Infirmation partielle 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 10 juin 2025, n° 24/00370 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/00370 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°202
N° RG 24/00370 – N° Portalis DBVL-V-B7I-UOAZ
(Réf 1ère instance : 2022001890)
Mme [F] [J]
C/
S.A.R.L. MARIMMO
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me BUSQUET
Me [N]
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
TC saint-Nazaire
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 JUIN 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller, rapporteur,
Assesseur : Monsieur Sébastien PLANTADE, Conseiller, désigné par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Rennes du 28 mars 2025
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et Madame Frédérique HABARE lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Avril 2025 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre et Madame Sophie RAMIN, Conseillère, magistrats tenant seuls l’audience en la formation double rapporteur, sans opposition des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Juin 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [F] [J]
née le 13 Octobre 1970 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Benjamin BUSQUET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 35238-2023-008185 du 06/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉE :
S.A.R.L. MARIMMO, immatriculée au RCS de SAINT-NAZAIRE sous le n° 527 626 642, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne Maud TORET substituant Me Cyril DUBREIL de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de substitué par Me Anne-Maud TORET , avocat au barreau de Nantes
La société Marimmo, dirigée par Mme [S], exerce l’activité d’administration de biens, syndic et gestion locative.
La société exploite plusieurs agences immobilières dont l’une à [Localité 4] et l’autre à [Localité 6].
Le 19 novembre 2020, la société Marimmo a conclu avec Mme [J] un contrat de « mandataire immobilier » d’une durée d’un an, renouvelable par tacite reconduction, afin qu’elle exerce son activité au sein de l’agence de [Localité 6], avec M. [V], salarié.
Par la suite, M. [V] a été licencié. Mme [J] est restée seule à l’agence.
Le 4 février 2022, Mme [J] a adressé à la société Marimmo une lettre ayant pour objet : « Prise d’acte de la rupture du contrat de mandataire immobilier – demande de versement d’une indemnité compensatrice de rupture » par laquelle elle formulait divers griefs à l’encontre de la société Marimmo lui imputant la rupture.
Le 28 février 2022, Mme [J], par l’intermédiaire de son conseil, a relancé la société Marimmo aux fins de paiement de l’indemnité compensatrice de rupture, en vain.
Le 8 septembre 2022, Mme [J] a assigné la société Marimmo devant le tribunal de commerce de Saint-Nazaire pour obtenir une indemnité de rupture et la réparation de son préjudice moral.
Par jugement du 29 novembre 2023, le tribunal de commerce de Saint-Nazaire a :
— débouté Mme [F] [J] de sa demande de condamnation de la société Marimmo au paiement de la somme de 13 866,66 euros au titre d’indemnité compensatrice de rupture du contrat d’agent commercial,
— débouté Mme [F] [J] de sa demande de condamnation de la société Marimmo au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— débouté la société Marimmo de sa demande de condamnation de Mme [J] à lui payer la somme de 9 000 euros à titre de dommages-intérêts,
— condamné Mme [J] à verser la somme de 1 000 euros à la société Marimmo en application de l’article 700 du code de procédure civile et débouté la société Marimmo du surplus de sa demande,
— condamné Mme [F] [J] aux entiers dépens,
— liquidé les frais de greffe à la somme de 60,22 euros dont TVA 10,04 euros.
Par déclaration du 19 janvier 2024, Mme [J] a interjeté appel de ce jugement.
Les dernières conclusions de l’appelante sont du 16 octobre 2024.
Les dernières conclusions de l’intimée sont du 10 mars 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mars 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Mme [J] demande à la cour de :
— infirmer partiellement le jugement rendu le 29 novembre 2023 par le tribunal de commerce de Saint-Nazaire (RG 2022001890) en ce qu’il a :
— débouté Mme [F] [J] de sa demande de condamnation de la société Marimmo au paiement de la somme de 13 866,66 euros au titre d’indemnité compensatrice de rupture du contrat d’agent commercial,
— débouté Mme [F] [J] de sa demande de condamnation de la société Marimmo au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— condamné Mme [F] [J] à verser la somme de 1 000 euros à la société Marimmo en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [F] [J] aux entiers dépens,
Et statuant à nouveau :
— déclarer recevable l’appel formé par Mme [J] le 19 janvier 2024,
— déclarer que la société Marimmo a commis une faute grave dans l’exécution du contrat de mandat,
En conséquence,
— condamner la société Marimmo à payer à Mme [J] la somme de 13.866,66 euros au titre de l’indemnité compensatrice résultant de la rupture du contrat d’agent commercial aux torts de la société Marimmo avec intérêt légal à compter de la signification de l’assignation le 8 septembre 2022,
— ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis une année à la date du paiement par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner la société Marimmo à payer à Mme [J] la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral résultant des circonstances de l’affaire,
— condamner la société Marimmo à payer à Mme [J] la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— condamner la même aux entiers dépens de première instance et d’appel sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— débouter la société Marimmo de toutes ses demandes, fins et conclusions.
La société Marimmo demande à la cour de :
— débouter Mme [F] [J] de l’ensemble de ses demandes comme étant tant irrecevables que mal fondées.
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Saint-Nazaire en ce qu’il a :
— débouté Mme [F] [J] de sa demande de condamnation de la société Marimmo au paiement de la somme de 13 866,66 euros au titre d’indemnité compensatrice de rupture du contrat d’agent commercial,
— débouté Mme [F] [J] de sa demande de condamnation de la société Marimmo au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— condamné Mme [F] [J] à verser la somme de 1 000 euros à la société Marimmo en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [F] [J] aux entiers dépens,
— débouter Mme [F] [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant tant irrecevables que mal fondées,
— infirmer le même jugement en ce qu’il a :
— débouté la société Marimmo de sa demande en paiement de la somme de 9 000,00 euros à titre de dommages-intérêts,
Statuant à nouveau,
— condamner Mme [F] [J] à payer à la société Marimmo la somme de 9 100,00 euros à titre de dommages-intérêts,
En tout état de cause,
— condamner Mme [F] [J] à payer à la société Marimmo la somme de 3 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner Mme [F] [J] aux entiers dépens
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées supra pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
DISCUSSION
Les parties s’accordent à considérer le contrat conclu entre elles comme un contrat d’agent commercial.
Sur l’imputation de la rupture
Mme [J] fait valoir que les circonstances de la rupture sont imputables à la société Marimmo lui permettant de prétendre à l’indemnité de rupture.
La société Marimmo conteste les griefs, renvoyant pour partie à la motivation du jugement de première instance.
En application des articles L. 134-12 et L.134-13 2° du code de commerce, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi en cas de cessation de ses relations avec le mandant, laquelle n’est pas due lorsque la cessation du contrat résulte de son initiative, à moins que cette cessation à son initiative ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant.
Lorsque la cessation du contrat résulte de l’initiative de l’agent et qu’elle est justifiée par des circonstances imputables au mandant, la réparation prévue à l’art. L. 134-12 demeure due à l’agent, quand bien même celui-ci aurait commis une faute grave dans l’exécution du contrat.
Il appartient à l’agent de prouver que la cessation du contrat était justifiée par des circonstances imputables au mandant. Cette preuve peut être rapportée par tous moyens.
Aux termes de ses écritures, Mme [J] ne reprend qu’une partie des griefs mentionnés dans sa lettre de prise d’acte de la rupture à savoir :
— que des appels de clients qui contactaient l’agence pour des biens dont elle assurait la gestion ne lui étaient pas transmis.
Ce manquement n’est qu’allégué. Aucune pièce n’est produite pour en justifier.
— que Mme [S] prospectait dans des secteurs où elle s’était précédemment rendue et où elle avait mis ses cartes de visite pour y déposer ses propres cartes et diriger les clients vers l’agence de [Localité 4].
Mme [J] produit une attestation du 16 mars 2023 de Mme [H], laquelle a effectué un stage professionnel auprès de la société Marimmo. Mme [H] rapporte avoir prospecté et mis des flyers dans plus de 300 boîtes aux lettres dans une résidence privée de [Localité 3] le 14 janvier 2022 avec Mme [J] et avoir dû faire de même avec Mme [S] le lendemain pour qu’elle y mette ses propres flyers, connaissance prise du précédent passage de son agent.
Mme [S] ne conteste pas la recevabilité de l’attestation qui a été écartée par la juridiction de première instance. Cette attestation, répondant aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile, est suffisamment circonstanciée pour corroborer l’affirmation de Mme [J].
Ce comportement du mandant de nature à concurrencer son propre agent constitue un manquement à l’obligation de loyauté dans l’exécution du contrat.
— que Mme [S] a tenté d’acquérir, sous son nom de femme mariée, [N], un bien pour lequel Mme [J] avait obtenu un mandat de vente pour le compte de l’agence, faisant échouer la vente du fait de l’interdiction pour un agent immobilier, issue de l’article 1596 du code civil, d’acquérir un bien qu’il a la charge de vendre.
Mme [J] produit le mandat de vente qu’elle avait obtenu, la lettre d’intention d’achat signée par Mme [S] sous le nom de [N]. Elle produit également le courriel de la venderesse en date du 13 mai 2024 expliquant son refus de vendre puisque le « statut de responsable d’agence ne l’autorisait pas à m’acheter mon bien ». La venderesse fait valoir que le manque de transparence de l’agence immobilière l’a conduite à confier la vente à une agence tierce.
Si Mme [S] fait valoir que ce courriel ne revêt pas les formes de l’article 202 du code de procédure civile, elle n’en conteste pas directement le contenu ni ne discute de la qualité de son auteur. Il n’y a pas lieu de l’écarter. Mme [S] soutient que le projet n’aurait contrevenu ni aux intérêts de la venderesse ni à ceux de Mme [J] qui aurait pu en avoir un bénéfice immédiat.
Toutefois, un tel comportement, constitutif d’un stratagème, contraire à ses obligations légales et déontologiques, quand bien même le vendeur aurait pu renoncer à l’interdiction, constitue un manquement de la mandante qui a fait perdre le mandat de vente à son agent.
— que bien que le contrat prévoyait la mise à disposition des moyens nécessaires à l’exécution du contrat, elle n’a pas obtenu les codes d’accès et la formation nécessaire à un nouveau logiciel.
Il ressort de l’attestation de Mme [H] qu’elle a constaté que les droits d’accès au nouveau logiciel métier installé depuis le 1er octobre 2021 n’étaient pas ouverts à Mme [J] en janvier 2022. En revanche, Mme [J] ne justifie pas s’en être inquiétée ou avoir été pénalisée dans son activité pour ce motif. Aucun des courriels produits n’évoque l’accès au logiciel.
Mme [J] soutient également avoir été contrainte de réaliser ses propres supports de diffusion à ses frais, pour autant, la société Marimmo produit la copie des cartes de visite et flyers portant le nom de Mme [J] et son numéro de téléphone. Il n’est pas établi qu’ils aient été édités à la charge de Mme [J].
Quant au refus de la société Marimmo de voir poser des panneaux avec les coordonnées de Mme [J], cet élément n’est repris que dans l’attestation de Mme [H] qui est peu précise sur ce point, notamment sur la date du refus opposé et sur la destination desdits panneaux.
En conséquence, la faute tirée de l’absence de mise à disposition des moyens nécessaires à l’exercice du contrat d’agent commercial n’est pas retenue.
— que Mme [S] avait une attitude dénigrante à son encontre, remettant en cause ses compétences professionnelles.
Si le ton employé dans les échanges de courriels est peu amène, il n’est pas noté de propos dénigrants à l’encontre de Mme [J]. L’attestation de Mme [H] qui révèle un mécontentement de Mme [S] à l’égard de Mme [J], voire une forme de mépris, est en revanche trop peu précise pour établir l’attitude dénoncée.
En conséquence, il ne sera retenu au titre des manquements de la société Marimmo que la concurrence déloyale à l’encontre de son propre agent ainsi que le stratagème dont elle a fait usage ayant fait perdre un mandat de vente signé par Mme [J].
Ces deux manquements ayant porté atteinte à la confiance et à la loyauté nécessaires à l’exploitation commune sont suffisants pour considérer que la cessation du contrat est imputable au mandant.
Sur l’indemnité de rupture
L’indemnité de cessation de contrat due à l’agent commercial a pour objet la réparation du préjudice qui résulte pour l’agent commercial de la perte pour l’avenir des revenus tirés de l’exploitation développée dans l’intérêt commun.
La rupture étant imputable au mandant, Mme [J] a droit à une indemnité.
Le jugement est infirmé.
Le quantum de l’indemnité compensatrice n’étant pas réglementé, son montant est fixé en fonction des circonstances spécifiques de la cause et du préjudice effectivement subi.
Mme [J] réclame une somme de 13 866 euros par référence à la durée de ses fonctions et au montant des commissions brutes perçues.
La société Marimmo ne formule, subsidiairement, aucune critique quant au montant ou au calcul de cette somme.
Il convient de faire droit à la demande de Mme [J] et de condamner la société Marimmo au paiement de la somme de 13 866 euros compensant le préjudice lié à la rupture du contrat et ce, comme sollicité, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation du 8 septembre 2022, les intérêts étant capitalisés par année conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Sur le préjudice moral de Mme [J]
Mme [J] fait valoir que les violences subis de M. [V], les entraves mises à l’exercice de ses fonctions la contraignant à prendre acte de la rupture et les remarques dénigrantes ont affecté sa santé.
Les remarques dénigrantes n’ont pas été établies.
Mme [J] ne justifie pas la responsabilité de la société Marimmo dans la survenance des violences commises par M. [V].
En outre, Mme [J] ne démontre pas le lien de causalité entre les faits ayant conduit à la rupture du contrat d’agent commercial et ses troubles et symptômes variés simplement listés dans les certificats médicaux produits.
La demande de Mme [J] est rejetée.
Le jugement confirmé.
Les demandes reconventionnelles de la société Marimmo
— l’indemnité de préavis
La société Marimmo soutient que Mme [J] n’a pas respecté le préavis prévu par l’article L.134-11 du code de commerce qui aurait dû être de deux mois.
Mme [J] fait valoir que l’ensemble des manquements de la société Marimmo constitue une faute grave dans l’exécution du contrat d’agent commercial qui justifiait une rupture sans préavis. Elle ajoute que, comme l’a retenu le tribunal, la société Marimmo ne rapporte pas la preuve de son préjudice.
La faute grave est celle qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d’intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel.
Les manquements de la société Marimmo à l’égard de son agent, conduisant à une perte de confiance de celle-ci et à une concurrence entre les deux agences immobilières, ont porté atteinte à la finalité commune du mandat d’intérêt commun et rendaient ainsi impossible le maintien du lien contractuel.
Mme [J] n’avait pas à respecter de préavis.
La demande de la société Marimmo est rejetée. Le jugement est confirmé par substitution de motifs.
— l’indemnité au titre du manquement à l’exécution de bonne foi des conventions
La société Marimmo soutient que Mme [J], en cachant qu’elle cumulait son activité avec une indemnisation du chômage, en s’abstenant de présenter le mandant pour mettre en avant des capacités qu’elle ne pouvait avoir faute d’être titulaire de la carte d’agent immobilier, et en la dénigrant auprès des parents d’une stagiaire, a manqué à son obligation d’exécuter son contrat de bonne foi.
Ce disant, la société Marimmo ne fait valoir aucun préjudice au soutient de sa demande indemnitaire en lien avec les fautes alléguées.
Sa demande est rejetée.
8
Le jugement est confirmé.
Dépens et frais irrépétibles
Le jugement de première instance est infirmé.
Succombant à l’instance, la société Marimmo sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à payer au conseil de Mme [J], une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— débouté Mme [F] [J] de sa demande de condamnation de la société Marimmo au paiement de la somme de 13 866,66 euros au titre d’indemnité compensatrice de rupture du contrat d’agent commercial,
— condamné Mme [J] à verser la somme de 1 000 euros à la société Marimmo en application de l’article 700 du code de procédure civile et débouté la société Marimmo du surplus de sa demande,
— condamné Mme [F] [J] aux entiers dépens,
Confirme le jugement pour le surplus des dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Marimmo à payer à Mme [F] [J] la somme de 13.866,66 euros au titre d’indemnité compensatrice de rupture du contrat d’agent commercial, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 8 septembre 2022, les intérêts étant capitalisés par année conformément à l’article 1343-2 du code civil,
Rejette toute autre demande des parties,
Condamne la société Marimmo aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la société Marimmo à payer au conseil de Mme [J] la somme de 2 000 eurpos au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le Greffier, Le Président,
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