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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 9 avr. 2026, n° 24/00114 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00114 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villejuif, 22 mars 2024, N° 11-23-001023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | 4 ] - Service Surendettement, CAF DU VAL DE MARNE |
|---|
Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 09 AVRIL 2026
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 24/00114 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJJOZ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 mars 2024 par le tribunal de proximité de Villejuif – RG n° 11-23-001023
APPELANTE
Madame [X] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante et ayant pour conseil Me Wafa BENDJABALLAH, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
INTIMÉS
[Localité 2] [1] [Localité 3]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante
CAF DU VAL DE MARNE
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante
SIP [Localité 6]
[Adresse 7]
[Localité 7]
non comparante
[2] [Localité 8]
Chez INTRUM JUSTITIA – Pôle Surendettement
[Adresse 8]
[Localité 9]
non comparante
[3]
Chez [4] – Service Surendettement
[Adresse 9]
[Localité 10]
non comparante
[5]
Chez [6]
[7] Agence [Localité 11] [Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 12]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 février 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [X] [E] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne, laquelle a déclaré recevable sa demande.
Par décision en date du 20 juin 2023, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 27 mois, sans intérêts, en retenant une capacité de remboursement de 425,56 euros.
Par courrier en date du 31 juillet 2023, Mme [E] a contesté les mesures imposées, sollicitant une baisse du montant de la mensualité fixée par la commission faisant valoir une sur-évaluation de ses ressources et l’existence de dépenses nouvelles liées à son état de santé.
Par jugement réputé contradictoire du 22 mars 2024 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a adopté les mesures imposées par la commission dans son avis du 20 juin 2023 et laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Le premier juge a d’abord arrêté le passif de Mme [E] aux montants retenus par la commission dans son avis du 20 juin 2023, soit 11 026,42 euros. Il a ensuite relevé que Mme [E], âgée de 46 ans, en CDI, divorcée avec un enfant à sa charge, percevait des ressources mensuelles de 2 232 euros pour des charges s’élevant à 1 459 euros, de sorte qu’elle disposait d’une capacité de remboursement mensuelle de 773 euros. Il a donc constaté que la commission avait fait une juste appréciation de la situation de la débitrice.
Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception adressée à l’ensemble des parties.
Par lettre envoyée le 04 avril 2024 et parvenue au greffe de la juridiction le 08 avril 2024, Mme [E] a formé appel du jugement en ce qu’il a fixé le montant des créances aux sommes arrêtées par la commission dans son avis du 20 juin 2023, dit qu’elle s’acquitterait de ses dettes suivant les mensualités et conditions imposées par la commission à la suite de sa réunion du 20 juin 2023 et dit que ces mesures resteraient annexées au jugement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 février 2026.
Toutes ont signé l’accusé de réception de leur convocation.
A l’audience, aucune des parties ne comparait.
Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l’arrêt serait rendu le 9 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’indiquer à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En l’espèce, bien que régulièrement avisée de l’audience du 10 février 2026 par lettre recommandée avec accusé de réception remise à sa personne, Mme [E] n’a ni comparu ni ne s’est faite représenter et n’a invoqué aucun motif légitime pour justifier de sa non-comparution.
Du fait de celle-ci, la cour n’est saisie d’aucun moyen à l’appui de l’appel formé.
Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Constate que Mme [X] [E] ne soutient pas son appel et que la cour n’est saisie d’aucune prétention ;
Laisse les éventuels dépens à la charge de l’appelante ;
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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