Confirmation 28 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 28 mars 2024, n° 22/00592 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/00592 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 27 janvier 2022, N° F17/03352 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 MARS 2024
N° RG 22/00592 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VAZP
AFFAIRE :
DIM FRANCE SAS anciennement dénommée S.A.S. HANES FRANCE
C/
[W] [C]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Janvier 2022 par le Conseil de Prud’hommes de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : F 17/03352
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Martine DUPUIS de
la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
DIM FRANCE SAS anciennement dénommée S.A.S. HANES FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – Représentant : Me Justine CORET de la SCP Ayache Salama, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Monsieur [W] [C]
né le 29 Août 1966 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Marc-Alexandre MYRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0118
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 Janvier 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Président,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
Greffier lors du prononcé : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI
FAITS ET PROCÉDURE
M. [W] [C] a été engagé à compter du 7 janvier 1991, en qualité de représentant de commerce exclusif, par la société Dim, aux droits de laquelle est venue la société Hanes France, puis la société Dim France, selon contrat de travail à durée indéterminée.
La société a pour activité la conception, la fabrication et la commercialisation en France de sous-vêtements. Elle emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective de l’industrie textile du bâtiment région parisienne.
En dernier lieu, M. [C] exerçait les fonctions de chef de vente national, statut cadre.
Le 16 septembre 2015, la société a signé avec trois organisations syndicales représentatives un accord collectif mettant en place un plan de sauvegarde de l’emploi (P.S.E), validé par la DIRECCTE le 8 octobre 2015.
Par courrier du 13 janvier 2016, l’employeur a accepté la demande de départ volontaire du salarié dans le cadre du P.S.E., a validé le financement de son projet de formation diplômante et lui a proposé un poste de reclassement interne en qualité de directeur des ventes retail, proposition que M. [C] a refusée par courrier du 19 janvier 2016.
Par courrier du 1er février 2016, le salarié a été licencié pour motif économique en raison de la réorganisation de l’entreprise et de son acceptation d’un départ volontaire dans le cadre du P.S.E., avec dispense d’exécution du préavis de trois mois, rémunéré.
M. [C] a saisi, le 13 novembre 2017, le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins d’obtenir la condamnation de la société au paiement d’une indemnité de complément d’indemnité supra-légale et des dommages et intérêts pour exécution déloyale du plan de sauvegarde de l’emploi.
Par jugement de départage rendu le 27 janvier 2022, notifié le même jour, le conseil a statué comme suit :
Dit que M. [C] est éligible au montant maximal de la catégorie cadre de l’indemnité supra-légale de licenciement prévue au plan de sauvegarde de l’emploi de la société Hanes France ;
Condamne la société Hanes France à payer à M. [C] la somme de 110.000 euros à titre de complément d’indemnité complémentaire supra-légale de licenciement, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2018 ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Condamne la société Hanes France à payer à M. [C] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne la société Hanes France aux dépens de l’instance.
Le 24 février 2022, la société Hanes France a relevé appel de cette décision par voie électronique.
' Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 4 octobre 2023, la société Dim France, anciennement dénommée Hanes France, demande à la cour de :
Juger que M. [C] a refusé un poste de reclassement interne équivalent et sur un même bassin d’emploi ;
Juger que M. [C] n’était pas éligible à l’indemnité supra-légale de licenciement d’un montant de 130.000 euros ;
Juger que la société Dim France (anciennement dénommée Hanes France) a respecté les termes de l’accord du plan de sauvegarde de l’emploi en octroyant à M. [C] une indemnité supra-légale de licenciement de 20.000 euros ;
Juger que la société Dim France (anciennement dénommée Hanes France) n’a commis aucune exécution déloyale du plan de sauvegarde de l’emploi.
Par conséquent :
Déclarer recevable et bien fondé l’appel formé par la société Dim France, anciennement dénommée Hanes France, et y faisant droit,
Infirmer le jugement rendu en ce qu’il a
Dit que M. [C] était éligible au montant maximal de la catégorie cadre de l’indemnité supra-légale de licenciement prévue au Plan de sauvegarde de l’emploi de la société Dim aux droits de laquelle vient la société Hanes France ;
Condamné la société Hanes France à payer à M. [C] la somme de 110.000 euros à titre de complément d’indemnité complémentaire supra-légale de licenciement, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2018 ;
Condamné la société Hanes France à payer à M. [C] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté la société Hanes France de ses autres demandes ;
Condamné la société Hanes France aux dépens de l’instance ;
Confirmer le jugement rendu en ce qu’il a
Débouté M. [C] de ses autres demandes, en ce notamment compris sa demande au titre d’une prétendue « exécution déloyale du plan de sauvegarde de l’emploi ».
En tout état de cause :
Débouter M. [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner M. [C] à verser à la société Dim France la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [C] aux dépens.
' Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 14 juin 2023, M. [C] demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que M. [C] était éligible au montant maximal de la catégorie cadre de l’indemnité supra-légale de licenciement prévue au plan de sauvegarde de l’emploi de la société Dim aux droits de laquelle vient la société Hanes France, et condamné la société Hanes France à payer à M. [C] la somme de 110.000 euros à titre de complément d’indemnité complémentaire supra-légale de licenciement;
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [C] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du plan de sauvegarde de l’emploi ;
Statuant à nouveau du chef de dispositif infirmé ;
Condamner la société Hanes France, devenue la société Dim France, à payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du plan de sauvegarde de l’emploi ;
Condamner la société Hanes France, devenue la société Dim France, à payer à M. [C] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamner la société Hanes France, devenue Dim France, aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance rendue le 18 octobre 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 22 janvier 2024.
MOTIFS
Sur l’indemnité complémentaire de licenciement, dite « supra légale » :
Selon les articles 7.2 et 7.2.2. de l’accord relatif au PSE et aux autres mesures accompagnant le projet de réorganisation de l’activité, une indemnité complémentaire de licenciement, dite supra légale est versée aux salariés licenciés pour motif économique et aux salariés, quittant l’entreprise dans le cadre du dispositif de départ volontaire. D’un montant minimum de 20 000 euros et maximum de 130 000 euros pour les cadres, elle est calculée au prorata de l’ancienneté dans l’entreprise et de l’âge du salarié, et s’élève à un mois de salaire par année complète d’ancienneté pour les salariés âgés de 45 à 50 ans.
L’article 7.2.2 stipule que les salariés qui refuseraient une proposition de reclassement interne :
— sur un poste équivalent (classification ou une qualification identique ou équivalente, un salaire maintenu à l’identique- hors maintien des appointements antérieurs, missions de même nature),
— et sur le même bassin d’emploi,
verront leur indemnité supra-légale plafonnée à 20 000 euros bruts et quels que soient leur ancienneté et leur âge. ».
M. [C] expose avoir refusé un poste de reclassement de directeur des ventes Retail, parce que les conditions financières du nouveau poste étaient très insatisfaisantes et engendraient une baisse très importante de sa rémunération d’environ 30 %.
M. [C] qui rappelle qu’il exerçait auparavant les fonctions de chef de ventes national observe également que la qualification du poste avait été modifiée puisqu’il se voyait proposer un poste de directeur des ventes retail.
Le salarié relève que le directeur national des ventes a un rôle actif sur la politique commerciale de l’entreprise, qu’il participe à sa définition, et veille à sa mise en 'uvre. Il ajoute qu’en termes de management, il encadre l’ensemble des équipes de vente, dirige les programmes de recrutement, de formation et est fortement impliqué sur la mobilisation et la motivation des équipes sur le terrain, qu’il assure l’interface entre le terrain et la direction générale.
M. [C] précise que dans le cadre de sa mission, le directeur national des ventes fixe les objectifs de vente à ses équipes, suit les actions du terrain, veille à leur bon déroulement, contrôle les résultats et les budgets des frais commerciaux et que parallèlement, il se tient informé de
l’évolution du marché et de la concurrence au niveau national, qu’il analyse les données, détermine si besoin est les actions correctives à entreprendre et participe à la négociation de contrats importants avec les responsables Compte- Clés ( B to B).
M. [C] expose qu’un directeur des ventes Retail est en principe chargé du développement du chiffre d’affaires et garantit la rentabilité de son réseau de boutique (B to C) et que les relations professionnelles dites « B to C » concernent exclusivement des relations professionnelles vers les consommateurs.
M. [C] conclut que même si le poste qu’il exerçait avant la réorganisation, et le poste en reclassement, étaient classés au même coefficient conventionnel, ils divergeaient radicalement.
La société s’oppose à la demande du salarié en affirmant que le poste de directeur des ventes retail proposé à M. [C] était strictement identique à celui qu’il occupait précédemment avec une classification identique comme relevant également du coefficient 750 de la convention collective applicable.
La société fait valoir que la solution de reclassement interne était accompagnée en pratique de la garantie du maintien de la rémunération antérieure du salarié selon les usages internes en vigueur dans l’entreprise, soit une rémunération mensuelle brute de 5 590,58 euros.
La société affirme que cette rémunération était également garantie au salarié, conformément à la
proposition de reclassement qui lui avait été adressée le 13 janvier 2016, et dont il avait été parfaitement informé.
La société objecte que le poste de reclassement interne proposé au salarié est un poste équivalent au sens des dispositions du PSE, et que ce dernier ne peut prétendre qu’à l’indemnité plafonnée à 20 000 euros bruts, peu important son ancienneté ou son âge, au regard de son refus du poste équivalent proposé.
La société produit aux débats :
— l’accord relatif au PSE et aux autres mesures accompagnant le projet de réorganisation de l’activité de la société du 16 septembre 2015.
— le formulaire de candidature au départ volontaire du 15 décembre 2015,
— la proposition de poste en reclassement interne de directeur des ventes retail, refusée par M.[C], le 19 janvier 2016,
Il est constant que M. [C] occupait en dernier lieu le poste de chef de vente national, statut cadre, position B, coefficient 750. Il résulte de l’offre de reclassement faite par la société le 13 janvier 2016, que le poste proposé à M. [C] de directeur des ventes retail relevait également du statut cadre 750 de la convention collective applicable et que ce poste était donc équivalent quant à sa classification au poste occupé par M. [C].
En revanche, alors qu’il ressort des bulletins de salaire produits que M. [C] percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle brute de 5 590,58 euros, il ressort de la proposition de reclassement faite par la société à M. [C] que le poste proposé de directeur des ventes retail était accompagnée d’une rémunération de 43 428 euros bruts sur 12 mois, soit 3 619 euros bruts mensuels, inférieure à celle perçue par le salarié.
Selon l’article 3.2.5.2 du PSE relatif à l’aide au reclassement interne et au maintien de la rémunération antérieure, il est stipulé que : « Si le reclassement interne accepté entraîne une
baisse de rémunération pour une durée du travail équivalente, DIM SAS s’engage à verser la garantie de rémunération telle que prévue par les dispositions conventionnelles en vigueur », notamment celles de l’article 21 de l’annexe 4 s’appliquant aux ingénieurs et cadres.
Selon l’article 21 précité, tout déclassement définitif proposé par l’employeur à un cadre et accepté par celui-ci, dans l’hypothèse d’un déclassement « pour raison économique, conjoncturelle ou structurelle » est réglé de la façon suivante : l’employeur assurera au cadre déclassé le maintien de ses appointements antérieurs pendant une durée de cinq mois pour les cadres ayant au moins 10 ans d’ancienneté, le jour où la mutation prend effet. Si le déclassement entraîne pour l’intéressé une réduction de salaire d’au moins 5 %, et s’il compte au moins un an d’ancienneté dans l’entreprise, il percevra après le délai ci-dessus, et pendant les mois suivants une indemnité temporaire dégressive selon les pourcentages ci-dessous de la différence entre l’ancien et le nouveau salaire :
— pour le premier et le deuxième mois suivant : 80 %
— pour le troisième, et le quatrième mois, suivant :60 %
— pour le cinquième, et le sixième mois suivant : 40 %
— pour le septième et le huitième mois suivant : 20 %.
L’article 21 stipule encore qu’après expiration de ces délais, le cadre recevra une indemnité différentielle de déclassement égale à la différence entre l’indemnité de licenciement calculée sur la base de la catégorie et du salaire effectif du poste qu’il occupait et celle calculée sur la base de la catégorie et du salaire effectif du poste dans lequel il a été muté.
C’est à juste titre que le premier juge en a déduit que l’application des dispositions conventionnelles ne permettaient pas le maintien du salaire du cadre à l’identique, tel que stipulé par l’article 7.2.2 du PSE.
La société qui critique la motivation du premier juge et affirme qu’en pratique le salaire antérieur était maintenu, allègue sans en justifier que M. [C] en aurait été informé.
En effet, si la société communique ( Pièces n° 22 et n° 26) les témoignages de M. [V], ancien directeur des relations sociales du groupe et de M. [P], directeur des ressources humaines de la société, qui indiquent qu’au moment de la présentation des mesures du PSE à l’automne 2015, il a toujours été indiqué aux salariés concernés par une suppression ou modification de leur emploi
et auxquels pouvaient être proposées des solutions de reclassement internes que leur rémunération antérieure serait maintenue sans limite de durée en cas d’acceptation d’un nouvel emploi au sein de l’entreprise, ou encore que la rémunération figurant dans les propositions de reclassement, était une fourchette générique déterminée sur la base des minima conventionnels de la convention collective, et qu’en cas de rémunération supérieure sur le poste précédent pour un salarié donné, cette dernière serait maintenue sur le nouveau poste sans limitation de durée, ne justifie pas que M. [C] ait été personnellement informé de ces conditions, alors que selon le courrier du 13 janvier 2016 de reclassement, il lui était spécialement notifié la garantie de rémunération telle que prévue par les dispositions de l’article 21 de la convention collective.
C’est donc à bon droit que le premier juge a retenu que la société ne justifiait pas avoir informé M. [C] des modalités différentes de celle appliquée par la convention collective du maintien de la rémunération antérieure
Certes, la société qui allègue l’existence d’usages internes en vigueur dans l’entreprise garantissant le maintien de la rémunération antérieure, produit aux débats ( pièces n° 9 et 10) le courrier de proposition de reclassement interne du 19 février 2016, adressé à une salariée ainsi que ses bulletins de salaire de septembre et août 2016, desquels il ressort que la salariée qui a accepté le poste de responsable contrôle de gestion dont le montant de la rémunération indiqué dans la
proposition était de 43 428 euros bruts sur 12 mois, soit un salaire mensuel brut de 3 619 euros, a finalement perçu un salaire mensuel brut de 6 666, 67 euros.
La société justifie (pièces n° 11 et 12) qu’il en est de même d’une autre salariée occupant le poste de contrôleur de gestion marketing SVH qui percevait une rémunération mensuelle brute de 4715,30 euros, ayant accepté le poste de reclassement de contrôleur de gestion export dont le montant de la rémunération annuelle fixé aux termes du courrier de proposition de reclassement s’élevait à la somme de 43 428 euros bruts sur 12 mois, soit 3619 euros bruts par mois.
Pour autant, à défaut de justifier que le salarié ait été personnellement informé de ces usages, ils ne lui sont pas opposables.
S’il résulte du point 6 du compte rendu de suivi du 8 avril 2016 qui soulève la question du déclassement des cadres à laquelle la société a répondu concernant l’application des dispositions conventionnelles qu’ « en pratique cette disposition n’a jamais été mise en 'uvre. Même si la rémunération indiquée dans la proposition de reclassement correspondait aux minima conventionnels relatifs au niveau du classification du poste ('), Il a toujours été indiqué aux salariés intéressés par ces propositions de reclassement, que le maintien de leur rémunération serait garanti quel que soit le niveau de rémunération indiqué dans la proposition. », c’est à bon droit que le premier juge a retenu et par des motifs que la cour adopte que la société ne justifiait pas avoir fait part à M. [C] des modalités différentes de celles appliquées par la convention collective de maintien de la rémunération antérieure avant le mois d’avril 2016, date du compte rendu de suivi, alors que le salarié a été licencié pour motif économique le 1er février 2016 et a refusé la proposition de reclassement le 19 janvier 2016.
Il s’en suit qu’en l’absence de maintien d’un salaire « à l’identique » tel que stipulé à l’article 7.2.2. de l’accord relatif au PSE, entre le poste occupé par M. [C] et la proposition de reclassement faite par l’employeur le 19 janvier 2016 au salarié, le poste proposé n’était pas équivalent.
De sorte que, dans ces conditions, le refus opposé par le salarié, à la proposition de poste de reclassement ne constitue pas un motif de plafonnement de l’indemnité supra-légale à hauteur de 20 000 euros bruts.
La demande de M. [C] qui est bien fondée sera accueillie par confirmation du jugement déféré.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du PSE :
M. [C] qui fonde sa demande sur le principe d’égalité de traitement affirme avoir été le seul cadre salarié de l’entreprise à avoir perçu une indemnité supra-légale minorée. Il ajoute que d’autres salariés placés dans une situation identique, comparable à la sienne ont perçu l’intégralité de l’indemnité supra-légale.
Il fait valoir que la seule circonstance d’avoir versé une somme inférieure à celle à laquelle il avait droit, quand il est constant que le poste de reclassement n’était pas identique, consacre une exécution déloyale du contrat de travail et doit entraîner la réparation du préjudice subi.
La société oppose que M. [C] n’était pas le seul salarié à s’être vu appliquer la minoration de son indemnité supra-légale. Elle ajoute que c’est également le cas de M. [J] qui a refusé un poste de reclassement équivalent sur le même bassin d’emploi que son poste précédent.
Elle ajoute avoir procédé de manière loyale et transparente, en se contentant d’appliquer les règles prévues par le PSE et convenues avec les organisations syndicales. La société observe en outre que M. [C] ne justifie pas d’un préjudice distinct pouvant justifier sa demande.
En application de l’article L. 1222-1 du code du travail, l’employeur est tenu d’une obligation de loyauté dans l’exécution du contrat de travail, dont le non-respect est de nature à générer un préjudice pour le salarié qui peut prétendre à des dommages intérêts en réparation de celui-ci.
Mais tel que retenu à bon droit par le premier juge, la condamnation de l’employeur au titre du versement d’un complément d’indemnité supra-légale, est insuffisante à démontrer sa déloyauté dans l’exécution du contrat de travail.
M. [C] est rempli de ses droits par l’attribution de l’indemnité supra-légale dans son intégralité. À défaut de faire la preuve d’un dommage distinct, M.[C] sera débouté de sa demande par confirmation du jugement entrepris.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre rendu le 27 janvier 2022 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne la société Dim France anciennement dénommée Hanes France à payer à M. [W] [C] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Condamne la société Dim France anciennement dénommée Hanes France aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie COURTOIS, Président et par Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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