Confirmation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 16 déc. 2025, n° 25/02190 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/02190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
1e chambre B
ARRÊT N°
N° RG 25/02190
N° Portalis DBVL-V-B7J-V4BC
(Réf 1e instance : 24/00028)
Mme [D] [F] épouse [U]
C/
SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS
TRESOR PUBLIC
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me GRENARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Elise BEZIER, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 16 septembre 2025
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 16 décembre 2025 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE
Madame [D] [W] [F] épouse [U]
née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 17] (35)
[Adresse 8]
[Localité 11]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS
SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représenté par Me Marceline OUAIRY JALLAIS de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT, avocat au barreau de RENNES
Organisme TRESOR PUBLIC – Service des Impôts des Particuliers de [Localité 16], pris en la personne de son Trésorier domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 10]
EXPOSÉ DU LITIGE
1. En vertu du rôle 16/92101 d’impôt sur le revenu 2013, mis en recouvrement le 30 juin 2016, le Trésor public – service des impôts des particuliers (SIP) de Fougères a fait délivrer par acte du 10 septembre 2024, un commandement aux fins de saisie immobilière portant sur un ensemble immobilier appartenant à Mme [D] [F] épouse [U] situé à [Adresse 15], cadastré section AC n° l [Cadastre 6] et [Cadastre 4], pour une contenance totale de 11 a 00 ca, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de la vente déposé le 30 octobre 2024 au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes.
2. Etant resté sans effet, ce commandement de payer a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 17] 1er bureau, archivage provisoire S n° 59, le 10 octobre 2024.
3. Par acte d’huissier de justice du 28 octobre 2024, le Trésor public – SIP de Fougères a fait assigner Mme [D] [F] épouse [U] à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes afin de voir ordonnée la vente forcée du bien et mentionnée la créance.
4. Par jugement du 3 avril 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes a :
— débouté Mme [D] [F] épouse [U] de sa demande de délai de grâce,
— fixé le montant retenu pour la créance du Trésor public – SIP de [Localité 16] à l’encontre de Mme [D] [F] épouse [U] à la somme totale de 430.920,36 € en principal, intérêts et frais arrêtés au 2 septembre 2024, outre les intérêts postérieurs à cette date au taux légal,
— débouté Mme [D] [F] épouse [U] de sa demande d’autorisation de vente amiable du bien immobiliser visé au commandement de payer valant saisie,
— ordonné la vente forcée du bien immobilier visé au commandement de payer valant saisie, par adjudication judiciaire à l’audience du jeudi 26 juin 2025 à 10 heures qui sera tenue à la Cité judiciaire [Adresse 13] a [Localité 17],
— dit que cette vente se fera aux conditions du cahier de vente déposé au greffe le 30 octobre 2024,
— dit que l’immeuble saisi pourra être visité jusqu’à deux reprises avec le concours de tout huissier de justice qu’il plaira au créancier poursuivant, lequel fixera les heures de visite et pourra se faire assister si besoin de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique,
— dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R. 322-31 et suivants,
— débouté le Trésor public- Sip de [Localité 16] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— rejeté toute autre demande,
— dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe,
— rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
5. Par déclaration du 14 avril 2025, Mme [D] [F] épouse [U] a interjeté appel de tous les chefs de ce jugement excepté celui qui a débouté le Trésor public – SIP de [Localité 16] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
6. Mme [D] [F] épouse [U] expose ses prétentions et moyens dans ses dernières conclusions transmises au greffe et notifiées le 15 septembre 2025 auxquelles il est renvoyé pour un exposé détaillé et aux termes desquelles elle demande à la cour de :
— annuler ou infirmer le jugement d’orientation rendu le 3 avril 2025 par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Rennes en ce qu’il a :
* débouté Mme [D] [F] épouse [U] de sa demande de délai de grâce,
* fixé le montant retenu pour la créance du Trésor public – SIP de [Localité 16] à l’encontre de Mme [D] [F] épouse [U] à la somme totale de 430.920,36 € en principal, intérêts et frais arrêtés au 2 septembre 2024, outre les intérêts postérieurs à cette date au taux légal,
* débouté Mme [D] [F] épouse [U] de sa demande d’autorisation de vente amiable du bien immobiliser visé au commandement de payer valant saisie,
* ordonné la vente forcée du bien immobilier visé au commandement de payer valant saisie, par adjudication judiciaire à l’audience du jeudi 26 juin 2025 à 10 heures qui sera tenue à la cité judiciaire [Adresse 12] à [Localité 17],
* dit que cette vente se fera aux conditions du cahier de vente déposé au greffe le 30 octobre 2024,
* dit que l’immeuble saisi pourra être visité jusqu’à deux reprises avec le concours de tout huissier de justice qu’il plaira au créancier poursuivant, lequel fixera les heures de visite et pourra se faire assister si besoin de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique,
* dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R. 322-31 et suivants,
* rejeté toute autre demande,
* dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— allouer à Mme [D] [U] un délai de grâce de huit mois à l’expiration duquel il sera statué à nouveau,
— juger que ce délai de grâce prendra la forme d’un report à 8 mois de la date d’audience d’orientation, dans le cadre du renvoi de la cause par la cour devant le juge de l’exécution,
A titre subsidiaire et pour le cas où il ne serait pas alloué un délai de grâce,
— autoriser la vente amiable de l’immeuble bâti, maison d’habitation avec terrain & piscine située [Adresse 9], cadastrée Section AC n° [Cadastre 5] & n° [Cadastre 4] pour une contenance totale de 11 a 00 ca appartenant à Mme [D] [U] née [F],
— fixer le montant du prix en-deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché et aux conditions particulières de la vente dans le cadre du renvoi de la cause par la cour devant le juge de l’exécution, lequel fixera la première audience de rappel qui ne peut excéder quatre mois,
— dire et juger que dans le cas de vente amiable, le notaire chargé de recevoir l’acte de vente devra se conformer aux dispositions des articles R. 322-23 et R. 322-25 du code des procédures civiles d’exécution,
En tout état de cause,
— ordonner au Trésor public de produire un décompte détaillé et transparent de la créance fiscale réclamée à Mme [U] au titre du rôle 16/92101 d’impôt sur le revenu 2013, distinguant le principal, les majorations et les intérêts de retard depuis la mise en recouvrement du rôle datant du 30 juin 2016,
— constater le caractère manifestement excessif et disproportionné des intérêts et majorations appliqués par le Trésor public,
— réduire en conséquence le montant des intérêts et majorations à de plus justes proportions,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
7. Le Trésor public – SIP de [Localité 16] expose ses prétentions et moyens dans ses dernières conclusions transmises au greffe et notifiées le 15 septembre 2025 auxquelles il est renvoyé pour un exposé détaillé et aux termes desquelles il demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 3 avril 2025,
— débouter Mme [D] [F] de son appel et de toutes ses demandes, fins et conclusions
— juger irrecevables comme nouvelles la demande de condamnation du Trésor public à produire un décompte détaillé et la demande visant à voir 'constater’ le caractère excessif et disproportionné des intérêts et majorations,
— condamner Mme [D] [F] à verser au Trésor public une indemnité de 2 .500 €, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente.
MOTIVATION DE LA COUR
1°/ Sur la demande de production d’un décompte détaillé et transparent de la créance fiscale et de réduction des majorations et intérêts de retard
8. Mme [U] reproche au Trésor public de s’être volontairement abstenu de détailler dans son décompte la ventilation entre le principal, les majorations et les intérêts de retard accumulés depuis la mise en recouvrement du rôle datant du 30 juin 2016. Elle estime que ce manque de précision et de transparence lui est particulièrement préjudiciable.
9. Elle entend par ailleurs souligner le caractère manifestement excessif des frais et intérêts réclamés par le Trésor public et rappelle que conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation, le juge de l’exécution dispose du pouvoir d’apprécier le caractère excessif des accessoires de la créance et de modérer les intérêts manifestement disproportionnés.
10. En réplique, le Trésor public-SIP de [Localité 16] fait valoir que ces demandes, formées pour la première fois en cause d’appel, dans un deuxième jeu de conclusions, sont parfaitement irrecevables et devront être nécessairement écartées sur le fondement des articles 564, 954 et 910-4 du code de procédure civile.
11. La cour a sollicité les observations des parties sur l’applicabilité des articles du code de procédure civile invoqués par le Trésor public alors qu’existe en matière de procédure immobilière, l’article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution, disposition spécifique dont la cour entendait relever d’office l’application. Aucune observation n’a été transmise par les parties dans le délai requis.
Réponse de la cour
12. Aux termes de l’article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être formée après l’audience d’orientation, à moins qu’elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci.
13. L’article 563 du code de procédure civile ne s’applique pas à la procédure de saisie immobilière, qui est exclusivement régie par l’article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution (Civ.2e, n° 17-11.806). Cet article est également exclusif de l’application des articles 566 (Civ 2e, n°18-10.930) et 564 du code de procédure civile (Civ 2e, 14-27.169).
14. Ainsi, en matière de saisie immobilière, aucune demande nouvelle ni aucun moyen nouveau n’est recevable devant la cour d’appel, sauf ceux relatifs aux actes de procédure postérieurs à l’audience d’orientation. Il convient de souligner que ces dispositions ne tendent pas à voir déclarer irrecevable l’appel, mais seulement les moyens et prétentions nouveaux à hauteur d’appel.
15. En l’espèce, le Trésor public verse aux débats les dernières conclusions de Mme [U] devant le juge de l’exécution où ne figuraient ni cette argumentation relative au décompte détaillé et au caractère excessif des accessoires de la créance, ni ces demandes.
16. Ces prétentions, qui au surplus, ont été formées pour la première fois dans ses conclusions n° 2 du 15 septembre 2025, sont irrecevables.
17. En conséquence, les prétentions de Mme [U], qui ne portent aucunement sur un acte de procédure postérieur à l’audience d’orientation, sont irrecevables dès lors qu’elles visent à discuter le montant de la créance qui n’a pourtant jamais été contesté devant le juge de l’exécution.
2°/ Sur la demande de délais de grâce
18. Mme [U] fait valoir qu’elle est associée à 50 % d’une société civile immobilière qui est propriétaire d’un bâtiment à usage commercial, lequel a été mis en vente au prix de 410.000 €, un compromis de vente ferme ayant été signé avec réitération prévue avant le 24 septembre 2025.
19. Elle expose également que la société Altivia, qui occupait ce local commercial et dont le capital est détenu à 50 % par son époux, est en voie d’être cédée. Elle fait valoir que la société est valorisée dans le dernier bilan à la somme de 800.000€ et que les négociations avec un acquéreur ont abouti, la cession de contrôle devant être régularisée le 30 septembre 2025.
20. Elle en conclut que ces opérations désormais certaines et imminentes constituent un changement de circonstance majeur depuis le jugement d’orientation du 3 avril 2025 et qu’elles permettront de solder la dette fiscale sans avoir à vendre la maison d’habitation par adjudication. Elle estime que sa bonne foi est démontrée et que des délais de grâce sur huit mois afin de permettre la finalisation des ces cessions doivent lui être accordés, nonobstant l’ancienneté de la dette retenue par le premier juge.
21. Le Trésor public s’oppose à cette demande qu’il qualifie de dilatoire, en considérant que le délai de grâce de huit mois sollicité ne permettra pas de faire aboutir les transactions alléguées, les biens concernés étant en vente depuis déjà de nombreux mois, sans offre sérieuse d’achat ni réelle volonté de vendre, le prix étant manifestement au dessus du marché. Il ajoute que même si les ventes aboutissaient, il n’existe aucune garantie que le prix de vente pourrait solder la dette.
22. Il ajoute que la créance du Trésor public est très ancienne et que de facto Mme [U] a bénéficié de près de 10 ans pour apurer sa dette, ce qu’elle n’a jamais fait en totalié,en multipliant les promesses de règlements sans suite.
23. Enfin, il indique qu’il va de soi que si une de ces ventes permettait l’apurement de la dette objet du litige, il pourra toujours renoncer à poursuivre la vente forcée.
Réponse de la cour
24. A titre liminaire, le jugement n’est pas remis en cause en ce qu’il a constaté que les conditions de la saisie immobilière, résultant des dispositions de l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, sont réunies.
25. Par ailleurs, Mme [U] est déclarée irrecevable en sa tentative de contester en cause d’appel le montant de la créance et le caractère certain de celle-ci.
26. Il est donc définitivement acquis que le Trésor public-SIP de [Localité 16], créancier poursuivant, agit en vertu d’un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible à hauteur de 430.920,36 € selon le bordereau de situation fiscale du 2 septembre 2024 et que le commandement de payer, dont la régularité n’a pas été contestée, porte bien sur une maison d’habitation de sorte que les conditions de la saisie immobilière sont réunies.
27. L’article 510 alinéa 3 du code de procédure civile dispose que 'Après la signification d’un commandement ou d’un acte de saisie (…) Le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.'
28. En l’espèce, Mme [U] fait valoir que la vente d’un bien immobilier appartenant à la SCI D3F dont elle détient 50 % des parts sociales, a fait l’objet d’un compromis de vente dont la réitération était imminente avant l’audience devant la cour.
29. Pour justifier de ce fait nouveau, Mme [U] ne produit que la première page d’un compromis de vente qui aurait été régularisé devant Me [Y], notaire à [Localité 16]. La valeur probatoire de cet extrait est totalement nulle dès lors que ne figure ni la désignation du bien, ni le prix de vente, pas plus que les éventuelles conditions suspensives et la date de réitération prévue. Surtout, ce document ne comporte aucune signature permettant de constater l’engagement des parties.
30. La cour ne peut donc se convaincre qu’un compromis de vente a bien été régularisé au prix indiqué qui permettrait que la dette soit soldée sans saisie immobilière.
31. De plus, à supposer que, comme le prétend Mme [U], le local commercial dont la SCI D3F est propriétaire serait sur le point d’être vendu au prix de 410.000 €, il n’est pas du tout certain que le prix de vente pourrait désintéresser le Trésor public. En effet, Mme [U] affirme sans le démontrer que la SCI D3F n’a aucun endettement alors que le Trésor public verse aux débats un relevé de formalités dont il ressort que la banque Société Générale dispose sur la parcelle AD [Cadastre 7] où se situe le local commercial d’un privilège de prêteur de deniers à hauteur de 240.000 € pris en 2016 avec une date d’exigibilité au 7 mars 2031. Il s’en infère qu’un emprunt immobilier court toujours, outre d’éventuelles autres dettes. Mme [U] ne conclut pas sur ce point.
32. Mme [U] invoque également la concrétisation imminente de la cession des parts sociales de la société Altivia dont le capital, détenu à 50% par son conjoint, serait valorisé à hauteur de 800.000 €.
33. Pour en justifier, elle se contente de produire un courriel en date du 11 septembre 2025 de la directrice du groupe [E] indiquant : 'Nous sommes ravis de vous annoncer que nous accédons à votre proposition. Chacun a fait le nécessaire pour faire aboutir cette association qui sera le début d’une success story. Les 50 K seront intégrés dans la partie fixe. Au vu des efforts consentis, notre position commune est que M. [B] en fasse autant pour limiter ses honoraires à 20 K. Je vais l’appeler. Les modalités seront réglées dans les actes. Nous prévoyons de mobiliser les conseils de manière forte (sic) signature le 30 septembre (…).'
34. Si les autres pièces produites démontrent que la société [E] était effectivement un des acquéreurs potentiels de la société Altivia, Mme [U] ne peut raisonnablement penser que la cour pourrait faire droit à sa demande sur la base d’un simple courriel, étant précisé que le prix de cession est inconnu et qu’on ne saurait parler de vente ferme dès lors que les 'modalités restaient à régler dans les actes', aucun d’entre eux, n’étant encore manifestement signé.
35. De plus, aucun élément comptable de permet de vérifier la valorisation de cette société ni l’absence d’endettement et donc la réelle possibilité de solder la dette fiscale avec la moitié du prix de cession devant revenir à M. [U].
36. La cour relève à toutes fins que si la conclusion de ces deux opérations était si certaine et imminente, il était loisible à Mme [U] de solliciter à l’audience du 16 septembre 2025 un renvoi de l’affaire à une date ultérieure afin de lui permettre d’étayer les nouvelles circonstances alléguées, ce qu’elle n’a pas fait.
37. En toutes hypothèses, selon la réalité et l’avancement de ces opérations, il est évident que le Trésor public pourra toujours demander le report de l’audience d’adjudication où même, en cas de solde de la dette, ne pas requérir la vente forcée du bien, ce qui entraînerait la caducité de la procédure de saisie immobilière.
38. Au bénéfice de ces observations, la demande de délais de grâce est rejetée. Le jugement sera confirmé de ce chef.
3°/ Sur la demande de vente amiable
39. L’article R. 322-15 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que 'Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.'
40. Comme devant le juge de l’exécution, au soutien de sa demande de vente amiable, Mme [U] entend se prévaloir d’un mandat de vente sans exclusivité confié à l’agence Cornier Immobilier le 7 octobre 2024 au prix de 641.000 €.
41. Or, ce prix est bien supérieur à l’estimation faite par les domaines le 8 avril 2024 à hauteur de 500.000 € (+ ou -10 %).
42. Mme [U] ne produit aucune estimation récente pouvant corroborer le caractère raisonnable du prix de vente mentionné dans ce mandat.
43. Elle explique que ce prix est justifié par les prestations exceptionnelles de la maison et par l’attractivité de la commune d'[Localité 14], très prisée dans la métropole rennaise.
44. Pour autant, elle ne justifie d’aucune visite ni d’aucune offre reçue à ce prix depuis près d’un an. Surtout, elle ne s’explique pas sur le fait assez surprenant que ce mandat fait suite à un mandat précédent confié le 10 mai 2024 à la même agence mais à un prix moindre, en l’occurrence de 610.000 €.
45. De fait, sauf à volontairement maintenir le prix bien au-delà du marché afin de décourager les potentiels acquéreurs, il est incompréhensible d’augmenter le prix de 31.000 € à l’occasion d’un second mandat alors que la première mise à prix était déjà manifestement supérieur au marché au regard du fait que le bien ne s’est pas vendu malgré ses qualités et l’attractivité de la commune.
46. Mme [U] ne justifie donc pas du caractère sérieux de sa démarche de vente amiable qui apparaît davantage s’inscrire dans une perspective dilatoire alors même que, comme déjà indiqué, la dette fiscale est très ancienne puisque la mise en recouvrement du rôle n° 16/92101 d’impôt sur le revenu 2013 date du 30 juin 2016.
47. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [U] de sa demande de vente amiable.
4°/ Sur les dépens et les frais irrépétibles
48. Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées.
49. Les dépens seront employés en frais privilégiés de vente.
50. Enfin, il n’est pas inéquitable de condamner Mme [D] [F] épouse [U] à verser au Trésor public une indemnité de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable Mme [D] [F] épouse [U] en ses demandes nouvelles tendant à la condamnation du Trésor public à produire un décompte détaillé et à voir constater le caractère excessif et disproportionné des intérêts et majorations,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes le 3 avril 2025,
Y ajoutant,
Condamne Mme [D] [F] épouse [U] à verser au Trésor public une indemnité de 2.500 €, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente.
LA GRÈFFIERE LA PRÉSIDENTE
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