Infirmation partielle 3 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 3 oct. 2024, n° 21/05791 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/05791 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 28 mai 2021, N° 20/00157 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/05791 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD57Q
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 mai 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGJUMEAU – RG n° 20/00157
APPELANTE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
INTIMÉE
Madame [B] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Nathalie LEHOT-CANOVAS, avocat au barreau de l’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 juin 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie SALORD, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Marie SALORD, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie SALORD, présidente de chambre et par Madame Gisèle MBOLLO, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société VK Electronic a pour activité la vente de matériel de télésurveillance et de protection et les prestations s’y rapportant. Elle employait plus de 10 salariés et appliquait la convention collective du commerce de gros.
Mme [B] [G] a été embauchée par la société VK Electronic, suivant contrat à durée indéterminée du 12 juin 2012, en qualité d’assistante technique et commerciale à compter du 5 septembre 2012. A compter du 3 juin 2013, elle a occupé les fonctions de chef d’agence.
Du 27 juin 2019 au 21 juillet 2019, Mme [G] a été placée en arrêt de travail pour maladie. Elle a, à nouveau, était placée en arrêt de travail à compter du 9 septembre 2019.
Par lettre du 19 septembre 2019, la salariée a demandé à son employeur de bénéficier d’une rupture conventionnelle. Un premier entretien a eu lieu à ce sujet le 23 septembre 2019 et par lettre du 27 septembre, l’employeur a indiqué à Mme [G] qu’en dépit des désaccords qui s’étaient exprimés, notamment le refus de la salariée de former une nouvelle personne à son poste, il acceptait sa demande. Elle a été convoquée à un second entretien le 8 octobre 2019.
Par lettre du 23 octobre 2019, l’employeur lui a écrit qu’il avait constaté qu’elle n’était pas dans son état normal et que si le médecin la déclarait apte lors de la visite de reprise, de nouveaux échanges auraient lieu sur une rupture conventionnelle.
Par avis du 2 décembre 2019, Mme [G] a été déclarée inapte à son poste. Le médecin du travail a indiqué qu’elle « pourrait occuper un poste similaire ou effectuer une formation dans un contexte différent de l’organisation du travail actuelle (par exemple, travail à domicile, dans une filiale, etc…)».
Par lettre du 6 décembre 2019, Mme [G] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 18 décembre 2019.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 23 décembre 2019, la société VK Electronic a notifié à Mme [G] son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement, aucun aménagement de poste ne pouvant être prévu.
Afin de voir prononcer la nullité de son licenciement pour harcèlement moral, Mme [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Longjumeau le 11 mars 2020.
Par jugement du 28 mai 2021, le conseil de prud’hommes, dans sa formation paritaire, a :
— dit que le licenciement de Mme [G] est nul,
— condamné la société VK Electronic à verser à Mme [G] :
35.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
2.313,43 euros à titre de rappel de prime sur chiffre d’affaires,
1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner le remboursement des indemnités chômage aux organismes intéressés par la société VK Electronic,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— mis les entiers dépens à la charge de la société VK Electronic.
Par déclaration notifiée par le RPVA le 28 juin 2021, la société VK Electronic a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 10 mars 2022, le conseiller de la mise en état a dit n’y avoir lieu à caducité de l’appel suite au dysfonctionnement du réseau informatique de l’avocat de la société VK Electronic.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 5 janvier 2023, la société VK Electronic demande à la cour de :
in limine litis :
déclarer irrecevable la demande de Mme [G] tendant à voir juger caduque la déclaration d’appel,
en toute hypothèse,
débouter Mme [G] de sa demande,
au fond :
réformer le jugement dans toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
dire, juger et déclarer le licenciement de Mme [G] valable,
dire, juger et déclarer le licenciement de Mme [G] comme reposant sur une cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
débouter Mme [G] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
à titre infiniment subsidiaire,
si, par extraordinaire, la cour estimait le licenciement nul :
débouter Mme [G] de toute demande de dommages et intérêts qui excéderait le seuil fixé par l’article L.1235-3-1 du code du travail, soit 19.320 euros,
si, par impossible, la cour estimait le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse :
débouter Mme [G] de toute demande de dommages et intérêts excédant le seuil de l’article L.1235-3 du code du travail, soit la somme de 9.660 euros,
en toute hypothèse,
débouter Mme [G] de sa demande à titre de rappel de primes sur chiffres d’affaires,
débouter Mme [G] de ses plus amples demandes, fins et prétentions et de son appel incident,
condamner Mme [G] au paiement de la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la même aux entiers dépens de l’instance, distraits conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 12 décembre 2022, Mme [G] demande à la cour de :
à titre principal
juger caduque la déclaration d’appel de la société,
à titre subsidiaire,
confirmer le jugement rendu en ce qu’il a jugé nul son licenciement,
l’infirmer en ce qu’il a limité les dommages et intérêts à la somme de 35.000 euros,
statuant à nouveau,
condamner la société VK Electronic à lui verser la somme de 45.000 euros nette de CSG CRDS à titre de dommages et intérêts du fait de la nullité de licenciement,
à titre infiniment subsidiaire
juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse
condamner la société VK Electronic à lui verser la somme de 45.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
à titre encore plus subsidiaire
condamner la société VK Electronic à lui verser la somme de 45.000 euros nets de CSG CRDS au titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de prévention des risques professionnels,
en tout état de cause
confirmer le jugement rendu en ce qu’il a condamné la société VK Electronic à lui verser un rappel de salaire au titre de la prime sur chiffre d’affaires,
condamner à ce titre la société VK Electronic à lui verser à ce titre la somme de 2.613,43 euros.
condamner la société VK Electronic à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,
condamner la société VK Electronic aux entiers dépens qui comprendront les frais éventuels d’exécution forcée.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L’instruction a été déclarée close le 24 avril 2024.
MOTIFS
Sur la demande au titre de la caducité de l’appel
Mme [G] demande à la cour de constater la caducité de l’appel. La société VK Electronic conclut au rejet de cette demande qui a déjà été jugée.
En l’espèce, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de la salariée tendant à constater la caducité de l’appel par ordonnance du 10 mars 2022. Cette ordonnance étant définitive, en l’absence de déféré, la demande est irrecevable en raison de l’autorité de la chose jugée, en application de l’article 122 du code de procédure civile.
Sur la demande au titre du rappel de la rémunération variable
La salariée sollicite à titre de rappel sur sa rémunération variable pour 2019 la somme de 2.613,43 euros car seule celle au titre des deux premiers trimestres de l’année lui a été versée.
La société conclut au débouté de cette demande d’une part, car la salariée ne justifie pas du montant sollicité alors qu’elle était en charge des tableaux relatifs à la facturation des chantiers et d’autre part, car elle était en arrêt de travail.
Aux termes de l’article 1.4.2 de l’avenant du 20 novembre 2017, Mme [G] bénéficiait d’une rémunération variable à hauteur de 0,3% du chiffre d’affaires de la société, calculé tous les trimestres et incluant les installations dont la marge sortante est au minimum de 40%.
L’ouverture du droit à un élément de la rémunération afférent à une période travaillée peut être soumise à une condition de présence à la date de son échéance. En l’espèce, le contrat de travail ne prévoit pas que le paiement de la rémunération variable est lié à la présence de la salariée. Dès lors, cette rémunération variable est due.
Il appartient à l’employeur de justifier du chiffre d’affaires réalisé par l’agence et il ne peut se limiter à contester le montant sollicité par la salariée, basé sur la moyenne du premier semestre 2019. En l’absence d’éléments produits par l’employeur, il sera fait droit intégralement à la demande de la salariée, soit 2.613,49 euros brut.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a fixé un montant différent.
Sur le harcèlement moral
Mme [G] soutient avoir fait l’objet de harcèlement moral de la part de l’employeur.
En défense, l’employeur conteste tout harcèlement moral.
Si la salariée ne forme pas de demande indemnitaire à ce titre, comme elle sollicite la nullité de son licenciement sur ce fondement, la cour est tenue de statuer sur l’existence d’un harcèlement moral.
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et sa dignité, d’altérer sa santé physique, mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L.1154-1 de ce même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de faits permettant de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
S’agissant de la dégradation invoquée de l’état de santé de Mme [G] :
— elle a été en arrêt de travail pour maladie du 27 juin au 21 juillet 2019 et du 9 septembre au 31 décembre 2019,
— il résulte du certificat d’une psychologue datée du 12 novembre 2019 qu’elle suit Mme [G] depuis le 23 mai 2019 dans le cadre 'd’une psychothérapie pour l’aider à surmonter des problématiques professionnelles',
— le dossier de la médecine du travail établit que Mme [G] a consulté ce service pour harcèlement en février 2019 et qu’en août 2019 elle a décrit au médecin des troubles de la concentration, une irritabilité et des insomnies,
— suite à la demande de la salariée en juillet 2020, sa maladie 'hors tableau’ a été reconnue d’origine professionnelle le 28 novembre 2022.
En premier lieu, Mme [G] invoque sa relation professionnelle avec Mme [R] [T], responsable administrative et financière de la société VK Electronic et épouse de M. [O] [T], président de la société. Selon Mme [G], Mme [T] a refusé toute communication verbale avec elle à compter d’octobre 2018, l’appelait régulièrement en criant pendant l’heure du déjeuner sur son portable, lui faisait une réflexion quand elle quittait son travail et utilisait une communication écrite violente.
Il résulte de l’attestation de Mme [D] [W], ancienne collègue de la salariée, que Mme [G] a subi de la part de Mme [T] la règle des trois 'P', 'podium', 'pression’ et placard', qu’elle entendait Mme [T] lui faire des remontrances et que la dernière fois que Mme [T] a parlé d’elle, elle a dit 'cette salope [B]'.
Mme [G] a indiqué dans un mail du 27 février 2019 adressé à M. [T] que depuis le mois d’octobre, elle n’avait plus de contact téléphonique avec Mme [T]. L’employeur produit un échange de SMS entre les deux salariées qui démontre que suite à un entretien de Mme [G] avec M. [O] [T], le 4 mars 2019, Mme [T] a adressé un SMS à Mme [G] dans lequel elle indiquait 'je ne vous cache pas que j’ai le coeur brisé de vous savoir affectée. Moi qui pensais que j’étais la seule’ et est allée passer une journée avec la salariée le 8 mars 2019 à [Localité 6]. Cependant, l’employeur ne démontre pas l’existence de contacts verbaux avant cette journée.
La salariée produit des échanges de mail avec Mme [T] :
— du 4 février 2019 : Mme [T] lui demande le montant d’un commissionnement et comme Mme [G] lui répond qu’elle ne sait pas, Mme [T] lui répond 'ok, donc ne cherchez pas à comprendre. On vous balance une facture, vous dîtes que [O] est ok, ça ne vous concerne pas… en fait vous en avez rien à faire. De mieux en mieux. Merci.'
— du 12 février 2019 : Mme [T] lui écrit 'bon ok puisque vous voulez jouer à ça. Je ne ferai aucune demande de prise en charge et aucune formation ne sera acceptée. Débrouillez-vous avec [O]. Et si vous n’avez toujours pas compris, relisez mon mail ci-joint. Cordialement'.
La salariée établit donc une absence de contact verbal injustifié avec Mme [T] entre octobre 2018 et le 8 mars 2019, deux mailsde celle-ci au contenu blessant et avoir été insultée en présence d’une autre salariée.
En second lieu, Mme [G] fait valoir que des tâches dont elle avait la responsabilité lui ont été enlevées, à savoir la facturation de la clientèle et la certification.
La salariée ne justifie pas qu’elle n’a plus été en charge de la facturation de la clientèle puisqu’il résulte au contraire des échanges de mail entre elle et Mme [T], produits par l’employeur, qu’elle a repris à son retour de congés en septembre 2019 cette tâche. Mme [T] avait réalisé une facture en son absence et lui demandait de l’informer des particularités pour prendre le relais en cas d’absence.
Mme [G] démontre avoir été 'correspondante qualité’en charge de la certification NF, ainsi qu’il résulte de l’organigramme, non contesté, qu’elle verse aux débats. De plus, dans un mail du 18 janvier 2019, M. [T] la remerciait pour le travail de certification effectué. Il résulte du mail de M. [T] du 18 septembre 2019 qu’il a désigné une autre salariée comme 'correspondante qualité’ et pointe ' le laxisme administratif’ qu’il a observé dans la préparation de l’audit, le contrôle du 16 septembre s’étant déroulé avec succès grâce à un travail d’équipe, ce qui n’était pas le cas auparavant.
Ce fait est donc établi.
En troisième lieu, la salariée fait valoir qu’une offre d’emploi a été diffusée pour le poste de secrétaire technique et commerciale alors qu’elle occupait les principales missions listées dans cette offre d’emploi.
Elle produit une annonce postée sur le site 'indeed.fr’ le 11 septembre 2019 d’assistante technique et commerciale dans l’agence de [Localité 5], qui, contrairement à ce que prétend l’employeur, correspond à ses missions notamment en lien avec les clients, les équipes techniques et l’assistance des chargés d’affaire et commerciaux. Le fait est donc établi.
Il résulte de ce qui précède que sont matériellement établis certains des faits mentionnés en premier, deuxième et troisième lieu dans les développements précédents.
Ainsi, la salariée présente des éléments de fait laissant présumer l’existence d’un harcèlement moral. Au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L’employeur se borne à contester la matérialité des faits qui ont été jugés comme établis.
Il ne justifie donc par aucune cause objective les faits et décisions mentionnées ci-dessus. Dès lors, la société ne prouve pas qu’ils sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement qui est dès lors établi.
Sur le licenciement
L’article L.1152-2 du code du travail énonce qu’aucun salarié ne peut être licencié pour avoir subi des agissements répétés de harcèlement moral.
L’article L.1152-3 du même code ajoute que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
La cour a retenu l’existence d’un harcèlement moral ayant dégradé l’état de santé de la salariée et concouru à ses arrêts de travail et à son inaptitude.
Le licenciement intervenu dans ce contexte est donc nul et le jugement sera confirmé de ce chef.
Le salarié, victime d’un licenciement nul et qui ne réclame pas sa réintégration a droit, quelle que soit son ancienneté dans l’entreprise, d’une part, aux indemnités de rupture, d’autre part, à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire.
Mme [G], âgée de 37 ans lors du licenciement, avait une ancienneté de plus de 7 ans dans la société. Elle justifie avoir été embauchée dès le 7 janvier 2020 en contrat à durée indéterminée comme assistante commerciale et administrative mais ne donne aucun élément sur sa situation postérieure au mois de décembre 2020. Dans ce nouvel emploi, elle n’a plus bénéficié du statut de cadre et a perçu un salaire moindre.
Compte tenu de son salaire moyen qui comprend la rémunération variable, soit 3.543,26 euros bruts, il lui sera alloué une indemnité de 30.000 euros.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a fixé un montant différent.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit n’y avoir lieu d’ordonner le remboursement par l’employeur des indemnités de chômage puisque la salariée n’en a pas bénéficié suite à son licenciement.
La société qui succombe est condamnée à verser à la salariée la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel, lesquels ne comprennent pas les frais d’exécution forcée.
L’employeur sera débouté de ses demandes de ces chefs et le jugement de première instance confirmé quant à sa condamnation aux dépens et aux frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable la demande de Mme [B] [G] portant sur la caducité de l’appel,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a :
— dit que le licenciement de Mme [B] [G] est nul,
— condamné la société VK Electronic à verser à Mme [B] [G] 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner le remboursement des indemnités chômage aux organismes intéressés par la société VK Electronic,
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant:
CONDAMNE la société VK Electronic à payer à Mme [B] [G] les sommes suivantes :
— 2.613,49 euros bruts à titre de rappel sur rémunération variable,
— 30.000 euros nets au titre de l’indemnité pour licenciement nul,
— 1.000 euros au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE la société VK Electronic aux dépens d’appel,
DÉBOUTE la société VK Electronic de sa demande au titre des frais irrépétibles.
La Greffière La Présidente
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