d’un abus de Mme [M] dans l’exercice de son droit d’agir en justice.
La société Shyn Telecom sera déboutée de sa demande.
Sur la remise des documents par l’employeur
La remise par la société Shyn Telecom à Mme [M] des bulletins de salaire rectifiés avec astreinte, telle que fixée par le Conseil de prud’hommes, est justifiée.
Le jugement de première instance sera ainsi confirmé sur ce point.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Shyn Telecom succombant à l’instance, elle doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Il est équitable fixer à la somme de 2.000 € la somme due à Mme [M] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement querellé jugement du 11 mars 2024 du conseil de prud’hommes de Limoges en ce qu’il a ordonné la remise des bulletins de salaire rectifiés sous 30 jours à compter de la notification du jugement, passé ce délai une astreinte de dix euros par jour de retard sera appliquée,
INFIRME, pour le surplus, le jugement querellé jugement du 11 mars 2024 du conseil de prud’hommes de Limoges,
Statuant à nouveau,
DIT que la créance de Mme [M] sera portée sur l’état de créance de la société Shyn Telecom à hauteur des sommes suivantes:
-1.645,42 € au titre de l’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement,
— 309,96 € brut, ainsi que 30,90 € brut au titre des congés payés afférents, au titre du rappel de salaire du 21 au 24 août 2022,
-588,43 euros au titre de l’absence d’indemnisation complémentaire durant la période du 1er au 11 avril 2022,
-2.000 euros au titre de l’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE la société Shyn Telecom de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNE la société Shyn Telecom aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager du 26 novembre 1992. Etendue par arrêté du 9 mars 1993 JORF 19 mars 1993.
- Avenant n° 4 du 23 juin 2021 à l'accord de méthode du 13 juin 2018 relatif à la négociation d'une convention collective commune
- Avenant n° 4 du 23 juin 2021 à l'accord de méthode du 13 juin 2018 relatif à la négociation d'une convention collective commune
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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