Infirmation 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 22 mai 2026, n° 25/04011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04011 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 11 février 2025, N° 23/00067 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 22 Mai 2026
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 25/04011 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLNKD
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Février 2025 par le Pole social du TJ de CRETEIL RG n° 23/00067
APPELANTE
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DU VAL DE MARNE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Mme [S] [M] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
Madame [A] [T]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Kossi AMAVI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC92
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY-TARDIEU, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, présidente,
Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente,
Madame Sophie COUPET, Conseillère
Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Julie MOUTY-TARDIEU, présidente, et par Madame Agnès IKLOUFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 janvier 2022 Mme [A] [T] a adressé à la maison départementale des personnes handicapées du Val-de-Marne (MDPH) d’une demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Le 16 août suivant la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté cette demande.
Après un recours en contestation devant la même commission, Mme [T] a saisi le tribunal judiciaire de Créteil qui a ordonné le 17 octobre 2024 une expertise judiciaire médicale, réalisée par le docteur [H] lors d’une audience.
Par un jugement du 11 février 2025 le tribunal a :
Attribué à Mme [T] l’AAH pour une durée de cinq ans à compter du
1er février 2022,
Ordonné l’exécution provisoire,
Laissé les dépens à la partie qui les a exposés.
Ce jugement a été notifié à la MDPH le 3 mars 2025, elle en a fait appel par une lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 14 mars suivant. Ce recours tend à l’infirmation de toutes les dispositions du jugement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 mars 2026.
La MDPH se réfère à ses conclusions écrites et demande à la cour de :
Infirmer le jugement,
Retenir que Mme [T] ne relevait pas de l’AAH au 6 janvier 2022.
Mme [T], titulaire de l’aide juridictionnelle totale, demande oralement à la cour de confirmer le jugement au regard du taux d’incapacité supérieur à 80 %.
La cour a mis sa décision en délibéré au 22 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’AAH
Le tribunal s’est référé à l’examen médical du docteur [H] qui a retenu un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %. Il a ajouté que, selon le certificat médical accompagnant la demande d’AAH de Mme [T], celle-ci présentait des troubles graves qui entrainent une entrave majeure dans sa vie quotidienne. Il a estimé que le taux d’incapacité était supérieur à 80 % et a accordé l’AAH.
Moyens des parties
La MDPH soutient qu’au moment de la demande en janvier 2022 Mme [T] a produit un certificat médical relatant des difficultés importantes de déplacement (périmètre de marche de 200 mètres). Elle relève des difficultés de communication qui ne sont pas en lien avec la pathologie et souligne que Mme [T] est autonome dans la vie quotidienne à l’exception de la toilette. Elle précise que le taux d’incapacité est entre 50 et 79 % et que Mme [T] ne présente pas de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi. La MDPH souligne qu’au moment de sa demande Mme [T] était employée en milieu ordinaire en qualité de cuisinière et qu’elle était en arrêt de travail depuis le 15 décembre 2020. Elle conclut au rejet de la demande d’AAH et à l’infirmation du jugement.
Mme [T] répond qu’elle a été licenciée après un accident de travail, qu’elle a 57 ans et qu’elle ne retrouvera pas un emploi au motif qu’elle ne parle pas le français. Elle sollicite la confirmation du jugement.
Réponse de la cour
Il résulte de la combinaison des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale que le bénéfice d’une allocation à adulte handicapé (AHH) est reconnu à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins égal à 80 % ou dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 et 79 % avec reconnaissance, compte tenu de son handicap, d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE). Le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, lequel définit trois classes de taux d’incapacité :
— un taux inférieur à 50 % correspond à une incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de la personne,
— un taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne globale dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne,
— un taux d’au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en 'uvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement ou surveillée dans leur accomplissement ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
En l’espèce, selon l’expertise médicale réalisées par le Docteur [H] à la demande du tribunal, Mme [T] présente un taux de handicap compris entre 50 et 79% compte tenu de sa pathologie au moment de sa demande adressée à la MDPH.
Le jugement, qui a retenu un taux d’incapacité supérieur à 80 % sans justification médicale doit être infirmé sur ce point. En effet, seules les difficultés de déplacement de Mme [T] résultent de sa pathologie. Les difficultés de communication signalées ne sont pas les conséquences de cette maladie mais résultent de l’absence de maîtrise du français par
Mme [T].
De plus, Mme [T] invoque une difficulté d’accès à l’emploi depuis son licenciement. La cour relève toutefois que cette affirmation ne repose sur aucune preuve (ni du licenciement, ni des difficultés d’accès à l’emploi). Au moment de la demande d’AAH, Mme [T] indiquait qu’elle recevait des indemnités journalières depuis le 15 décembre 2020, ce qui suppose qu’elle était titulaire d’un contrat de travail.
La demande d’AAH précisait que Mme [T] avait besoin d’améliorer son français pour suivre une formation vers une autre qualification professionnelle que cuisinière.
La cour en déduit que Mme [T] ne présente pas de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE) et que son taux d’incapacité est inférieur à 80 %.
Il convient donc d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de rejeter la demande d’AAH, Mme [T] n’en remplit pas les conditions légales précitées.
Sur les dépens
Le sens du présent arrêt justifie de condamner Mme [T] à payer les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
STATUANT publiquement par un arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Créteil le 11 février 2025 (RG 25/269),
STATUANT à nouveau et y ajoutant,
REJETTE les demandes de Mme [A] [T],
CONDAMNE Mme [A] [T] à payer les dépens de première instance et d’appel.
La greffière La présidente
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