Infirmation 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 15 mai 2026, n° 26/02706 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02706 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 13 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 15 mai 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02706 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNHAT
Décision déférée : ordonnance rendue le 13 mai 2026, à 17h04, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
représenté par Me Bruno Mathieu, du cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [K] [Y] [J]
né le 11 février 1998 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne
demeurant : [Adresse 1]
Ayant pour conseil choisi, Me Sally El Aniou, avocat au barreau de Val-de-Marne
LIBRE, non comparant, représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l’adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 13 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet des Hauts-de-Seine enregistrée sous le n° RG 26/02548 et celle introduite par le recours de M. [K] [Y] [J] enregistrée sous le n° RG 26/02550, déclarant le recours de M. [K] [Y] [J] recevable, rejetant les moyens de nullité et d’irrecevabilité, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [K] [Y] [J] irrégulière, ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [K] [Y] [J] ; sous réserve de l’appel du procureur de la République, disant n’y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [K] [Y] [J] et rappelant à M. [K] [Y] [J] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 14 mai 2026, à 08h39, par le conseil du préfet des Hauts-de-Seine ;
— Vu l’avis d’audience, donné par courriel le 14 mai 2026 à 13h01 à Me Sally El Aniou, avocat au barreau de Val-de-Marne, conseil choisi ;
— Vu les conclusions reçues le 15 mai 2026 à 08h30, par le conseil de M. [K] [Y] [J] ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— Vu les observations de M. [K] [Y] [J] représenté de son avocat, qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
L’article L 740-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que :
L’autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, placer en rétention un étranger pour l’exécution de la décision d’éloignement dont il fait l’objet.
L’article L741-1 du même code dispose que :
L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
En l’espèce, le premier juge a fondé sa décision de rejet sur des circonstances échappant au contrôle du juge judiciaire (possibilité prétendue d’une assignation à résidence).
C’est donc à tort que le premier juge a estimé que la procédure était irrégulière et a rejeté la requête en prolongation de la rétention administrative.
Il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance sans qu’il soit besoin d’examiner l’ensemble des moyens soulevés.
La réclamation de frais irrépétible à auteur de 1.500 euros par l’intimé sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS le maintien en rétention administrative de M. [K] [Y] [J] pour une durée de 26 jours
REJETONS la demande au titre de l’article 700 code de procédure civile,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 15 mai 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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