Infirmation 16 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 16 mai 2026, n° 26/02727 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02727 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 13 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 16 MAI 2026
(4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02727 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNHF6
Décision déférée : ordonnance rendue le 13 mai 2026, à 13h42, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thévenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Tréjaut, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [P] [A] [N]
né le 05 juin 1962 à [Localité 1], de nationalité congolaise
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Sandie Calme, avocat de permanence au barreau de Paris, et de M. [L] [R] (Interprète en lingala) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Nitusha Raveendran du cabinet Actis, avocats au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n°2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 13 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, la rejetant, rejetant les exceptions de nullité soulevées, rejetant la demande d’assignation à résidence et ordonnant lla prolongation du maintien de M. [P] [A] [N], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours, soit jusqu’au 8 juin 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 15 mai 2026, à 12h47, par M. [P] [A] [N] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [P] [A] [N], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
M. [P] [A] [N], né le 5 juin 1962 à [Localité 1], de nationalité congolaise, a été placé en rétention administrative par arrêté du 9 mai 2026, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français du 20 novembre 2024.
Le 11 mai, le conseil de M. [P] [A] [N] a saisi le juge du tribunal judiciaire d’une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.
Le 12 mai 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 13 mai 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [P] [A] [N].
M. [P] [A] [N] a interjeté appel de cette décision le 15 mai 2026 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, aux motifs suivants :
L’irrégularité de la procédure en raison de
Les conditions de son interpellation
Le délai entre le placement en rétention et la fin de la garde à vue, et plus précisément le délai de transfert au centre de rétention administrative ;
Le délai entre la sollicitation de voir le médecin et son intervention ;
L’impossible identification de l’agent notificateur en l’absence de mention de son nom ou de son numéro de matricule
Il conteste l’arrêté de placement en rétention aux motifs pris de :
L’insuffisance de motivation et défaut d’examen personnel de la situation de l’intéressé ;
L’incompétence de l’auteur de l’acte de placement en rétention ;
L’erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnel de l’intéressé ;
A titre subsidiaire, il sollicite une assignation à résidence.
MOTIVATION
Sur le contrôle de régularité des actes antérieurs au placement en rétention et le délai entre la notification du placement en rétention et l’arrivée au local de rétention
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006,, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005).
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter une atteinte substantielle aux droits de l’étranger.
Enfin, il résulte de l’article L. 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision de placement en rétention, prise notamment à l’issue d’une garde à vue, prend effet à compter de sa signification.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que la fin de la garde à vue est intervenue le 09 mai 2026 à 13h35 ; que la décision de placement en rétention a été notifiée le même jour à 13h36, et que M. [P] [A] [N] est arrivé au centre de rétention à 15h50.
Eu égard aux conditions de transport sous escorte et à la circulation sur le trajet considéré réalisé en dehors des heures de pointe, le délai, supérieur à 2 heures, apparaît excessif en l’absence de toute explication sur des circonstances particulières.
La cour observe à ce titre que la saturation de l’espace public ne saurait être retenue pour un véhicule de police prioritaire et pouvant user du deux tons.
Il résulte de ce délai de transfert excessif un grief pour M. [P] [A] [N] qui n’a pas été en mesure d’exercer concrètement ses droits entre la fin de la garde à vue et l’arrivée au centre de rétention administrative (absence d’accès aux associations, au service médical, et à un téléphone).
En conséquence, la décision sera infirmée sur cet unique moyen d’irrégularité.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
Statuant à nouveau,
DECLARONS irrégulière la procédure,
REJETONS la requête de la préfecture de police de [Localité 3],
DISONS n’y avoir lieu à maintien en rétention de M. [P] [A] [N],
LUI RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 16 juin 2026 à 15h59
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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