Irrecevabilité 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 8 janv. 2026, n° 25/02495 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/02495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 08/01/2026
*
* *
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 25/02495 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WGLF
Jugment (RG 2019/1838) rendu le 10 novembre 2021 par le tribunal de commerce d’Arras
Arrêt (RG 21/6265) rendu le 6 juillet 2023 par la chambre 2 section 2 de la cour d’appel de Douai, cassé par un arrêt de la Cour de cassation du 29 janvier 2025 (pourvoi n°23-20836)
DEMANDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [X] [O]
demeurant [Adresse 9]
[Localité 3]
représenté par Me Maxime Boulet, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DEFENDEURS A L’INCIDENT
Monsieur [R] [N]
né le 17 mars 1979 à [Localité 8]
de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
[Localité 5]
SARL LBR, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
ayant son siège social [Adresse 6]
[Localité 4]
SELARL MJ Solutio, représentée par Maître [S] [U], en qualité de liquidateur de la SARL La Brasserie
ayant son siège social [Adresse 7]
[Localité 2]
représentés par Me Alicia Galet, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Stéphanie Barbot
GREFFIER : Marlène Tocco
DÉBATS : à l’audience du 16 décembre 2025
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026
***
FAITS ET PROCEDURE :
La société La Brasserie, ayant pour gérant M. [N], avait confié à M. [O], expert-comptable, une mission de tenue et de suivi de sa comptabilité.
Le 31 décembre 2016, la société a mis fin à la mission de cet expert-comptable.
Le 27 septembre 2017, M. [O] a assigné la société La Brasserie en paiement d’honoraires.
Par un acte du 15 juin 2018, la société La Brasserie a cédé son fonds de commerce à la société LBR, détenue par M. et Mme [N] et créée en vue de la reprise du fonds de commerce.
Par un jugement du 6 février 2019, le tribunal de commerce d’Arras a condamné la société La Brasserie à payer à M. [O] les sommes de 19 625,71 euros TTC à titre d’honoraires, 1 120 euros HT à titre d’indemnité forfaitaire et 1 500 euros d’indemnité procédurale.
Le 2 avril 2019, ce jugement a été signifié à la société La Brasserie, à personne morale.
Le 19 juin 2019, la société La Brasserie a été mise en liquidation judiciaire et la société [U] désignée en qualité de liquidateur.
Par un acte du 27 septembre 2019, M. [O] a assigné la société LBR, M. [N] et le liquidateur de la société La Brasserie, afin de lui voir déclarer inopposable la cession du fonds de commerce, sur le fondement de la fraude paulienne.
Par un jugement du 10 novembre 2021, le tribunal de commerce d’Arras a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— dit M. [O] recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes ;
— dit que la cession du fonds de commerce intervenue le 15 juin 2018 entre les
sociétés La Brasserie et LBR étant inopposable à M. [O] ;
— condamné in solidum la société LBR et M. [N] à payer à M. [O] la somme de 27 703,67 euros, outre les intérêts tel que prévu par la loi LME, soit le taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son plan de refinancement la plus récente majorée de 10 points, et ce depuis le 3 mai 2017, date retenue par le tribunal de commerce d’Arras dans sa décision du 6 févier 2019.
— condamné in solidum les mêmes à payer à M. [O] une indemnité procédurale de 2 000 euros, ainsi qu’aux dépens.
Par un arrêt du 6 juillet 2023, la cour d’appel de Douai a :
— infirmé le jugement entrepris, sauf en ce qu’il avait :
* dit M. [O] recevable en sa demande contre M. [N] ;
* débouté M. [O] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son
préjudice moral ;
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et y ajoutant,
— débouté M. [O] de ses demandes en inopposabilité de la cession du fonds de commerce et de ses demandes de condamnation en découlant ;
— débouté M. [N], la société LBR et le liquisateur de la société La Brasserie de leurs demandes de dommages et intérêts ;
— condamné M. [O] aux dépens de première instance et d’appel ;
— et « dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. »
Par un arrêt du 29 janvier 2025 (chambre commerciale, financière et économique, pourvoi n° 23-20836, publié), la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel du 6 juillet 2023, mais seulement en ce qu’il :
' rejette les demandes de M. [O] en inopposabilité de la cession du fonds de commerce et ses demandes de condamnation en découlant ;
' condamne M. [O] aux dépens de première instance et d’appel ;
' et dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par une déclaration du 12 mai 2025, la société LBR, M. [N] et la société MJ Solutio, liquidateur de la société La Brasserie, et ont saisi la cour d’appel de Douai, désignée comme la cour de renvoi.
Le 10 juillet 2025, M. [O] a constitué avocat.
Le 15 juillet 2025, les auteurs de la déclaration de saisine ont notifié leurs conclusions par la voie électronique à l’avocat ainsi constitué.
Par des conclusions du 1er octobre 2025, M. [O] a saisi le président de chambre d’un incident aux fins de radiation, en application de l’article 524 du code de procédure civile.
Le même jour, M. [O] a notifié ses conclusions au fond.
Par un avis notifié par le RPVA le 10 octobre 2025, le président de chambre a invité les parties à conclure sur l’applicabilité de l’article 524 du code de procédure civile à l’instance faisant suite à une déclaration de saisine sur renvoi après cassation.
PRETENTIONS DES PARTIES
' Par ses dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 6 novembre 2025, M. [O] demande au président de chambre de :
Vu les articles 503, 514, 524 et 625 du code de procédure civile,
— prononcer la recevabilité de ses conclusions d’incident ;
— ordonner la radiation du rôle de « l’appel interjeté le 3 juillet 2025 » (sic) par la société LBR, la société MJ Solutio, ès qualités, et M. [N] contre le jugement du 10 novembre 2021 ;
— condamner solidairement la société LBR, la société MJ Solutio, ès qualités, et M. [N] à lui payer une indemnité de procédure de 2 000 euros, ainsi qu’aux dépens, en accordant à Me Maxime Boulet le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
' Par leurs conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 28 octobre 2025, la société LBR, M. [N] et la société MJ Solutio, en qualité de liquidateur de la société La Brasserie, demandent au président de chambre de :
Vu l’article 1037-1 du code de procédure civile,
Vu l’article 904-1 du code de procédure civile,
Vu l’article 524 du code de de procédure civile,
Vu les articles 906 et 906-2 du code de procédure civile,
— de les juger recevables et bien fondés en toutes leurs demandes ;
— prononcer l’irrecevabilité des conclusions d’incident au visa de l’article 524 du
code de procédure civile, inapplicable à la saisine après cassation ;
— constater que M. [O] n’a pas signifié de conclusions dans le délai de deux mois à compter de la signification des conclusions du déclarant le 3 juillet 2025, soit avant le 3 septembre 2025 ;
— prononcer l’irrecevabilité des conclusions signifiées le 1er octobre 2025 par
M. [O], tant sur le fond qu’aux fins d’incident, pour tardiveté ;
— condamner M. [O] à leur payer, chacun, la somme de 3 500 euros à titre d’indemnité procédurale, outre les entiers dépens de la présente instance.
L’affaire et les parties ont été renvoyées devant la cour d’appel de Douai autrement composée.
***
A l’audience du 16 décembre 2025, et par un avis notifié le même jour par le RPVA, le président de chambre a relevé d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité de la demande de la société LBR, de M. [N] et du liquidateur de la société La Brasserie tendant au prononcé de l’irrecevabilité des conclusions au fond notifiées par M. [O] le 1er octobre 2025, faute de pouvoir juridictionnel du président de chambre pour ce faire.
Par une note en délibéré notifiée par le RPVA le 17 décembre 2025, M. [O] a indiqué confirmer que le prononcé de l’irrecevabilité des conclusions tardives, dans le cadre d’un renvoi après cassation, ne ressort pas de la « compétence » du président de chambre, mais de la cour d’appel.
Par une note en délibéré notifiée par le RPVA le 18 décembre 2025, les sociétés LBR et MJ Solutio, ès qualités, et M. [N] ont répondu s’en rapporter à la sagesse du président de chambre sur ce moyen.
MOTIFS
1°- Sur la demande de radiation formée par M. [O]
A titre liminaire, il convient de relever que l’instance dont est saisie la cour a été introduite par une déclaration de saisine après cassation, ainsi qu’il résulte des termes mêmes de l’acte notifié au greffe le 12 mai 2025 par la société LBR, M. [N] et la société MJ Solutio, ès qualités.
Il est donc inopérant, pour M. [O], d’objecter que les auteurs de la déclaration de saisine lui ont signifié, le 3 juillet 2025 (leur pièce n° 20) un document dont l’entête porte la mention « Signification de déclaration d’appel et des conclusions d’appelant », cette circonstance n’ayant aucune incidence sur la nature de l’instance dont la cour d’appel se trouve saisie.
Aux termes de l’article 1037-1 du code de procédure civile
En cas de renvoi devant la cour d’appel, lorsque l’affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l’article 906. En ce cas, les dispositions de l’article 1036 ne sont pas applicables.
La déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l’instance ayant donné lieu à la cassation dans les vingt jours de la notification par le greffe de l’avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d’office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.
Les conclusions de l’auteur de la déclaration sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration.
Les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’auteur de la déclaration.
La notification des conclusions entre parties est faite dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article 906-2 et les délais sont augmentés conformément à l’article 915-4.
Les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elles avaient soumis à la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé.
En cas d’intervention forcée, l’intervenant forcé remet et notifie ses conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification la demande d’intervention formée à son encontre. Ce délai est prescrit à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président. L’intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.
Les ordonnances du président de la chambre ou du magistrat désigné par le premier président statuant sur la caducité de la déclaration de saisine de la cour de renvoi ou sur l’irrecevabilité des conclusions de l’intervenant forcé ou volontaire ont autorité de la chose jugée. Elles peuvent être déférées dans les conditions du sixième alinéa de l’article 906-3.
En application de ce texte, la Cour de cassation a jugé que :
— la déclaration de saisine n’est pas une déclaration d’appel et n’en produit pas les effets (v. not. : 2e Civ., 4 mars 2021, n° 19-13.344 ; 2e Civ., 14 janv. 2021, n° 19-14.293). Autrement dit, elle ne constitue pas l’expression d’une demande en justice, ce qui explique que, si elle est annulée, elle n’interrompt pas le délai de forclusion, l’article 2241 du code civil étant inapplicable (2e Civ., 4 mars 2021, précité) ;
— la déclaration de saisine n’est pas une déclaration d’appel et n’introduit pas une nouvelle instance. Elle entraîne seulement la poursuite de l’instance d’appel initiale (V. not. : 2e Civ., 12 janvier 2023, n° 21-18.762, publié ; Civ. 2e, 22 mai 2025, n° 22-22868, publié) ;
— la saisine de la juridiction de renvoi a pour seul objet de poursuivre une procédure antérieure, non de former un recours (2e Civ., 23 mars 2023, n° 21-19730, publié).
Les délais pour conclure prévus à l’article 1037-1 sont brefs et dérogent à ceux applicables à la procédure avec mise en état comme à la procédure à bref délai relevant des articles 906 et suivants du code de procédure civile. A l’évidence, c’est un objectif de célérité qui est recherché, l’affaire, qui a déjà subi un ralentissement lié à l’instance de cassation, devant être rejugée, en fait et en droit, devant la juridiction de renvoi.
Or, l’article 524 du code de procédure civile prévoit que :
Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Ce texte (anciennement article 526) a été modifié par le décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005 afin d’assurer l’exécution des jugements de première instance exécutoires et de limiter les appels dilatoires. Ses termes mêmes renvoient d’ailleurs :
— au « conseiller de la mise en état », non désigné en cas d’instance introduite par une déclaration de saisine (2e Civ., 22 mai 2025, n° 22-23097) ;
— à « l’appel », à « l’appelant » et à « l’intimé », termes inappropriés à l’instance introduite par une déclaration de saisine, dès lors que l’auteur de celle-ci peut être l’appelant ou l’intimé à l’instance d’appel initiale, selon la partie qui a intérêt à voir rejuger l’affaire ;
— et aux « délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911 », ces textes se référant à la « déclaration d’appel », et aux délais dans lesquels « l’appelant » et « l’intimé » doivent conclure.
Au surplus, il serait peu cohérent de faire application de ce texte dans une telle hypothèse, dès lors que :
— d’une part, l’article 1037-1 soumet cette instance à des délais brefs dans un objectif évident de célérité, tel qu’indiqué ci-dessus. Ainsi, permettre que soit soulevé un incident aux fins de radiation serait de nature à repousser encore la solution du litige ;
— d’autre part et surtout, la déclaration de saisine n’introduisant pas une nouvelle instance et entraînant seulement la poursuite de l’instance d’appel initiale, la logique commanderait de fixer le délai pour présenter la demande de radiation au regard des délais « prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911 », expressément visés par l’article 524. Ainsi, ces délais, qui auraient commencé à courir lors de l’instance devant la juridiction initialement saisie de l’affaire, seraient nécessairement expirés lorsque la demande serait formée à l’occasion d’une instance introduite par une déclaration de saisine.
De tout ce qui précède, il résulte que l’article 524 du code de procédure civile a manifestement vocation à ne s’appliquer qu’à l’instance introduite par une déclaration d’appel, et non à l’instance introduite par une déclaration de saisine après cassation.
Ce n’est donc qu’à titre surabondant qu’il sera relevé qu’en tout état de cause, à supposer même que ce texte soit applicable dans une telle hypothèse, l’instance relève de la procédure à bref délai selon l’article 1037-1. Dès lors, la demande de radiation devrait être formée avant l’expiration du délai de deux mois de l’article 906-2 du code de procédure civile, dont le point de départ devrait être fixé à la date de la déclaration de saisine.
Or, en l’espèce, la déclaration de saisine ayant été formée le 12 mai 2025, le délai de deux mois était déjà expiré lorsque M. [O] a, par ses conclusions notifiées le 1er octobre 2025, demandé la radiation de l’affaire.
La demande de radiation ne peut donc être accueillie.
2°- Sur la demande tendant à l’irrecevabilité des conclusions au fond notifiées par M. [O]
L’article 1037-1 du code de procédure civile, ci-dessus reproduit, prévoit le président de chambre ne se prononce que dans deux hypothèses :
— sur la caducité de la déclaration de saisine, en cas de non-respect de l’obligation de signification de cette déclaration aux parties non constituées,
— et sur l’irrecevabilité des conclusions tardives de l’intervenant, volontaire ou forcé.
La question s’est donc posée de savoir, d’une part, la sanction encourue en cas de signification ou notification tardives des conclusions par l’auteur de la déclaration de saisine ou la partie adverse, d’autre part, qui du président de chambre ou de la cour d’appel a le pouvoir juridictionnel de prononcer cette sanction.
La Cour de cassation a tranché en ce sens que seule la cour d’appel, à l’exclusion du président de la chambre ou du magistrat désigné par le premier président, peut prononcer l’irrecevabilité de la déclaration de saisine de la cour d’appel de renvoi (V. Civ. 2e, 9 sept. 2021, n° 19-14020, publié ; 2e Civ., 22 mai 2025, n° 22-23.097).
Il s’ensuit qu’en l’espèce, la demande des défendeurs à l’incident tendant à ce que soit prononcée l’irrecevabilité des conclusions au fond signifiées le 1er octobre 2025 par M. [O] est irrecevable en ce qu’elle a été soumise au président de chambre.
3°- Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [O] étant à l’origine du présent instance, il sera condamné aux dépens y afférents et condamné au paiement d’indemnités de procédure concernant la procédure d’incident.
PAR CES MOTIFS :
— REJETTE la demande de radiation formée par M. [O] sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile ;
— DECLARE irrecevable la demande de la société LBR, de M. [N] et de la société MJ Solutio, prise en qualité de liquidateur de la société La Brasserie, tendant au prononcé de l’irrecevabilité des conclusions au fond signifiées le 1er octobre 2025 par M. [O] ;
— CONDAMNE M. [O] aux dépens de l’instance d’incident ;
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande de M. [O] et LE CONDAMNE à payer à la société LBR, à M. [N] et à la société MJ Solutio, prise en qualité de liquidateur de la société La Brasserie, la somme de 700 euros pour chacun d’eux.
Le greffier, Le conseiller de la mise en état,
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