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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 13 févr. 2026, n° 25/00300 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00300 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 5 mai 2025, N° 24-011977 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2026
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N°56, 3 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 05 Mai 2025 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1] – RG n° 24-011977
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00300 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLVJZ
Vu le recours formé par :
Monsieur [Y] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1] dans un litige l’opposant à :
SCP [Z]-[T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me LACEN Kaël, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE,
Défendeur au recours,
COMPOSITION DE LA COUR:
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposé, devant Madame Patricia DUFOUR, magistrate honoraire désigné par décret du 2 août 2024 du Président de la République, aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Caroline GUILLEMAIN, conseillère coordinatrice de la chambre faisant fonction de président,
Monsieur Jean-Paul BESSON, premier président de chambre,
Madame Patricia DUFOUR, magistrate honoraire,
Greffier, lors des débats : Mme Fanny MARCEL, greffière lors du prononcé : Mme RABENJAMINA Rubis
ARRÊT :
— Réputé contradictoire, statuant publiquement,et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 13 novembre 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Mis en délibéré au 13 février 2026.
— Signé par Madame Caroline GUILLEMAIN, conseillère coordinatrice de la chambre faisant fonction de président et par Madame RABENJAMINA Rubis, greffière ;
Par courrier recommandé en date du 4 juin 2025, M. [Y] [B] a exercé un recours auprès du Premier Président de cette cour à l’encontre de la décision rendue le 5 mai 2025 par le Bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau du Val de Marne qui, saisi par M. [B], a:
En la forme,
— reçu M. [Y] [B] en sa demande de contestation d’honoraires, cette demande étant régulière en la forme,
Sur le fond,
— constaté que Me [S] [G] de la SCP [Z]-[T] a réalisé des diligences dans l’intérêt de M. [Y] [B], lesquelles méritent rémunération en dépit du différend postérieur qui a opposé les parties et a abouti à la rupture du lien conventionnel,
— constaté que les pièces des parties confirment l’existence des diligences accomplies,
— rejeté la contestation formée par M. [Y] [B] sur le principe de la rémunération due à Me [S] [G] de la SCP [Z]-[T] pour le travail qu’il a accompli,
— reçu M. [Y] [B] en sa contestation sur le montant des honoraires dus à Me [S] [G] de la SCP [Z]-[T] qu’il y a lieu de ramener à de plus justes proportions,
En conséquence,
— fixé les honoraires de Me [S] [G] de la SCP [Z]-[T] à la somme de 1.000 euros HT, soit 1.200 € TTC,
— ordonné à M. [Y] [B] de régler la somme de 1.000 euros HT, soit 1.200 euros TTC à la SCP [W] représentée par Me [S] [G],
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,
— mis les dépens incluant les frais de signification éventuelle de la présente décision à la charge de M. [Y] [B].
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 novembre 2025.
Bien qu’ayant dûment signé l’accusé de réception de sa convocation le 23 août 2025, M. [Y] [B] n’était ni présent ni représenté et n’a adressé aucun justificatif de cette absence.
La SCP [Z]-[T] a sollicité que soit constaté que le recours de M. [B] n’était pas soutenu.
SUR QUOI LA COUR,
L’article 468 du code de procédure civile dispose':
« Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure."
Ces dispositions sont applicables à la procédure devant le premier président afférente aux contestations en matière d’honoraires des avocats, en application de l’article 277 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession.
Bien que régulièrement convoqué à comparaître, M. [Y] [B] s’est pas présenté à l’audience et ne s’est pas fait représenter.
Il y a donc lieu de déclarer le recours caduc.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort, après débats publics, et par mise à disposition de la décision au greffe,
DECLARE le recours caduc';
CONDAMNE M. [Y] [B] aux dépens du recours.
LA GREFFIERE LA CONSEILLERE
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