Confirmation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 30 avr. 2026, n° 24/01714 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/01714 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
[R]
Exp +GROSSES le 30 AVRIL 2026 à
Me Gilles SOREL
[F]
ARRÊT du : 30 AVRIL 2026
MINUTE N° : – 26
N° RG 24/01714 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HAVX
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE [R] – FORMATION PARITAIRE DE BLOIS en date du 19 Avril 2024 – Section : ENCADREMENT
APPELANT :
Monsieur [V] [O]
né le 10 Janvier 1958 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Ariane BARBET SCHNEIDER, avocat au barreau de BLOIS
ET
INTIMÉE :
Association [1], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
ayant pour avocat plaidant Me Alexandra LORBER LANCE, du barreau de PARIS
Ordonnance de clôture : 03 février 2026
Audience publique du 12 Février 2026 tenue par Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, Greffier,
Après délibéré au cours duquel Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, conseiller, magistrat honoraire juridictionnel
Puis le 30 Avril 2026, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [V] [O] a été engagé à compter du 6 juillet 1992 par le GIE [2], aux droits duquel vient aujourd’hui l’association de moyens assurance de personnes ([3]).
En dernier lieu, il exerçait les fonctions d’expert fonctionnel comptabilité.
Placé en arrêt de travail ininterrompu à compter du 9 mai 2016, M. [O] a été déclaré inapte par le médecin du travail selon un avis du 8 mars 2018, mentionnant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
L’employeur a convoqué M. [O] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 3 avril 2018. Par courrier du 12 avril 2018, l'[3] lui a notifié son licenciement pour inaptitude d’origine non-professionnelle avec impossibilité de reclassement.
Par requête du 10 avril 2019, M. [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Blois d’une contestation de son licenciement, sollicitant diverses sommes à ce titre. L’affaire a fait l’objet d’une radiation par jugement du 4 décembre 2020, laquelle a été réinscrite au rôle du conseil de Prud’hommes le 5 mai 2022 à la demande de M. [O].
L'[3] a invoqué la péremption de l’instance à titre principal, et à titre subsidiaire, sollicité le rejet des demandes de M. [O].
Par jugement du 19 avril 2024, le conseil de prud’hommes de Blois a :
— constaté l’extinction de l’instance par l’effet de la péremption
— débouté M. [O] de l’intégralité de ses demandes compte tenu de leur caractère irrecevable
— condamné M. [O] à verser à l'[3], venant aux droits du GIE [2], la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné M. [O] aux entiers dépens.
Le 22 mai 2024, M. [O] a relevé appel de cette décision, notifiée à ce dernier par lettre recommandée qu’il a réceptionnée le 9 mai 2024, par déclaration formée par voie électronique au greffe de la cour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 2 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [O] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Blois le 19 avril 2024 en toutes ces dispositions,
— Juger que la péremption d’instance n’était pas acquise,
— Juger recevables et bien-fondées les demandes de M. [O]
En conséquence,
— Juger que le GIE [2] « le campus » a violé son obligation de sécurité à l’égard de M. [O]
— Juger en conséquence que la rupture du contrat de travail de M. [O] est abusive,
En conséquence,
— Condamner l’association de moyens assurance de personnes [3], venant aux droits du GIE [2] « le campus » à verser à M. [O] les sommes suivantes :
— Indemnité de préavis : 15 161,70 euros
— Congés payés afférents : 1 516,17 euros
— Dommages intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité : 30 000,00 euros
— Dommages intérêts pour licenciement abusif : 151 617,00 euros
— Préjudice matériel (perte d’une chance à taux plein) : 70 416,00 euros
— Condamner l'[3] à verser à Monsieur M. [O] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile.
— Condamner l’AMAP aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 5 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles l'[3] demande à la cour de :
— Ordonner la révocation de la clôture prononcée le 30 janvier 2026 afin de permettre à l’AMAP, intimée, de répondre aux conclusions et pièces communiquées par M. [O] le jour de la clôture ;
— Ordonner la fixation de la clôture au jour de l’audience de plaidoiries ;
— Déclarer recevables les conclusions n°2 de l’AMAP et, à défaut, rejeter les dernières conclusions et pièces de M. [O]
A titre principal :
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Blois en ce qu’il :
— constate l’extinction de l’instance par l’effet de la péremption ;
— déboute M. [O] de l’intégralité de ses demandes compte tenu de leur caractère irrecevable ;
— condamne M. [T] verser à l'[3], venant au droit du GIE [4]
[5], la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne M. [O] aux entiers dépens.
A titre subsidiaire :
— Juger que le licenciement de M. [O] est régulier et bien fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
— Juger que M. [O] n’a commis aucun manquement à son obligation de sécurité ;
— Débouter M. [O] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
A titre infiniment subsidiaire :
— Apprécier les demandes indemnitaires de M. [O] dans de bien plus justes
proportions ;
— Débouter M. [O] du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause :
— Condamner M. [O] à verser à l'[3], venant au droit du GIE [2], la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne M. [O] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture et la recevabilité des conclusions de l’AMAP du 5 février 2026
Selon l’article 914-3 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Selon l’article 914-4 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du conseiller de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision de la cour.
En l’espèce, il est constant que par avis de fixation du 5 décembre 2025, la clôture de l’instruction de l’affaire était prévue 30 janvier 2026 à 11 heures.
M. [O] ayant conclu le 30 janvier 2026 à 10 h 54 (conclusions récapitulatives), l'[3] a sollicité le même jour le report de l’ordonnance de clôture. La clôture a été reportée au 3 février 2026.
L’AMAP n’a pas conclu pendant ce délai, mais M. [O] a conclu à nouveau le 2 février 2026 à 17h21.
L’ordonnance de clôture est finalement intervenue le 3 février 2026 à 11 heures.
L’AMAP n’a conclu que le 5 février 2026 en sollicitant la révocation de la clôture.
A défaut, l’AMAP demandait le rejet des dernières conclusions de M. [O].
M. [O] n’a pas répondu sur ce point.
La cour relève que M. [O] ayant reconclu le 2 février 2026 à 17h21, l’AMAP n’a légitimement pas eu le temps d’y répondre avant la clôture prévue le lendemain à 11 heures.
Compte tenu du nécessaire respect du principe de la contradiction, qui constitue une cause grave justifiant le rabat de l’ordonnance de clôture, étant rappelé que M. [O] ne s’est pas opposé à la demande de rabat formée par son adversaire, la cour accédera à cette demande et déclarera recevables les conclusions déposées par l'[3] le 5 février 2026.
— Sur la péremption d’instance
L’article 386 du code de procédure civile prévoit que l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Une diligence procédurale ne peut interrompre la péremption que s’il est constaté qu’elle est de nature à faire progresser l’affaire.
En l’espèce, l’audience de conciliation et d’orientation a eu lieu devant le conseil de prud’hommes le 11 octobre 2019.
L’affaire a ensuite été évoquée à diverses audiences d’orientation.
Or, seules les diligences des parties ont un effet interruptif, de sorte que M. [O] ne peut invoquer utilement le fait que des audiences se sont régulièrement tenues ou qu’un courriel du conseil de prud’hommes du 15 mai 2020 dans lequel son greffier l’informait qu’après l’annulation d’une audience d’orientation du 3 avril 2020 en raison de la crise sanitaire, l’affaire serait traitée sans audience le 28 mai 2020 et que les parties étaient invitées à lui adresser leurs éventuelles observations par courriel avec cette date.
En effet, la seule comparution à une audience au cours de laquelle l’examen de l’affaire est renvoyé ne constitue pas, par elle-même, une diligence au sens de l’article 386 du code de procédure civile (Civ 2, 25 septembre 2014 pourvoi n°13-19.583).
M. [O] ne peut pas plus invoquer le fait que « les parties se soient manifestées à chaque audience de mise en état » .
Le courriel du conseil de M. [O] du 28 mai 2020 qui, répondant à la demande du conseil de prud’hommes de formuler d’éventuelles observations, informe la juridiction de l’évolution du dossier par l’arrivée de nouvelles pièces de son client et la nécessité de conclure et sollicite l’organisation de la suite de l’instruction par une fixation à une audience de mise en état ne constitue pas une diligence interruptive dès lors que cela ne fait pas progresser l’instance, mais se limite à solliciter un nouveau renvoi qui sera ordonné pour le 4 septembre 2020 puis pour le 4 décembre 2020, et ce à plus forte raison que M. [O] n’a jamais conclu et qu’il n’y a pas eu d’échange entre les parties,excluant que cet écrit puisse constituer une initiative utile dans le cours de l’instance.
Le conseil de prud’hommes a d’ailleurs été contraint de prononcer la radiation de l’affaire par décision du 4 décembre 2020, le conseil de M. [O] ayant indiqué « ne pas être en état », étant rappelé que la radiation, selon l’article 381 du code de procédure civile, sanctionne le défaut de diligence des parties et que cette décision rappelle que l’article 383 du même code prévoit que l’affaire peut être rétablie « à moins que la péremption de l’instance ne soit acquise ».
En l’espèce, M. [O] a demandé la réinscription de l’affaire au rôle du conseil de prud’hommes du 5 mai 2022.
A cette date, l’instance était périmée, sans que M. [O], demandeur à la procédure, n’ait conclu, ni effectué aucune démarche manifestant sa volonté de poursuivre l’instance, ni accompli aucun acte utile dans le cours de l’instance susceptible d’interrompre le délai de péremption depuis le 11 octobre 2019, soit depuis plus de deux années.
C’est pourquoi le jugement entrepris, qui a retenu la péremption de l’instance, sera confirmé sur ce point.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La solution donnée au litige commande de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [O] à payer à l’AMAP la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et d’y ajouter sa condamnation à payer en sus celle de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles engagés en appel, ainsi qu’aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Ordonne le rabat de l’ordonnance de clôture du 3 février 2026 ;
Déclare recevables les conclusions de l'[3] du 5 février 2026 ;
Confirme en toutes ses dispositions de jugement rendu le 19 avril 2024 par le conseil de prud’hommes de Blois ;
Y ajoutant,
Condamne M. [O] à payer à l'[3] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [O] aux dépens d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA Laurence DUVALLET
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