Confirmation 11 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 11 juin 2026, n° 22/18608 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/18608 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 12 septembre 2022, N° 21/04323 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRET DU 11 JUIN 2026
(n° /2026, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/18608 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGUPI
Décision déférée à la Cour : jugement du 12 Septembre 2022 – tribunal judiciaire de BOBIGNY – RG n° 21/04323
APPELANTE
Madame [S] [J]
née le 29 septembre 1944 à [Localité 1] (Autriche)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Carine DÉTRÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : G0829
INTIMEE
S.A.S. ARTISANSCI
RCS [Localité 3] : 852 022 516
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et assistée par Me Pasquale BALBO, avocat au barreau de SEINE-SAINT -DENIS, toque : PB119
Ayant pour avocat plaidant : Me Thierry MARVILLE, avocat au barreau de SENLIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne ZYSMAN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de Chambre
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour initialement prévue le 4 juin 2026 prorogé au 11 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de Chambre et par Tiffany CASCIOLI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Faits et procédure
Suite à un sinistre ayant affecté le carrelage du rez-de-chaussée de sa maison, Mme [S] [J] a fait appel à la société Artisansci pour une recherche de fuite réalisée le 4 mai 2020 et facturée 1.500 euros. Selon devis du même jour, elle a confié à cette société la réparation de la fuite pour un montant de 4.087,05 euros.
Estimant avoir été victime d’un abus de faiblesse, Mme [J] a saisi son assureur protection juridique, lequel a, par courrier du 27 octobre 2020, mis en demeure la société Artisansci de procéder au remboursement des sommes versées par son assurée.
Les parties n’étant pas parvenues à trouver une issue amiable au litige, Mme [J] a, par acte du 3 mai 2021, fait assigner la société Artisansci devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de remboursement de ces sommes.
Par jugement du 12 septembre 2022, le tribunal a :
— débouté Mme [J] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [J] aux entiers dépens,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 2 novembre 2022, Mme [J] a interjeté appel de ce jugement.
Prétentions et moyens des parties
Par conclusions remises au greffe par voie électronique le 13 janvier 2023 et signifiées à la société Artisansci par acte d’huissier du 17 janvier 2023, Mme [J] demande à la cour, au visa de l’article L. 112-8 du code de la consommation et des articles 1104 et 1231-1 du code civil, de :
— recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de Mme [J] comme recevables et bien fondés,
— infirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a :
' débouté Mme [J] de l’ensemble de ses demandes,
' débouté Mme [J] de ses demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné Mme [J] aux dépens.
En conséquence, statuant à nouveau :
— condamner la société Artisansci à rembourser à Mme [J] la somme de 5.586,05 euros avec intérêts de droit et capitalisés à compter du 30.07.20,
— condamner la société Artisansci à payer à Mme [J] la somme de 3.500 euros en réparation de son préjudice moral,
— condamner la société à payer à Mme [J] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Elle fait valoir en substance qu’elle a versé la somme totale de 5.586,06 euros à la société Artisansci en contrepartie de travaux qui soit n’ont pas été effectués soit n’ont pas été de nature à éradiquer la fuite qui endommage le sol de son rez-de-chaussée. Elle estime avoir été abusée, la faiblesse due à son âge et à son état de santé ayant été exploitée. Elle considère que l’abus est caractérisé au sens de l’article L. 112-8 du code de la consommation.
Elle soutient par ailleurs que la société Artisansci a manqué à son obligation de bonne foi tant dans la formation du contrat que dans son exécution, relevant que cette dernière a reconnu ses manquements en proposant un remboursement, jugé insuffisant puisque limité à 1.500 euros.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 avril 2023, la société Artisansci demande à la cour de :
— constater que Mme [J] est mal fondée en ses demandes,
En conséquence :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
' débouté Mme [J] de l’ensemble de ses demandes,
' débouté Mme [J] de ses demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné Mme [J] aux dépens,
Et statuant à nouveau :
— condamner Mme [J] à verser à la société Artisansci la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Elle fait valoir que les expertises unilatérales et non contradictoires diligentées par Mme [J] et son assureur ne lui sont pas opposables et, en tout état de cause, ne démontrent pas que les travaux de réparation de la fuite n’auraient pas été réalisés.
Elle soutient que le consentement de Mme [J] n’a pas été vicié, qu’elle avait la capacité de contracter et que le contenu du contrat était licite et certain ; que les parties s’étaient mises d’accord sur l’exécution du contrat et sur le prix, de sorte que le contrat passé entre Mme [J] et la société Artisansci est parfaitement valable et n’a fait l’objet d’aucun abus au sens de l’article L. 122-8 du code de la consommation.
La clôture a été prononcée le 28 janvier 2026.
Motifs de la décision
Sur la demande de remboursement de la somme de 5.586,05 euros
Il convient de relever qu’au soutien de sa demande, Mme [J] invoque l’abus de faiblesse et vise l’article L. 112-8 du code de la consommation alors qu’il s’agit en réalité de l’article L. 122-8 de ce code, abrogé par l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et donc inapplicable au présent litige puisque les prestations litigieuses ont été réalisées au moi de mai 2020.
Ce texte prévoyait en son premier alinéa que « quiconque aura abusé de la faiblesse ou de l’ignorance d’une personne pour lui faire souscrire, par le moyen de visites à domicile, des engagements au comptant ou à crédit sous quelque forme que ce soit sera puni d’un emprisonnement de trois ans et d’une amende de 375 000 euros ou de l’une de ces deux peines seulement, lorsque les circonstances montrent que cette personne n’était pas en mesure d’apprécier la portée des engagements qu’elle prenait ou de déceler les ruses ou artifices déployés pour la convaincre à y souscrire, ou font apparaître qu’elle a été soumise à une contrainte ». Le dernier alinéa précisait que « lorsqu’un contrat est conclu à la suite d’un abus de faiblesse, celui-ci est nul et de nul effet ».
Or, force est de constater que Mme [J] ne sollicite pas la nullité du contrat de prestations conclu avec la société Artisansci mais agit sur le fondement de la responsabilité contractuelle en application des articles 1104 et 1231-1 du code civil.
En tout état de cause, Mme [J], qui ne produit aucune pièce nouvelle, ne démontre pas davantage qu’en première instance l’existence d’un abus de faiblesse en raison de son âge (elle était âgée de 76 ans au moment des faits) et de son état de santé, et ne peut pas plus se prévaloir de l’urgence du sinistre puisque, comme l’a justement relevé le premier juge, la société Artisansci est intervenue plus d’un mois après la découverte du sinistre ainsi que cela ressort des propres déclarations de Mme [J].
Concernant l’inexécution ou la mauvaise exécution des prestations réalisées par la société Artisansci, l’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés du bonne foi et l’article 1231-1 du même code que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Comme l’a justement rappelé le premier juge, l’entrepreneur est tenu d’exécuter les travaux conformes aux stipulations contractuelles. Il est tenu d’une obligation de résultat.
Par ailleurs, en application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention et, selon l’article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il en résulte que le juge ne peut pas refuser d’examiner un rapport d’expertise établi unilatéralement à la demande d’une partie dès lors qu’il est régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire mais il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties et doit rechercher si elle est corroborée par d’autres éléments de preuve.
En l’espèce, Mme [J] produit :
— un courriel de M. [D], expert auprès de la Maaf, en date du 10 juin 2020 qui indique à Mme [J] que « la société Artisansci qui a effectué la recherche de fuite dans votre logement vous a facturé des prestations qui n’ont pas été réalisées. En effet, sur place j’ai pu constater que seuls le siphon situé sous votre baignoire ainsi que la paume de douche avaient été remplacés (contrairement à tous les postes indiqués sur le devis ARTISAN CI N°0791), De plus, la société ARTISAN CI a appliqué du joint au pourtour de votre mitigeur sans que cela ait une utilité qqconque ».
— un rapport de recherche de fuites établi le 7 juillet 2020 par la société [Adresse 3] à la demande de l’assureur de Mme [J] qui indique qu’aucune fuite apparente n’a été constatée dans la salle de bains ni dans les toilettes, que le taux d’humidité du sol du salon est de 65 % et qu’il convient de réaliser une recherche de fuite complexe.
Ces seuls éléments ne permettent pas d’établir que la société Artisansci a manqué à ses obligations dès lors que l’origine de l’humidité n’est pas connue et que l’absence de fuite active lors des constatations ne dit rien de l’existence d’une fuite antérieure réparée. En outre, les constatations de l’expert d’assurance réalisées de manière non contradictoire n’étant corroborées par aucun autre élément de preuve, elles ne peuvent suffire à établir la réalité des manquements allégués.
En outre, contrairement à ce que soutient Mme [J], la proposition transactionnelle de la société Artisansci de lui rembourser la somme de 1.500 euros ne peut constituer une reconnaissance de sa responsabilité.
Le jugement dès lors être confirmé en ce qu’il a débouté Mme [J] de sa demande de remboursement des sommes versées.
Sur la demande de dommages et intérêts
La preuve d’un abus de faiblesse ou d’un manquement contractuel de la société Artisansci n’étant pas rapportée, la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral formée par Mme [J] ne peut qu’être rejetée et le jugement également confirmé de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dispositions du jugement relatives aux dépens, mis à la charge de Mme [J], et aux frais irrépétibles de première instance, laissés à la charge de chacune des parties, seront confirmées.
Ajoutant au jugement, il y a lieu de condamner Mme [J], qui succombe en son recours, aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à la société Artisansci la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel en application de l’article 700 du code de procédure civile. Elle ne peut, de ce fait, prétendre à l’application de ce texte à son profit.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
Condamne Mme [S] [J] à payer à la société Artisansci la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [S] [J] aux dépens d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Police judiciaire ·
- Fichier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contravention ·
- Police municipale ·
- Identité ·
- Ordonnance ·
- Police nationale ·
- Personnes ·
- Étranger
- Crédit ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pays ·
- Identifiants ·
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Capital ·
- Exigibilité ·
- Intérêt
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Résidence ·
- Carte d'identité ·
- Interdiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- In extenso ·
- Juridiction administrative ·
- Sursis à statuer ·
- Incident ·
- Administration ·
- Redressement fiscal ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Expert-comptable ·
- Réserver
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Pacifique ·
- Gérance ·
- Rémunération ·
- Assemblée générale ·
- Sociétés ·
- Associé ·
- Gérant ·
- Abus de majorité ·
- Titre ·
- Compte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime ·
- Inégalité de traitement ·
- Santé ·
- Syndicat ·
- Service ·
- Entreprise ·
- Paie ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Employeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Mutuelle ·
- Compagnie d'assurances ·
- Carrelage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Carreau ·
- In solidum ·
- Préjudice de jouissance ·
- Garantie ·
- Ouvrage ·
- Sociétés
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Bornage ·
- Cadastre ·
- Dol ·
- Vice du consentement ·
- Propriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pierre ·
- Erreur ·
- Demande ·
- Dissimulation
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Dénonciation ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Crédit ·
- Huissier de justice ·
- Signification ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ordonnance ·
- Assignation à résidence ·
- Représentation ·
- Assignation ·
- Durée
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Facture ·
- Ordre des avocats ·
- Contestation ·
- Pouvoir juridictionnel ·
- Comparution ·
- Irrecevabilité ·
- Urgence ·
- Réclame
- Demande relative à une succession vacante ou non réclamée ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Héritier ·
- Décès ·
- Matière gracieuse ·
- Date ·
- Délai ·
- Acceptation ·
- Créanciers ·
- Acte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.